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25 AOUT 1891. - Loi portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport. - CODE DE COMMERCE : LIVRE I _ TITRE VIIbis. _ Du contrat de transport. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 27-04-2018)

Texte en vigueur a fecha 1991-04-06
Article 11. L'administration de tout chemin de fer est tenue d'effectuer tout transport de personnes ou de marchandises compatible avec les moyens de transport normaux permettant de satisfaire aux besoins réguliers du trafic.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres peut, compte tenu des intérêts de l'économie nationale, autoriser les administrations du chemin de fer à supprimer totalement ou partiellement certains services de transport.

Article 12. Les livres et écritures pour l'enregistrement des transports et la perception de taxes seront déterminés par des règlements particuliers.

Ces règlements seront arrêtés par le Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, pour les chemins de fer de l'Etat. Ils le seront, pour les chemins de fer concédés et pour les chemins de fer vicinaux, par leur administration et sous l'approbation du Ministre compétent.

Ces livres et écritures auront la même valeur en justice que les livres et les écritures des commerçants et des commissionnaires.

Article 13. Le contrat de transport est conclu aux prix et aux conditions des tarifs et des règlements légalement publiés.
Article 14. Les prix et les conditions du transport sont fixés : sur les chemins de fer de l'Etat, par une loi spéciale ou en vertu de cette loi; sur les chemins de fer concédés et sur les chemins de fer vicinaux, par leur administration, dans les limites du cahier des charges et sous l'approbation du Ministre compétent, sauf les dérogations consenties en vertu d'une loi spéciale.

(Les tarifs comportant les prix et conditions de transport sont publiés au Moniteur belge. Ils ne peuvent être mis en vigueur avant le deuxième jour qui suit le jour de leur publication)

L'administration de tout chemin de fer est tenue de publier les tarifs et horaires dans ses stations, par affiches ou autrement.

Article 15.

§ 1er. Les tarifs sont appliqués également à tous aux mêmes conditions et dans les mêmes circonstances.

§2. Les administrations de chemin de fer peuvent conclure des accords particuliers comportant des réductions de prix ou autres avantages.

Ces accords doivent être de nature à améliorer les résultats financiers de l'exploitation et offrir des prix et conditions de transport comparables aux usagers qui se trouvent dans des conditions comparables.

Le Roi fixe les conditions de la conclusion des accords visés au présent paragraphe ainsi que les modalités de leur contrôle.

§ 3. Des réductions de prix peuvent être accordées pour le service du chemin de fer, pour le service des administrations publiques ou pour des oeuvres de bienfaisance.

§ 4. La publication des prix et conditions de transport appliqués en vertu des §§ 2 et 3 du présent article n'est pas obligatoire, sous réserve des dispositions arrêtées par le Roi.

§ 5. Les §§ 2, 3 et 4 ne sont appliqués que sous réserve des stipulations des conventions internationales qui auront reçu l'assentiment des Chambres et des mesures prises pour l'application de ces conventions.

Le Roi arrête les mesures destinées à assurer l'exécution des conventions précitées.

Article 17. Il est interdit à l'administration d'insérer dans ses tarifs ou règlements des stipulations qui modifient, en ce qui concerne les accidents survenus aux voyageurs, la responsabilité qui lui incombe d'après le droit commun.
Article 18. Un règlement détermine les conditions auxquelles le voyageur a le droit de faire transporter ses bagages par le train où il est admis et quels sont les bagages qu'il peut garder avec lui.

L'administration n'encourt, du chef de ces derniers, aucune responsabilité, à moins que sa faute ne soit établie.

Article 21. Dans chaque station, l'administration est obligée d'avoir un local où sont placés en sûreté les bagages non réclamés après l'arrivée du train et ceux que les voyageurs demandent à laisser en dépôt.

La responsabilité de l'administration est limitée aux obligations du dépositaire.

Le déposant reçoit un bulletin constatant la nature, le nombre et, s'il le désire, le poids total de ces colis.

Faute, par lui, de les réclamer dans le délai fixé par les règlements, l'administration est autorisée à provoquer la vente de ces objets, conformément á l'article 8, ou à les remettre au domaine, en exécution des lois en vigueur.

Article 22. Un règlement détermine les conditions d'admission des marchandises au transport. Il énumère les marchandises qui ne peuvent être admises au transport. Il énonce également les expéditions pour lesquelles une lettre de voiture est exigée.
Article 23. Dans le cas où la lettre de voiture n'est pas exigée, les agents de l'administration enregistrent les déclarations verbales de l'expéditeur.
Article 24. L'administration est tenue de remettre à l'expéditeur, si celui-ci le demande, un récépissé constatant le nombre des colis, le poids total, le jour et l'heure de l'acceptation, la destination, le tarif aux conditions duquel le transport doit s'effectuer, ses déclarations quant à la nature de la marchandise et, éventuellement, celles qu'indiquent les articles 41 et 42.
Article 25. Toutes les énonciations des lettres de voiture et des récépissés, contraires aux stipulations réglementaires autorisées par la loi, sont réputées nulles et non avenues.
Article 26. Toute fausse déclaration qui a pour but ou pour conséquence d'altérer ou d'éluder l'application des tarifs et des règlements donne lieu au payement de la taxe supplémentaire fixée par les tarifs et règlements, sans préjudice aux pénalités comminées par les lois et aux dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 27. Si l'administration a des motifs sérieux de présumer une fausse déclaration ou la présence de matières nuisibles ou dangereuses non déclarées ou prohibées au transport, elle peut faire procéder à l'ouverture des colis ou bagages, même de ceux qui sont remis en dépôt et de ceux que les règlements autorisent les voyageurs à garder auprès d'eux, soit contradictoirement avec l'expéditeur ou le voyageur, soit, en cas d'absence ou de refus, à l'intervention d'un officier de police judiciaire.
Article 29. Les règlements déterminent les délais dans lesquels doivent s'opérer :

1° l'acceptation des transports ou la mise des wagons à la disposition de l'expéditeur;

2° Les transports;

3° La remise des marchandises au destinataire.

(Alinéas 2 et 3 abrogés)

La fourniture, dans un délai déterminé, du matériel spécial, tel qu'il sera défini par les règlements, n'est pas obligatoire.

L'administration n'est pas tenue de recevoir la marchandise avant que le chargement doive en avoir lieu.

Article 30. Les délais sont calculés d'heure à heure. Les heures de nuit ne sont pas décomptées.
Article 31. Les règlements déterminent, compte tenu des nécessités de l'exploitation, les jours et heures de l'acceptation des marchandises, de la mise des wagons à la disposition des intéressés et de la livraison des marchandises au destinataire.
Article 32. Lorsque le chargement ne peut se faire immédiatement, les demandes de transport sont constatées par leur inscription dans un registre spécial, et, en outre, si l'expéditeur le réclame, à l'aide d'un bulletin indiquant le jour et l'heure où elles sont remises à l'administration.
Article 33. Les marchandises susceptibles d'une prompte détérioration peuvent, après l'expiration du délai fixé pour l'enlèvement, être vendues même de la main à la main, après avis donné au destinataire, et sans autre formalité que la constatation préalable de leur état par un officier de police judiciaire.

Le résultat de la vente est annoncé à l'expéditeur et au destinataire.

Dans tous les autres cas, si le destinataire ne prend pas livraison des marchandises dans le délai fixé par les règlements, l'administration est autorisée à provoquer la vente des marchandises, conformément à l'article 8, ou à les remettre au domaine, en exécution des lois en vigueur.

§ 4. De la responsabilité.

Article 34. Toute perte ou avarie, tout refus ou retard, soit dans l'agréation des demandes de transports ou dans la livraison du matériel, soit dans la remise des marchandises ou des bagages, oblige l'administration du chemin de fer à réparer, conformément au droit commun, le préjudice causé.

Aucune indemnité n'est due, même en cas d'assurance, si la perte, l'avarie, le refus ou le retard est la conséquence d'un cas fortuit, d'une force majeure ou d'une cause étrangère qui ne puisse être imputée à l'administration.

Sera considérée comme un cas de force majeure, en ce qui concerne le refus ou le retard, la circonstance que les transports ont excédé les limites du trafic normal.

Article 35. Les dispositions relatives :
1.

aux délais dans lesquels doivent s'opérer l'acceptation des transports ou la mise des wagons à la disposition de l'expéditeur;

2.

au retard dans l'agréation des demandes de transports ou dans la livraison du matériel, ne sont pas applicables aux chemins de fer vicinaux.

Article 36. Les tarifs ou règlements ne peuvent, hors les cas prévus ci-après, modifier au profit de l'administration les conditions et l'étendue de la responsabilité qui lui incombe d'après l'article 34.

Néanmoins, en matière de transports internationaux, l'administration est libre de stipuler qu'elle ne répond des faits survenus hors du pays que dans les limites où les administrations étrangères en sont tenues vis-à-vis d'elle.

Article 37. Il est permis à l'administration de stipuler qu'elle ne répond ni des pertes ou avaries, ni des risques auxquels sont exposés en cours de voyage :

1° Les animaux vivants;

2° Les marchandises réglementairement considérées comme sujettes à avarie par leur nature propre ou par le seul fait du transport en chemin de fer;

3° Les marchandises qui, à la demande formelle et écrite de l'expéditeur, sont transportées, soit par wagon découvert, alors que les règlements en prescrivent le chargement sur wagon fermé ou bâché, soit sans emballage ou avec emballage insuffisant, alors que, en raison de leur nature, elles doivent être convenablement emballées;

4° Les objets placés dans les voitures transportées;

5° Les marchandises renfermées dans des wagons voyageant sous le plomb de l'expéditeur et à la demande de celui-ci, pourvu que les plombs soient intacts;

6° Les marchandises qui, en vertu des règlements ou en suite de conventions, sont convoyées par l'expéditeur ou par ses préposés;

7° Les marchandises dont le chargement a été fait par les soins de l'expéditeur.

La disposition concernant le chargement fait par les soins de l'expéditeur n'est pas applicable au chargement opéré sous la surveillance spéciale des agents du chemin de fer, lorsque cette surveillance a été réclamée conformément aux conditions réglementaires.

Pour le chargement opéré en dehors de cette surveillance, l'administration peut, en outre, stipuler qu'elle ne garantit pas le nombre de colis et le poids mentionnés dans le récépissé ou dans la lettre de voiture, à moins que la vérification du nombre de colis et du poids n'ait été réclamée par l'expéditeur pour être opérée, soit dans les installations du chemin de fer, soit dans celles de l'expéditeur, conformément aux règlements.

Article 38. Lorsque les marchandises sont exposées à subir, pendant le transport, une diminution de poids, l'administration peut stipuler qu'elle n'est pas responsable du manquant à concurrence d'une certaine quotité à déterminer par les règlements.
Article 39. Si le chargement a lieu par les soins du destinataire, l'administration peut stipuler qu'elle n'est responsable ni des avaries, ni du manquant dans le nombre de colis ou dans le poids des marchandises, à moins que les avaries ou le manquant n'aient été constatés contradictoirement avec les agents de l'administration, au moment du chargement ou de la remise du wagon au destinataire.

Si le destinataire l'exige, l'administration est tenue de procéder à cette vérification, conformément aux conditions réglementaires.

Article 40. Dans les cas prévus par les articles 37, 38 et 39, l'intéressé conserve son droit à la réparation du dommage conformément au droit commun, s'il établit que les pertes ou avaries ne résultent point des circonstances spéciales qui autorisent l'administration à décliner sa responsabilité.
Article 41. L'expéditeur a la faculté d'évaluer, au moment de la remise de la marchandise et moyennant le payement d'une taxe proportionnelle, un intérêt à la livraison.

En cas de perte, d'avaries ou de retard, il a droit, dès lors, non seulement à l'indemnité ordinaire stipulée d'après l'article 42 mais à des dommages-intérêts jusqu'à concurrence de sa déclaration et à charge, par lui, d'établir le préjudice.

Article 42. A défaut d'évaluation du préjudice, les tarifs ou règlements peuvent limiter les dommages-intérêts :

1° En cas de perte, au remboursement de la valeur des bagages ou de la marchandise, d'après le prix courant du commerce, au moment et au lieu de l'expédition, outre les frais de douane et de transport payés postérieurement;

2° En cas d'avarie, au payement d'une indemnité calculée d'après la valeur fixée comme il vient d'être dit;

3° En cas de retard, à la restitution de tout ou partie du prix de transport.

Si la durée du retard dépasse le terme fixé par les règlements, l'intéressé a droit au dédommagement tel qu'il est réglé en cas de perte.

Article 43. Les dispositions réglementaires désigneront les objets qui, à raison de leur grande valeur, ne seront admis au transport que sous certaines conditions, y compris les conditions restrictives de la responsabilité, telle qu'elle est établie dans le présent titre.
Article 44. L'administration a la faculté d'offrir au public des tarifs spéciaux à prix réduits, avec fixation d'un maximum d'indemnité en cas de perte ou avarie.

L'application de ces conditions doit être acceptée expressément ou tacitement par l'expéditeur.

Article 45. Nonobstant les stipulations des articles 42, 43 et 44, les dommages-intérêts sont réglés par le droit commun dans tous les cas où le dommage a pour cause un dol ou une faute imputable à l'administration ou à ses agents.
Article 46. L'expéditeur ou le destinataire peut réclamer les marchandises ou les bagages retrouvés, en restituant l'indemnité reçue du chef de la perte, sous déduction de l'indemnité de retard.

Il est déchu de cette faculté s'il a laissé passer sans réclamation plus de quinze jours à partir de celui où les marchandises ou les bagages lui ont été offerts par l'administration.

Article 9. Toutes actions dérivant du contrat de transport des choses, à l'exception de celles qui résultent d'un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites après six mois en matière de transports intérieurs, et après un an en matière de transports internationaux.

La prescription court, en cas de perte totale ou de retard, du jour où le transport aurait dû être effectué, et, pour le cas de perte partielle ou d'avarie, du jour de la remise des marchandises. En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreurs de calcul dans la fixation des frais de transport et des frais accessoires, la prescription court à partir du jour du payement.

Les actions nées du contrat de transport des personnes, à l'exception de celles qui résultent d'un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites par un an.

La prescription court à partir du jour où s'est produit le fait qui donne lieu à l'action.

Les actions récursoires devront, à peine de déchéance, être introduite dans le délai d'un mois à dater de l'assignation qui donne lieu au recours.