15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure pénale militaire. (NOTE : TITRE I abrogé par L 1992-07-24/30, art. 28, 3°; En vigueur : 01-07-1994, en ce qui concerne les membres du personnel de la gendarmerie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 07-05-2003)
Article 103. Le président de la cour militaire est nommé par le Roi.
(Pour pouvoir être nommé président de la Cour militaire le candidat doit être docteur ou licencié en droit et satisfaire aux conditions prévus à l'article 189, § 2 et § 3du code judiciaire.).
Il est inamovible et soumis aux dispositions de la loi sur la retraite des magistrats.
Il recoit dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers généraux.
En cas d'empêchement, il est remplacé par un magistrat réunissant les conditions requises par le deuxième alinéa du présent article et désigné par le Ministre de la Justice.
Article 11bis. Les membres du personnel de la gendarmerie sont soumis aux lois pénales militaires dès le moment où ils sont admis à un cycle de formation d'officier ou de sous-officier.
Article 25. Les gendarmes ne sont justiciables des tribunaux ordinaires que pour les infractions relatives au service judiciaire des tribunaux et à la police administrative.
Article 45. (Il y a trois conseils de guerre permanents :
1° le conseil de guerre permanent de Bruxelles, pour les provinces de Brabant, d'Anvers, de Hainaut et de Limbourg;
2° le conseil de guerre permanent de Gand, pour les provinces de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale;
3° le conseil de guerre permanent de Liège, pour les provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur.)
(A la requête de l'auditeur militaire ou de l'auditeur général, le conseil de guerre pourra, par ordonnance motivée, décider que, dans une cause déterminée, il se transportera dans toute autre localité de son ressort territorial.)
Article 45bis. Le Roi peut, en cas de besoin, diviser temporairement les conseils de guerre permanents en deux ou plusieurs chambres dont il fixe le siège. Il désigne, pour chaque chambre temporaire, le membre civil.
Article 96. § 1. Il y a dans chaque conseil de guerre un greffier en chef, nommé par le Roi.
Il peut y avoir, en outre, un ou plusieurs greffiers et commis-greffiers qui sont nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi selon les besoins du service.
Les greffiers et commis-greffiers sont nommés sur deux listes doubles présentées, la première par l'auditeur militaire et la seconde par le greffier en chef du conseil de guerre. Ceux-ci transmettent leur liste au Ministre de la Justice à l'intervention respectivement de l'auditeur général et du premier président de la cour militaire, qui peuvent, s'ils l'estiment utile, présenter chacun un candidat supplémentaire.
(Il peut y avoir un ou deux greffiers-chefs de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participent plus spécialement à la direction du greffe. Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans parmi les greffiers du conseil de guerre sur présentation conjointe de l'auditeur militaire et du greffier en chef. Leur désignation peut être renouvelée.)
Après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.
§ 2. Il peut y avoir au greffe des conseils de guerre (des rédacteurs et des employés) nommés par le Ministre de la Justice et des employés militaires désignés par le Ministre de la Défense Nationale.
(Leur nombre est déterminé par le Roi).
§ 3.(Les commis-greffiers, rédacteurs et employés très méritants en fonction dans un greffe depuis douze ans au moins peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme de l'auditeur militaire, être nommés par le Roi respectivement commis-greffiers principaux et rédacteurs principaux et employés principaux. Pour la nomination au grade de commis-greffier principal et de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonctions de rédacteur et d'employé.)
Article 96bis. § 1. Nul ne peut être nommé greffier en chef, greffier, commis-greffier, (rédacteur ou employé) au greffe d'un conseil de guerre, s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au greffe d'un tribunal de première instance; la fonction et le stage requis peuvent avoir été accomplis soit dans une juridiction militaire, soit dans toute autre juridiction.
§ 2. Le greffier en chef, les greffiers et commis-greffiers sont soumis aux dispositions de la loi d'organisation judiciaire relatives aux greffiers en chef, greffiers et commis-greffiers des tribunaux de première instance non contraires à celles de la présente loi, en se conformant au règlement d'ordre intérieur du conseil de guerre.
§ 3. Le greffier en chef, les greffiers et commis-greffiers des conseils de guerre recoivent dans l'armée, les honneurs prescrits pour les officiers subalternes.
Article 115. § 1. Il y a à la cour militaire un greffier en chef, nommé par le Roi.
Le greffier en chef est assisté de greffiers et de commis-greffiers, nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, selon les besoins du service.
Les greffiers et commis-greffiers sont nommés sur trois listes doubles présentées, la première par le premier président, la deuxième par l'auditeur général et la troisième par le greffier en chef.
Il y a également un greffier-chef de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participe plus spécialement à la direction du greffe.
(Le greffier-chef de service est désigné par le Roi parmi les greffiers, sur présentation conjointe du premier président et du greffier en chef, pour un terme de trois ans. Sa désignation peut être renouvelée.)
(Après neuf ans de fonction, il est nommé à titre définitif.) Les commis-greffiers très méritants en fonction depuis douze ans au moins, peuvent sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi commis-greffiers principaux. Il sera tenu compte des années de fonction de rédacteur et d'employé.
§ 2. Il peut y avoir au greffe de la cour militaire (des rédacteurs et des employés) nommés par le Ministre de la Justice et des employés militaires désignés par le Ministre de la Défense Nationale.
(Leur nombre est déterminé par le Roi).
(Les rédacteurs et les employés très méritants en fonctions dans un greffe depuis douze ans au moins peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi, respectivement rédacteurs principaux et employés principaux.)
Pour la nomination au grade de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonction d'employé.
Article 115bis. § 1er. Nul ne peut être nommé greffier en chef, greffier, commis-greffier, (rédacteurou employé) au greffe de la cour militaire s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au greffe d'une cour d'appel; la fonction et le stage requis peuvent avoir été accomplis soit dans une juridiction militaire, soit dans toute autre juridiction.
§ 2. Le greffier en chef, les greffiers et les commis-greffiers de la cour militaire sont soumis aux dispositions de la loi d'organisation judiciaire relatives aux greffiers en chef, greffiers et commis-greffiers des cours d'appel, non contraires à celles de la présente loi, en se conformant au règlement d'ordre intérieur de la cour militaire.
§ 3. (...)
Article 129bis. Il y a à l'auditorat général près la cour militaire un secrétaire, des secrétaires adjoints, des commis-secrétaires, un ou plusieurs traducteurs, (des rédacteurs et des employés). Parmi les secrétaires adjoints il peut y avoir un secrétaire adjoint-chef de service.
Les commis-secrétaires, traducteurs, (rédacteurs et employés) en fonction depuis douze ans au moins peuvent, sur la proposition de l'auditeur général, être nommés respectivement commis-secrétaire principaux, traducteurs principaux, (rédacteurs principaux et employés principaux). Il sera tenu compte des années de fonctions équivalentes ou inférieures exercées dans un auditorat, un parquet ou un greffe. Ces nominations sont faites conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 185 du Code judiciaire.
Le statut, y compris les conditions de nomination des fonctionnaires de l'auditorat général est identique à celui des membres du personnel du parquet du procureur général près la cour d'appel.
Article 150. Le mode de nomination ou de désignation (...) des messagers et des employés des parquets est fixé par le Roi.
Article 74. Les greffiers en chef, greffiers-chefs de service et greffiers des conseils de guerre en campagne sont désignés par le Ministre de la Justice parmi les greffiers en chef, greffiers-chefs de service et greffiers des conseils de guerre permanents.
A défaut de ceux-ci, le Ministre de la Justice nomme à ces fonctions telles personnes qu'il trouve convenables pourvu qu'elles soient belges et majeures.
En temps de guerre, s'il ne peut atteindre d'urgence le Ministre de la Justice, l'auditeur général les désigne parmi les greffiers en chef, greffiers-chefs de service et greffiers des conseils de guerre permanents ou les nomme parmi les commis-greffiers, rédacteurs, employés ou militaires de rang inférieur, en service dans la juridiction militaire.
Les nominations et désignations doivent être confirmées par le Roi dans le plus bref délai possible.
Article 88. Par l'acceptation de leurs fonctions, les auditeurs militaires, leurs substituts (...), ((les greffiers en chef des conseils de guerre, les greffiers-chefs de service, les greffiers et les commis-greffiers)) contractent l'obligation d'accepter, en temps de guerre, le poste judiciaire qui leur sera assigné dans l'armée mobilisée.
Article 131. Les substituts de l'auditeur général, les auditeurs militaires, leurs substituts et suppléants, (les greffiers en chef, les greffiers et les commis-greffiers de la cour militaire et les greffiers en chef des conseils de guerre) prêtent le même serment devant la Cour, en y ajoutant : "Je jure de remplir fidèlement les fonctions de ......"
Article 132. (Les greffiers et les commis-greffiers) des conseils de guerre prêtent ce dernier serment devant le conseil de guerre près duquel ils sont appelés à exercer leurs fonctions.
Article 133bis. En respectant l'assimilation prévue à l'article 133, le Roi fixe le rang et l'uniforme des magistrats et greffiers militaires, du secrétaire, des secrétaires adjoints et des commis-secrétaires de l'auditorat général, ainsi que les honneurs qu'ils recoivent dans l'armée.
Article 77. L'auditeur militaire peut être assisté par un ou plusieurs substituts de l'audience militaire, placés sous sa surveillance et sa direction immédiate.
L'auditeur militaire et ses substituts sont nommés et peuvent être révoqués par le Roi.
Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substitus qui assistent l'auditeur militaire dans la direction de l'auditorat. Les premiers substitus sont désignés par le Roi pour un terme de trois ans sur une liste double de substitus de l'auditeur militaire présentés par l'auditeur général. Cette désignation est renouvelable, et chaque fois pour un terme de trois ans.
Article 77bis. Nul ne peut être nommé auditeur militaire ou substitut de l'auditeur militaire s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé respectivement aux fonctions de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi.
Article 77ter. Les substituts de l'auditeur militaire qui ont exercé pendant neuf ans les fonctions de premier substitut, sont nommés définitivement à ces fonctions.
Article 120. L'auditeur-général est nommé et peut être révoqué par le Roi.
Il doit être docteur en droit, âgé de 35 ans accomplis (...)
Article 126. L'auditeur général est assisté par des avocats généraux et des substituts de l'auditeur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction. Ces magistrats sont nommés et peuvent être révoqués par le Roi.
Le plus ancien des avocats généraux porte le titre de premier avocat général.
Article 126ter. Nul ne peut être nommé auditeur général ou avocat général près la cour militaire ou substitut de l'auditeur général s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé respectivement aux fonctions de procureur général, d'avocat général ou de substitut du procureur général près la cour d'appel.
Article 127. L'auditeur général peut se faire remplacer (par l'un de ses avocats généraux ou l'un de ses substituts) dans tous les actes de ses fonctions.
En cas d'empêchement, le plus ancien (avocat général ou substitut) le remplace de plein droit.