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31 MAI 1888. - Loi établissant la libération conditionnelle dans le système pénal. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 02-04-1998)

Texte en vigueur a fecha 1995-05-05
Article 5. La mise en liberté est ordonnée par le Ministre de la justice, après avis du parquet qui a exercé les poursuites et du procureur général du ressort ou de l'auditeur général, ainsi que du directeur et de la commission administrative de l'établissement pénitentiaire.

Elle est révoquée par le Ministre de la justice, après avis du procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve et des autorités locales. S'il s'agit d'un militaire en service actif, ces avis seront remplacés par ceux de l'auditeur militaire et du chef de corps.

La réintégration a lieu, en vertu de l'arrêté de révocation, pour l'achèvement du terme d'incarcération que l'exécution de la peine comportait encore à la date de la libération.

(alinéa 3 abrogé)

Article 8. Un arrêté royal déterminera la forme des permis de libération, les conditions auxquelles la libération pourra être soumise et le mode de surveillance des libérés conditionnels.
Article 1. Article1. (Les condamnés civils ou militaires, qui ont à subir une ou plusieurs peines de travaux forcés, de détention, de réclusion, d'emprisonnement principal ou subsidiaire, ou d'emprisonnement militaire, peuvent être mis en liberté conditionnellement, lorsqu'ils ont accompli le tiers de ces peines, pourvu que la durée de l'incarcération déjà subie dépasse trois mois.)

S'il y a récidive légale, la durée de l'incarcération déjà subie doit dépasser six mois et correspondre aux deux tiers des peines.

Les condamnés à perpétuité pourront être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l'incarcération déjà subie par eux dépassera dix ans ou, s'il y a récidive légale, quatorze ans.