15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure pénale militaire. (NOTE : TITRE I abrogé par L 1992-07-24/30, art. 28, 3°; En vigueur : 01-07-1994, en ce qui concerne les membres du personnel de la gendarmerie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 07-05-2003)
Texte en vigueur a fecha 1991-07-26
Article 103. Le président de la cour militaire est nommé par le Roi.
Il doit être choisi les membres des cours du pays, ayant rempli pendant dix ans des fonctions judiciaires (...).
Il est inamovible et soumis aux dispositions de la loi sur la retraite des magistrats.
Il recoit dans l'armée des honneurs prescrits pour les officiers généraux.
En cas d'empêchement, il est remplacé par un magistrat réunissant les conditions requises par le deuxième alinéa du présent article et désigné par le Ministre de la Justice.