15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure pénale militaire. (NOTE : TITRE I abrogé par L 1992-07-24/30, art. 28, 3°; En vigueur : 01-07-1994, en ce qui concerne les membres du personnel de la gendarmerie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 07-05-2003)
Article 103. Le président de la cour militaire est nommé par le Roi.
Il doit être choisi les membres des cours du pays, ayant rempli pendant dix ans des fonctions judiciaires (...).
Il est inamovible et soumis aux dispositions de la loi sur la retraite des magistrats.
Il recoit dans l'armée des honneurs prescrits pour les officiers généraux.
En cas d'empêchement, il est remplacé par un magistrat réunissant les conditions requises par le deuxième alinéa du présent article et désigné par le Ministre de la Justice.
Article 11bis. Les membres du personnel de la gendarmerie sont soumis aux lois pénales militaires dès le moment où ils sont admis à un cycle de formation d'officier ou de sous-officier.
Article 25. Les gendarmes ne sont justiciables des tribunaux ordinaires que pour les infractions relatives au service judiciaire des tribunaux et à la police administrative.
Article 45. (Il y a trois conseils de guerre permanents :
1° le conseil de guerre permanent de Bruxelles, pour les provinces de Brabant, d'Anvers, de Hainaut et de Limbourg;
2° le conseil de guerre permanent de Gand, pour les provinces de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale;
3° le conseil de guerre permanent de Liège, pour les provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur.)
(A la requête de l'auditeur militaire ou de l'auditeur général, le conseil de guerre pourra, par ordonnance motivée, décider que, dans une cause déterminée, il se transportera dans toute autre localité de son ressort territorial.)