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15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure pénale militaire. (NOTE : TITRE I abrogé par L 1992-07-24/30, art. 28, 3°; En vigueur : 01-07-1994, en ce qui concerne les membres du personnel de la gendarmerie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 07-05-2003)

Texte en vigueur a fecha 1995-03-01
Article 103. Le président de la cour militaire est nommé par le Roi.

Il doit être choisi les membres des cours du pays, ayant rempli pendant dix ans des fonctions judiciaires (...).

Il est inamovible et soumis aux dispositions de la loi sur la retraite des magistrats.

Il recoit dans l'armée des honneurs prescrits pour les officiers généraux.

En cas d'empêchement, il est remplacé par un magistrat réunissant les conditions requises par le deuxième alinéa du présent article et désigné par le Ministre de la Justice.

Article 11bis. Les membres du personnel de la gendarmerie sont soumis aux lois pénales militaires dès le moment où ils sont admis à un cycle de formation d'officier ou de sous-officier.
Article 25. Les gendarmes ne sont justiciables des tribunaux ordinaires que pour les infractions relatives au service judiciaire des tribunaux et à la police administrative.
Article 45. (Il y a trois conseils de guerre permanents :

1° le conseil de guerre permanent de Bruxelles, pour les provinces de Brabant, d'Anvers, de Hainaut et de Limbourg;

2° le conseil de guerre permanent de Gand, pour les provinces de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale;

3° le conseil de guerre permanent de Liège, pour les provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur.)

(A la requête de l'auditeur militaire ou de l'auditeur général, le conseil de guerre pourra, par ordonnance motivée, décider que, dans une cause déterminée, il se transportera dans toute autre localité de son ressort territorial.)

Article 45bis. Le Roi peut, en cas de besoin, diviser temporairement les conseils de guerre permanents en deux ou plusieurs chambres dont il fixe le siège. Il désigne, pour chaque chambre temporaire, le membre civil.
Article 96. § 1. Il y a dans chaque conseil de guerre un greffier en chef, nommé par le Roi.

Il peut y avoir, en outre, un ou plusieurs greffiers et commis-greffiers qui sont nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi selon les besoins du service.

Les greffiers et commis-greffiers sont nommés sur deux listes doubles présentées, la première par l'auditeur militaire et la seconde par le greffier en chef du conseil de guerre. Ceux-ci transmettent leur liste au Ministre de la Justice à l'intervention respectivement de l'auditeur général et du premier président de la cour militaire, qui peuvent, s'ils l'estiment utile, présenter chacun un candidat supplémentaire.

(Il peut y avoir un ou deux greffiers-chefs de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participent plus spécialement à la direction du greffe. Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans parmi les greffiers du conseil de guerre sur présentation conjointe de l'auditeur militaire et du greffier en chef. Leur désignation peut être renouvelée.)

Après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.

§ 2. Il peut y avoir au greffe des conseils de guerre des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers nommés par le Ministre de la Justice et des employés militaires désignés par le Ministre de la Défense Nationale.

Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi, celui des messagers est déterminé par le Ministre de la Justice.

§ 3.(Les commis-greffiers, rédacteurs et employés très méritants en fonction dans un greffe depuis douze ans au moins peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme de l'auditeur militaire, être nommés par le Roi respectivement commis-greffiers principaux et rédacteurs principaux et employés principaux. Pour la nomination au grade de commis-greffier principal et de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonctions de rédacteur et d'employé.)

Article 96bis. § 1. Nul ne peut être nommé greffier en chef, greffier, commis-greffier, rédacteur, employé ou messager au greffe d'un conseil de guerre, s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au greffe d'un tribunal de première instance; la fonction et le stage requis peuvent avoir été accomplis soit dans une juridiction militaire, soit dans toute autre juridiction.

§ 2. Le greffier en chef, les greffiers et commis-greffiers sont soumis aux dispositions de la loi d'organisation judiciaire relatives aux greffiers en chef, greffiers et commis-greffiers des tribunaux de première instance non contraires à celles de la présente loi, en se conformant au règlement d'ordre intérieur du conseil de guerre.

§ 3. Le greffier en chef, les greffiers et commis-greffiers des conseils de guerre recoivent dans l'armée, les honneurs prescrits pour les officiers subalternes.

Article 115. § 1. Il y a à la cour militaire un greffier en chef, nommé par le Roi.

Le greffier en chef est assisté de greffiers et de commis-greffiers, nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, selon les besoins du service.

Les greffiers et commis-greffiers sont nommés sur trois listes doubles présentées, la première par le premier président, la deuxième par l'auditeur général et la troisième par le greffier en chef.

Il y a également un greffier-chef de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participe plus spécialement à la direction du greffe.

(Le greffier-chef de service est désigné par le Roi parmi les greffiers, sur présentation conjointe du premier président et du greffier en chef, pour un terme de trois ans. Sa désignation peut être renouvelée.)

(Après neuf ans de fonction, il est nommé à titre définitif.) Les commis-greffiers très méritants en fonction depuis douze ans au moins, peuvent sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi commis-greffiers principaux. Il sera tenu compte des années de fonction de rédacteur et d'employé.

§ 2. Il peut y avoir au greffe de la cour militaire des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers nommés par le Ministre de la Justice et des employés militaires désignés par le Ministre de la Défense Nationale.

Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi; celui des messagers est déterminé par le Ministre de la Justice.

(Les rédacteurs et les employés très méritants en fonctions dans un greffe depuis douze ans au moins peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi, respectivement rédacteurs principaux et employés principaux.)

Pour la nomination au grade de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonction d'employé.

Article 115bis. § 1er. Nul ne peut être nommé greffier en chef, greffier, commis-greffier, rédacteur, employé ou messager au greffe de la cour militaire s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au greffe d'une cour d'appel; la fonction et le stage requis peuvent avoir été accomplis soit dans une juridiction militaire, soit dans toute autre juridiction.

§ 2. Le greffier en chef, les greffiers et les commis-greffiers de la cour militaire sont soumis aux dispositions de la loi d'organisation judiciaire relatives aux greffiers en chef, greffiers et commis-greffiers des cours d'appel, non contraires à celles de la présente loi, en se conformant au règlement d'ordre intérieur de la cour militaire.

§ 3. (...)

Article 129bis. Il y a à l'auditorat général près la cour militaire un secrétaire, des secrétaires adjoints, des commis-secrétaires, un ou plusieurs traducteurs, des rédacteurs, des employés et des messagers. Parmi les secrétaires adjoints il peut y avoir un secrétaire adjoint-chef de service.

Les commis-secrétaires, traducteurs, rédacteurs, employés et messagers en fonction depuis douze ans au moins peuvent, sur la proposition de l'auditeur général, être nommés respectivement commis-secrétaire principaux, traducteurs principaux, rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux. Il sera tenu compte des années de fonctions équivalentes ou inférieures exercées dans un auditorat, un parquet ou un greffe. Ces nominations sont faites conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 185 du Code judiciaire.

Le statut, y compris les conditions de nomination des fonctionnaires de l'auditorat général est identique à celui des membres du personnel du parquet du procureur général près la cour d'appel.

Article 150. Le mode de nomination ou de désignation (...) des messagers et des employés des parquets est fixé par le Roi.