Historique des réformes

16 MAI 1900. - Loi sur le régime successoral des petits héritages(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-09-2013 et mise à jour au 14-03-2022)

3 versions · 1900-05-21
2018-09-01
16 MAI 1900. - Loi sur le régime successoral des petits héritages(NOTE
2014-09-01
16 MAI 1900. - Loi sur le régime successoral des petits héritages(NOTE

Changements du 2014-09-01

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##### Article 2. (...) <abrogé par L 14-05-1981, art. 34, 1, MB : 27-05-1981>.
##### Article 3. Si parmi les héritiers en ligne directe de l'époux prémourant, se trouvent un ou plusieurs mineurs, (l'indivision des biens grevés de l'usufruit du conjoint survivant en vertu de l'article 745bis ou de l'article 915bis du Code civil), peut soit à la demande de l'un des intéressés, soit d'office, (...), être maintenue par le juge de paix pour un terme ou pour des termes successifs qui ne se prolongeront pas au-delà de la majorité du mineur le moins âgé. <L 14-05-1981, art. 34, 2> <L 2001-04-29/39, art. 78, **En vigueur :** 01-08-2001>
##### Article 3. Si parmi les héritiers en ligne directe de l'époux prémourant, se trouvent un ou plusieurs mineurs, (l'indivision des biens grevés de l'usufruit du conjoint survivant en vertu de l'article 745bis ou de l'article 915bis du Code civil), peut soit à la demande de l'un des intéressés, soit d'office, (...), être maintenue par le [¹ tribunal de la famille]¹ pour un terme ou pour des termes successifs qui ne se prolongeront pas au-delà de la majorité du mineur le moins âgé. <L 14-05-1981, art. 34, 2> <L 2001-04-29/39, art. 78, **En vigueur :** 01-08-2001>
Cette disposition cesse de produire ses effets, soit en cas d'extinction de l'usufruit, soit en cas de reprise des biens par application de l'article 4 de la présente loi.
La décision par laquelle le juge de paix maintient l'indivision est transcrite au registre dont la tenue est prescrite par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851. Elle ne peut être opposée, avant la transcription, aux tiers qui auraient contracté de bonne foi.
La décision par laquelle le [¹ tribunal de la famille]¹ maintient l'indivision est transcrite au registre dont la tenue est prescrite par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851. Elle ne peut être opposée, avant la transcription, aux tiers qui auraient contracté de bonne foi.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 251, 002; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 4. ((Sans préjudice des droits reconnus au conjoint survivant par l'article 1446 du Code civil, chacun des héritiers en ligne directe et, le cas échéant, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ont) la faculté de reprendre, sur estimation, soit l'habitation occupée au moment du décès par le de cujus, son conjoint ou l'un de ses descendants, ainsi que les meubles meublants, soit la maison, les meubles, ainsi que les terres que l'occupant de la maison exploitait personnellement et pour son propre compte, le matériel agricole et les animaux attachés à la culture ou les marchandises, les matières premières, matériel professionnel et autres accessoires attachés à l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle.) <L 20-12-1961, art. 2> <L 14-05-1981, art. 34, 3>
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Si plusieurs héritiers revendiquent le bénéfice de l'un des alinéas b, c, d ou e, ils pourront faire la reprise conjointement.) <L 20-12-1961, art. 3>
Si un intéressé ou son créancier en fait la demande, il est procédé à l'estimation par les soins du juge de paix, qui peut nommer à cet effet un ou plusieurs experts. Le juge de paix statue sur la minute de la requête; son ordonnance est exécutoire sur minute. Le greffier avertit les intéressés, par lettres recommandées, du jour et de l'heure de la prestation de serment de l'expert; celui-ci fixe aussitôt les jour et heure de ses opérations. Les intéressés qui n'ont pas comparu à la prestation de serment sont avertis par lettres recommandées du greffier. Toute demande en récusation de l'expert doit être présentée, à peine de déchéance, au plus tard lors de la prestation de serment; le juge de paix statue aussitôt sur cette demande (...). <L 20-12-1961, art. 4, a>
Si un intéressé ou son créancier en fait la demande, il est procédé à l'estimation par les soins du [¹ tribunal de la famille]¹, qui peut nommer à cet effet un ou plusieurs experts. Le [¹ tribunal de la famille]¹ statue sur la minute de la requête; son ordonnance est exécutoire sur minute. Le greffier avertit les intéressés, par lettres recommandées, du jour et de l'heure de la prestation de serment de l'expert; celui-ci fixe aussitôt les jour et heure de ses opérations. Les intéressés qui n'ont pas comparu à la prestation de serment sont avertis par lettres recommandées du greffier. Toute demande en récusation de l'expert doit être présentée, à peine de déchéance, au plus tard lors de la prestation de serment; le [¹ tribunal de la famille]¹ statue aussitôt sur cette demande (...). <L 20-12-1961, art. 4, a>
(Le tribunal civil, s'il rejette une demande en licitation dont il est saisi peut nommer directement les experts chargés de l'estimation et arrêter celle-ci. Il désigne l'un de ses membres pour statuer comme il est dit ci-après sur les contestations auxquelles pourraient donner lieu les reprises.
[¹ ...]¹. [¹ Le tribunal]¹ désigne l'un de ses membres pour statuer comme il est dit ci-après sur les contestations auxquelles pourraient donner lieu les reprises.
S'il s'élève des contestations sur le mode de procéder à la reprise, si l'un des intéressés refuse de consentir ou n'est pas présent, le juge de paix ou, dans le cas prévu par l'alinéa précédent, le juge désigné à cet effet, convoque les intéressés ou leurs représentants légaux, au moins quinze jours d'avance, par lettres recommandées. Au jour fixé, les intéressés se réunissent sous la présidence du magistrat qui a fait la convocation. Il peut être passé outre, même en l'absence d'un ou de plusieurs intéressés. Le cas échéant, le juge présidant la réunion désigne un notaire pour remplacer les absents, recevoir leurs parts et en donner décharge; les honoraires du notaire sont à la charge des parties qu'il représente. Le juge vide les contestations et renvoie les parties, pour la passation de l'acte, devant le notaire désigné par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.) <L 10-10-1967, art. 3, sub art. 29, § 1>
S'il s'élève des contestations sur le mode de procéder à la reprise, si l'un des intéressés refuse de consentir ou n'est pas présent, le [¹ juge désigné à cet effet]¹ convoque les intéressés ou leurs représentants légaux, au moins quinze jours d'avance, par lettres recommandées. Au jour fixé, les intéressés se réunissent sous la présidence du magistrat qui a fait la convocation. Il peut être passé outre, même en l'absence d'un ou de plusieurs intéressés. Le cas échéant, le juge présidant la réunion désigne un notaire pour remplacer les absents, recevoir leurs parts et en donner décharge; les honoraires du notaire sont à la charge des parties qu'il représente. Le juge vide les contestations et renvoie les parties, pour la passation de l'acte, devant le notaire désigné par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.) <L 10-10-1967, art. 3, sub art. 29, § 1>
##### Article 5. <L 20-12-1961, art. 5> Sauf pour un motif grave, reconnu valable au préalable par le juge de paix, le reprenant ne pourra, pendant une période de cinq années prenant cours à la date de la passation de l'acte de reprise, aliéner les biens immeubles, objets de la reprise.
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Le reprenant qui allègue un motif grave, présente une requête au juge de paix du canton où est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 252, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Le greffier convoque, par lettre recommandée, au moins quinze jours à l'avance, toutes les parties intéressées à la reprise. Le juge de paix accorde ou refuse l'autorisation après avoir entendu les parties.
##### Article 5. <L 20-12-1961, art. 5> Sauf pour un motif grave, reconnu valable au préalable par le [¹ tribunal de la famille]¹, le reprenant ne pourra, pendant une période de cinq années prenant cours à la date de la passation de l'acte de reprise, aliéner les biens immeubles, objets de la reprise.
Le reprenant qui allègue un motif grave, présente une requête au [¹ tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel]¹ est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.
Le greffier convoque, par lettre recommandée, au moins quinze jours à l'avance, toutes les parties intéressées à la reprise. Le [¹ tribunal]¹ accorde ou refuse l'autorisation après avoir entendu les parties.
Si le reprenant aliène, sans autorisation, tout ou partie des biens, il sera tenu de verser à chacun des anciens copropriétaires ou à leurs ayants droit une indemnité fixée forfaitairement à 20 p.c. de la somme reçue par eux pour prix de la reprise.
Il en est de même, en cas de reprise conjointe, si l'un des reprenants aliène sans autorisation préalable ses droits indivis à une personne autre qu'un coreprenant.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 253, 002; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 6. <inséré par L 20-12-1961, art. 6> Le reprenant ou au moins l'un d'eux en cas de pluralité de reprenants, est tenu d'occuper et d'exploiter personnellement les biens immeubles, objets de la reprise, dans les trois mois et pendant cinq années à dater de la passation de l'acte de reprise, sous peine de verser à chacun des anciens propriétaires ou à leurs ayants droit une indemnité fixée forfaitairement à 20 p.c. de la somme totale reçue par eux pour prix de la reprise.
Le reprenant peut être relevé pour motif grave, de cette obligation d'occuper et d'exploiter personnellement, soit au moment de la reprise par la juridiction qui statue, soit ultérieurement par le juge de paix du canton où est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.
Le reprenant peut être relevé pour motif grave, de cette obligation d'occuper et d'exploiter personnellement, [¹ soit au moment de la reprise, soit ultérieurement par le tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel]¹ est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.
Dans ce dernier cas, la procédure à suivre est identique à celle prévue à l'article 5.
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 254, 002; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 7. <inséré par L 20-12-1961, art. 7> Les indemnités prévues aux articles 5 et 6 ne se cumulent pas; le paiement de l'une d'elles libère le reprenant de toute autre obligation.
1970-01-02
16 MAI 1900. - Loi sur le régime successoral des petits héritages(NO
version originale Texte à cette date