Historique des réformes

30 JUILLET 1926. - Loi instituant un conseil d'enquête maritime. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1993 et mise à jour au 24-10-2022)

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2021-04-01
30 JUILLET 1926. - Loi instituant un conseil d'enquête maritime. (NOTE
2018-11-01
30 JUILLET 1926. - Loi instituant un conseil d'enquête maritime. (NOTE
2018-07-01
30 JUILLET 1926. - Loi instituant un conseil d'enquête maritime. (NOTE
2014-08-07
30 JUILLET 1926. - Loi instituant un conseil d'enquête maritime. (NOTE
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30 JUILLET 1926. - Loi instituant un conseil d'enquête maritime. (NOTE
2012-03-12
30 JUILLET 1926. - Loi instituant un conseil d'enquête maritime. (NOTE
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30 JUILLET 1926. - Loi instituant un conseil d'enquête maritime. (NOTE
1993-10-03
30 JUILLET 1926. - Loi instituant un conseil d'enquête maritime. (NOTE
1970-01-02
30 JUILLET 1926. - Loi instituant un conseil d'enquête maritime. (NO
version originale Texte à cette date

Changements du 1993-10-03

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##### Article 9. <L 05-06-1972, art. 34> Le Conseil d'enquête connaît en outre de l'appel des décisions de l'autorité compétente conformément à l'article 18 de la loi sur la sécurité des navires.
##### Article 10. <L 05-06-1972, art. 34> Dans le cas prévu à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, de la loi sur la sécurité des navires, le président du Conseil d'enquête maritime peut autoriser l'autorité compétente à retenir un navire, le capitaine ou le propriétaire du navire entendu ou dûment appelé.
### CHAPITRE I. - Institution et compétence du conseil d'enquête maritime.
##### Article 1. Il est institué un conseil d'enquête maritime.
Ce conseil a pour mission de rechercher et de déterminer les causes des accidents maritimes intéressant les navires de mer belges.
Pour l'application de la présente loi, sont considérés comme navires de mer :
1° Les bâtiments munis d'une lettre de mer;
2° Les bâtiments de pêche munis du certificat de propriété;
3° Tous ceux qui seraient ultérieurement indiqués par arrêté royal.
##### Article 2. Le conseil d'enquête exerce, en outre, une juridiction disciplinaire sur les capitaines et patrons, les officiers du pont et de la machine et les chefs télégraphistes des bâtiments visés à l'article précédent, ainsi que sur toute personne, même non brevetée, assumant la responsabilité du quart ou la conduite d'un bâtiment.
Lorsqu'une des personnes relevant de cette juridiction a manqué à ses devoirs professionnels, le conseil peut, même en l'absence de tout accident, lui appliquer une sanction disciplinaire, en suivant la procédure instituée par la présente loi.
##### Article 3. Les sanctions disciplinaires sont :
L'avertissement;
La réprimande;
La suspension des brevets ou licences et l'interdiction d'exercer les fonctions pour un terme ne dépassant pas deux ans;
Le retrait des brevets ou licences et l'interdiction définitive d'exercer les fonctions.
Le conseil peut laisser à un officier un brevet ou une licence d'un grade inférieur à celui dont il était titulaire.
S'il s'agit du porteur d'un diplôme étranger, le conseil peut lui interdire d'exercer à bord des navires belges les fonctions que ce document lui permet de remplir.
##### Article 4. Si le conseil constate l'inaptitude physique d'une des personnes sur lesquelles il exerce sa juridiction, il peut suspendre ou annuler son brevet ou sa licence; si la personne navigue sans brevet ou licence ou si elle est porteur d'un diplôme étranger, le conseil peut lui interdire l'exercice de ses fonctions sur les navires visés à l'article 1er.
##### Article 5. La juridiction du conseil est purement administrative et les peines qu'il prononce sont exclusivement disciplinaires.
Ses décisions ne lient pas le juge au point de vue des intérêts civils ou des poursuites répressives.
##### Article 6. <dispositions abrogatoires>
##### Article 7. Si l'une des peines disciplinaires prévues au littéra B de l'article 5 du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime a été appliquée par les autorités compétentes, le conseil peut prononcer, en outre, une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de la présente loi. <lire art. 6 L 05-06-1928>
##### Article 8. La suspension des brevets ou licences prononcée contre une personne qui a été ou qui est ultérieurement condamnée à une peine privative de la liberté, ne court pas pendant le temps où le condamné subit ou prescrit sa peine.
### CHAPITRE II. - Organisation.
##### Article 11. Le siège du conseil est à Anvers.
Le président peut, par ordonnance rendue sur requête du commissaire de l'Etat ou d'office, décider que le conseil se transportera en une autre commune du royaume.
##### Article 12. Le conseil d'enquête est composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents en nombre déterminé par arrêté royal, et d'assesseurs.
Il siège au nombre de cinq membres au moins : le président ou un vice-président et quatre assesseurs. Il peut se diviser en chambres.
##### Article 17. Toutes autorités judiciaires et administratives, y compris celles de la colonie, ainsi que les consuls de Belgique, sont tenus de signaler aux commissaires de l'Etat, par un rapport succinct, les accidents maritimes et les faits relevant de la juridiction du conseil, dont ils auront acquis la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Tout intéressé a le droit de déposer plainte entre les mains du commissaire de l'Etat.
##### Article 18. Les articles 180, 181, 183 et 184 de la loi du 18 juin 1869 sont applicables aux président, vice-présidents, assesseurs, commissaires et commissaires adjoints de l'Etat, aux greffier et greffiers adjoints. Les assesseurs sont soumis, en outre, aux dispositions établies par l'article 115 de la même loi. (Voir C.Jud., art. 301 à 304, 127)
Le greffier et les greffiers adjoints sont soumis, en outre, aux dispositions des articles 158 à 163, 169, 170 et 172 de la dite loi. (Voir C.Jud., art 170 à 175, 350, 782, 784, 787)
Si l'un des cas énumérés à l'article 378 du Code de procédure civile se présente, en ce qui concerne le président, les vice-présidents, l'un des assesseurs, le commissaire ou les commissaires adjoints de l'Etat, le greffier ou les greffiers adjoints, le conseil statuera sur la récusation. <C.Jud., art. 828>
Il en sera de même si l'un des assesseurs est au service d'un armement en cause.
##### Article 19. (Les articles 175, 176, 177 et 179 de la loi du 18 juin 1869 sont applicables au président et aux vice-présidents. Peuvent, toutefois, être nommés aux fonctions de président et de vice-président du conseil, les présidents de Chambre et les conseillers à la Cour d'appel, effectifs ou honoraires, les vice-présidents et juges des tribunaux de première instance, effectifs ou honoraires. <C.Jud., art. 293 et s.>
Les articles 175, 176 et 179 de la loi du 18 juin 1869 sont applicables au commissaire et aux commissaires adjoints de l'Etat, au greffier et aux greffiers adjoints. Peuvent, toutefois, être nommés aux fonctions de commissaire et de commissaires adjoints de l'Etat les fonctionnaires de l'ordre administratif et aux fonctions de greffiers et greffiers adjoints, les greffiers et les greffiers adjoints des tribunaux et des Cours d'appel, ainsi que les fonctionnaires de l'ordre administratif.) <C.Jud., art. 293 et s.> <L 30-12-1933, art. unique>
L'article 177 de la loi du 18 juin 1869 est applicable aux assesseurs. <C.Jud., art. 297, 298>
Les assesseurs ne peuvent être choisis parmi les huissiers ni les receveurs des impôts.
##### Article 20. L'alinéa 3 de l'article 211 de la loi du 18 juin 1869 est applicable aux président et vice-présidents, aux commissaire et commissaires adjoints de l'Etat, aux greffier et greffiers adjoints. Il peut y être dérogé, sauf en ce qui concerne le greffier et les greffiers adjoints, moyennant l'autorisation du Ministre de la Marine. <C.Jud., art. 305, 306>
En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des vice-présidents, le commissaire de l'Etat par l'un des commissaires adjoints de l'Etat, le greffier par le greffier adjoint. Les articles 207 et 207bis de la loi du 18 juin 1869 sont applicables au conseil d'enquête. <C.Jud., art. 329>
Le président et le commissaire de l'Etat ne peuvent s'absenter plus de trois jours de leur résidence pour des causes étrangères à leurs fonctions, sans l'autorisation du Ministre de la Marine; les vice-présidents, les greffiers et les greffiers adjoints sans l'autorisation du président; les commissaires adjoints de l'Etat sans l'autorisation du commissaire de l'Etat.
### CHAPITRE III. - Procédure.
##### Article 21. Le président, à la requête du commissaire de l'Etat ou même d'office, rend une ordonnance fixant lieu, jour et heure pour la réunion du conseil et désignant les assesseurs appelés à siéger.
Le président peut désigner des assesseurs suppléants qui sont tenus de suivre l'enquête et les débats. En cas d'empêchement d'un assesseur, celui-ci sera remplacé sur la désignation du président par un des suppléants.
Le conseil peut également s'adjoindre, même au cours de la procédure, deux ou quatre assesseurs choisis en raison de leur compétence spéciale en dehors de ceux prévus à l'alinéa 1er de l'article 14.
La convocation des assesseurs a lieu par les soins du commissaire de l'Etat.
Le défaut par l'assesseur ou par l'assesseur suppléant de satisfaire à la convocation qui lui a été adressée est puni des peines prévues à l'article 396 du Code d'instruction criminelle. Les articles 397 et 398 du même Code y seront applicables. <art. 396 abrogé par L 10-10-1967, art. 2-32>
Le commissaire de l'Etat et la personne à la charge de qui l'application d'une mesure disciplinaire est demandée peuvent s'opposer à ce que les assesseurs n'ayant pas suivi toute l'enquête aient voix délibérative.
Avant de siéger, les assesseurs prêtent, entre les mains du président, le serment de loyalement remplir leurs fonctions de membres du conseil, de garder le secret des délibérations et de juger sans haine, sans crainte et sans complaisance, avec la seule volonté de dire la vérité et d'exécuter la loi.
##### Article 22. Au jour fixé le président communique au conseil l'avis recu, la plainte déposée ou expose les faits qui ont motivé la réunion.
Le conseil décide, le commissaire de l'Etat entendu, s'il y a lieu de procéder à l'enquête. Toutefois, il est tenu d'y procéder en cas de mort d'homme, de lésions corporelles graves, de perte ou abandon d'un bâtiment, de collision avec tout corps fixe ou flottant, de dommage causé à un autre bâtiment autrement que par collision, d'échouement, d'incendie, de dommage matériel affectant la bonne navigabilité du navire, sa sécurité, ou s'il s'est écoulé un délai suffisant pour qu'un navire puisse être réputé perdu sans nouvelle.
En tous cas, le conseil est tenu de procéder à l'enquête avec la plus grande célérité.
##### Article 23. Toute citation à comparaître devant le conseil est faite à la requête du commissaire de l'Etat.
(...) <L 10-10-1967, art. 2-4, 6°>
Les citations sont données comme en matière répressive.
La règle de l'article 419 du Code de procédure civile leur est applicable. <art. 419 abrogé par L 10-10-1967, art. 2-13>
En cas d'urgence, le président peut abréger les délais et ordonner la convocation même d'heure à heure.
Si la personne citée est à l'étranger ou dans la colonie, le délai de comparution est fixé par le président. Les formalités de la loi du 28 juin 1889 sont observées en tenant compte, éventuellement, de l'alinéa 1er de l'article 31 de la loi du 18 octobre 1908. Toutefois, en cas d'urgence, le président peut décider que la citation sera transmise en substance par la voie télégraphique et par l'intermédiaire, suivant le cas, du Ministre des Affaires étrangères ou du Ministre des Colonies, au consul de Belgique ou au gouverneur général du Congo, à l'effet de la faire parvenir à l'intéressé par la poste sous pli recommandé.
Les actes relatifs au conseil d'enquête ne sont pas soumis à la convention de La Haye du 17 juillet 1905, approuvée par la loi du 20 avril 1909 relative à la procédure civile.
##### Article 24. Les formalités prescrites pour l'audition des personnes impliquées et des témoins par le juge d'instruction sont suivies pour les interrogatoires et les dépositions devant le conseil d'enquête, en tant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Sauf le cas prévu à l'article 28, les témoins sont entendus en la présence des personnes impliquées, si elles comparaissent comme telles et de leurs conseil.
Il est fait, en outre, un compte rendu sténographique des questions et des réponses si le conseil estime qu'il y a lieu d'en agir ainsi. Les traducteurs et les sténographes prêtent le serment d'expert.
Le compte rendu sténographique ne vaut qu'à titre d'information à moins qu'il n'en puisse être donné lecture et que les intéressés déclarent ensuite s'y référer.
Il n'y a pas lieu à reproche de témoins devant le conseil. Les circonstances mentionnées à l'article 283 du Code de procédure civile seront mentionnées au procès-verbal. <art. 283 abrogé par L 10-10-1967, art. 2-13>
Le serment n'est pas exigé des personnes impliquées. Il sera toujours loisible à une personne qui se considère comme impliquée de se faire considérer comme telle.
##### Article 25. Si un témoin régulièrement cité néglige de comparaître ou de produire une excuse valable, le fait est acté au procès-verbal et le commissaire de l'Etat peut en adresser plainte au procureur du Roi, sur la réquisition duquel le juge d'instruction pourra, à moins que le témoin ne réside dans la colonie ou à l'étranger, délivrer un mandat d'amener conformément à l'article 80 du Code d'instruction criminelle.
Toute personne qui, régulièrement citée, refuse de prêter serment ou de déposer, pourra être condamnée à une amende de 26 à 300 fr. et à un emprisonnement de huit jours à trois mois, ou à une de ces peines seulement.
Les articles 218, 222, 223, 224 et 225 du Code pénal sont applicables aux témoignages reçus par le conseil ou par les personnes auxquelles il a remis délégation.
##### Article 26. Les assesseurs, le commissaire de l'Etat et les personnes impliquées sont autorisés à poser directement des questions aux témoins, dans l'ordre déterminé par le président.
Si le conseil décide que la question n'est ni pertinente, ni relevante et qu'il ne doit pas y être répondu, il en est mention au procès-verbal.
##### Article 27. Le conseil a les pouvoirs d'enquête les plus étendus. Il peut se rendre à bord et y faire toutes constatations, entendre les témoins et ordonner le dépôt de tous écrits ou pièces de conviction. En cas de refus des intéressés de déposer les pièces réclamées, le président, avec l'assentiment du commissaire de l'Etat, peut procéder à la saisie des pièces.
Le conseil peut ordonner des expertises et notamment une expertise médicale relative aux personnes sur lesquelles s'exerce sa juridiction.
Les règles prescrites pour les expertises ordonnées par le juge d'instruction sont applicables aux expertises ordonnées par le conseil. Les experts déposent leur rapport au greffe du conseil.
##### Article 28. Le conseil peut déléguer un de ses membres pour recevoir la déposition d'un témoin incapable de se transporter devant le conseil.
Il peut également charger un ou plusieurs de ses membres de faire certaines constatations, même en dehors des eaux maritimes belges.
Le conseil peut donner délégation aux consuls pour recevoir les dépositions des témoins résidant à l'étranger et adresser des lettres rogatoires aux autorités judiciaires de la colonie, ainsi qu'aux autorités étrangères.
##### Article 29. Les sanctions disciplinaires ne pourront être appliquées qu'après que le conseil aura décidé que l'enquête portera sur l'application éventuelle d'une de ces sanctions à une ou plusieurs personnes déterminées. Il est fait mention de cette décision au procès-verbal à peine de nullité.
En outre, ces sanctions ne pourront être prononcées que si l'intéressé est présent ou a été averti de l'éventualité de cette application.
Cet avertissement pourra être donné par le commissaire de l'Etat avant toute enquête dans la citation prévue à l'article 23. Sinon, il sera donné dans une citation ultérieure à notifier dans les mêmes conditions.
Si la personne impliquée est présente, un délai d'au moins quarante-huit heures doit lui être laissé, à sa demande, pour lui permettre de préparer sa défense.
##### Article 30. La personne impliquée doit comparaître personnellement à moins que le conseil ne l'autorise pour des motifs graves à se faire remplacer par un mandataire spécial.
L'intéressé peut se faire assister d'un conseil choisi conformément à l'article 62 de la loi du 18 juin 1869. Ils peuvent prendre connaissance du procès-verbal de l'enquête, ainsi que de tous documents produits et sont autorisés à assister à toute mesure d'instruction. <art. 62 non repris dans C.Jud.>
##### Article 31. L'intéressé peut faire entendre des témoins et en faire citer par le commissaire de l'Etat.
Si le conseil décide que les témoins ne seront pas cités ou ne seront pas entendus, il en est fait mention au procès-verbal.
La personne impliquée au cours de l'enquête peut demander qu'un témoin soit entendu à nouveau. Si, à raison de circonstances spéciales, il ne peut être fait droit à cette demande, il sera fait mention de ces circonstances au procès-verbal.
L'article 509 du Code d'instruction criminelle est applicable au conseil d'enquête et à ses membres lorsque ceux-ci agissent par délégation.
##### Article 32. Les audiences du conseil sont publiques.
Le conseil peut, toutefois, ordonner le huis clos lorsque la personne intéressée le demande ou si la publicité des débats est dangereuse pour les moeurs ou la sécurité publique.
Les décisions sont toujours prononcées publiquement. Il en est délivré copie, ainsi que de toutes les pièces de l'information, à la personne intéressée qui en fait la demande. Les tiers ne peuvent obtenir ces copies qu'avec l'autorisation du président.
##### Article 33. Sont applicables au conseil d'enquête, les articles 140, § 1, 141, 143, 144 et 146 de la loi du 18 juin 1869, ainsi que les articles 88 à 92 du Code de procédure civile. (C.Jud., art. 759 à 762, 778)
##### Article 34. Les frais de procédure sont arrêtés par le conseil et recouvrés comme en matière répressive. Ils sont à la charge de la personne à laquelle une mesure disciplinaire est appliquée. Toutefois, le conseil peut mettre tout ou partie de ces frais à charge de l'Etat.
##### Article 35. Il n'y a lieu devant le conseil d'enquéte ni à constitution de partie civile, ni à intervention quelconque, même aux fins de jugement commun.
##### Article 36. Si certains faits révélés par l'enquête paraissent constituer une infraction, le commissaire de l'Etat en donne connaissance à l'autorité compétente et lui transmet toutes les pièces.
Les décisions du conseil sont communiquées à l'administration de la marine par les soins du commissaire de l'Etat. S'il s'agit du porteur d'un diplôme étranger, la décision est notifiée aux autorités du pays qui a délivré ce diplôme.
##### Article 37. Les décisions prévues aux articles 3, 4 et 7 sont signifiées aux intéressés par les soins du commissaire de l'Etat.
##### Article 38. Une décision définitive est réputée contradictoire dès que l'intéressé a comparu sur l'avertissement prévu à l'article 29 et avant la décision définitive.
L'opposition aux décisions rendues par défaut doit être formée par déclaration au greffe ou par lettre recommandée adressée au greffe, dans les dix jours qui suivent celui où l'intéressé aura connu la signification, et, s'il n'est pas établi qu'il en a eu connaissance, dans les deux années qui suivent la décision rendue par défaut.
Si l'intéressé n'est pas dans le pays, le délai de dix jours ci-dessus sera porté à trois mois.
Le président sera tenu de convoquer le conseil dans la huitaine de l'opposition à moins que l'intéressé ne sollicite un délai plus long.
##### Article 39. Les décisions du conseil ne sont pas susceptibles d'appel.
##### Article 40. Les décisions du conseil peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation, pour incompétence, pour violation ou omission des formes substantielles, ou pour contravention à la loi.
Le recours est ouvert au commissaire de l'Etat et à la personne à laquelle une des mesures prévues aux articles 3, 4 et 7 a été appliquée.
Le recours doit être formé par déclaration au greffe, à peine de déchéance, par le commissaire de l'Etat, dans la huitaine de la décision définitive et par l'intéressé, dans le même délai, si la décision a été rendue contradictoirement; si elle a été rendue par défaut, dans la huitaine à partir du jour où elle est devenue définitive.
Le pourvoi du commissaire de l'Etat sera, à peine de déchéance, notifié à la partie intéressée dans la huitaine de son dépôt au greffe.
Toutes décisions, autres que la décision définitive, ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi qu'en même temps que celle-ci.
##### Article 41. En cas de cassation avec renvoi, l'affaire est renvoyée devant le conseil autrement composé; si la décision est attaquée par les mêmes moyens que la première, il est procédé conformément à la loi du 7 juillet 1865. <C.Jud., art. 7, 108, 1119, 1120 et 1121>
En cas de recours, les délais prévus à l'article 42 ci-après sont interrompus. Ils recommencent à courir à partir de l'arrêt.
Le rejet des pouvoirs en cassation ne donne pas lieu à la condamnation prévue par la loi du 4 août 1832. <C.Jud. art. 108, 293, 478, 479, 608, 609, 612, 613, 1089, 1105, 1107, 1116, 1138>
##### Article 42. Le conseil peut, le commissaire de l'Etat entendu, reviser sa décision, suspendant ou annulant, pour cause d'incapacité physique, les brevets ou licences, s'il estime que l'état de l'intéressé s'est modifié.
La demande en revision est adressée, sans formalité, au président par le commissaire de l'Etat ou par l'intéressé.
Elle ne peut être formulée qu'un an après la décision dont la revision est demandée. Si la demande en revision a été rejetée, aucune demande nouvelle ne pourra être formulée qu'après l'expiration d'un délai d'un an. Lorsque la revision est demandée, le président sera tenu de convoquer le conseil dans les six mois.
##### Article 43. Si des faits nouveaux sont révélés qui auraient été de nature à influer sur la décision du conseil, une enquête nouvelle peut être demandée par le commissaire de l'Etat et par la personne à laquelle une mesure disciplinaire a été appliquée. Cette demande sera formée par requête adressée au conseil précisant les faits invoqués. Le conseil décide s'il y a lieu à nouvelle enquête.
##### Article 44. La personne à laquelle une des mesures prévues aux articles 3 et 7, autre que le retrait définitif des brevets ou licences, aura été appliquée, pourra demander sa réhabilitation.
Celle-ci pourra être prononcée le commissaire de l'Etat entendu, si, au cours d'un délai de cinq ans de navigation, depuis l'application de la sanction disciplinaire, l'intéressé a donné des preuves notoires de diligence et de capacité.
##### Article 45. Les frais d'opposition sont à charge de l'opposant, si le défaut lui est imputable.
Les frais de pourvoi, de demande de revision, d'enquête nouvelle et de réhabilitation sont à charge de l'intéressé s'il succombe.
L'opposition, le pourvoi, les demandes de revision, d'enquête nouvelle, de réhabilitation ne suspendent pas l'exécution de la décision.
##### Article 46. Aucune procédure ne peut être ouverte devant le conseil au sujet de faits remontant à plus de douze mois.
Aucune décision ne peut être rendue plus de deux ans après que l'enquête aura été ouverte par la convocation du conseil.
En cas d'opposition, la décision sera non avenue à l'égard de l'opposant, si le conseil n'a pas statué dans les deux ans de l'opposition.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
##### Article 47. Quiconque entrave l'action du conseil d'enquête et notamment l'exécution de ses décisions est puni d'une amende de 26 francs à 300 francs et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une de ces peines seulement.
##### Article 48. Les membres du conseil d'enquête, dans l'exercice de leurs fonctions, sont assimilés aux juges au point de vue de l'application du Code pénal.
##### Article 49. L'expert ou traducteur qui se sera rendu coupable de négligence grave dans l'accomplissement de sa mission sera puni d'une amende de 200 francs à 2 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou de l'une de ces peines seulement.
Ils seront punis des peines prévues aux articles 218 et 223 du Code pénal, s'ils se sont rendus coupables des infractions prévues aux dits articles.
##### Article 50. Les articles 243 et 244 du Code pénal sont applicables aux greffiers et aux huissiers du conseil.
##### Article 51. Est punie d'une amende de 26 francs à 300 francs et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une de ces peines seulement, toute personne visée à l'article 2 qui exerce des fonctions au mépris des décisions du conseil.
##### Article 52. Les peines prévues aux articles 91 et 92 du Code de procédure civile et celles prévues aux articles 21, 25, 47, 49, 50 et 51 de la présente loi sont appliquées par les tribunaux répressifs. <C.Jud., art. 762>
Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
### CHAPITRE V. - Dispositions diverses.
##### Article 53. Le règlement du conseil est établi par arrêté royal sur la proposition du président.
##### Article 54. Les dispositions légales concernant l'emploi de la langue flamande en matière répressive sont applicables à la procédure instituée par la présente loi.
##### Article 55. Sont exempts de formalités et droits de timbres et d'enregistrement tous actes, jugements et autres pièces relatifs aux actions devant le conseil d'enquête, ainsi que les registres tenus par le greffier et les extraits ou certificats des dits registres délivrés aux intéressés.
##### Article 56. Un arrêté royal réglera tout ce qui concerne l'exécution de la présente loi. Il fixera la date de son entrée en vigueur.
##### Article 1/1.. 1/1. [¹ La présente loi transpose partiellement la Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (refonte).]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042495), art. 2, 006; En vigueur : 07-08-2014>
### CHAPITRE II. - Organisation.
### CHAPITRE III. - Procédure.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE V. - Dispositions diverses.
##### Article 1/1. [¹ La présente loi transpose partiellement la Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (refonte).]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-24/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042495), art. 2, 006; En vigueur : 07-08-2014>