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15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure pénale militaire. (NOTE : TITRE I abrogé par L 1992-07-24/30, art. 28, 3°; En vigueur : 01-07-1994, en ce qui concerne les membres du personnel de la gendarmerie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 07-05-2003)

Texte en vigueur a fecha 2004-01-01
Article 103. Le président de la Cour militaire est nommé par le Roi. L'article 259quater, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire n'est pas applicable.

Pour pouvoir être nommé président de la Cour militaire, le candidat doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 207, § 1er, du Code judiciaire.

Il reçoit dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers généraux.

En cas d'empêchement, il est remplacé par un magistrat réunissant les conditions requises par l'alinéa 2 du présent article et désigné par le Ministre de la Justice.

Article 11bis. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
Article 45. Il y a pour tout le Royaume un conseil de guerre permanent siégeant à Bruxelles.

Le conseil de guerre pemanent peut tenir ses audiences dans tout le Royaume et même en dehors de celui-ci.

Article 45bis. Le Roi peut, en cas de besoin, diviser temporairement (le conseil de guerre permanent) en deux ou plusieurs chambres dont il fixe le siège. Il désigne, pour chaque chambre temporaire, le membre civil.
Article 96. § 1. Il y a dans chaque conseil de guerre un greffier en chef, nommé par le Roi.

Il peut y avoir, en outre, un ou plusieurs greffiers et (greffiers-adjoints) qui sont nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi selon les besoins du service.

Les greffiers et (greffiers-adjoints) sont nommés sur deux listes doubles présentées, la première par l'auditeur militaire et la seconde par le greffier en chef du conseil de guerre. Ceux-ci transmettent leur liste au Ministre de la Justice à l'intervention respectivement de l'auditeur général et du premier président de la cour militaire, qui peuvent, s'ils l'estiment utile, présenter chacun un candidat supplémentaire.

(Il peut y avoir un ou deux greffiers-chefs de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participent plus spécialement à la direction du greffe. Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans parmi les greffiers du conseil de guerre sur présentation conjointe de l'auditeur militaire et du greffier en chef. Leur désignation peut être renouvelée.)

Après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.

§ 2. Il peut y avoir au greffe des conseils de guerre (des rédacteurs et des employés) nommés par le Ministre de la Justice et des employés militaires désignés par le Ministre de la Défense Nationale.

(Leur nombre est déterminé par le Roi).

§ 3.(Les greffiers-adjoints), rédacteurs et employés très méritants en fonction dans un greffe depuis douze ans au moins peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme de l'auditeur militaire, être nommés par le Roi respectivement (greffiers-adjoints principaux) et rédacteurs principaux et employés principaux. Pour la nomination au grade de (greffier-adjoint principal) et de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonctions de rédacteur et d'employé.)

Article 96bis. § 1. Nul ne peut être nommé greffier en chef, greffier, (greffier-adjoint), (rédacteur ou employé) au greffe d'un conseil de guerre, s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au greffe d'un tribunal de première instance; la fonction et le stage requis peuvent avoir été accomplis soit dans une juridiction militaire, soit dans toute autre juridiction.

§ 2. Le greffier en chef, les greffiers et (greffiers-adjoints) sont soumis aux dispositions de la loi d'organisation judiciaire relatives aux greffiers en chef, greffiers et commis-greffiers des tribunaux de première instance non contraires à celles de la présente loi, en se conformant au règlement d'ordre intérieur du conseil de guerre.

§ 3. Le greffier en chef, les greffiers et (greffiers-adjoints) des conseils de guerre recoivent dans l'armée, les honneurs prescrits pour les officiers subalternes.

Article 115. § 1. Il y a à la cour militaire un greffier en chef, nommé par le Roi.

Le greffier en chef est assisté de greffiers et de (greffiers-adjoints), nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, selon les besoins du service.

Les greffiers et (greffiers-adjoints) sont nommés sur trois listes doubles présentées, la première par le premier président, la deuxième par l'auditeur général et la troisième par le greffier en chef.

Il y a également un greffier-chef de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participe plus spécialement à la direction du greffe.

(Le greffier-chef de service est désigné par le Roi parmi les greffiers, sur présentation conjointe du premier président et du greffier en chef, pour un terme de trois ans. Sa désignation peut être renouvelée.)

(Après neuf ans de fonction, il est nommé à titre définitif.)

Les (greffiers-adjoints) très méritants en fonction depuis douze ans au moins, peuvent sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi (greffiers-adjoints principaux). Il sera tenu compte des années de fonction de rédacteur et d'employé.

§ 2. Il peut y avoir au greffe de la cour militaire (des rédacteurs et des employés) nommés par le Ministre de la Justice et des employés militaires désignés par le Ministre de la Défense Nationale.

(Leur nombre est déterminé par le Roi).

(Les rédacteurs et les employés très méritants en fonctions dans un greffe depuis douze ans au moins peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi, respectivement rédacteurs principaux et employés principaux.)

Pour la nomination au grade de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonction d'employé.

Article 115bis. § 1er. Nul ne peut être nommé greffier en chef, greffier, (greffier-adjoint), (rédacteur ou employé) au greffe de la cour militaire s'il ne remplit les conditions requises pour être nommé aux mêmes fonctions au greffe d'une cour d'appel; la fonction et le stage requis peuvent avoir été accomplis soit dans une juridiction militaire, soit dans toute autre juridiction.

§ 2. Le greffier en chef, les greffiers et les (greffiers-adjoints) de la cour militaire sont soumis aux dispositions de la loi d'organisation judiciaire relatives aux greffiers en chef, greffiers et (greffiers-adjoints) des cours d'appel, non contraires à celles de la présente loi, en se conformant au règlement d'ordre intérieur de la cour militaire.

§ 3. (...)

Article 129bis. Il y a à l'auditorat général près la cour militaire un (secrétaire en chef), des (secrétaires), des (secrétaires-adjoints), un ou plusieurs traducteurs, (des rédacteurs et des employés). Parmi les (secrétaires) il peut y avoir un secrétaire-chef de service.

Les (secrétaires-adjoints), traducteurs, (rédacteurs et employés) en fonction depuis douze ans au moins peuvent, sur la proposition de l'auditeur général, être nommés respectivement (secrétaires-adjoints principaux), traducteurs principaux, (rédacteurs principaux et employés principaux). Il sera tenu compte des années de fonctions équivalentes ou inférieures exercées dans un auditorat, un parquet ou un greffe. Ces nominations sont faites conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 185 du Code judiciaire.

Le statut, y compris les conditions de nomination des fonctionnaires de l'auditorat général est identique à celui des membres du personnel du parquet du procureur général près la cour d'appel.

Article 150. Le mode de nomination ou de désignation (...) (...) des employés des parquets est fixé par le Roi.
Article 74. Les greffiers en chef, greffiers-chefs de service et greffiers des conseils de guerre en campagne sont désignés par le Ministre de la Justice parmi les greffiers en chef, greffiers-chefs de service et greffiers des conseils de guerre permanents.

A défaut de ceux-ci, le Ministre de la Justice nomme à ces fonctions telles personnes qu'il trouve convenables pourvu qu'elles soient belges et majeures.

En temps de guerre, s'il ne peut atteindre d'urgence le Ministre de la Justice, l'auditeur général les désigne parmi les greffiers en chef, greffiers-chefs de service et greffiers des conseils de guerre permanents ou les nomme parmi les (greffiers-adjoints) rédacteurs, employés ou militaires de rang inférieur, en service dans la juridiction militaire.

Les nominations et désignations doivent être confirmées par le Roi dans le plus bref délai possible.

Article 88. Par l'acceptation de leurs fonctions, les auditeurs militaires, leurs substituts (...), ((les greffiers en chef des conseils de guerre, les greffiers-chefs de service, les greffiers et les (greffiers-adjoints)) contractent l'obligation d'accepter, en temps de guerre, le poste judiciaire qui leur sera assigné dans l'armée mobilisée.
Article 131. Les substituts de l'auditeur général, les auditeurs militaires, leurs substituts et suppléants, (les greffiers en chef, les greffiers et les (greffiers-adjoints) de la cour militaire et les greffiers en chef des conseils de guerre) prêtent le même serment devant la Cour, en y ajoutant : "Je jure de remplir fidèlement les fonctions de ......"

Article 132. (Les greffiers et les (greffiers-adjoints)) des conseils de guerre prêtent ce dernier serment devant le conseil de guerre près duquel ils sont appelés à exercer leurs fonctions.
Article 133bis. En respectant l'assimilation prévue à l'article 133, le Roi fixe le rang et l'uniforme des magistrats et greffiers militaires, du (secrétaire en chef), des (secrétaires) et des (secrétaires-adjoints) de l'auditorat général, ainsi que les honneurs qu'ils recoivent dans l'armée.
Article 77. L'auditeur militaire peut être assisté par un ou plusieurs substituts de l'audience militaire, placés sous sa surveillance et sa direction immédiate. (Les substituts sont nommés et peuvent être révoqués par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour les substituts du procureur du Roi.)

(L'auditeur militaire est désigné par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour le procureur du Roi.)

(L'auditeur militaire peut être assisté d'un ou de plusieurs premiers substituts dans la direction de l'auditorat. Ces derniers sont désignés par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour le premier substitut du procureur du Roi.)

Article 77bis. (Abrogé)
Article 77ter. (Abrogé)
Article 120. (L'auditeur général est désigné par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour le procureur général près la cour d'appel.)

Il recoit dans l'armée les honneurs prescrits pour les officiers généraux.

Article 126. L'auditeur général est assisté d'un premier avocat général, d'avocats généraux et de substituts de l'auditeur général qui exercent leur fonction sous sa direction et sa surveillance.

Les mandats de premier avocat général et d'avocat général sont désignés et renouvelés par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour les mandats de premier avocat général et d'avocat général près la cour d'appel.

Les substituts de l'auditeur général sont nommés par le Roi selon des conditions, des modalités et une procédure identiques à celles prévues pour les substituts du procureur général près la cour d'appel.

Article 126ter. (Abrogé)
Article 127. L'auditeur général qui est empêché de remplir ses fonctions est remplacé par un magistrat qu'il désigne à cet effet. S'il néglige de désigner un remplacant, il est remplacé, selon l'ordre d'ancienneté de service, par un titulaire de mandat adjoint ou, à défaut, par un magistrat.
Article 152. Les dispositions légales concernant les traitements, majorations d'ancienneté et suppléments de traitement, la mise à la retraite, pension et éméritat, les allocations, indemnité et rétributions quelconques des magistrats et greffiers de l'ordre judiciaire et membres du personnel des greffes et des parquets sont applicables aux membres des juridictions militaires par l'assimilation des conseils de guerre aux tribunaux de première instance dont le ressort ne compte pas une population de (250 000 habitants) au moins, et de la cour militaire aux cours d'appel.
Article 152bis. Le magistrat des juridictions ordinaires exercant les fonctions de membre civil effectif du conseil de guerre permanent ou en campagne recoit un supplément de traitement équivalent à celui du juge de la jeunesse (...). Si le conseil de guerre compte deux membres civils effectifs, chacun de ceux-ci recoit une partie du supplément de traitement fixé en proportion du nombre d'audiences auxquelles il a siégé durant l'année et compte tenu du nombre de ses années d'ancienneté à prendre en considération pour le calcul dudit supplément.
Article 23. La juridiction ordinaire est seule compétente pour juger les militaires :

1° En toute matière relative aux impôts publics, directs ou indirects;

2° En matière de chasse et de pêche;

3° Pour les infractions aux lois et règlements sur la grande voirie, le roulage, les messageries, les postes, les barrières, la police des chemins de fer, la police rurale ou forestière, ainsi que pour les infractions aux règlements provinciaux et communaux;

4° (abrogé)

(Les infractions visées ci-dessus restent cependant soumises à la juridiction militaire lorsqu'elles ont été commises sur un territoire étranger.

Il en est de même des infractions indiquées au 3° lorsqu'elles ont été commises pendant le service ou bien par un militaire logé chez un particulier sur la réquisition de l'autorité publique, ou faisant partie d'une troupe en marche ou en campagne.)

CHAPITRE III. - Conseils de guerre en temps de guerre.

CHAPITRE I. - Personnes soumises aux lois pénales militaires.

Article 1. Les lois pénales militaires régissent tous ceux qui font partie de l'armée :

1° Les officiers et les fonctionnaires qui leur sont assimilés en vertu d'un arrêté royal;

2° Ceux qui sont incorporés en vertu d'obligations légales ou d'engagements volontaires et qui sont au service actif.

Article 2. Les militaires en congé limité sont réputés au service actif.
Article 3. Les personnes employées dans un établissement ou dans un service de l'armée peuvent être soumises, en vertu d'un arrêté royal réglementaire, à certaines dispositions des lois pénales militaires précisées dans leur contrat d'engagement.
Article 4. Les militaires en congé illimité sont soumis aux lois pénales militaires pour les infractions énumérées ci-après :

A. La trahison et l'espionnage;

B. La participation à une révolte prévue par le Code pénal militaire;

C. Les violences et les outrages envers un supérieur ou envers une sentinelle;

D. La participation à une désertion avec complot, commise par des militaires;

E. Le détournement et la soustraction frauduleuse d'objets quelconques affectés au service de l'armée et appartenant soit à l'Etat, soit à des militaires.

Article 5. Les militaires en congé illimité sont soumis aux dispositions des lois militaires concernant la dégradation militaire.
Article 6. (Abrogé)
Article 7. Les militaires en congé illimité ou définitif sont réputés au service pendant toute la journée dans laquelle ils sont astreints à une prestation de service militaire.
Article 8. Les militaires en congé illimité ou définitif sont réputés au service actif pendant toute la journée dans laquelle ils quittent ou reprennent ce service.
Article 9. Celui qui, dans l'année à dater de l'époque où les lois militaires ont cessé de lui être applicables, commet contre l'un de ses anciens supérieurs ou contre tout autre supérieur hiérarchique à l'occasion des relations de service qu'il a eues avec lui, l'une des infractions prévues aux articles 34 à 40 et 42 du Code pénal militaire et 443 à 452 du Code pénal ordinaire, demeure, de ce chef seulement, soumis à la juridiction et aux lois militaires.

Toutefois, dans le cas prévu par l'article 34 du Code pénal militaire, le coupable sera puni, quel que soit son grade, conformément au § 2 dudit article combiné avec l'article 60 du même Code.

Article 10. En temps de guerre, la garde civique mobilisée est soumise aux lois pénales militaires.
Article 11. Les miliciens et les volontaires de toutes catégories sont soumis aux lois militaires dès le moment où ils acquièrent la qualité de militaire en application des lois sur la milicie.
Article 12. Le milicien qui s'expatrie pour se soustraire à ses obligations est soumis aux lois militaires à partir du moment où la loi le déclare déserteur.
Article 13. Les prisonniers de guerre sont soumis aux lois militaires belges pour les infractions énumérées ci-après :

A. La trahison et l'espionnage;

B. La participation à une révolte prévue par le Code pénal militaire et commise par des Belges ou par des étrangers;

C. La participation à une désertion avec complot commise par des militaires belges;

D. Les violences et les outrages envers un militaire belge d'un grade supérieur à celui dont ils sont eux-même revêtus dans l'armée de leur pays, ou envers une sentinelle;

E. Les infractions visées à l'article 9 commises envers un supérieur de leur armée;

F. L'insubordination prévue par l'article 28 du Code pénal militaire quand l'ordre émane d'un militaire belge de grade supérieur au leur.

Article 14. Les étrangers même non militaires qui, en temps de guerre, se réfugient sur le territoire belge sont soumis aux lois militaires pour les infractions reprises sous les lettres A, B et C de l'article précédent et pour les violences et outrages envers les militaires chargés de les surveiller ou envers une sentinelle.
Article 15. Quant la loi pénale est appliquée à un militaire étranger, la peine est déterminée, abstraction faite de tout grade, comme à l'égard d'une personne n'appartenant pas à l'armée, conformément à l'article 60 du Code pénal militaire.
Article 16. En temps de guerre, les espions, les auteurs et les complices de toute infraction prévue par le chapitre II du titre Ier du livre II du Code pénal sont jugés par les juridictions militaires.
Article 17. Les prisonniers de guerre sont jugés par les tribunaux militaires.

Il en est de même, dans les cas prévus à l'article 14, des étrangers qui, en temps de guerre, se réfugient sur le territoire belge.

Article 18. En temps de guerre, les personnes légalement réquisitionnées sont justiciables de la juridiction militaire pour les infractions relatives à leurs obligations légales.
Article 19. (En temps de guerre, les personnes attachées à l'armée, à quelque titre que ce soit, et celles autorisées à suivre un corps de troupes sont jugées par la juridiction militairee pour toutes les infractions qui peuvent leur être imputées, à l'exception de celles visées à l'article 23 et qui ont été commises sur le territoire belge.)

(Lorsqu'en dehors du temps de guerre, une fraction de l'armée se trouve en territoire étranger, les personnes qui y sont attachées, à quelque titre que ce soit, et celles autorisées à suivre un corps de troupe qui en fait partie, sont jugées par les juridictions militaires pour toutes les infractions commises par elles sur le territoire étranger.)

Article 20. Quand, dans une place investie par l'ennemi ou se trouvant en cas de guerre dans les circonstances qui, d'après les règlements militaires, constituent l'état de siège, il n'existe pas de tribunaux ordinaires, ou que ceux-ci ont cessé de fonctionner, les habitants sont jugés par la juridiction militaire pour toutes les infractions aux lois ordinaires et conformément à celles-ci.

CHAPITRE VII. - De l'auditeur général.

Article 21. La juridiction militaire juge toutes les infractions aux lois pénales militaires ou de droit commun commises par ceux qui, lors de la perpétration du fait, étaient soumis aux dispositions des articles 1er à 4, 7 à 10, 12 à 14 du présent Code.
Article 22. (Abrogé)
Article 24. § 1. Le ministère public ordinaire ou militaire, la chambre des mises en accusation ou la chambre du conseil, la commission judiciaire de la cour militaire ou du conseil de guerre et toute juridiction pénale saisie de la poursuite d'une infraction qui paraît présenter peu de gravités, peuvent renvoyer le prévenu militaire à son chef de corps pour être puni disciplinairement.

§ 2. L'ordonnance de la commission judiciaire est prise à la majorité des voix. L'auditeur général ou l'auditeur militaire peuvent interjeter appel de cette décision dans les trois jours par une déclaration faite au greffe. Il est statué d'urgence, sur ce recours, par la cour militaire pour les ordonnances de la commission judiciaire de celle-ci, par un conseil de guerre compétent dans les autres cas.

§ 3. La Cour militaire ou le conseil de guerre, saisi de l'appel de l'auditeur général ou de l'auditeur siègent en chambre du conseil. Le militaire en cause est avisé par l'auditeur général ou l'auditeur militaire du jour et de l'heure de l'audience, soit directement par un acte contresigné par le greffier, soit par une lettre recommandée confiée par l'auditeur à la poste avec l'accusé de réception, soit par l'intermédiaire de l'autorité hiérarchique militaire ou encore, si le militaire en cause est détenu, par l'intermédiaire du directeur de la prison.

Article 26. Quand une personne justiciable de la juridiction militaire et une personne justiciable de la juridiction ordinaire sont poursuivies simultanément, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'une infraction aux lois pénales, soit à raison d'infractions connexes, la juridiction ordinaire est compétente pour juger la personne justiciable de la juridiction militaire.

(Lorsqu'une infraction qui ressortit à la juridiction militaire est connexe à une infraction qui ressortit à la juridiction ordinaire, elles sont jugées l'une et l'autre par la juridiction ordinaire.)

Article 27. Si la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la personne justiciable de la juridiction ordinaire, mais estime qu'il y a lieu de poursuivre la personne justiciable de la juridiction militaire, elle renvoie celle-ci à la juridiction militaire.
Article 28. Si la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la personne justiciable de la juridiction militaire, elle rend une ordonnance de non-lieu. Elle ne peut se saisir de nouveau quant à elle que si, à raison de charges nouvelles, il y a lieu de la comprendre dans une reprise de poursuites contre une personne justiciable de la juridiction ordinaire.
Article 29. Quand la juridiction militaire estime qu'il y a lieu de comprendre dans les poursuites des personnes justiciables de la juridiction ordinaire, elle surseoit au jugement jusqu'après décision du magistrat civil compétent.
Article 30. Quand la juridiction ordinaire est appelée à juger une personne justiciable de la juridiction militaire, elle lui applique la loi militaire.
Article 31. La juridiction ordinaire peut juger sans désemparer, et dans les limites du droit commun, après l'avoir toutefois pourvue d'un défenseur d'office, la personne justiciable de la juridictioin militaire ayant commis une infraction aux lois ordinaires à l'audience du tribunal ou de la cour, pour la renvoyer devant l'auditeur militaire compétent.

Dans tous les cas, elle peut ordonner l'arrestation.

Article 32. En cas de contravention ou de délit commis à l'audience d'un tribunal militaire par une personne justiciable de la juridiction ordinaire, il est procédé conformément à l'article précédent, soit en jugeant immédiatement cette personne, soit en la renvoyant devant le procureur du Roi.
Article 33. L'action pour la réparation du dommage causé par une infraction appartenant à la compétence de la juridiction militaire peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.

Il en est de même des demandes de dommages-intérêts formées par le prévenu contre la partie civile ou contre les coprévenus.

La juridiction militaire pourra ordonner les restitutions suivant le droit commun.

(Elle pourra condamner la partie civile qui succombera à tout ou partie des frais envers l'Etat ou envers le prévenu conformément aux articles 162 et 194 du Code d'instruction criminelle.)

Article 34. Les dispositions énoncées dans l'article 9 de la loi du 31 mai 1888, instituant la libération conditionnelle, sont rendues applicables aux infractions commises par les personnes qui appartiennent à l'armée ou qui sont justiciables de la juridiction militaire.

(Le sursis peut, toutefois, être accordé, même lorsque l'emprisonnement dépasse deux ans, si cet emprisonnement a été prononcé en vertu du Code pénal militaire ou de l'arrêté-loi du 13 novembre 1915.)

Il peut être accordé pour l'emprisonnement militaire, quelle que soit sa durée.

Ces dispositions ne s'appliquent en aucun cas à la peine militaire de la destitution.

Nonobstant le sursis accordé, la condamnation à l'emprisonnement militaire emporte pour les sous-officiers, caporaux et brigadiers, la privation de leur grade.

TITRE II. - Organisation judiciaire dans l'armée.

CHAPITRE I. - Commissions judiciaires.

Section I. - Au siège du conseil de guerre.

Article 35. Au siège du conseil de guerre, la commission judiciaire chargée de l'instruction écrite est composée, outre l'auditeur militaire qui la préside et qui dirige l'instruction, d'un capitaine et d'un lieutenant, sans préjudice à l'application des articles 140 et 147 du présent Code.

(En cas de nécessité, le lieutenant peut être remplacé par un capitaine.)

Article 36. Les membres de la commission sont désignés par le commandant territorial parmi les officiers de la garnison, à tour de rôle, d'après le rang d'ancienneté.
Article 37. Ils sont désignés pour un mois, à moins que le commandant territorial ne fixe une période plus courte à raison des necessités du service.

Dans tous les cas, ils peuvent être chargés par le commandant territorial de terminer une instruction commencée.

Article 38. Les fonctions de greffier sont remplies par le greffier du conseil de guerre.

Section II. - Hors du siège du conseil de guerre.

Article 39. Hors du siège du conseil de guerre, la commission judiciaire est composé d'un capitaine, président, assisté de deux lieutenants.

L'un de ces derniers rédige les procès-verbaux et la correspondance.

L'auditeur militaire peut, s'il le juge nécessaire, faire partie de cette commission. Dans ce cas, elle sera composée, outre l'auditeur militaire, d'un capitaine et d'un lieutenant.

Article 40. Les membres de la commission judiciaire sont désignés, pour une ou plusieurs affaires spécialement indiquées, par le commandant territorial, parmi les officiers en activité de service de la garnison, à tour de rôle, d'après le rang d'ancienneté.

Section III. - Près la Cour militaire.

Article 41. Auprès de la Cour militaire, la commission judiciaire est composée :

1° De l'auditeur général ou, en cas d'urgence, d'un auditeur militaire délégué par lui, qui préside la commission et dirige l'instruction;

2° De deux officiers, l'un du grade du prévenu, l'autre du grade supérieur, sauf application de l'article 113 du présent Code.

Article 42. Ces officiers sont désignés par le sort.

A cet effet, le président de la cour militaire, sur le réquisitoire de l'auditeur général et en observant les règles prescrites pour la formation de celle-ci, procède à un tirage au sort parmi les officiers compris dans les listes, après en avoir éliminé les membres composant la cour au moment du tirage.

Article 43. Les fonctions de greffier sont remplies par le greffier de la cour.

Section IV. - Disposition commune.

Article 44. (L'auditeur général et ses substituts, les auditeurs militaires et leurs substituts sont officiers de police judiciaire.

Ils ont pour la recherche et la constatation des infractions qui sont de leur compétence, les pouvoirs que le Code d'instruction criminelle confère aux procureurs du Roi et à leurs substituts.

Les visites domiciliaires en cas de flagrant délit ou chez les personnes justiciables des juridictions militaires sont faites par l'auditeur militaire; dans les autres cas, elles sont faites par un juge d'instruction sur réquisition de l'auditeur militaire.)

(L'auditeur général, ses substituts, les auditeurs militaires et leurs substituts ont le droit de requérir l'assistance des officiers de police judiciaire autres que les procureurs du Roi et leurs substituts, les juges d'instruction et les juges de paix et leurs suppléants, et de les déléguer pour accomplir tous les actes de police judiciaire.

Toutefois, les officiers judiciaires et les inspecteurs judiciaires principaux près les parquets ne peuvent être requis ou délégués que sur autorisation du procureur général.

Les officiers requis ou délégués sont tenus d'obtempérer aux requisitions et délégations, et de prêter, s'il y a lieu, pour leur exécution, le concours des fonctionnaires ou agents sous leurs ordres.)

CHAPITRE II. - (Le conseils de guerre permanent).

Article 46. Le conseil de guerre permanent est composé de : 1° un officier supérieur, président; 2° un membre civil; 3° deux capitaines; 4° un lieutenant.
Article 47. Les membres militaires du conseil de guerre sont désignés, à tour de rôle, parmi les officiers en activité de service. Chacun d'eux a un suppléant. Ils sont désignés pour une session d'un mois.

(...)

Article 48. Avant la dernière audience du conseil de guerre, le commandant territorial transmet au président des listes des officiers de chaque grade, d'après leur ancienneté, en indiquant ceux qui sont empêchés et le motif de l'empêchement.

Les listes indiquent aussi, en regard du nom de chaque officier, s'il connaît ou ne connaît pas la langue flamande.

Article 49. Les listes comprennent tous les officiers résidant au siège du conseil de guerre. Cependant, d'après les instructions du ministre de la guerre ou en cas d'urgence, le commandant territorial peut comprendre dans les listes, pour tous les grades ou pour un d'eux, tous les officiers résidant dans une ou plusieurs autres garnisons.
Article 50. Dans la dernière audience publique de chaque session, le président constate, au moyen des listes, quels sont les plus anciens officiers de chaque grade qui suivent les sortants ayant siégé. Il proclame le premier membre effectif, le second membre suppléant du conseil pour la session suivante, en tenant compte de la disposition de l'article 46 qui fait entrer deux capitaines dans la composition du conseil.

(...)

Il est dressé un procès-verbal dont copie est transmise au commandant territorial.

Article 51. Les membres civils du conseil de guerre sont nommés par le Roi pour un terme de trois ans, parmi les juges effectifs des tribunaux de première instance.

Le Roi peut nommer en outre, aux même conditions, des membres civils suppléants.

Article 52. En cas d'empêchement du membre civil et de ses suppléants, il est remplacé par un autre juge désigné par le premier président de la cour d'appel du ressort dans lequel se trouve le tribunal dont le membre civil fait partie.
Article 53. Le magistrat civil prend rang immédiatement après le président.
Article 54. Au début de la première audience dans laquelle ils sont appelés à siéger, et sur la réquisition de l'auditeur militaire, les officiers appelés à faire partie d'un conseil de guerre prêtent le serment suivant : "Nous jurons de remplir loyalement nos fonctions de président et membres de ce conseil; de garder le secret des délibérations et de juger les hommes traduits devant nous sans haine, sans crainte, sans complaisance, avec la seule volonté d'exécuter la loi". Après avoir lu la formule du serment, le président, debout et en levant la main, dit : "je le jure".

Chacun des autres membres du conseil dit à son tour : "je le jure".

(Note : La formule allemande du serment est établie comme suit : (Wir schwören, unsere Amter als President und Mitglieder deses Rates ehrenhaft zu erfüllen, den Inhalt der Beratungen geheim zu halten und die Personen, die vor uns geladen werden, ohne Hass, ohne Furcht, ohne Willkür zu richten, einzig gewillt, das Gesetz durchzuführen. Ich schwöre es) - )

Article 55. Le membre effectif empêché est remplacé par son suppléant. A défaut de suppléant, on assume l'officier qui le suit dans la liste générale.
Article 56. La désignation des suppléants et des officiers assumés est faite par le président du conseil, ou, en cas d'empêchement du président, par le commandant territorial, sur la réquisition de l'auditeur.
Article 57. Le conseil a un règlement d'ordre intérieur, établi par arrêté royal, sur l'avis émis par le conseil, l'auditeur militaire entendu.
Article 58. Pour l'application des lois pénales et l'organisation des juridictions, le temps de guerre commence au jour fixé par arrêté royal pour la mobilisation de l'armée. Il prend fin au jour fixé par arrêté royal pour la remise de l'armée sur pied de paix.
Article 59. En temps de guerre, le Roi peut modifier le siège et les ressorts des conseils de guerre permanents.
Article 60. En temps de guerre, le commandant du siège d'un conseil de guerre permanent peut ordonner le renouvellement des membres militaires de ce conseil, chaque fois que cette mesure est justifiée par les mouvements du corps de troupe de la garnison.
Article 61. Le Roi peut instituer des "conseils de guerre en campagne" accompagnant les fractions de l'armée déterminées par l'arrêté d'institution.

(Si, en dehors du temps de guerre, des fractions de l'armée se trouvent sur un territoire étranger ou sur le territoire du Congo belge ou du Ruanda-Urundi, le Roi peut instituer auprès d'elles un ou plusieurs conseils de guerre en campagne.)

Article 62. § 1. Le conseil de guerre en campagne est constitué autant que possible de :

1° Un officier supérieur, président;

2° Un membre civil;

3° Deux capitaines;

4° Un lieutenant.

§ 2. Chacun des officiers désignés pour faire partie du conseil de guerre en campagne a un suppléant.

En cas d'empêchement d'un officier, membre effectif, et de son suppléant, le commandant de la fraction de l'armée auprès de laquelle le conseil de guerre est institué ou, en cas d'urgence, le président du conseil de guerre désigne un officier pour le remplacer.

§ 3. Le membre civil du conseil de guerre en campagne est nommé par le Roi, pour un terme qui ne peut excéder six mois, parmi les magistrats de carrière des juridictions métropolitaines ou africaines ou parmi les docteurs en droit âgés de 25 ans accomplis.

La nomination d'un magistrat de carrière africain est faite sur la proposition du ministre des colonies.

Le membre civil peut avoir des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

§ 4. Lorsque les circonstances ne permettent pas la nomination du membre civil ou de ses suppléants,ou lorsque le membre civil et ses suppléants sont empêchés, le commandant de la fraction de l'armée auprès de laquelle le conseil de guerre est institué désigne pour en remplir les fonctions, pour un terme qui ne pourra dépasser un mois, un magistrat de carrière métropolitain ou africain acceptant l'office ou, à son défaut, un docteur en droit.

La désignation d'un magistrat de carrière africain est faite de l'avis conforme du gouverneur général.

Au cas où le commandant de la fraction de l'armée auprès de laquelle le conseil de guerre est institué est dans l'impossibilité de faire cette désignation, ou lorsque la personne désignée par lui est empêchée, le conseil de guerre est composé d'un officier supérieur, président, de deux capitaines et de deux lieutenants.

§ 5. Le membre civil du conseil de guerre en campagne recoit le traitement de substitut de l'auditeur militaire, à moins qu'il ne bénéficie déjà d'un traitement supérieur comme magistrat de carrière.

Les membres civils suppléants ne recoivent pas de traitement. Le Roi peut leur allouer des indemnités qui ne dépasseront pas le traitement des substituts de l'auditeur militaire.

§ 6. Le membre civil du conseil de guerre en campagne et ses suppléants recoivent les honneurs prescrits pour les officiers supérieurs.

Leur uniforme et leurs insignes sont déterminés par le ministre de la défense nationale.

Article 63. Les membres militaires du conseil sont désignés par le sort parmi les officiers des troupes près desquelles le conseil est institué.
Article 64. A ces fins, le général commandant fait dresser les listes de ces officiers; il biffe les noms de ceux qui ne pourraient, sans préjudice grave, être distraits de leur service ordinaire.
Article 65. Le tirage au sort est fait en présence des officiers réunis au rapport du général commandant.
Article 66. Le procès-verbal du tirage au sort est mentionné dans tout jugement du conseil de guerre par sa date, le lieu où il a été rédigé et le nom du général commandant.
Article 67. Le conseil connaît de l'affaire ou des affaires pour lesquelles il a été formé.

Il peut être aussi formé pour connaître de toutes les affaires portées devant lui pendant une période de temps fixée par le général commandant.

Article 67bis. L'arrêté d'institution du conseil de guerre peut charger le Ministre de la Défense Nationale de désigner un officier général ou supérieur qui exercera les fonctions dévolues au général commandant.
Article 68. Quand une place est investie ou quand elle se trouve dans des circonstances qui, d'après les règlements militaires, constituent l'état de siège, le commandant peut instituer un conseil de guerre, s'il n'y en a déjà.

Il observe, autant que possible, les règles prescrites pour la formation des conseils de guerre en campagne.

Article 69. L'article précédent est applicable au commandant d'une fraction de l'armée dont les communications sont interrompues par l'ennemi ou par force majeure.
Article 70. Quant l'intérêt de l'armée l'exige, le commandant en chef de l'armée peut ordonner le jugement d'un officier supérieur ou général par un conseil de guerre.
Article 71. Tout commandant dont les communications sont interrompues exerce le même droit à l'égard des officiers supérieurs et généraux sous ses ordres.
Article 72. Le conseil de guerre mentionné dans les deux articles précédents est présidé par un officier général.

Il est composé, pour le surplus, en observant les règles prescrites pour la formation de la cour militaire, à raison du grade du prévenu.

Article 73. Les président et membres du conseil de guerre en campagne prêtent serment en audience publique dans la forme prescrite par l'article 54.
Article 75. Les archives des conseils de guerre en campagne sont déposées à la cour militaire.

CHAPITRE IV. - Des auditeurs militaires.

Article 76. Les fonctions du ministère public près les conseils de guerre sont remplies par des auditeurs militaires, sous la surveillance et la direction de l'auditeur général.
Article 78. Le nombre des magistrats des auditorats militaires près les conseils de guerre est fixé comme suit :

Auditeurs militaires..................................................6

Premiers substituts de l'auditeur militaire..........................12

Substituts de l'auditeur militaire...................................24

Article 79. Le Roi nomme en outre des substituts de l'auditeur militaire de réserve qui doivent être docteur en droit et âgés de 25 ans au moins et de 45 ans au plus.

Le Ministre de la Justice délègue, de l'avis conforme de l'auditeur général près la Cour militaire, aux fonctions d'auditeur militaire ou de premiers substituts de l'auditeur militaire ou de premiers substituts de l'auditeur militaire de réserve, des magistrats permanents ou de réserve.

Le Ministre de la Justice délègue, de l'avis conforme du procureur général près la Cour d'appel dont ils relèvent et de l'auditeur général près la Cour militaire, des magistrats des juridictions ordinaires, aux fonctions d'auditeur militaire, de premiers substituts ou de substituts de l'auditeur militaire de réserve.

Article 80. Les nominations et délégations des magistrats militaires de réserve sont caduques à l'expiration d'un terme de trois ans. En temp de guerre, la validité des nominations et délégations est prorogée de plein droit si le Roi n'en dispose autrement.
Article 81. Les magistrats militaires de réserve prêtent serment lors de leur nomination.
Article 81bis. Lorsque l'organisation ou le fonctionnement des juridictions militaires l'exige impérieusement, le Ministre de la Justice, sur requête de l'auditeur général, désigne les magistrats militaires de réserve qui entrent en fonction à la date qu'il fixe.

Ces désignations sont temporaires et le Ministre de la Justice y met fin au fur et à mesure de la diminution ou de la disparition de l'accroissement d'activité dû aux événements qui ont motivé l'entrée en fonction.

Article 81ter. Le magistrat de réserve exercant ses fonctions recoit au prorata de la durée de ses fonctions le traitement et les indemnités afférentes à celles-ci, à moins qu'il ne bénéficie d'un traitement supérieur à charge de l'Etat, des provinces ou des communes.

Lorsqu'il est mis fin aux fonctions qu'il a exercées d'une manière ininterrompue pendant six mois au moins, le magistrat militaire de réserve recoit pendant trois mois une indemnité égale au traitement. Lorsque ces fonctions ont été exercées d'une manière ininterrompue pendant un an au moins, il recoit cette indemnité pendant quatre mois, l'octroi de cette dernière étant augmenté chaque fois d'un mois pour chaque période supplémentaire d'exercice de fonctions pendant six mois, avec un maximum égal au traitement pour six mois.

Cette indemnité n'est pas due à celui qui reprend l'exercice de fonctions rémunérées par le Trésor. Elle n'est plus due à partir du jour de sa nomination à celui qui, pendant le même délai de trois mois, accepte des fonctions rémunérées par le Trésor.

Article 81quater. Hors le cas prévu à l'article 81bis, le Ministre de la Justice peut appeler le magistrat militaire de réserve, sans que celui-ci doive y consentir, à exercer ses fonctions pendant une période ne dépassant pas quinze jours par an.Il exerce durant ces périodes des fonctions prenant fin de plein droit à l'expiration du terme de serment fixé par le Ministre de la Justice.
Article 81quinquies. L'auditeur général désigne le conseil de guerre auprès duquel les auditeurs militaires, les premiers substituts et substituts de l'auditeur militaire, permanents et de réserve, exercent leurs fonctions.
Article 82. Au besoin, le commandant près lequel est institué un conseil de guerre en campagne désigne, pour remplir les fonctions d'auditeur, soit un magistrat civil acceptant l'office, soit un docteur en droit, soit un officier.
Article 83. L'officier remplissant les fonctions d'auditeur doit être d'un grade plus élevé que celui du prévenu.
Article 84. (Abrogé.)
Article 85. (Abrogé.)
Article 86. En tout autre temps, l'auditeur ou son substitut ne peuvent s'absenter de leur résidence pendant plus de trois jours; l'auditeur sans congé de l'auditeur général, le substitut, sans congé de l'auditeur.

Si l'absence doit se prolonger au-delà d'un mois, la permission du Ministre de la Justice est nécessaire.

Article 87. L'auditeur ou son substitut ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence.
Article 89. L'auditeur est chargé de l'exécution des décisions du conseil de guerre.
Article 90. Il tient un registre de notices dans lequel sont inscrites, par ordre de date, toute dénonciation ou plainte recue par lui, et toute poursuite commencée, avec sa décision, jusqu'au renvoi devant le conseil de guerre.

Le 1er et le 16 de chaque mois, il transmet à l'auditeur général une copie des notices de la quinzaine.

Article 91. Il tient un registre des jugements, dans lequel sont inscrits les noms de toutes les personnes jugées par le conseil de guerre avec la qualification des infractions, la décision, les dates des pourvois en appel ou en cassation avec les solutions intervenues, les dates du commencement et de la fin de l'exécution des peines prononcées, le lieu où ces peines sont subies et les remises ou réductions de peines accordées par le Roi.
Article 92. Il est tenu de fournir aux généraux commandants, aux chefs de corps, à ses collègues et aux magistrats civils les renseignements et avis demandés par eux concernant le service judiciaire.
Article 93. Il ne peut communiquer des pièces judiciaires à d'autres personnes, sans l'autorisation de l'auditeur général.
Article 94. Il a le droit de visiter les prisons où des militaires sont détenus. Il informe l'auditeur général de toute irrégularité qu'il y constate.
Article 95. A son entrée en fonctions, l'auditeur dresse un inventaire des archives et des objets dont il est responsable. Il en transmet une copie à l'auditeur général.

CHAPITRE V. - Des greffiers, experts, médecins et interprètes.

Article 97. Le greffier est chargé, sous la surveillance du président et du membre civil du conseil, de la rédaction des procès-verbaux d'audience et de la transcription des jugements.

Pour tous les autres actes de ses fonctions, le greffier est placé sous la surveillance de l'auditeur.

Article 98. Le greffier délivre, sans frais, les copies et états prescrits par le règlement d'ordre intérieur du conseil de guerre ou demandés par l'auditeur.
Article 99. Les commissions judiciaires et les conseils de guerre désignent, autant que possible dans l'armée, les médecins légistes, les experts et les interprètes.
Article 100. Dans ce cas, aucune indemnité n'est allouée aux militaires, sauf les débours et frais de voyage, recouvrables comme frais de justice.
Article 101. Les médecins, experts et interprètes prêtent serment dans le cas et de la manière prescrits pour les tribunaux correctionnels.

L'interprète requis dans plusieurs affaires ne renouvelle pas la prestation du serment dans la même audience, mais le procès-verbal de chaque affaire mentionne l'accomplissement de la formalité.

Article 102. Il y a pour tout le royaume une cour militaire siègeant à Bruxelles.

En temps de guerre, le Roi peut lui assigner un autre siège.

(Si, en dehors du temps de guerre, des fractions de l'armée occupent un territoire étranger, le Roi peut assigner à une ou plusieurs chambres temporaires de la Cour militaire un autre siège que celui de Bruxelles.

Selon les besoins du service, il désigne, pour présider ces chambres temporaires, un ou plusieurs magistrats réunissant les conditions requises par l'article 103.)

Article 103bis. Si les besoins du service l'exigent, le Roi peut diviser temporairement la cour militaire en deux ou plusieurs chambres. Il désigne, pour présider les chambres temporaires, un ou plusieurs magistrats réunissant les conditions requises par l'article précédent.

(Il peut assigner à une ou plusieurs de ces chambres tout autre siège que Bruxelles, même en dehors du Royaume.)

Article 103ter. Lorsque la Cour militaire est divisée en plus de quatre chambres, son président porte le titre de premier président de la Cour militaire.
Article 104. La cour militaire connaît des appels des jugements des conseils de guerre.

Elle juge directement :

1° Tous les officiers de l'armée d'un rang supérieur à celui de capitaine;

2° Les membres militaires des conseils de guerre poursuivis pour infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 105. Elle est composée, outre le président, de quatre membres : un lieutenant général ou général-major, un colonel ou lieutenant-colonel et deux majors.

Chaque membre effectif a un suppléant.

(...) Les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés par le sort pour une session d'un mois.

Article 106. Avant le 20 de chaque mois, le ministre de la défense nationale transmet au président de la Cour des listes des officiers de grade supérieur à celui de capitaine-commandant de l'armée active ou de la réserve qui sont ou non en activité de service.

Les listes indiquent, pour chaque officier, s'il connaît ou ne connaît pas la langue néerlandaise.

Article 107. Les listes comprennent tous les officiers résidant au siège de la cour, le Ministre de la guerre seul excepté.

Cependant, dans l'intérêt du service et à la demande du président de la cour, elles peuvent comprendre pour tous les grades ou pour un d'eux tous les officiers résidant dans une ou plusieurs garnisons.

Article 108. (Dans la dernière audience de chaque session, le président procède au tirage au sort des membres appelés à sièger le mois suivant.)

(...)

Article 109. Des expéditions du procès-verbal du tirage au sort, dressées par le greffier, sont adressées au Ministre de la guerre et au procureuu-général près la cour de cassation.
Article 110. Quand le prévenu est directement justiciable de la cour militaire, les membres qui lui sont inférieurs en grade sont remplacés par les suppléants de grade supérieur.
Article 111. Si la cour ne peut se constituer au moyen des suppléants, elle est complétée par un tirage au sort supplémentaire.
Article 112. Pour le jugement d'un général-major, la cour est composée de deux lieutenants généraux et de deux généraux-majors.
Article 113. Pour le jugement d'un lieutenant général, le tirage au sort supplémentaire est fait entre tous les officiers du même grade, dans toute l'armée, sans égard à l'ancienneté.
Article 114. Avant leur entrée en fonctions et sur le réquisitoire de l'auditeur général, les membres militaires de la cour prêtent serment en audience publique.

Après lecture par le président de la formule suivante : "Vous jurez de remplir loyalement vos fonctions de membre de cette cour, de garder le secret des délibérations et de juger les hommes traduits devant nous sans haine, sans crainte, sans complaisance, avec la seule volonté d'exécuter la loi", chacun des membres de la cour répond individuellement en levant la main : "Je le jure."

Article 115ter. En temps de guerre, le Ministre de la Justice peut déléguer pour remplir les fonctions de greffier, conjointement avec les greffiers de la cour militaire, les personnes qui dans un greffe d'une juridiction civile ou militaire exercent les fonctions de greffier ou peuvent être appelées à les exercer en vertu de l'article 206 de la loi du 18 juin 1869.
Article 116. Le greffier tient les registres et écritures déterminés par le règlement de la cour ou ordonnés par le président ou par le Ministre de la Justice.
Article 117. Il délivre sans frais les copies ou extraits demandés par le président ou par l'auditeur général.
Article 118. Il est soumis aux dispositions de la loi relative aux greffiers des cours d'appel, en se conformant au règlement de la cour militaire.
Article 119. Le règlement d'ordre intérieur de la cour militaire est établi par arrêté royal pris sur l'avis de la cour.
Article 121. L'auditeur général remplit les fonctions du ministère public près la cour militaire.
Article 122. Il recherche et poursuit toutes les infractions de la compétence de la cour militaire ou des conseils de guerre.
Article 123. Il peut remplir lui-même toutes les fonctions de la compétence des auditeurs-militaires.

Il a le droit d'occuper devant les conseils de guerre le siège du ministère public.

Article 124. Il surveille les actes des auditeurs militaires et des greffiers des conseils de guerre, la tenue de leurs registres et écritures, la conservation des archives, la convenance des locaux, la conduite des agents auxiliaires et tout ce qui se rapporte à l'administration de la justice.
Article 125. Il signale au Ministre de la justice et au Ministre de la guerre toute irrégularité dans les services et toute mesure propre à assurer l'exécution des lois.
Article 126bis. Le nombre des avocats généraux près la Cour militaire est fixé à 4 et celui des substituts de l'auditeur général à 4 également.
Article 127bis. Le Roi délègue en outre parmi les magistrats militaires permanents ou parmi les magistrats des juridictions ordinaires réunissant les conditions prévues par la loi pour être nommés substitut de l'auditeur général permanent des substituts de l'auditeur général de réserve. Les articles 81 à 81 quater de la présente loi sont applicables à ces magistrats.
Article 128. (En cas d'empêchement d'un substitut, le Ministre de la Justice peut déléguer, pour le remplacer, soit un auditeur-militaire, soit un magistrat des parquets des Cours d'appel ou des tribunaux de première instance.)

(En temps de guerre, lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de la justice peut, en outre, déléguer un ou plusieurs magistrats civils des parquets près les cours et tribunaux pour remplir les fonctions de substitut de l'auditeur général conjointement avec les autres.)

(Les premiers avocats généraux et avocats généraux ainsi délégués porteront le titre de premier avocat général et d'avocat général près la Cour militaire.)

Article 129. L'auditeur général, (ses avocats généraux ou ses substituts) ont voix consultative dans les assemblées générales de la Cour.
Article 130. Le président de la cour militaire et l'auditeur général prêtent, entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Article 132bis.

(...)

( (Les avocats généraux,) ) les substituts de l'auditeur général, les auditeurs militaires, les juges aux conseils de guerre et leurs suppléants, les substituts des auditeurs militaires, les suppléants des auditeurs militaires, le greffier et les greffiers adjoints de la Cour Militaire, les greffiers des conseils de guerre peuvent prêter le serment prescrit par l'article 131 de la loi du 15 juin 1899, soit devant la Cour Militaire ou son président, soit devant l'une des Cours d'Appel ou son premier président.

Le serment peut être prêté devant un tribunal de première instance lorsque la prestation de serment devant la Cour Militaire, son président, une des Cours d'Appel ou leur premier président, serait de nature à entraîner un retard préjudiciable à l'action de la justice.

Article 133. Les dispositions légales concernant les fonctions de l'ordre judiciaire sont applicables aux magistrats et fonctionnaires des tribunaux militaires par l'assimilation des conseils de guerre aux tribunaux de première instance, et de la cour militaire aux cours d'appel, sauf les exceptions prévues.
Article 134. Les poursuites judiciaires contre le président de la Cour militaire, l'auditeur général et ses substituts ont lieu, dans les mêmes cas, devant la même juridiction et avec la même procédure que celles contre les membres des Cours d'appel.
Article 135. Les poursuites judiciaires contre les auditeurs militaires et leurs substituts ont lieu, dans les mêmes cas, devant la même juridiction et avec la même procédure que celles contre les membres des tribunaux de première instance.
Article 136. (Abrogé.)
Article 137. Les magistrats militaires permanents et les greffiers des juridictions militaires sont dispensés de toutes obligations militaires autres que judiciaires dans l'armée. Il en est de même des magistrats militaires de réserve du fait de leur nomination ou délégation et aussi longtemps qu'il n'y est pas mis fin.
Article 138. Les attributions conférées au commandant territorial sont exercées, sous l'autorité du commandant de circonscription militaire, par le commandant de la province dans laquelle siège le conseil de guerre.

Toutefois, hors de ce siège, les pièces de l'information sont adressées au commandant de la place qui institue la commission judiciaire.

Le Roi peut modifier les dispositions du présent article, à raison de changements dans l'organisation des commandements territoriaux.

Article 139. Les attributions conférées au chef de corps sont exercées par le commandant de détachement, dans les limites tracées par les règlements militaires.
Article 140. Quand le prévenu est officier, aucune fonction judiciaire ne peut être remplie à son égard par un officier inférieur en grade ou moins ancien dans le grade.
Article 141. Les membres de la commission judiciaire, ceux du conseil de guerre et ceux de la cour militaire sont soumis aux règles établies pour les magistrats civils sur la récusation et, sauf les exceptions prévues par la loi, sur les incompatibilités.
Article 142. Sont tenus de se récuser, les membres de la commission judiciaire, ceux du conseil de guerre et ceux de la cour militaire qui ont pris part à la procédure antérieure, à l'exception des chefs de corps qui se sont bornés à prescrire la transmission des pièces.
Article 143. Tout membre d'une commission judiciaire, d'un conseil de guerre ou de la cour militaire est considéré comme empêché s'il ignore la langue dont la connaissance est nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.
Article 144. Tout membre d'une commission judiciaire, d'un conseil de guerre ou de la cour militaire, qui, pour un motif non prévu par la loi, estime qu'il y a pour lui convenance de se récuser, en fait la déclaration à ses collègues qui décident.
Article 145. Le commandant territorial ne concourt pas au service de la cour militaire ni des conseils de guerre.
Article 146. Celui contre l'autorité duquel l'infraction a été commise, ou qui a été lésé par celle-ci, ne peut prendre part à aucun des actes judiciaires auxquels elle donne lieu.
Article 147. Quand il est impossible, soit à raison du grade du prévenu, soit pour tout autre motif, de faire remplir une fonction judiciaire par un officier du grade déterminé par la loi, cette fonction est remplie par un officier du grade supérieur.
Article 148. Sauf les cas de force majeure, les devoirs des fonctions judiciaires priment les autres services militaires.

Le service de la cour militaire prime celui des conseils de guerre.

Article 149. Les officiers d'instruction, ainsi que ceux appelés à faire partie des conseils de guerre ou de la cour militaire, ne recoivent de congé qu'en cas de nécessité absolue.
Article 151. Lorsque les greffiers sont empêchés ou lorsqu'il y aurait péril à attendre leur présence, la cour militaire, le conseil de guerre, la commission judiciaire ou l'auditeur militaire,suivant les cas, peuvent assumer, en qualité de greffier, telle personne qu'ils trouvent convenable, pourvu qu'elle soit Belge et majeure et qu'elle prête devant eux le serment imposé aux fonctionnaires publics.
Article 153. En temps de paix, en cas de vacance d'une place de substitut de l'auditeur militaire, de greffier à la Cour militaire ou aux conseils de guerre permanents, un avis est publié au Moniteur belge.

Il ne pourra être pourvu à la vacance que quinze jours après la date de cette publication.