Historique des réformes
25 OCTOBRE 1919. - [Loi accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique] (L 06-12-1954, art. 1) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 09-08-2000)
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· 1970-01-02 — 2000-08-19
2000-08-19
25 OCTOBRE 1919. - [Loi accordant la personnalité civile aux associatio
1970-01-02
25 OCTOBRE 1919. - [Loi accordant la personnalité civile aux associa
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# 25 OCTOBRE 1919. - [Loi accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique] (L 06-12-1954, art. 1) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 09-08-2000)
##### Article 1. La personnification civile peut être accordée par arrêté royal aux conditions et dans les limites de la présente loi, aux associations ouvertes aux Belges et aux étrangers, qui ont comme organe d'exécution une institution ou un comité permanent ayant son siège en Belgique, dont l'administration comprend au moins un associé belge et qui, sans esprit de lucre, poursuivent (un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique) <L 06-12-1954, art. 2>
##### Article 1. La personnification civile peut être accordée par arrêté royal aux conditions et dans les limites de la présente loi, aux associations ouvertes aux Belges et aux étrangers, qui ont comme organe d'exécution une institution ou un comité permanent ayant son siège en Belgique, (...) et qui, sans esprit de lucre, poursuivent (un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique) <L 06-12-1954, art. 2> <L 2000-06-30/37, art. 2, 002; **En vigueur :** 19-08-2000>
##### Article 8. Les associations internationales qui ont leur siège à l'étranger et qui sont régies par une loi étrangère, mais qui reunissent les conditions déterminées par l'article premier et qui se conforment aux articles 2 et 3, peuvent exercer en Belgique, dans les limites de l'article 4 et sans préjudice de l'ordre public, les droits qui résultent de leur statut national. Il n'est pas exigé que l'administration comprenne au moins un associé belge.
##### Article 8. Les associations internationales qui ont leur siège à l'étranger et qui sont régies par une loi étrangère, mais qui reunissent les conditions déterminées par l'article premier et qui se conforment aux articles 2 et 3, peuvent exercer en Belgique, dans les limites de l'article 4 et sans préjudice de l'ordre public, les droits qui résultent de leur statut national. (...). <L 2000-06-30/37, art. 3, 002; **En vigueur :** 19-08-2000>
##### Article 2. Les statuts règlent :