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2 MARS 1927. - Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des taxes assimilées au timbre (Intitulé remplacé par L 2006-12-19/33, art. 2) (NOTE : art. 25; 136; 166; 166/2; 179.1; 180; 181; 183; 183octies; 183nonies; 183decies; 187.3; 187.4;187.5; 197; 199; 201/9/2; 201.2; 201.14; 201.17; 201.25; 201.27; 201.34; 201.36; 201.37/2 modifiés dans le futur par L 2024-05-12/11, art. 83-107, 060; En vigueur : 01-01-2028) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2011 et mise à jour au 27-02-2026)

Texte en vigueur a fecha 2017-02-01

Livre Ier. [Droits d'écriture] 2006-12-19/33 , art. 3, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre Ier. [Etablissement du droit d'écriture] 2006-12-19/33 , art. 3, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 1er. 2006-12-19/33, art. 4, **En vigueur :** 01-01-2007> Un droit est établi sur les actes et écrits qui sont décrits aux articles 3 à 10 du présent Code et conformément aux conditions déterminées ci-après.

Les droits prévus par le présent livre ne s'appliquent qu'aux actes et écrits dressés en Belgique.

Article 2. 2006-12-19/33, art. 5, **En vigueur :** 01-01-2007> Le paiement des droits se fait en espèces, par virement ou moyens de paiement électroniques.

En l'absence de dispositions dans le présent Code, l'utilisation et les modalités des différents modes de paiements, ainsi que la possibilité d'introduire une déclaration périodique, sont réglées par arrêté royal.

Titre II. [Fixation des droits d'écriture] 2006-12-19/33 , art. 6, **En vigueur :** 01-01-2007>

Chapitre Ier. [Actes de notaires] 2006-12-19/33 , art. 6, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 3. 2006-12-19/33, art. 7, **En vigueur :** 01-01-2007> A l'exception des cas prévus aux articles 4 et 5, les actes de notaires sont assujettis à un droit de 50 euros.
Article 4. 2006-12-19/33, art. 8, **En vigueur :** 01-01-2007> Les actes de notaires passés pour des sociétés ayant la personnalité juridique, comme décrits dans le Code des sociétés, sont assujettis à un droit de 95 euros.
Article 5. 2006-12-19/33, art. 9, **En vigueur :** 01-01-2007> Les actes de notaires relatifs au régime matrimonial ou au régime patrimonial de la cohabitation légale, aux droits successoraux, actes de décès, aux donations entre vifs, testaments et dons, au divorce et à la filiation et reconnaissance, sont assujettis à un droit de 7,5 euros.

Chapitre II. [Actes des huissiers de justice] 2006-12-19/33 , art. 10, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 6. 2006-12-19/33, art. 11, **En vigueur :** 01-01-2007> A l'exception du cas prévu à l'article 7, les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les huissiers de justice, sont assujettis à un droit de 50 euros.
Article 7. 2006-12-19/33, art. 12, **En vigueur :** 01-01-2007> Les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels qui résultent d'un amortissement forcé de dettes, sont assujettis à un droit de 7,5 euros.

Chapitre III. [Ecrits bancaires] 2006-12-19/33 , art. 13, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 8. 2006-12-19/33, art. 14, **En vigueur :** 01-01-2007> Sont assujettis à un droit de 0,15 euro:

1° les actes de prêt ou d'ouverture de crédit consentis par des banquiers et ceux contenant obligation ou reconnaissance de somme ou nantissement au profit de banquiers, lorsqu'ils ne sont pas autrement tarifés;

2° les récépissés ou autres écrits, signés ou non signés, que délivrent à des particuliers les banquiers, les agents de change et les agents de change correspondants, pour constater une remise ou un dépôt de titres ou pièces; les récépissés de titres ou pièces qui leur sont délivrés par les particuliers;

3° les arrêtés et extraits de compte, signés ou non signés, dressés par les banquiers à destination des particuliers, non compris les états de situation qui sont délivrés au titulaire d'un compte à titre de simple renseignement et sans mention d'intérêts, entre les dates fixées pour l'envoi périodique des extraits de compte;

4° les récépissés ou certificats, signés ou non signés, constatant le dépôt de titres en vue d'assister à une assemblée d'actionnaires ou d'obligataires et les décharges données lors du retrait de ces titres;

Sont assimilées aux banquiers, toutes personnes physiques ou morales qui reçoivent habituellement des dépôts de sommes.

Chapitre IV. [Autres écrits] 2006-12-19/33 , art. 13, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 9.

2013-12-21/26, art. 88, 012; En vigueur : 10-01-2014>

Article 10. 2006-12-19/33, art. 17, **En vigueur :** 01-01-2007> Sont assujettis à un droit de 2 euros les actes de refus de transcription de saisie, ainsi que les certificats, copies ou extraits, délivrés par les [¹ conservateurs des hypothèques sur les immeubles]¹.

(1)2016-12-25/46, art. 12, 022; En vigueur : 01-02-2017, mais au plus tôt le premier jour après la date de l'entrée en vigueur du Titre 3, Chapitre 1er, de la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions fiscales et diverses (L 2015-12-18/12 (voir art. 100)), à savoir le 02-11-2016>

Titre III. [Exigibilité et paiement des droits d'écriture] 2006-12-19/33 , art. 18, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 11. 2006-12-19/33, art. 19, **En vigueur :** 01-01-2007> Les actes et écrits tarifés par les articles 3 à 10 sont soumis à un droit forfaitaire, dont le montant varie en fonction de leur nature.

Toutefois, lorsqu'un écrit visé aux articles 8 à 10 est dressé en plusieurs doubles ou originaux, le droit est dû pour chaque exemplaire.

Les actes et écrits tarifés par les articles 3 à 7, 8, 1°, 9 et 10 sont soumis au droit dès le moment où ils sont dressés et signés ou paraphés, soit à la main, soit sous forme d'une signature électronique telle que prévue par l'article 1322 du Code Civil, par la personne ou par une des personnes qui délivre ces actes et écrits.

Les actes et écrits prévus à l'article 8, 2°, 3° et 4°, sont assujettis au droit dès le moment où il sont dressés par le banquier ou la personne y assimilée, les agents de change et les agents de change correspondants qui délivrent ces écrits.

Lorsque les mêmes actes ou écrits, en application des articles 3 à 7, donnent lieu à des taux différents de droits forfaitaires, seul le droit le plus élevé sera dû.

Article 12. 2006-12-19/33, art. 20, **En vigueur :** 01-01-2007> Le droit doit être payé auprès du bureau compétent et dans le délai fixé par arrêté royal.

Le paiement du droit ne peut pas être reporté sous prétexte que l'acte juridique pour lequel l'acte vaut comme titre, dépendrait d'une condition de suspension, une autorisation, une procuration ou une ratification.

Titre IV. [Sanctions administratives] 2006-12-19/33 , art. 21, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 13. 2006-12-19/33, art. 22, **En vigueur :** 01-01-2007> Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit sur les écrits visés aux articles 9 et 10, il est dû une amende égale à dix fois le droit éludé, avec un minimum de 25 euros, à savoir: par les fonctionnaires et officiers publics, pour les écrits dressés par eux ou à leur intervention, et, pour ce qui concerne les autres actes, par chacun de leurs auteurs ou signataires.

Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit sur les écrits visés aux articles 3 à 7, il est dû une amende égale à trois fois le droit éludé, avec un minimum de 75 euros, à savoir: par les fonctionnaires et officiers publics, pour les écrits dressés par eux ou à leur intervention, et, pour ce qui concerne les autres actes, par chacun de leurs auteurs ou signataires.

Article 14. 2006-12-19/33, art. 23, **En vigueur :** 01-01-2007> Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit sur les actes et écrits tarifés par l'article 8, il est dû une amende de 10 euros par chacun de leurs auteurs ou signataires et par les banquiers et leurs assimilés, agents de change ou agents de change correspondants qui acceptent ces actes ou écrits.
Article 15. 2006-12-19/33, art. 24, **En vigueur :** 01-01-2007> Encourent une amende de 25 euros par contravention:

1° le notaire qui accepte le dépôt au rang de ses minutes d'un acte ou écrit pour lequel le droit dû n'a pas été payé;

2° le receveur qui enregistre pareil acte ou écrit.

Article 16. 2006-12-19/33, art. 25, **En vigueur :** 01-01-2007> Les personnes qui ont encouru les amendes édictées par les dispositions du présent titre, sont tenues solidairement au paiement du droit éludé, sauf leur recours s'il y a lieu.
Article 17. 2006-12-19/33, art. 26, **En vigueur :** 01-01-2007> Les régions, les communautés, les provinces, les communes, les organismes publics et les particuliers sont solidairement débiteurs des droits éludés et des amendes du chef des contraventions commises par leurs fonctionnaires, employés ou préposés agissant en cette qualité.

Titre V. [Dispositions diverses] 2006-12-19/33 , art. 27, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 18. 2006-12-19/33, art. 28, **En vigueur :** 01-01-2007> Lorsqu'un acte est exempté du droit en raison de sa destination ou de la qualité de la personne à laquelle il est délivré, il ne peut servir à d'autres fins ou à d'autres personnes, sous peine d'une amende égale à vingt fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 euros, outre le paiement de ce droit. Ladite amende est encourue, individuellement et sans recours, par quiconque contrevient à cette défense.
Article 19. 2006-12-19/33, art. 29, **En vigueur :** 01-01-2007> Est réputé non avenu le paiement du droit qui n'est pas fait conformément au mode déterminé par le présent livre ou par l'arrêté royal pris en exécution de ce Code.
Article 20. 2006-12-19/33, art. 30, **En vigueur :** 01-01-2007> Toutefois, le ministre des Finances ou son délégué peut relever en tout ou en partie les contrevenants des sanctions visées aux articles 18 et 19.

Titre VI. [Exemptions] 2006-12-19/33 , art. 31, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 21. 2006-12-19/33, art. 32, **En vigueur :** 01-01-2007> Sont exemptés du droit:

1° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'exécution des lois, règlements et transactions au bénéfice de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, communes et organismes publics relatifs aux impôts, expropriations et remembrements de biens ruraux;

2° les actes et écrits relatifs au Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du 14 mai 1984, au Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 et au décret flamand portant organisation de l'aménagement du territoire du 18 mai 1999, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;

3° les actes et écrits dressés ou délivrés pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière judiciaire et en matière administrative;

4° les exploits d'huissier de justice dressés en remplacement d'un pli judiciaire dans le cas prévu à l'article 46, § 2, du Code judiciaire.

L'exploit doit mentionner, en tête, qu'il est dressé en remplacement d'un pli judiciaire et indiquer l'article du Code judiciaire en vertu duquel la signification a été faite;

5° les actes et écrits relatifs à l'exécution de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;

6° les récépissés délivrés pour constater la remise de livrets d'épargne ou carnets de dépôt à ou par l'établissement émetteur et les arrêtés de compte portés sur ces livrets;

7° les récépissés délivrés ou dressés pour constater la remise ou le dépôt de titres au porteur en vue de leur dématérialisation ou pour constater l'inscription de valeurs mobilières dans les comptes visés à l'article 1er, 3°, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire et à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, ainsi que les arrêtés et extraits des comptes sur lesquels sont inscrits ces titres;

8° les actes et écrits relatifs au recouvrement des avances payées par l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire concernant l'assistance judiciaire;

9° les actes et écrits relatifs à la reconnaissance volontaire d'un enfant naturel;

10° les actes et écrits délivrés aux autorités ou administrations publiques étrangères en exécution d'accords internationaux;

11° les actes et écrits relatifs aux interventions visées par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;

[12° les actes visés à l'article 103 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.] 2010-05-19/02, art. 25, **En vigueur :** 07-06-2010>

Article 22. 2006-12-19/33, art. 33, **En vigueur :** 01-01-2007> Lorsqu'un acte ou écrit est exempté du droit en raison d'une circonstance qui ne résulte pas de son texte, et notamment en raison de sa destination ou de la qualité de la personne à laquelle il est délivré, il doit être fait mention, en tête, de la cause de l'exonération, à peine de perdre le bénéfice de celle-ci.

Titre VII. [Remboursements] 2006-12-19/33 , art. 34, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 23. 2006-12-19/33, art. 35, **En vigueur :** 01-01-2007> Le droit est remboursé à due concurrence pour les actes et écrits dont le droit a été payé alors qu'ils en étaient exemptés et pour ceux qui ont donné lieu au paiement d'un droit à un taux supérieur au tarif légal.

Le Roi détermine le mode suivant lequel s'opère la restitution, les formalités et conditions auxquelles elle est subordonnée, ainsi que le receveur compétent pour l'effectuer.

Titre VIII. [Dispositions transitoires] 2006-12-19/33 , art. 36, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 24. 2006-12-19/33, art. 37, **En vigueur :** 01-01-2007> Les dispositions du présent livre ne régissent pas les droits acquis au Trésor avant la date de sa mise en vigueur en application du Code des droits de timbre abrogé.
Article 25. 2006-12-19/33, art. 38, **En vigueur :** 01-01-2007> Les prescriptions commencées avant la mise en vigueur du présent livre en application du Code des droits de timbre abrogé, sont réglées conformément aux dispositions de celui-ci.
Article 26. 2006-12-19/33, art. 39, **En vigueur :** 01-01-2007> Sous réserve des dispositions visées à l'article 25, la restitution des droits perçus avant la date de l'entrée en vigueur du présent livre demeure soumise aux dispositions des lois antérieures.
Article 27. 2006-12-19/33, art. 40, **En vigueur :** 01-01-2007> Les répertoires et registres en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent livre, ne sont plus assujettis à un droit séparé par page.

Les feuilles timbrées non utilisées des répertoires et registres précités au moment de l'entrée en vigueur du présent livre ainsi que le papier timbré non utilisé peuvent prétendre au remboursement selon les modalités déterminées par le ministre des Finances.

Article 28. [abrogé]
Article 29. [abrogé]
Article 30. [abrogé]
Article 31. [abrogé]
Article 32. [abrogé]
Article 33. [abrogé]
Article 34. [abrogé]
Article 35. [abrogé]
Article 36. [abrogé]
Article 37. [abrogé]
Article 38. [abrogé]
Article 39. [abrogé]
Article 40. [abrogé]
Article 41. [abrogé]
Article 42. [abrogé]
Article 43. [abrogé]
Article 44. [abrogé]
Article 45. [abrogé]
Article 46. [abrogé]
Article 47. [abrogé]
Article 48. [abrogé]
Article 49. [abrogé]
Article 50. [abrogé]
Article 51. [abrogé]
Article 52. [abrogé]
Article 53. [abrogé]
Article 54. [abrogé]
Article 55. [abrogé]
Article 56. [abrogé]
Article 57. [abrogé]
Article 58. [abrogé]
Article 59. [abrogé]
Article 60. [abrogé]
Article 61. [abrogé]
Article 62. [abrogé]
Article 63. [abrogé]
Article 64. [abrogé]
Article 65. [abrogé]
Article 66. [abrogé]
Article 67. [abrogé]
Article 68. [abrogé]
Article 69. [abrogé]
Article 70. [abrogé]
Article 71. [abrogé]
Article 72. [abrogé]
Article 73. [abrogé]
Article 74. [abrogé]
Article 75. [abrogé]
Article 76. [abrogé]
Article 77. [abrogé]
Article 78. [abrogé]
Article 79. [abrogé]
Article 80. [abrogé]
Article 81. [abrogé]
Article 82. [abrogé]
Article 83. [abrogé]
Article 84. [abrogé]
Article 85. [abrogé]
Article 86. [abrogé]
Article 87. [abrogé]
Article 88. [abrogé]
Article 89. [abrogé]
Article 90. [abrogé]
Article 91. [abrogé]
Article 92. [abrogé]
Article 93. [abrogé]
Article 94. [abrogé]
Article 95. [abrogé]
Article 96. [abrogé]
Article 97. [abrogé]
Article 98. [abrogé]
Article 99. [abrogé]
Article 100. [abrogé]
Article 101. [abrogé]
Article 102. [abrogé]
Article 103. [abrogé]
Article 104. [abrogé]
Article 105. [abrogé]
Article 106. [abrogé]
Article 107. [abrogé]
Article 108. [abrogé]
Article 109. [abrogé]
Article 110. [abrogé]
Article 111. [abrogé]
Article 112/1. [abrogé]
Article 112/2. [abrogé]
Article 112/3. [abrogé]
Article 112/4. [abrogé]

Titre VII. [Titre VII (art. 113119) abrogé]

Article 113. [abrogé]
Article 114. [abrogé]
Article 115. [abrogé]
Article 116. [abrogé]
Article 117. [abrogé]
Article 118. [abrogé]
Article 119. [abrogé]

Livre II. [Taxes diverses] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre I. Taxe sur les opérations de bourse et les reports 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Chapitre Ier. Opérations de bourse autres que les reports 2006-12-19/33 , art. 41, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 120. Sont soumises à la taxe sur les opérations de bourse, lorsqu'elles portent sur des fonds publics belges ou étrangers, les opérations conclues ou exécutées en Belgique ci-après :

1° toute vente, tout achat et, plus généralement, toute cession et toute acquisition à titre onéreux;

2° [...] 2004-12-27/30, art. 344, **En vigueur :** 15-07-2004>

3° tout rachat de ses actions, par une société d'investissement, lorsque l'opération porte sur des actions de capitalisation;

4° [...] 2004-12-27/30, art. 344, **En vigueur :** 15-07-2004>

[¹ Les opérations visées à l'alinéa 1er sont également réputées être conclues ou exécutées en Belgique lorsque l'ordre relatif aux opérations est donné directement ou indirectement à un intermédiaire établi à l'étranger :


(1)2016-12-25/01, art. 122, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 120bis. < Inséré par L 1993-12-24/33, art. 36, En vigueur : 01-01-1994> Pour l'application du présent titre, on entend:

1° [par organisme de placement collectif, un organisme visé par la partie II de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;] 2006-12-27/32, art. 328, **En vigueur :** 01-01-2007>

2° [par société d'investissement, une société d'investissement visée par la partie II de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;] 2006-12-27/32, art. 328, **En vigueur :** 01-01-2007>

[¹ 2° bis par société immobilière réglementée, toute société immobilière réglementée, publique ou institutionnelle, telle que visée par l'article 2 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières règlementées;]¹

3° [par fonds de placement, un fonds de placement visé par la partie II de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;] 2006-12-27/32, art. 328, **En vigueur :** 01-01-2007>

4° par action de capitalisation, une action émise par une société d'investissement, pour laquelle les statuts de la société ne prévoient pas la distribution du produit net [et qui n'est pas visée à l'article 19, § 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992]; 1996-03-20/32, art. 8, **En vigueur :** applicable aux actions ou parts émises et aux contrats souscrits à partir du 07-04-1995>

5° par action de distribution, une action émise par une société d'investissement, pour laquelle les statuts de la société prévoient la distribution du produit net.


(1)2014-05-12/18, art. 99, 015; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>

Article 121. § 1er. Pour les opérations désignées à l'article 120, 1°, le taux de la taxe est fixé:

1° à [¹ 0,90 pour mille]¹ si l'opération a pour objet des titres de la dette publique belge en général; des titres de la dette publique d'États étrangers ou des emprunts émis par les Communautés, les Régions, les provinces ou les communes tant du pays que de l'étranger; des obligations [...] des sociétés et autres personnes morales belges ou étrangères ou des certificats d'obligations; des parts de fonds de placement; des titres, autres que des parts de fonds de placement, émis par des personnes physiques ou morales établies en Belgique, en représentation ou contrepartie d'actions, d'obligations ou fonds publics quelconques émanant de tierces sociétés, collectivités et autorités ou de quotités de pareils actions, obligations ou fonds publics; des actions émises par une société d'investissement [³ ou par une société immobilière réglementée]³; 2007-12-07/30, art. 12, **En vigueur :** 01-01-2008>

2° à [⁴ 2,70 pour mille]⁴] si l'opération a pour objet tout autre titre.

[alinéa 2 abrogé] 2004-12-27/30, art. 345, **En vigueur :** 15-07-2004>

Pour les opérations désignées à l'article 120, 3°, le taux de la taxe est fixé à [⁴ 1,32 p.c.]⁴²

[alinéa 4 abrogé] 2004-12-27/30, art. 345, **En vigueur :** 15-07-2004>

§ 2. [Par dérogation au § 1er, le taux de la taxe est fixé à [⁴ 1,32 p.c.]⁴] pour les opérations désignées à l'article 120, 1°, lorsqu'elles ont pour objet des actions de capitalisation.] 2004-12-27/30, art. 345, **En vigueur :** 15-07-2004>


(1)2011-12-28/01, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2014-05-12/18, art. 100, 015; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>

(4)2014-12-19/07, art. 99, 016; En vigueur : 01-01-2015>

Article 122.

[...] 2004-12-27/30, art. 346, **En vigueur :** 15-07-2004>

Pour les opérations désignées :

1° à l'article 120, 1°, il est dû une taxe de [¹ 0,90, [² 2,70 p.c. pour mille ou 1,32 p.c.]²]¹, selon le cas, séparément sur la vente ou cession et sur l'achat ou acquisition;

2° [...]; 2004-12-27/30, art. 346, **En vigueur :** 15-07-2004>

3° à l'article 120, 3°, la taxe est due uniquement du chef de la cession de l'action à la société d'investissement [³ ou à la société immobilière réglementée]³.

[Ancien § 2 abrogé.] 2004-12-27/30, art. 346, **En vigueur :** 15-07-2004>


(1)2011-12-28/01, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2014-12-19/07, art. 100, 016; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2014-05-12/18, art. 101, 015; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>

Article 123. La taxe exigible est liquidée:

1° [pour les achats ou acquisitions, sur les sommes, non compris le courtage de l'intermédiaire, à acquitter par l'acquéreur;] 2004-12-27/30, art. 347, **En vigueur :** 15-07-2004>

2° pour les ventes ou cessions, sur les sommes à recevoir par le vendeur ou cédant, sans déduction du courtage de l'intermédiaire;

3° pour les rachats visés à l'article 120, 3°, sur la valeur nette d'inventaire des actions, sans déduction du chargement forfaitaire;

4° [pour les rachats visés à l'article 120, 3°, des actions de capitalisation par des organismes de placement collectif visés à l'article 19bis, § 1er, alinéa 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur la valeur d'inventaire des actions de capitalisation, sans déduction du chargement forfaitaire, mais diminuée du précompte mobilier retenu.] 2005-12-27/30, art. 131, **En vigueur :** 01-01-2006>

Article 124. 2005-04-28/37, art. 2, **En vigueur :** 31-12-2004> Le montant de taxe perçu sur chacune des opérations assujetties séparément à la taxe conformément à l'article 122, n'excèdera pas [³ 1 300 euros]³, sauf sur [¹ les opérations visées à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 2°, [² pour lesquelles ce montant est porté à [³ 1 600 euros]³ et pour les opérations qui ont pour objet les actions de capitalisation, pour lesquelles ce montant est porté à [³ 4 000 euros]³]²]¹.

(1)2012-06-22/02, art. 47, 003; En vigueur : 01-08-2012>

(2)2014-12-19/07, art. 101, 016; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2016-12-25/01, art. 124, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 125. [¹ § 1er. La taxe est payable au plus tard le dernier jour ouvrable :

1° du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'opération a été conclue ou exécutée, lorsque le donneur d'ordre est le redevable de la taxe;

2° du mois suivant celui au cours duquel l'opération a été conclue ou exécutée, dans les autres cas.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte bancaire du bureau compétent.

Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que tous les éléments nécessaires à sa détermination.

§ 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au paragraphe 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.

Si la déclaration visée au paragraphe 1er n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. Cette amende ne peut dépasser par infraction le montant dû après 52 semaines de retard.

Toute inexactitude ou omission dans la déclaration visée au paragraphe 1er est punie d'une amende égale a cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros.

L'absence de délivrance du bordereau visé à l'article 127 est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé sans qu'elle puisse être inférieure à 1 000 euros.

§ 3. Les éléments à faire connaître dans la déclaration visée au paragraphe 1er ainsi que le bureau compétent sont déterminés par le Roi.]¹


(1)2016-12-25/01, art. 125, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 126/1. Sont exemptes de la taxe:

1° les opérations dans lesquelles aucun intermédiaire professionnel n'intervient ou ne contracte soit pour le compte de l'une des parties, soit pour son compte propre;

2° [les opérations faites pour son propre compte par un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, par une entreprise d'assurances visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, [par une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle], par un organisme de placement collectif [³ , par une société immobilière réglementée]³ ou par un non-résident;] 2004-12-27/30, art. 349, **En vigueur :** 15-07-2004> 2006-12-27/32, art. 329, **En vigueur :** 01-01-2007>

3° [les opérations ayant pour objet des parts d'organisme institutionnel de placement collectif [⁴ ou des sociétés immobilières réglementées institutionnelles]⁴;] 2006-12-27/32, art. 329, **En vigueur :** 01-01-2007>

4° [les opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge en général que [² l'administration générale de la trésorerie]² effectue ou fait effectuer pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations ou du Fonds monétaire ou dans le cadre de sa gestion de liquidités;] 1991-01-02/52, art. 27, **En vigueur :** 29-01-1991>

5° [les opérations ayant pour objet des titres de la dette publique belge en général que [² l'Administration générale de la trésorerie]² effectue ou fait effectuer;] 1991-01-02/52, art. 27, **En vigueur :** 29-01-1991> 2005-12-23/31, art. 50, **En vigueur :** 30-12-2005>

6° [les opérations ayant pour objet des certificats de trésorerie ou des obligations linéaires émis par l'[¹ Etat belge ou ayant pour objet des certificats de trésorerie ou des obligations analogues aux obligations linéaires belges émis par un Etat membre de l'Espace économique européen]¹;] 1991-01-02/52, art. 27, **En vigueur :** 29-01-1991>

7° [les opérations que le Fonds des rentes effectue ou fait effectuer;] 1991-01-02/52, art. 27, **En vigueur :** 29-01-1991>

8° [...] 1993-07-22/30, art. 43, **En vigueur :** 26-07-1993>

9° [les opérations relatives aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt émis conformément à la loi du 22 juillet 1991;]

10° [les opérations ayant pour objet des parts d'organisme privé de placement collectif;] 2006-12-27/32, art. 329, **En vigueur :** 01-01-2007>

11° [...] 2004-12-27/30, art. 349, **En vigueur :** 15-07-2004>

12° [...] 2004-12-27/30, art. 349, **En vigueur :** 15-07-2004>

13° [les opérations ayant pour objet des titres d'emprunts à court terme émis par la Banque nationale de Belgique;

14° les opérations que l'Institut de réescompte et de garantie ou la Caisse d'intervention des sociétés en bourse font effectuer dans le cadre de la gestion des systèmes de protection des dépôts ou des investisseurs qu'ils ont institués ou dont ils assument la gestion;] 1995-04-04/39, art. 1, **En vigueur :** 02-06-1995>

15° [...] 2004-12-15/39, art. 68, **En vigueur :** 11-02-2005>


(1)2013-06-17/06, art. 63, 008; En vigueur : 08-07-2013>

(2)2014-04-25/36, art. 81, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(3)2014-05-12/18, art. 102, 015; En vigueur : 16-07-2014 (AR 2014-07-13/01, art. 33)>

(4)2016-08-03/17, art. 19, 020; En vigueur : 26-08-2016>

Article 126/2. Les intermédiaires professionnels sont personnellement tenus des droits pour les opérations qu'ils font, soit pour le compte de tiers, soit pour leur compte propre.

[¹ Toutefois, lorsque l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger, le donneur d'ordre est redevable de la taxe et est assujetti aux obligations visées à l'article 125, sauf s'il peut établir que la taxe a été acquittée.]¹


(1)2016-12-25/01, art. 123, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Article 127. 2001-12-10/33, art. 28, **En vigueur :** 01-01-2002> Au plus tard le jour ouvrable qui suit celui où l'opération est exécutée, l'intermédiaire est tenu de délivrer à tout donneur d'ordre un bordereau indiquant les noms du bénéficiaire et de l'intermédiaire, la spécification des opérations, le montant ou la valeur de celles-ci et le montant de la taxe due.
Article 128. 2001-12-10/33, art. 29, **En vigueur :** 01-01-2002> Le bordereau prévu à l'article 127 est numéroté suivant une ou plusieurs séries ininterrompues de numéros et dressé en double exemplaire.

Le double du bordereau peut toutefois être remplacé par un listing établi au jour le jour, numéroté suivant une série ininterrompue de numéros et contenant les indications suivantes:

a)

la date du bordereau;

b)

le numéro du bordereau;

c)

l'identification du donneur d'ordre et de l'intermédiaire;

d)

la spécification des opérations;

e)

le montant ou la valeur des opérations;

f)

le montant de la taxe sur les opérations de bourse ou les reports qui a été perçue;

g)

en cas d'annulation du bordereau, la référence du bordereau annulé en regard de l'indication du bordereau d'annulation.

Article 129. 2004-12-27/30, art. 350, **En vigueur :** 15-07-2004> Lorsque la taxe est due sur une opération de vente, d'achat ou de rachat faite par un intermédiaire professionnel pour son compte propre, elle est acquittée de la manière indiquée aux articles 127 et 128, sous cette réserve qu'au lieu d'être délivré au donneur d'ordre, le bordereau est conservé par l'intermédiaire.
Article 129/1. [abrogé] 2001-12-10/31, art. 30, **En vigueur :** 01-01-2002>
Article 129/2. [numéro d'article supprimé par renumérotation en art. 129] 2001-12-10/31, art. 31, **En vigueur :** 01-01-2002>
Article 130. 2001-12-10/31, art. 32, **En vigueur :** 01-01-2002> Les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu ainsi que les bordereaux relatifs aux opérations que les intermédiaires font pour leur compte propre doivent être conservés pendant six ans à partir de leur date.

En cas de cessation d'affaires, ces documents peuvent être détruits plus tôt, moyennant l'autorisation préalable du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines du ressort.

Article 130/2. 2001-12-10/31, art. 33, **En vigueur :** 01-01-2002> Les intermédiaires sont tenus, à peine d'une amende de 250 à 2500 EUR par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]², les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu, les bordereaux relatifs aux opérations effectuées pour leur compte propre, leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics.

(1)2014-04-25/36, art. 82, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 87, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 131. 2001-12-10/31, art. 34, **En vigueur :** 01-01-2002> Est passible d'une amende de 250 à 2500 EUR, toute contravention à l'obligation de tenir et de conserver les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu prévus par l'article 128. Tous les contrevenants sont, en outre, solidairement tenus des droits éludés, sauf leur recours s'il y a lieu.
Article 132. [abrogé]
Article 133. [abrogé]
Article 134. [abrogé]
Article 135. [abrogé]
Article 136. [La taxe est remboursée:

1° si la taxe acquittée représente une somme supérieure à l'impôt auquel l'opération donnait ouverture;

2° lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification du bordereau qui a été primitivement délivré.] 2001-12-10/31, art. 35, **En vigueur :** 01-01-2002>

Le gouvernement détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement.

Il n'est pas donné suite aux demandes de remboursement dont le montant est inférieur à [0,25 EUR]. 2001-07-13/50, art. 9, **En vigueur :** 01-01-2002>

[...]

Article 137. [Abrogé]

Chapitre 2. Opérations de report 2006-12-19/33 , art. 41, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 138. L'opération de report sur fonds publics, dans laquelle un intermédiaire professionnel pour opérations de bourse agit, soit pour le compte d'un tiers, soit pour son compte propre, est assujettie à une taxe de [0,85 p.m.] [...].
Article 139. Il est dû [une taxe de 0,85 pour mille] dans le chef de chacune des parties contractantes; elle couvre les deux opérations faites par chacune d'elles.

[La taxe n'est toutefois pas due dans le chef de la ou des parties lorsque celles-ci sont, soit un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, soit une entreprise d'assurances visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit [une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle], soit un organisme de placement collectif, soit un non-résident.] 2004-12-27/30, art. 351, **En vigueur :** 15-07-2004> 2006-12-27/32, art. 330, **En vigueur :** 01-01-2007>

[La taxe n'est toutefois pas due dans le chef de l'Institut de Réescompte et de Garantie ou de la Caisse d'Intervention des Sociétés de Bourse pour les opérations de report qu'ils font effectuer dans le cadre de la gestion des systèmes de protection des dépôts ou des investisseurs qu'ils ont institués ou dont ils assument la gestion.] 1995-04-04/39, art. 2, **En vigueur :** 02-06-1995>

Article 139bis. 1993-08-06/31, art. 21, **En vigueur :** 28-08-1993> Sont exemptes de la taxe, les opérations relatives:

1° aux certificats de trésorerie et aux obligations linéaires émis par l'[¹ Etat belge ou ayant pour objet des certificats de trésorerie ou des obligations analogues aux obligations linéaires belges émis par un Etat membre de l'Espace économique européen]¹;

2° aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, émis conformément à la loi du 22 juillet 1991;

3° [...] 2004-12-27/30, art. 352, **En vigueur :** 15-07-2004>

[4° aux titres d'emprunts à court terme émis par la Banque nationale de Belgique;

5° aux cessions-rétrocessions de valeurs mobilières.] 1995-04-04/39, art. 3, **En vigueur :** 02-06-1995>


(1)2013-06-17/06, art. 64, 008; En vigueur : 08-07-2013>

Article 140. Cette taxe est calculée sur le montant total des sommes en capital et intérêts à acquitter par le reporté.
Article 141. Est assimilée au report la convention par laquelle les parties prorogent à une nouvelle échéance l'exécution d'un marché à terme.
Article 142. En cas de reports successifs, chaque renouvellement du contrat est considéré comme une opération nouvelle sujette à la taxe.
Article 143. [Les articles 124, 125, 1262, 127, 128, 129, 1301, 1302, 131 et 136] sont rendus applicables à la taxe établie par la présente section. 2001-12-10/31, art. 36, ED 01-01-2002>
Article 144. [abrogé]
Article 145. [abrogé]
Article 146. [abrogé]
Article 147. [abrogé]
Article 148. [abrogé]
Article 149. [abrogé]
Article 150. [abrogé]

Titre II. [...] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 151. [abrogé]
Article 152. [abrogé]
Article 153. [abrogé]
Article 154. [abrogé]
Article 155. [abrogé]
Article 156. [abrogé]
Article 157. [abrogé]
Article 158/1. [abrogé]
Article 158/2. [abrogé]

Titre III. [Taxe sur les livraisons de titres au porteur] 2006-12-19/33 , art. 42, ED 01-01-2007>

Article 159. 1996-11-18/31, art. 4, ED 01-01-1997> Est soumise à la taxe sur les livraisons de titres au porteur toute livraison de titres au porteur lorsqu'elle porte sur des fonds publics belges ou étrangers.

[Il faut entendre par livraison toute remise matérielle du titre qui a lieu à la suite:

1° [...] 2004-12-27/30, art. 353, **En vigueur :** 15-07-2004>

2° d'une acquisition à titre onéreux;

3° d'une conversion de titres nominatifs en titres au porteur;

4° d'un retrait de titres faisant l'objet d'un dépôt à découvert auprès d'un établissement de crédit, d'une société de bourse, d'une société de gestion de fortune ou de la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres.] 1997-05-06/32, art. 1, **En vigueur :** 10-06-1997>

[Ne sont toutefois pas assujetties, les livraisons faites aux sociétés, entreprises, établissements ou succursales établis en Belgique des intermédiaires visés à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.] 2004-12-27/30, art. 353, **En vigueur :** 15-07-2004>

Article 160. 2003-12-22/42, art. 304, **En vigueur :** 01-01-2004> Le tarif de la taxe est fixé à 0,6 p.c.
Article 161. 1996-11-18/31, art. 4, **En vigueur :** 01-01-1997> La taxe exigible est liquidée:

1° [en cas d'acquisition à titre onéreux, sur les sommes, non compris le courtage de l'intermédiaire et la taxe sur les opérations de bourse, à acquitter par l'acquéreur;] 2004-12-27/30, art. 354, **En vigueur :** 15-07-2004>

2° [en cas de conversion de titres nominatifs en titres au porteur ou de retrait de titres faisant l'objet d'un dépôt à découvert, sur la valeur vénale, non compris les intérêts, des titres au jour de la conversion ou du retrait, à estimer par celui qui fait convertir les titres ou par le déposant.] 1997-05-06/32, art. 2, **En vigueur :** 10-06-2007>

Toutefois, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la base imposable est déterminée comme suit:

a)

pour les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières du royaume, d'après la dernière cotation publiée avant la date [de la conversion ou] du retrait; 1997-05-06/32, art. 2, **En vigueur :** 10-06-2007>

b)

pour les titres de créances non admis à la cote officielle, par le montant nominal du capital de la créance;

c)

pour les parts des organismes de placement à nombre variable de parts, d'après la dernière valeur d'inventaire calculée avant la date [de la conversion ou] du retrait. 1997-05-06/32, art. 2, **En vigueur :** 10-06-2007>

Lorsque la valeur des titres retirés est libellée en monnaie étrangère, elle est convertie [en euro] sur base du cours de change vendeur à la date du retrait. 2000-07-20/64, art. 5, **En vigueur :** 01-01-2002>

[Alinéa 4 abrogé] 1999-01-20/32, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999>

Article 162. 1996-11-18/31, art. 4, **En vigueur :** 01-01-1997> § 1er. La taxe est payable:

1° au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel le bordereau constatant l'opération est délivré lorsque la livraison est faite à la suite [...] d'une acquisition à titre onéreux dans laquelle un intermédiaire professionnel intervient; 2004-12-27/30, art. 355, **En vigueur :** 15-07-2004>

2° dans tous les autres cas, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel la livraison a eu lieu.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, l'intermédiaire est tenu d'assurer la perception de la taxe avant de faire la remise du bordereau prévu par l'article 127.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.

Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

§ 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au § 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de [12,50 EUR] par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

[Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration dont il est question au § 1er est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à [250 EUR].] 1997-05-06/32, art. 3, ED ; 10-06-1997> 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

§ 3. Les éléments à faire connaître dans la déclaration visée au § 1er, tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe ainsi que le bureau compétent sont déterminés par le Roi.

Article 163. 1996-11-18/31, art. 4, **En vigueur :** 01-01-1997> Sont exemptes de la taxe:

1° les livraisons de titres faites à la suite d'une acquisition à titre onéreux dans laquelle aucun intermédiaire professionnel n'intervient ou ne contracte pour le compte de l'une des parties;

2° les livraisons de fonds publics étrangers et de certificats représentatifs de fonds publics étrangers faisant l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique auprès [de la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres ou après] [d'un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers]; 1997-05-06/32, art. 4, 1°, ED 10-06-1997> 2004-12-27/30, art. 356, **En vigueur :** 15-07-2004>

3° [les livraisons de titres libellés en devises émis par l'Etat, les Régions ou les Communautés, lorsque ces titres font l'objet d'une livraison à l'étranger ou d'une livraison à un non-résident;] 1997-05-06/32, art. 4, 2°, **En vigueur :** 24-03-1997>

[4° les livraisons de titres faites aux institutions de retraite professionnelle qui sont constituées sous la forme d'un Organisme de Financement des Pensions, réglées par le chapitre II du titre II de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle.] 2006-12-27/32, art. 331, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 164. 1996-11-18/31, art. 4, **En vigueur :** 01-01-1997> La taxe est acquittée:

1° par les intermédiaires professionnels pour les livraisons qu'ils font [ [...], à l'acquéreur ou à celui qui a converti des titres nominatifs en titres au porteur] ainsi que pour les livraisons qui leurs sont faites pour compte propre; 1997-05-06/32, art. 5, 1° et art. 357, ED 10-06-1997>

2° par les établissements ou sociétés dépositaires pour les livraisons qu'ils font à la suite du retrait de titre faisant l'objet d'un dépôt à découvert;

3° [par les sociétés émettrices pour les livraisons qu'elles font [...] à celui qui a converti des titres nominatifs en titres au porteur lorsqu'aucun intermédiaire professionnel n'intervient ou ne contracte soit pour le compte de l'une des parties, soit pour son compte propre.] 1997-05-06/32, art. 5, 2°, **En vigueur :** 10-06-1997> 2004-12-27/30, art. 357, 2°, **En vigueur :** 15-07-2004>

Article 165. 1996-11-18/31, art. 4, **En vigueur :** 01-01-1997> Les intermédiaires, les établissements ou sociétés dépositaires et les sociétés émettrices sont tenus, à peine d'une amende de [250 EUR] à [2.500 EUR] par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [² agents]² de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]², leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics. 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

(1)2014-04-25/36, art. 83, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 88, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 166. 1996-11-18/31, art. 4, **En vigueur :** 01-01-1997> La taxe est remboursée:

1° si la taxe acquittée représente une somme supérieure à l'impôt auquel la livraison donnait ouverture;

2° lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification de la base imposable sur laquelle la taxe a été primitivement liquidée;

3° lorsque l'ordre de livraison est annulé.

Le Roi détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement.

Il n'est pas donné suite aux demandes de remboursement dont le montant est inférieur à [5 EUR] par déclaration. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

Article 167. [¹ Il est établi une taxe sur la conversion de titres au porteur en titres dématérialisés ou en titres nominatifs conformément à la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, à l'exception des titres au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, de ladite loi du 14 décembre 2005, qui viennent à échéance avant le 1er janvier 2014.]¹

(1)2011-12-28/01, art. 62, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Article 168. [¹ Le taux de la taxe est fixé à :

(1)2011-12-28/01, art. 63, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Article 169. [¹ La taxe due est calculée à la date du dépôt :
a)

pour les valeurs mobilières admises au marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, sur le dernier cours établi avant la date du dépôt;

b)

pour les titres de créances non admis au marché réglementé, sur le montant nominal du capital de la créance;

c)

pour les parts des organismes de placement à nombre variable de parts, sur la dernière valeur d'inventaire calculée avant la date du dépôt;

d)

dans les autres cas, sur la valeur comptable, non compris les intérêts, des titres au jour du dépôt, à estimer par celui qui fait convertir les titres.

Lorsque la valeur des titres à convertir est libellée en monnaie étrangère, elle est convertie en euro sur la base du cours de change vendeur à la date du dépôt.]¹


(1)2011-12-28/01, art. 64, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Article 170. [¹ La taxe est acquittée :

1° par les intermédiaires professionnels lorsque les titres au porteur sont inscrits sur un compte de titres suite à leur dépôt par le titulaire;

2° par les sociétés émettrices lorsque les titres sont déposés en vue de leur conversion en titres nominatifs.]¹


(1)2011-12-28/01, art. 65, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Titre IV. [...] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 171. [¹ § 1er. La taxe est payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel le dépôt a eu lieu.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.

Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

§ 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au § 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.

Lorsque la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 12,50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète.

Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration visée au § 1er est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros.

§ 3. Les éléments à faire connaître dans la déclaration visée au § 1er, tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe ainsi que le bureau compétent sont déterminés par le Roi.]¹


(1)2011-12-28/01, art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Article 172. [¹ Les intermédiaires et les sociétés émettrices sont tenus, à peine d'une amende de 250 euros à 2.500 euros par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics.]¹

(1)2011-12-28/01, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Titre V. [Taxe annuelle sur les opérations d'assurance] 2005-12-27/30 , art. 133, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> 2006-12-19/33 , art.42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 173. [¹ Art. 173 devient art. 173.1]¹ 2005-12-27/30, art. 134, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> Les opérations d'assurances sont assujetties à une taxe annuelle lorsque le risque se situe en Belgique.

Le risque de l'opération d'assurance est réputé se situer en Belgique lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle en Belgique ou, si le preneur d'assurance est une personne morale, lorsque l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte se situe en Belgique.

Le risque de l'opération d'assurance est également réputé se situer en Belgique dans les cas suivants:

1° si les biens se trouvent en Belgique, lorsque l'opération d'assurance est relative:

a)

soit à des immeubles;

b)

soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;

c)

soit à des biens meubles contenus dans un immeuble, à l'exception des biens en transit commercial, même si l'immeuble et son contenu ne sont pas couverts par la même police d'assurance;

2° si l'immatriculation a lieu en Belgique, lorsque l'opération d'assurance est relative à des véhicules de toute nature;

3° si le contrat est souscrit en Belgique, lorsqu'il s'agit d'une opération d'assurance d'une durée inférieure ou égale à quatre mois qui est relative à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée.

Par établissement au sens de l'alinéa 2, on entend l'établissement principal de la personne morale et toute autre présence permanente de cette personne morale, quelle que soit sa forme.


(1)2012-12-13/03, art. 75, 005; En vigueur : 30-12-2012>

Article 174. 2006-12-27/32, art. 332, **En vigueur :** 01-01-2007> Sont assimilés aux assurances, les contrats de rentes viagères ou temporaires passés avec une compagnie d'assurances, tout engagement contracté par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle ou par d'autres organismes de pension, ainsi que les engagements contractés par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Article 175. [Devenu art. 175/1.]
Article 175/1. 2003-04-28/36, art. 99, **En vigueur :** applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 01-01-2004> § 1er. Le taux de la taxe est fixé à 9,25 %.

§ 2. Ce taux est réduit à 4,40 % en ce qui concerne:

1° les assurances en cas de vie;

2° les assurances en cas de décès;

3° [les constitutions de rentes viagères ou temporaires auprès d'une compagnie d'assurance;] 2005-12-27/30, art. 136, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

4° [les engagements collectifs qui doivent être considérés comme un complément aux indemnités légales en cas d'incapacité de travail par suite d'un accident de travail ou d'un accident ou d'une maladie professionnelle ou d'une maladie, lorsqu'ils sont exécutés par les entreprises d'assurances ou par les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, et lorsque ces engagements collectifs sont accessibles d'une manière identique et non discriminatoire à tous les affiliés, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise régulièrement rémunérés d'une même entreprise ou d'une catégorie particulière de ceux-ci;] 2006-12-27/32, art. 333, 1°, **En vigueur :** 01-01-2007>

5° [les engagements de pensions exécutés par les entreprises d'assurances ou par les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle;] 2006-12-27/32, art. 333, **En vigueur :** 01-01-2007>

6° la continuation à titre individuel des engagements de pension telle que visée à l'article 33 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

§ 3. [Tout engagement compris dans les plans qui sont exécutés par les entreprises d'assurances ou par les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, est assujetti au tarif qui est d'application à cet engagement particulier conformément aux §§ 1er et 2, à condition:

que le plan collectif et les éventuelles possibilités de choix alternatives et individuelles existant dans le plan soient accessibles d'une manière identique et non discriminatoire à tous les adhérents, à savoir tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise rémunérés régulièrement d'une même entreprise ou d'une catégorie particulière de ceux-ci, et

que l'éventuel engagement lors du décès de l'adhérent, l'éventuel engagement d'incapacité de travail de l'adhérent et l'éventuel engagement de frais médicaux de l'adhérent puisse être souscrit sans exclusion sur la base d'un examen médical lorsque plus de dix personnes sont adhérentes à ce plan collectif, et

que ce plan soit géré par l'entreprise d'assurances, par l'organisme de pension ou par l'institution de retraite professionnelle de façon différenciée de sorte qu'à tout moment pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garantie, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations.] 2006-12-27/32, art. 333, 3°, **En vigueur :** 01-01-2007>

Dans le cas d'un plan collectif pour lequel un budget de prime global est prévu pour tous les adhérents, chacun de ceux-ci étant libre de compléter lui-même l'utilisation de ce budget de prime et de ventiler selon les différentes couvertures offertes dans le plan, un engagement standard doit être prévu. A défaut ou dans l'attente d'un choix de l'adhérent, l'engagement standard est d'application pour cet adhérent. Une couverture standard est prévue pour chaque couverture. L'interdiction d'exclusion sur la base d'un examen médical s'applique aussi bien à cette couverture standard qu'aux engagements standard; les couvertures standard et l'engagement standard doivent être précisés dans le règlement et avoir un contenu significatif.

§ 4. Si une des conditions visées au § 3 n'est pas respectée le tarif prévu au § 1er est appliqué à tous les engagements compris dans un plan mentionné dans le § 3.

Article 175/2. 2003-04-22/41, art. 2, **En vigueur :** applicable aux primes échues à partir du 1er janvier 2000> La taxe est également réduite à 1,40 p.c.:

1° pour les assurances maritimes et fluviales, ainsi que les assurances contre les risques des transports terrestres ou aériens, lorsqu'elles concernent des marchandises;

2° pour les assurances obligatoires en matière de véhicules automoteurs et les assurances de dégâts matériels, lorsqu'elles concernent:

les véhicules automobiles qui, sur la base d'une autorisation, sont affectés soit à un service de taxis, soit à la location avec chauffeur, conformément à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

les autobus et autocars ainsi que leurs remorques;

un véhicule automoteur exclusivement destiné au transport de marchandises par route et ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes.

Sont assimilées aux véhicules automoteurs visés à l'alinéa 1er, 2°, troisième tiret, les remorques dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes.

Article 175/3. 2005-12-27/30, art. 137, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> La taxe est réduite à [¹ 2 p.c. ]¹ pour les opérations d'assurances sur la vie, même si elles sont liées à un fonds d'investissement, et les constitutions de rentes viagères ou temporaires, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques.

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est réduite à 1,10 p.c. pour les opérations d'assurances temporaires au décès à capital décroissant qui servent à la garantie d'un emprunt hypothécaire conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques.]¹

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est ramenée à 1,10 pour cent pour les contrats d'assurance qui répondent aux critères et conditions de la loi du 26 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de prêts-citoyen thématiques.]²

Le concept assurances sur la vie couvre les assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine.


(1)2012-12-27/06, art. 104, 006; En vigueur : 01-01-2013. Est applicable aux primes payées à partir du 1er janvier 2013>

(2)2013-12-26/07, art. 25, 013; En vigueur : 01-01-2014>

Article 176/1. 2005-12-27/30, art. 138, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 1er janvier 2006> La taxe exigible est calculée sur le montant total des primes, contributions personnelles et contributions patronales, augmentées des charges, à payer ou à supporter au cours de l'année d'imposition soit par les preneurs d'assurance, soit par les affiliés et leurs employeurs.
Article 176/2. [Sont seuls exemptés de la taxe] :

1° [les contrats d'assurance-crédit contre les risques commerciaux, contre les risques-pays ou contre ces deux risques;] 2009-03-27/37, art. 23, **En vigueur :** applicable aux primes échues à partir du 07-04-2009>

2° [les contrats de réassurances;]

3° [les assurances et les rentes viagères ou temporaires contractées en exécution de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, [ainsi que toute assurance ayant l'un des objets décrits à l'article 57, premier alinéa, de la loi organique de la sécurité sociale d'outremer];]

4° [les assurances-épargnes contractées dans le cadre de l'épargne-pension, visées par les articles 145/8 à 145/16 du Code des impôts sur les revenus 1992;] 2005-12-27/30, art. 139, b), **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

4°bis [tout engagement contracté tant par les entreprises d'assurances ou les organismes de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, que par les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité, dans le cadre des régimes de pension qui répondent aux conditions établies au titre II, chapitre II, section II, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, pour autant que ces engagements soient gérés par l'entreprise d'assurances, l'organisme de pension, l'institution de retraite professionnelle ou une personne morale de façon différenciée, de sorte que, à tout moment, pour chaque contribuable ou chaque redevable, l'application du régime spécifique en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées au timbre puisse être garanti, tant en ce qui concerne le traitement des cotisations ou primes que des prestations;] 2006-12-27/32, art. 334, 1°, **En vigueur :** 01-01-2007>

4°ter [tout engagement contracté par une entreprise ou un organisme de pension visé à l'article 2, § 1er ou § 3, 5°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou par une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1° de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, chargée de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations dans le cadre de la pension et du régime de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit, lorsque cet engagement répond aux conditions établies au titre II, chapitre I, section IV, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 concernant les pensions complémentaires des indépendants;] 2006-12-27/32, art. 334, 2°, **En vigueur :** 01-01-2007>

5° [les assurances contractées en exécution de la réglementation relative à la pension de retraite et de survie, à l'exception de celles relatives aux avantages extra-légaux;]

6° [les assurances contractées par l'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les régies communales autonomes et les établissements publics, à l'exclusion de celles qui sont contractées par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite pour les activités de sa Caisse d'Epargne;] 1999-03-04/52, art. 2, **En vigueur :** 10-05-1999>

7° [les services qui sont instaurés pour leurs membres par les mutualités, les unions nationales de mutualités et les sociétés mutualistes, autres que celles visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, lorsqu'ils sont agréés conformément à la même loi;] 2010-04-18/19, art. 2, a), **En vigueur :** 01-07-2011>

[7°bis à l'exception du contrat d'assurance maladie lié à l'activité professionnelle tel que visé à l'article 138bis-1, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, les assurances soins de santé telles que visées à l'article 138bis-1, § 1er, 1°, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre qui satisfont aux conditions ci-après:

a)

L'assurance est accessible à tout candidat assuré n'ayant pas encore atteint l'âge de 65 ans.

En outre, l'assurance est accessible, quel que soit l'âge des intéressés, aux assurés principaux et aux assurés secondaires d'assurances soins de santé liées à l'activité professionnelle, qui perdent le bénéfice ce de cette assurance et remplissent les conditions pour revendiquer la poursuite individuelle de cette assurance soins de santé liée à l'activité professionnelle, au sens de l'article 138bis-8 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

b)

Par dérogation à l'article 24, alinéa premier, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assurance prend en charge les frais du dommage couvert par elle, même si celui-ci résulte d'une maladie, d'une affection ou d'une situation préexistante.

c)

La présence d'une maladie, d'une affection ou d'une situation préexistante dans le chef de l'assuré principal ou d'un assuré secondaire ne peut entraîner le rejet de l'assuré principal ou d'un assuré secondaire et ne peut entraîner une majoration des primes ou une restriction au niveau de l'intervention.

L'existence de maladies et affections préexistantes dans le chef de l'assuré au moment de la conclusion du contrat peut toutefois justifier une limitation ou l'exclusion de l'intervention dans les suppléments dus à la suite d'un séjour dans une chambre particulière;

d)

Les contrats d'assurance ne peuvent prévoir une période d'attente supérieure à 12 mois.] 2010-04-18/19, art. 2, b), **En vigueur :** 01-07-2011>

8° [les rentes viagères ou temporaires qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2° et 2°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992;] 2005-12-27/30, art. 139, e), **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

9° [toutes les assurances maritimes et fluviales autres que celles visées aux articles 175/2, 1°, et 176/2, 10°] 2003-04-22/41, art. 3, A), **En vigueur :** applicable aux primes échues à partir du 01-01-2000>

10° [les assurances de corps de navires et de bâtiments considérés comme tels par l'article 1er du livre II du Code de commerce, les assurances de corps de bateaux et de bâtiments considérés comme tels par l'article 271 du livre II du même Code, ainsi que les assurances d'avions qui sont utilisés principalement en trafic international, à des transports publics;] 1998-07-05/56, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1998>

[10°bis les assurances obligatoires en matière de véhicules automoteurs et les assurances de dégâts matériels, lorsqu'elles concernent un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés couverts par un même contrat, lorsque le véhicule automoteur ou l'ensemble de véhicules couplés est destiné exclusivement au transport de marchandises par route et dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 tonnes.

Sont assimilées à ces véhicules automoteurs, les remorques dont la masse maximale autorisée est d'au moins 12 tonnes, ainsi que les semi-remorques, construites spécialement pour être attelées à un véhicule automoteur en vue du transport de marchandises par route;] 2003-04-22/41, art. 3, B), **En vigueur :** applicable aux primes échues à partir du 01-01-2000>

11° [les valeurs de rachat visées à l'article 364quater du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque ces sommes sont utilisées pour conclure un contrat d'assurance sur la vie visé à l'article 175/3;] 2011-07-28/03, art. 10, **En vigueur :** 01-01-2011>

[12° les contrats d'assurance protection juridique qui répondent aux conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Les arrêtés pris en application de ce qui précède sont confirmés par la loi dans les 12 mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. Le Roi détermine également les modalités de contrôle du respect desdites conditions par les entreprises d'assurance.] 2006-12-27/30, art. 81, **En vigueur :** 07-01-2007>

[¹ 13° les primes et contributions pour la partie qui correspond aux provisions [³ visées à l'article 66 de la loi-programme du 22 juin 2012]³ existant à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1er janvier 2012 qui sont transférées à une entreprise d'assurances ou un organisme de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou à une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle;

14° les primes et contributions pour la partie qui correspond aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992.]¹

[² 15° le transfert des réserves ou valeurs de rachat des engagements visés à l'article 1751, § 2, 5° et 6°, suite à la faillite ou à la liquidation d'une entreprise d'assurances ou d'un organisme de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou d'une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, vers une entreprise ou un organisme similaire.]²

[Alinéa 2 abrogé] 2005-12-27/30, art. 139, g), **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

[Alinéa 3 abrogé] 2005-12-27/30, art. 139, h), **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>


(1)2012-06-22/02, art. 67, 003; En vigueur : 01-01-2012, applicable aux primes et contributions payées, en ce qui concerne les transferts de provisions; et en vigueur : 01-07-2012, applicable aux primes et contributions payées, en ce qui concerne les transferts de capitaux et valeurs de rachat d'assurances-vie>

(2)2013-06-17/06, art. 65, 008; En vigueur : 08-07-2013>

(3)2015-12-18/12, art. 76, 017; En vigueur : 07-01-2016>

Article 177. La taxe annuelle sur les contrats d'assurance est acquittée:

1° [par les sociétés, caisses, associations, entreprises d'assurances, organismes de pension, institutions de retraite professionnelle et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que par toutes autres entreprises d'assurances, lorsqu'elles ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations;] 2006-12-27/32, art. 335, **En vigueur :** 01-01-2007>

2° [par les courtiers et tous autres intermédiaires résidant en Belgique, pour les contrats souscrits par leur entremise avec des assureurs non établis en Belgique qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article 178, ainsi que par les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable en Belgique et qui font des opérations d'assurances pour lesquelles le risque se situe en Belgique sans faire appel aux intermédiaires résidant en Belgique;] 2005-12-27/30, art. 140, a), **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

3° [par les preneurs d'assurance dans tous les autres cas.] 2005-12-27/30, art. 140, b), **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

Article 178. 2005-12-27/30, art. 141, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 1er janvier 2006> [Les associations, caisses, sociétés, entreprises d'assurances, organismes de pension, institutions de retraite professionnelle et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité dans le cadre des régimes de pension visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, ainsi que toutes les autres entreprises d'assurances visées à l'article 177, ne peuvent commencer leurs opérations s'ils n'ont, au préalable, déposé une déclaration de profession au bureau [¹ ...]¹ désigné à cette fin. Il en est de même des courtiers et de tous autres intermédiaires qui interviennent à la conclusion d'assurances avec des entreprises d'assurances non établies en Belgique qui n'ont pas de représentant responsable prévu à l'alinéa 2 ou 3.] 2006-12-27/32, art. 336, **En vigueur :** 01-01-2007>

Les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui ont leur siège social en dehors de l'Espace économique européen sont tenues, avant d'exercer toute opération d'assurance en Belgique, de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique. Ce responsable s'engage personnellement, par écrit, envers l'Etat, au paiement de la taxe annuelle et des amendes qui pourraient être dues.

Les entreprises d'assurance non établies en Belgique qui ont leur siège social dans l'Espace économique européen peuvent faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique comme prévu à l'alinéa précédent.

En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agréation ou d'événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.

Toute contravention à ces dispositions est punie d'une amende de 250 euros.

Le Roi fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable.


(1)2016-04-27/04, art. 89, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 179/1. [En ce qui concerne les redevables désignés à l'article 177, 1° et 2°, la taxe annuelle est payable au plus tard [¹ le 20]¹ du mois suivant celui au cours duquel une prime, une contribution patronale ou une contribution personnelle est venue à échéance.] 2005-12-27/30, art. 142, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

Un acompte sur la taxe annuelle due au mois de janvier, aux taux fixés aux articles [175/1, § 1er] et 175/2, est payable au plus tard le 15 du mois de décembre qui précède; cet acompte est égal au montant de la taxe annuelle due aux taux précités et payée en novembre de l'année courante. 2003-04-28/36, art. 103, **En vigueur :** applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 01-01-2004>

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.

[Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration indiquant séparément, pour le paiement visé à l'alinéa 1er, les bases de la perception de la taxe à chacun des taux prévus par les articles 175/1, 175/2 et 175/3 du chef des opérations d'assurances pour lesquelles une prime, une cotisation patronale ou une contribution personnelle est venue à échéance au cours du mois précédent. Les modalités de la déclaration relative à l'acompte visé à l'alinéa 2, sont déterminées par le Roi.] 2005-12-27/30, art. 142, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans les délais fixés aux alinéas 1er et 2, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.

Si la déclaration n'est pas déposée dans les délais fixés, il est encouru une amende de [12,50 EUR] par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2013-06-17/06, art. 66, 008; En vigueur : 08-07-2013. Est applicable aux primes et contributions patronales ou personnelles venues à échéance à partir du mois de novembre 2013>

Article 179/2. Les personnes visées à l'article 177, 3°, sont tenues:

1° de déposer au bureau compétent, dans le mois à compter de la date de la police, sous la sanction établie par [l'article 179/1, alinéa 4,] une déclaration faisant connaître la date, [le numéro du contrat,] la nature et la durée du contrat, la compagnie ou assureur, le montant du capital assuré, celui de la prime unique ou annuelle et la date stipulée pour le paiement des primes; 2005-12-27/30, art. 143, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 1er janvier 2006>

2° d'acquitter la taxe annuelle, sous [la sanction établie par l'article 179/1, alinéa 4], dans les trois mois à compter de l'échéance stipulée pour chaque prime, au bureau qui a reçu la déclaration.

Article 179/3. 2005-12-27/30, art. 144, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> Les entreprises belges et étrangères qui proposent les opérations d'assurances visées à l'article 175/3 aux preneurs d'assurance belges, doivent établir à la fin de chaque année un relevé qui indique, pour chaque preneur d'assurance, les mentions suivantes:

la dénomination et l'adresse du redevable;

le numéro du contrat d'assurance;

les primes échues pour l'année concernée;

la taxe acquittée;

la date du paiement de la taxe.

Le relevé doit être déposé au bureau compétent avant le 1er juin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. Le modèle de relevé, les modalités de dépôt et le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal.

Si le relevé n'est pas déposé dans le délai fixé, une amende de 12,50 euros est encourue par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme entière.

Article 180. Toute inexactitude ou omission constatée dans le relevé ou la déclaration dont il est question aux [trois] articles précédents est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à [250 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, ED 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> 2005-12-27/30, art. 145, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>
Article 181. La taxe est remboursée à due concurrence lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement.

Le gouvernement détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement et fixe, dans la limite maximum de deux ans à compter du jour où l'action est née, le délai dans lequel le remboursement doit être demandé.

Article 182.

2013-08-17/31, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 183. [Les assureurs belges, les organismes de pension [, institutions de retraite professionnelle] et les personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité visé dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, de même que les représentants en Belgique des assureurs étrangers et les courtiers sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [² agents]² de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]² leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.] 2003-04-28/36, art. 104, **En vigueur :** applicable aux primes venant à échéance ou payées à partir du 01-01-2004> 2006-12-27/32, art.337, **En vigueur :** 01-01-2007>

[La même obligation est imposée aux preneurs d'assurance, s'ils sont commerçants, relativement aux polices, quittances et autres documents relatifs aux opérations d'assurance.] 2005-12-27/30, art. 146, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006>

Toute refus de communication est [...] puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

[alinéa 4 supprimé]

[Les assureurs belges, les organismes de pension, les institutions de retraite professionnelle et les représentants en Belgique des entreprises d'assurances étrangères sont tenus, sous les sanctions édictées par l'alinéa 3, de dénoncer au bureau compétent, dès qu'ils en ont connaissance, les contrats de coassurance conclus entre leurs clients et une entreprise d'assurances étrangère, lorsque ces contrats concernent un risque situé en Belgique.] 2006-12-27/32, art.337, **En vigueur :** 01-01-2007>

[Le Roi fixe toute règle complémentaire de nature à assurer l'exacte perception de la taxe annuelle sur les contrats d'assurance.]


(1)2014-04-25/36, art. 84, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 90, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Titre VI. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 183bis. 2003-04-28/36, art. 105, **En vigueur :** 01-01-2004> Sont assujetties à une taxe annuelle, les sommes réparties à titre de participation bénéficiaire afférente aux contrats d'assurance-vie, aux contrats de rentes viagères ou temporaires, ou aux pensions complémentaires constituées autrement que par une assurance-vie, conclus [avec une entreprise d'assurances, un organisme de pension ou une institution de retraite professionnelle], qui a en Belgique son principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations. 2006-12-27/32, art. 338, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 183ter. Le taux de la taxe est fixé à 9,25 p.c.
Article 183quater. La taxe exigible est calculée sur le montant total des sommes réparties à titre de participation bénéficiaire pour l'année d'imposition.

[alinéa 2 abrogé] 1999-01-20/32, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999>

Article 183quinquies. 1992-12-28/32, art. 115, **En vigueur :** 01-01-1994> Sont exemptées de la taxe les sommes réparties à titre de participation bénéficiaire:

1° afférente aux contrats d'assurance-épargne régis par les articles 117 à 125 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 85 de la loi du 28 décembre 1992, ou régis par les articles 1458 à 14516 du même Code;

2° afférente aux contrats d'assurance visés aux articles 81, 1° et 2°, et 104, alinéa 1er, 10°, du même Code, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 80 et 81 de la loi du 28 décembre 1992, ou à l'article 1451, 2°, 3° et 5°, du même Code, pour lesquels le preneur d'assurance n'a pas bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu des dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou des réductions d'impôts accordées par les articles 1451, 2°, 3° ou 5° et 14517, 1° ou 2°, du Code précité.

L'exonération prévue à l'alinéa 1er, 2°, est soumise aux conditions et modalités déterminées par le Roi.

Article 183sexies. La taxe annuelle sur les participations bénéficiaires est acquittée par [les associations, caisses, sociétés, organismes de pension, institutions de retraite professionnelle] ou entreprises d'assurances et tous autres assureurs qui ont en Belgique leur principal établissement, une agence, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d'opérations. 2006-12-27/32, art. 339, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 183septies. Le représentant responsable que les assureurs étrangers sont tenus de faire agréer en exécution de l'article 178, alinéa 2, doit s'engager personnellement, par écrit envers l'État, au paiement de la taxe établie par le présent titre et des amendes qui pourraient être dues.
Article 183octies. La taxe annuelle est payable dans les trois mois à compter de la décision de répartition des participations bénéficiaires.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.

Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration indiquant l'année d'imposition, la date de la décision de répartition, la base de perception, le taux et le montant de la taxe.

Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé ci-dessus, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de [12,50 EUR] par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002>

Article 183nonies. Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration dont il est question à l'article précédent, est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à [250 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
Article 183decies. La taxe est remboursée à due concurrence lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement.

Le Roi détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement et fixe, dans la limite maximum de deux ans à compter du jour où l'action est née, le délai dans lequel le remboursement doit être demandé.

Article 183undecies. [Les entreprises d'assurances belges, les organismes de pension, les institutions de retraite professionnelle et les représentants en Belgique des entreprises d'assurances étrangères] sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [² agents]² de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]² leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents. 2006-12-27/32, art. 340, **En vigueur :** 01-01-2007>

Tout refus de communication est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2014-04-25/36, art. 85, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 91, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Titre VII. Taxe exceptionnelle sur les versements affectés à une épargne 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 183duodecies.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 183terdecies.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 183quaterdecies.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 183quindecies.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 183sedecies.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 183septiesdecies.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 183duodevicies.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 183undevicies.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 183vicies.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Titre VIII. [Taxe sur l'épargne à long terme] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 184. § 1er. Il est établi une taxe:

1° sur la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance sur la vie conclus individuellement, dont le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans et a bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 2° et 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992;

2° sur les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat de contrats d'assurance sur la vie conclus individuellement, qui sont payés ou attribués à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans et a bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 2° et 5°, du même Code;

3° sur l'épargne placée sur un compte-épargne collectif ou individuel dont le titulaire a atteint l'âge de 60 ans et a bénéficié de la déduction prévue par l'article 104, alinéa 1er, 10°, du même Code, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 81, 2°, de la loi du 28 décembre 1992, ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 1451, 5°, du même Code.

§ 2. Lorsque le contrat d'assurance sur la vie ou le compte-épargne est conclu ou ouvert par une personne ayant atteint l'âge de 55 ans ou plus, la taxe établie par le § 1er est exigible non au jour où le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a atteint l'âge de 60 ans, mais au jour du dixième anniversaire de la date de la conclusion du contrat ou de l'ouverture du compte.

Toutefois, lorsque les valeurs de rachat ou l'épargne sont payées ou attribuées avant cette date et que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a 60 ans ou plus, la taxe est exigible au jour où les valeurs de rachat ou de l'épargne sont payées ou attribuées.

§ 3. Sont assimilés à des contrats d'assurance sur la vie ou des comptes-épargne visés au § 2, conclus ou ouverts par une personne ayant atteint l'âge de 55 ans ou plus, les contrats ou les comptes qui, même au moment de leurs conclusions ou leurs ouvertures, prévoient une augmentation des primes ou des paiements alors que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a atteint l'âge de 55 ans.

Pour l'application du § 2, ces contrats ou ces comptes sont considérés comme conclus ou ouverts au jour de l'augmentation.

Toutefois, lorsque les avantages sont versés avant le dixième anniversaire visé au § 2 et que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a 60 ans ou plus, la taxe est exigible le jour au cours duquel le premier paiement a lieu.

Article 185. § 1er. [¹ ...]¹

§ 2. [¹ La taxe est fixée à 10 p.c. :

1° pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie;

2° pour l'épargne figurant sur un compte-épargne.]¹

[² § 2/1. Par dérogation au § 2, la taxe est fixée à 8 p.c. pour les valeurs de rachat théorique de contrats d'assurance-épargne dans le cadre de l'épargne-pension et l'épargne figurant sur un compte épargne collectif ou individuel constitutifs d'une épargne-pension.]²

§ 3. Par dérogation aux [² §§ 2 et 2/1]², la taxe est fixée à 33 p.c.:

1° pour les valeurs de rachat visées à l'article 184, § 1er, 2°, ou l'épargne visée à l'article 184, § 1er, 3°, lorsqu'elles sont payées ou attribuées dans les conditions fixées à l'article 171, 1°, f) et g) du Code des impôts sur les revenus 1992;

2° pour les valeurs de rachat ou l'épargne visées à l'article 184, § 2, alinéa 2, lorsqu'elles sont payées ou attribuées dans les conditions fixées à l'article 171, 1°, f) et g) du Code des impôts sur les revenus 1992.

[² § 4. Pendant les années 2015 à 2019, une perception anticipée de 1 p.c. de la taxe visée au § 2/1 est effectué chaque année.]²


(1)2012-06-22/02, art. 78, 003; En vigueur : 30-09-2012 (voir AR 2012-09-27/01, art. 1>

(2)2014-12-19/07, art. 103, 016; En vigueur : 01-01-2015>

Article 186. § 1er. La taxe exigible est calculée:

1° en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie pour lesquels il n'est pas payé ou attribué de prestations à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans, sur le montant de la valeur de rachat théorique déterminée au jour où le preneur a atteint l'âge de 60 ans. Par valeur de rachat théorique, on entend la réserve constituée auprès de l'entreprise d'assurances par la capitalisation des primes payées, tenant compte des sommes consommées;

2° en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie pour lesquels des prestations sont payées ou attribuées à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans, sur le capital ou la valeur de rachat. Lorsque les prestations ont lieu sous la forme de rentes ou de pensions, la taxe est calculée sur le capital constitutif de cette rente ou pension, déterminée à cette date;

3° en ce qui concerne les comptes-épargne, sur l'épargne placée sur de tels comptes, déterminée au jour où le titulaire du compte a atteint l'âge de 60 ans, soit conformément à l'article 34, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75 de la loi du 28 décembre 1992, en ce qui concerne les versements effectués avant le 1er janvier 1992, soit conformément à l'article 34, § 3, du même Code, en ce qui concerne les versements effectués à compter du 1er janvier 1992.

§ 2. Pour les cas visés à l'article 184, § 2, alinéa 1er, les règles fixées au § 1er sont applicables non au jour où le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a atteint l'âge de 60 ans, mais au jour du dixième anniversaire de la date de la conclusion du contrat ou de l'ouverture du compte.

Pour les cas visés à l'article 184, § 2, alinéa 2, les règles fixées au § 1er, 2° et 3°, sont applicables au jour où la valeur de rachat ou l'épargne sont payées ou attribuées.

§ 3. [¹ La perception anticipée visée à l'article 185, § 4, est calculée:

1° en ce qui concerne les contrats d'assurance-épargne dans le cadre de l'épargne-pension, sur le montant de la valeur de rachat théorique, constituée par les primes, cotisations ou versements payés tel qu'il est fixé au 31 décembre 2014;

2° en ce qui concerne les comptes-épargne, sur l'épargne placée sur de tels comptes tel qu'il est fixé au 31 décembre 2014.

Lorsque la taxe sur l'épargne à long terme est payable pendant les années 2015 à 2019 en vertu de l'article 184 du Code des droits et taxes divers, la perception anticipée est payable jusqu'à l'année précédant le terme prévu pour le paiement de la taxe.

Le montant de la perception anticipée payée est déduite de la taxe due au terme prévu par l'article 184.]¹


(1)2014-12-19/07, art. 104, 016; En vigueur : 01-01-2015>

Article 187/1. La taxe est acquittée:

1° en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie, par les associations, caisses, sociétés ou entreprises d'assurances;

2° en ce qui concerne les comptes-épargne, par les institutions ou entreprises habilitées à ouvrir des compte-épargne, visées à l'article 145/15, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les redevables visés à l'alinéa premier ont le droit de prélever la taxe sur les valeurs de rachat, pensions, rentes, capitaux ou épargne visés à l'article 184.

Article 187/2. Sont exemptés de la taxe:

1° les contrats d'assurance qui prévoient uniquement des avantages en cas de décès;

2° les contrats d'assurance sur la vie dans la mesure où ils visent à garantir l'amortissement ou la reconstitution d'un emprunt hypothécaire.

Article 187/3. § 1er. La taxe est payable au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe.

[¹ La perception anticipée visée à l'article 185, § 4, est payable au plus tard le 30 septembre de chacune des années 2015 à 2019.]¹

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent, moyennant le dépôt, au jour du paiement, d'une déclaration faisant notamment connaître la base de perception.

Les éléments à faire connaître dans la déclaration, tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe ainsi que le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal.

§ 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au § 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de [12,50 EUR] par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2014-12-19/07, art. 105, 016; En vigueur : 01-01-2015>

Article 187/4. Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration ou dans les documents dont question à l'article 1873, est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à [250 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

Tout refus de communication demandée en application de l'article 1873 est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

Article 187/5. La taxe est remboursée à due concurrence:

1° lorsqu'elle présente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement;

2° lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance en cas de vie pour lequel l'assureur est libéré de tous engagements à l'arrivée de l'événement assuré.

Le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement sont déterminés par arrêté royal.

Article 187/6. Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [² agents]² de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]² leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.

Tout refus de communication est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>


(1)2014-04-25/36, art. 87, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 92, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Titre IX. Taxe d'affichage 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 188. Il est établi une taxe sur toutes les affiches généralement quelconque exposées aux regards du public [, dont la superficie excède [1 mètre carré] ]. 2003-04-22/37, art. 2, **En vigueur :** 23-05-2003> 2006-12-19/33, art. 43, **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 189. [abrogé] 2003-04-22/37, art. 11, 1°, **En vigueur :** 23-05-2003>
Article 190. 2006-12-19/33, art. 44, **En vigueur :** 01-01-2007> Le montant de la taxe s'élève à 0,50 euro par mètre carré ou fraction de mètre carré lorsque la surface de l'affiche est égale ou supérieure à 1 mètre carré.

[Toutefois, le montant de la taxe perçu sur les affiches sur papier ordinaire collées sur panneaux d'affichage sans protection d'aucune nature, n'excédera pas 5 euros.] 2007-05-07/34, art. 2, **En vigueur :** 01-06-2007>

Article 191. Les affiches lumineuses et les affiches par projections lumineuses, à réclames multiples et successives, alternantes ou non, sont assujetties, quels que soient le nombre et la fréquence des annonces, à une taxe annuelle égale à [cinq] fois la taxe établie à l'article précédent. 2003-04-22/37, art. 4, **En vigueur :** 23-05-2003>
Article 192. [abrogé] 2003-04-22/37, art. 11, **En vigueur :** 23-05-2003>
Article 193. La surface imposable est déterminée, pour l'application des articles qui précèdent, par la surface du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de la figure de l'annonce.

Si deux ou plusieurs annonces similaires sont juxtaposées ou rapprochées de façon à former un ensemble, il y a lieu d'envisager l'ensemble pour la détermination de la surface imposable.

Article 194. Ne sont pas assujetties à la taxe d'affichage:

1° les enseignes;

2° les actes, expéditions, copies ou extraits affichés en exécution de la loi ou d'une décision judiciaire.

Article 195. 2003-04-22/37, art. 5, **En vigueur :** 23-05-2003> La taxe et l'amende sont dues solidairement:

1° par la personne au profit de laquelle l'affichage a lieu;

2° par l'entrepreneur d'affichage.

Tout affichage effectué ou maintenu avant le paiement de la taxe est puni d'une amende égale à cinq fois la taxe éludée, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 EUR.

Les affiches apposées en contravention peuvent être saisies ou détruites.

Article 196. 2003-04-22/37, art. 6, **En vigueur :** 23-05-2003> Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des [² agents]² de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹ [² ...]², registres, livres et tous autres documents relatifs à leurs opérations d'affichage.

Tout refus de communication est puni d'une amende de 250 à 2.500 EUR.


(1)2014-04-25/36, art. 88, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 93, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 197. Les taxes annuelles sont dues pour l'année entière, sans fraction.

L'année expire le 31 décembre, quelle que soit la date à laquelle l'affichage a eu lieu.

Le paiement d'une deuxième annuité ou d'une annuité subséquente ne peut être exigé que si l'affiche n'est pas supprimée dans le mois qui suit l'expiration de l'année échue.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable ou cesse d'être applicable lorsque l'affiche est renouvelée ou entretenue après l'expiration de l'année.

La taxe annuelle est exigible le 2 janvier de chaque année et doit être payée au plus tard le 31 janvier.

Les taxes annuelles peuvent être acquittées en une fois pour une ou plusieurs années.

Article 198. Sont exemptes de la taxe d'affichage:

1° [les affiches apposées par l'Etat, les régions, les communautés, les provinces, les communes, les régies provinciales autonomes, les régies communales autonomes, les polders et wateringues et les établissements publics; les affiches de l'Institut national des invalides de la guerre, anciens combattants et victimes de guerre;] 2003-04-22/37, art. 7, **En vigueur :** 23-05-2003>

2° les affiches en matière électorale;

3° les affiches concernant exclusivement des demandes et offres d'emplois;

4° les affiches des ministres des cultes reconnus par l'État, relatives aux exercices, cérémonies et offices du culte;

5° les affiches annonçant des conférences ou réunions publiques, qui sont organisées dans un but d'enseignement ou de propagande politique, philosophique ou religieuse et pour lesquelles il ne sera perçu aucun droit;

6° [les affiches des sociétés agréées par la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Vlaamse Land-maatschappij, la Société régionale wallonne du logement et la Société du logement de la Région bruxelloise; les affiches des sociétés coopératives, le Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique, le Fonds flamand du logement des familles nombreuses, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise; les affiches du Centre Européen pour Enfants Disparus et Sexuellement Exploités - Belgique - Fondation de droit belge, et celles des associations actives dans la recherche d'enfants disparus ou la lutte contre l'exploitation sexuelle d'enfants agissant en accord ou à la demande dudit centre;] 2003-04-22/37, art. 7, **En vigueur :** 23-05-2003>

7° les affiches annonçant des fêtes, des réjouissances, des cérémonies ou des collectes qui sont organisées exclusivement dans un but charitable ou philanthropique;

8° [...]

Article 199. 2003-04-22/41, art. 8, **En vigueur :** 23-05-2003> [...] Le redevable dépose au bureau compétent une déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que tous les éléments nécessaires à sa détermination. 2006-12-19/33, art. 45, **En vigueur :** 01-01-2007>

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du même bureau.

Le mode suivant lequel les registres des entrepreneurs d'affichage et des fabricants d'affiches sont tenus ainsi que celui suivant lequel leurs contrats y seront portés et généralement toutes les mesures d'exécution des dispositions du présent titre sont déterminés par arrêté royal.

Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa précédent sont punies d'une amende de 25 EUR.

[§ 2 abrogé et division de l'article en paragraphes supprimée] 2006-12-19/33, art. 45, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 200. (Texte fédéral) Le gouvernement est autorisé, en vue de sauvegarder la beauté des édifices, monuments, sites et paysages, à interdire l'apposition dans des endroits déterminés, [...] de toutes affiches généralement quelconques ou d'affiches excédant une certaine dimension.

Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution du présent article sont punies d'une amende de [1,25 à 50 EUR]. Les dispositions du premier livre du Code pénal seront appliquées à ces infractions. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

Le jugement de condamnation prononcera la destruction, aux frais du condamné, de l'affiche illégalement établie.

Art. 200 (Région flamande) Le gouvernement est autorisé, en vue de sauvegarder la beauté des édifices, monuments, sites et paysages, à interdire l'apposition dans des endroits déterminés, [...] de toutes affiches généralement quelconques ou d'affiches excédant une certaine dimension. Les infractions aux arrêtés royaux pris en exécution du présent article sont punies d'une amende de [50 euros à 2000 euros]. Les dispositions du premier livre du Code pénal seront appliquées à ces infractions. Le jugement de condamnation prononcera la destruction, aux frais du condamné, de l'affiche illégalement établie.

Article 201/1. [Les personnes ayant qualité pour verbaliser sont, outre les [¹ agents du Service public fédéral Finances]¹, les membres du service de police intégré à deux niveaux ainsi que les agents délégués à cet effet par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions.] 2003-04-22/41, art. 9, **En vigueur :** 23-05-2003>

Ces agents ont le droit de pénétrer sur les lieux où l'affiche est apposée, afin de vérifier si les dispositions du présent titre et des arrêtés royaux pris pour leur exécution ont été observées.


(1)2016-04-27/04, art. 94, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 201/2. La taxe d'affichage est restituée lorsqu'elle excède l'impôt qui est exigible d'après la nature et [la superficie] de l'affiche ou d'après la teneur de la déclaration faite par le contribuable. 2003-04-22/41, art. 10, **En vigueur :** 23-05-2003>

[Les deux derniers alinéas de l'article 136] sont applicables à la taxe d'affichage.

Titre X. [Taxe spéciale sur les avoirs en bons de caisse détenus par les intermédiaires financiers] 1990-02-22/30 , art. 11 et renuméroté comme titre X par L 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 201/3.

2014-04-25/36, art. 89, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 201/4.

2014-04-25/36, art. 89, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 201/5.

2014-04-25/36, art. 89, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 201/6.

2014-04-25/36, art. 89, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 201/7.

2014-04-25/36, art. 89, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 201/8.

2014-04-25/36, art. 89, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Article 201/9.

2014-04-25/36, art. 89, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Livre III. [Dispositions communes aux droits et taxes divers] 2006-12-19/33 , art. 46, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre XI. [¹ - Taxe annuelle sur les établissements de crédit]¹


(1)2012-06-22/02, art. 49, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Article 202/1. [abrogé]
Article 202/2. Pour le recouvrement des [droits et taxes divers établis par le présent Code], ainsi que des intérêts et frais, le Trésor public a un privilège général sur tous les biens meubles du débiteur et une hypothèque légale sur tous ses biens immeubles. Le privilège prend rang immédiatement après ceux mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée par le receveur et [rendue exécutoire par le [² conseiller général compétent de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits et taxes divers établis par le Code]²]. 2006-12-19/33, art. 48, **En vigueur :** 01-01-2007>

En outre, en cas d'opposition à la contrainte, le débiteur peut, sur la poursuite de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [² droits et taxes divers établis]² par le Code]¹ et avant le jugement vidant le débat, être condamné, [selon la procédure instaurée par les article 1035 à 1041 du Code judiciaire], à fournir, dans le délai à fixer par le juge, soit un versement provisionnel, soit un cautionnement, pour tout ou partie des sommes réclamées par la contrainte. L'ordonnance est exécutoire nonobstant appel.

[Dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit avant que le montant des sommes dues ait été consigné.]


(1)2014-04-25/36, art. 90, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 97, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 202/3. [abrogé] 1999-03-15/31, art. 82, **En vigueur :** 06-04-1999>

Titre II . [Recouvrement, prescription et paiement] 2006-12-19/33 , art. 49, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 202/4. [La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception [ou au recouvrement] [des droits et taxes divers] avant l'introduction des instances appartient au Ministre des Finances [ou au fonctionnaire délégué par lui]. 2006-12-19/33, art. 50, **En vigueur :** 01-01-2007> 2007-04-25/38, art. 126, **En vigueur :** 01-05-2007>

[Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits et taxes divers pour lesquelles l'intervention du service de conciliation fiscale est exclue.] 2007-04-25/38, art. 126, **En vigueur :** 01-05-2007>

[Le ministre des Finances] conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.] 1999-03-15/31, art. 83, **En vigueur :** 06-04-1999>

[Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.]

Article 202/4bis. Dans les cas spéciaux, le [¹ conseiller général compétent de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits et taxes divers établis par le Code]¹ compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par [ [les articles 162, § 2], 179/1, 183octies, 183septiesdecies et 1873]. 1996-11-18/31, art. 5, **En vigueur :** 01-01-1997>

(1)2016-04-27/04, art. 98, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 202/5. Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des [droits et taxes divers] ou amendes fiscales et des accessoires est une contrainte. 2006-12-19/33, art. 51, **En vigueur :** 01-01-2007>

Elle est décernée par le receveur chargé du recouvrement; elle est visée et déclarée exécutoire par le [¹ conseiller général compétent de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits et taxes divers établis par le Code]¹ et signifiée par exploit d' [huissier de justice].


(1)2016-04-27/04, art. 99, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 202/6. 1999-03-15/31, art. 84, **En vigueur :** 06-04-1999> L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.
Article 202/7. [abrogé] 1999-03-15/31, art. 85, **En vigueur :** 06-04-1999>
Article 202/8. 202/8 L'action de l'État en paiement des taxes et des amendes fiscales se prescrit par six ans à compter du jour où l'action est née.

Toute action en restitution de [droits et taxes divers] ou d'amendes se prescrit par deux ans à compter du jour où l'action est née. 2006-12-19/33, art. 52, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 202/9. Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution des [droits et taxes divers], intérêts et amendes, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice. 2006-12-19/33, art. 53, **En vigueur :** 01-01-2007>

La renonciation au temps couru de la prescription est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs visés à l'alinéa précédent.

Article 202/10. Lorsque le présent Code ou les arrêtés pris pour son exécution fixent un délai déterminé pour l'accomplissement d'une obligation qu'ils imposent ou pour le paiement d' [un droit ou une taxe] et que le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour où il expire. 2006-12-19/33, art. 54, **En vigueur :** 01-01-2007>

Sont considérés comme jours ouvrables pour l'application du présent Code et des arrêtés pris pour son exécution, les jours d'ouverture des bureaux de recette de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [² droits et taxes divers établis]² par le Code]¹, tel que ces jours sont fixés [² par le Roi]².


(1)2014-04-25/36, art. 91, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 100, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 203/1. 2006-12-19/33, art. 55, **En vigueur :** 01-01-2007> Les droits et taxes divers repris dans ce Code sont payés en espèces, par virement ou d'autres moyens de paiements, selon les règles déterminés par arrêté royal.
Article 203/2. [abrogé] 2003-04-22/37, art. 11, **En vigueur :** 23-05-2003>
Article 204/1. [abrogé] 2003-04-22/37, art. 11, **En vigueur :** 23-05-2003>
Article 204/2. 204/2 [Lorsque le montant des [droits ou taxes] comprend une fraction d'un cent, cette fraction doit, pour chaque perception, être arrondie au cent supérieur ou inférieur, selon qu'elle atteint ou non 0,5 cent.] 2001-07-13/50, art. 10, **En vigueur :** 01-01-2002> 2006-12-19/33, art. 56, **En vigueur :** 01-01-2007>

[alinéa 2 abrogé] 2001-07-13/50, art. 10, **En vigueur :** 01-01-2002>

Article 204/3. Les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer sont dus au taux fixé en matière civile et, sauf disposition contraire des présentes lois coordonnées, selon les règles établies en la même matière.

Titre II . [Recouvrement, prescription et paiement] 2006-12-19/33 , art. 49, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 205/1. [ [Sans préjudice des dispositions spéciales du présent Code [...] ] les établissements publics [, les fondations d'utilité publique, les fondations privées], les associations, compagnies ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, les banquiers, les agents de change, [les agents de change correspondants] et toutes personnes chez qui un contrôle peut avoir lieu en exécution desdites lois, sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux fonctionnaires de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Code]¹, agissant en vertu d'une autorisation spéciale [² de l'administrateur général]² de cette administration leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents relatifs à leur activité commerciale, professionnelle ou statutaire, à l'effet par lesdits fonctionnaires de s'assurer de la juste perception des [droits et taxes divers] à leur charge ou à la charge de tiers.] 2002-05-02/51, art. 58, **En vigueur :** 01-07-2003> 2006-12-19/33, art. 58, **En vigueur :** 01-01-2007>

Tout refus de communication est puni d'une amende de [250 à 2.500 EUR]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>

[alinéa 3 abrogé]


(1)2014-04-25/36, art. 92, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 101, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 205/2. Le montant des amendes fiscales dont [la présente loi se borne] à indiquer le minimum et le maximum est fixé par le [¹ conseiller général compétent de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des droits et taxes divers établis par le Code]¹.

(1)2016-04-27/04, art. 102, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 206/1. L'Administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et en outre par les procès-verbaux [¹ des agents du Service public fédéral Finances]¹, toute contravention aux dispositions de la présente loi [et des arrêtés pris pour son exécution] et tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité d'un droit ou d'une amende.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont notifiés aux intéressés. [Cette notification peut avoir lieu par lettre recommandée à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.]


(1)2016-04-27/04, art. 103, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 206/2. [abrogé]

Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] 2006-12-19/33 , art. 59, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 207. Sans préjudice des amendes fiscales, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de [250 à [¹ 500.000 euros]¹, [ou de l'une de ces peines seulement] celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> 2006-12-27/30, art. 82, **En vigueur :** 01-01-2007>

[² Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 250 euros à 500 .000 euros ou de l'une de ces peines seulement.]²


(1)2012-09-20/47, art. 30, 004; En vigueur : 01-11-2012>

(2)2013-06-17/06, art. 100, 008; En vigueur : 08-07-2013>

Article 207bis. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de [250 à [¹ 500.000 euros]¹, [ou de l'une de ces peines seulement] celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 207, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, ED 01-01-2002> 2006-12-27/30, art. 82, **En vigueur :** 01-01-2007>

Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du trésor ou fera usage de pareil certificat sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de [250 à 12.500 EUR] [ou de l'une de ces peines seulement]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, ED 01-01-2002>


(1)2012-09-20/47, art. 30, 004; En vigueur : 01-11-2012>

Article 207ter. § 1er. En condamnant le titulaire d'une des professions suivantes:

1° conseiller fiscal;

2° agent d'affaires;

3° expert en matière fiscale ou comptable;

4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables d'un ou de plusieurs contribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque;

5° ou plus généralement la profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs contribuables dans l'exécution des obligations définies par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution,

du chef de l'une des infractions visées aux articles 207 et 207bis, le jugement pourra lui interdire, pour une durée de trois mois à cinq ans, d'exercer directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, les professions susvisées.

Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est dirigeant, membre ou employé.

§ 2. L'interdiction et la fermeture visées au § 1er produiront leurs effets à compter du jour où la condamnation sera définitive.

[§ 3. Le juge peut interdire à tout redevable visé à l'article 177, 1° et 2°, qui contrevient aux dispositions des articles 1791 et 1793 de réaliser des opérations d'assurances en Belgique pour une durée de trois mois à cinq ans. Cette interdiction est signifiée audit redevable, à ses intermédiaires résidant en Belgique, à [l'Autorité des services et marchés financiers] et à son représentant responsable en Belgique. L'interdiction produit ses effets à compter du jour où la condamnation devient définitive.] 2005-12-27/30, art. 147, applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> 2011-03-03/01, art. 331, **En vigueur :** 01-04-2011>

Article 207quater. Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu de l'article 207ter, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de [250 à [¹ 500.000 euros]¹ [ou de l'une de ces peines seulement]. 2000-07-20/64, art. 2, 10, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> 2006-12-27/30, art. 82, **En vigueur :** 01-01-2007>

(1)2012-09-20/47, art. 30, 004; En vigueur : 01-11-2012>

Article 207quinquies. § 1er. [...] Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, [y compris l'article 85], sont applicables aux infractions visées par les articles 207, 207bis et 207quater.

§ 2. [...]

§ 3. La loi du 5 mars 1952, modifiée par les lois des 22 décembre 1969 et 25 juin 1975, relatives aux décimes additionnels sur les amendes pénales, [¹ est applicable]¹ aux infractions visées aux articles 207, 207bis et 207quater.

§ 4. [...]


(1)2012-09-20/47, art. 31, 004; En vigueur : 01-11-2012>

Article 207sexies. Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 207 et 207bis seront tenues solidairement au paiement de l'impôt éludé.

Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 207 à 207quater contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs.

Article 207septies. Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée en vertu des articles 207, 207bis et 207quater, soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié, éventuellement par extrait, selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du comité.

Il pourra en être de même de toute décision prononcée en vertu de l'article 207ter portant interdiction d'exercer une activité professionnelle en Belgique ou ordonnant la fermeture d'établissements exploités dans le pays.

Article 207octies. La violation du secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 212, sera punie conformément aux articles 66, 67 et 458 du Code pénal.
Article 207nonies. § 1er. L'action publique est exercée par le ministère public.

§ 2. [¹ Le ministère public ne peut pas engager de poursuites s'il a pris connaissance des faits à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Toutefois, le ministère public peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.]¹

§ 3. [¹ Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du [² conseiller général]² compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose. Le directeur régional répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.]¹

§ 4. [...]

§ 5. [...]


(1)2012-09-20/47, art. 32, 004; En vigueur : 01-11-2012>

(2)2016-04-27/04, art. 104, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 207decies. Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de [² l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [³ droits et taxes divers]³ établies par le Code]² et de l'administration de l'inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins.

[L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992.]

[L'alinéa 1er n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de ces administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, à la disposition [de la police fédérale].] 1994-03-30/39, art. 38, **En vigueur :** 10-04-1994> 2002-03-13/39, art. 5, **En vigueur :** 01-01-2001>

[¹ L'alinéa 1er n'est pas applicable aux fonctionnaires qui prennent part à la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.]¹


(1)2012-09-20/47, art. 33, 004; En vigueur : 01-11-2012>

(2)2014-04-25/36, art. 93, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(3)2016-04-27/04, art. 105, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 208. Sont assimilées à l'État pour l'application des dispositions légales sur [les droits et taxes visés au présent Code] : 2006-12-19/33, art. 60, **En vigueur :** 01-01-2007>

1° la Société nationale des chemins de fer belges;

2° la Société nationale des chemins de fer vicinaux;

3° la Société des transports intercommunaux de Bruxelles;

4° les sociétés de transports intercommunaux régies par la loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbain.

[¹ 5° HR Rail]¹


(1)2013-12-11/02, art. 80, 011; En vigueur : 01-01-2014>

Article 209. 1999-03-04/52, art. 4, **En vigueur :** 10-05-1999> La Compagnie des installations maritimes de Bruges, la Société nationale des distributions d'eau, instituée par la loi du 26 août 1913, ainsi que les associations de communes pour l'établissement de services de distribution d'eau ou pour les objets d'intérêt communal, formées selon les conditions de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, sont assimilées aux communes pour l'application de ce Code.
Article 210. 1999-03-15/31, art. 87, **En vigueur :** 06-04-1999> Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.
Article 210bis. 2004-12-27/30, art. 385, **En vigueur :** 10-01-2005> La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat.

Titre V. [Disposition commune à tous les impôts] 2006-12-19/33 , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 211. § 1er. Les services administratifs de l'État, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des provinces et des communes, ainsi que les organismes et établissements publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire de l'une des administrations de l'État chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copie ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts perçus par l'État.

Par organismes publics, il faut entendre, au v½u de la présente loi, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État participe, auxquels l'État fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

[Cependant, cette obligation n'est pas applicable du vivant des testateurs et donateurs, aux actes de notaires visés à l'article 5 pour autant qu'ils concernent des testaments déposés auprès des notaires ou des actes portant donation des biens futurs entre époux.] 2006-12-19/33, art. 62, 1°, **En vigueur :** 01-01-2007>

[¹ Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.]¹

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'Office des chèques postaux, à l'Institut national de statistique, ni aux établissements de crédit. D'autres dérogations à cette disposition peuvent être apportées par des arrêtés royaux contresignés par le Ministre des Finances.

§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent d'une administration fiscale de l'État, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés ci-dessus, peut être invoqué par l'État pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.

[Le fonctionnaire [du Service public fédéral Finances] est autorisé à retenir les actes et écrits qui lui sont présentés en contravention aux dispositions du présent Code ou avec les arrêtés pris en exécution de celui-ci, en vue de les joindre à ses procès-verbaux à moins que les contrevenants signent ces procès-verbaux ou n'acquittent sur-le-champ les droits ou taxes et l'amende encourue.] 2006-12-19/33, art. 62, 2°, **En vigueur :** 01-01-2007> 2009-12-23/04, art. 156, **En vigueur :** 09-01-2010>

Néanmoins la présentation à l'enregistrement des procès-verbaux et des rapports d'expertise relatifs à des procédures judiciaires ne permet à l'Administration d'invoquer ces actes que moyennant l'autorisation prévue à l'alinéa 3 du § 1er.

§ 3. [Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.] 2009-12-23/04, art. 156, **En vigueur :** 09-01-2010>


(1)2013-01-14/07, art. 2, 007; En vigueur : 10-02-2013>

Titre VI. [Secret professionnel] 2006-12-19/33 , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 212. Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application ou qui a accès dans les bureaux de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [² droits et taxes divers]² établis par le Code]¹, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

[Les fonctionnaires de [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [² droits et taxes divers]² établis par le Code]¹ restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, aux communautés, aux régions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.] 2005-06-20/31, art. 6, **En vigueur :** 24-06-2005>

Les personnes appartenant aux services à qui [¹ l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des [² droits et taxes divers]² établis par le Code]¹, a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

Par établissement ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État participe, auxquels l'État fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

[dernier alinéa abrogé]


(1)2014-04-25/36, art. 94, 014; En vigueur : 16-05-2014>

(2)2016-04-27/04, art. 106, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Titre IV. [¹ Taxe sur les titres au porteur]¹


(1)2011-12-28/01, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Article 173.. 173. [¹ (NOTE : le présent art. 173 a été inséré par L 2011-12-28/01, art. 68. Selon les renseignements dont Justel dispose, il y a déjà un art. 173 au titre V.) La taxe est remboursée :

1° si la taxe acquittée représente une somme supérieure à l'impôt auquel la conversion donnait ouverture;

2° lorsque le retrait, la modification ou la rectification des cours de bourse a entraîné l'annulation ou la modification de la base imposable sur laquelle la taxe a été primitivement liquidée.

Le Roi détermine le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement.

Il n'est pas donné suite aux demandes de remboursement dont le montant est inférieur à 5 euros par déclaration.]¹


(1)2011-12-28/01, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Titre V. [Taxe annuelle sur les opérations d'assurance] 2005-12-27/30 , art. 133, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> 2006-12-19/33 , art.42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre VI. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre VII.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Titre VIII. [Taxe sur l'épargne à long terme] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre IX. Taxe d'affichage 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre X.

2014-04-25/36, art. 89, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Titre XI. [¹ - Taxe annuelle sur les établissements de crédit]¹


(1)2012-06-22/02, art. 49, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Titre II . [Recouvrement, prescription et paiement] 2006-12-19/33 , art. 49, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre III. [Contrôle et amendes] 2006-12-19/33 , art. 57, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] 2006-12-19/33 , art. 59, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre V. [Disposition commune à tous les impôts] 2006-12-19/33 , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre VI. [Secret professionnel] 2006-12-19/33 , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 201/10.. 201/10. [¹ Sont assujettis à une taxe annuelle, les établissements de crédit suivants :
a)

les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

b)

les établissements de crédit ressortissant d'un autre Etat de l'Espace économique européen et qui, exerçant en Belgique des activités conformément à l'article 65 de la même loi, y ont établi une succursale;

c)

les établissements de crédit ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen et qui, exerçant en Belgique des activités conformément à l'article 79 de la même loi, y ont établi une succursale.]¹


(1)2012-06-22/02, art. 50, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Article 201/11.. 201/11. [¹ La taxe est due par les établissements de crédit visés à l'article 20110 sur une quotité du montant total des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 au 1er janvier de l'année d'imposition, non compris les intérêts afférents à l'année précédente. Cette quotité est égale à la proportion entre le total des revenus non imposables sur base dudit article 21, 5°, et le total des revenus attribués sur ces dépôts d'épargne pour l'année précédant l'année d'imposition.]¹

(1)2012-06-22/02, art. 51, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Article 201/12.. 201/12. [¹ Le taux de la taxe est fixé à 0,05 p.c., à multiplier par le coefficient de pondération qui est fonction du ratio A sur B, dans lequel A est égal à la moyenne mensuelle sur base annuelle des " prêts européens consentis à des institutions non financières " et B au total des versements exonérés sur des " dépôts d'épargne réglementés ", à la fin de l'année précédant l'année d'imposition.

Le coefficient de pondération est établi comme suit :

[¹ RATIO COEFFICIENT DE PONDERATION
0 - 0.25 240 %
0.25 - 0.5 160 %
0.5 - 1 85 %
> 1 60 %]¹
(1) (1)

Sur demande du SPF Finances, la Banque Nationale de Belgique communique annuellement à celui-ci, pour chaque institution de crédit ou succursale d'une institution de crédit soumises à cette taxe, les éléments de ce ratio.]¹


(1)2012-06-22/02, art. 52, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Article 201/13.. 201/13.[¹ La taxe est exigible le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2012.

Elle doit être acquittée au plus tard le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2012.

Si la taxe n'est pas payée dans le délai prescrit, l'intérêt légal au taux fixé en matière civile est exigible de plein droit à compter du jour où le paiement aurait dû être effectué.

Pour le calcul de l'intérêt, toute fraction de mois est comptée comme un mois entier.]¹


(1)2012-06-22/02, art. 53, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Article 201/14.. 201/14. [¹ Les établissements de crédit et les succursales sont tenus de déposer au bureau compétent, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une déclaration faisant connaître leur dénomination, la base imposable, le taux et le montant de la taxe.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai prescrit, il est encouru une amende de 250 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme une semaine entière.

Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration.]¹


(1)2012-06-22/02, art. 54, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Article 201/15.. 201/15. [¹ Le bureau compétent est le sixième bureau de l'enregistrement de Bruxelles.]¹

(1)2012-06-22/02, art. 55, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Article 201/16.. 201/16. [¹ Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration, ainsi que toute autre irrégularité commise dans l'exécution des dispositions légales ou réglementaires, est punie d'une amende égale à deux fois le droit éludé, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 250 euros.]¹

(1)2012-06-22/02, art. 56, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Article 201/17.. 201/17. [¹ La taxe est restituée à concurrence de ce qui excède le montant légalement dû.

Le Roi détermine le mode et les conditions de cette restitution.]¹


(1)2012-06-22/02, art. 57, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Article 201/18.. 201/18. [¹ Sous peine d'une amende de 250 à 2.500 euros, les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition d'un fonctionnaire de l'administration compétent pour l'établissement ou le recouvrement des droits et taxes divers, tous documents nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe.]¹

(1)2012-06-22/02, art. 58, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Article 201/19.. 201/19. [¹ Les établissements de crédit et les succursales ne peuvent pas répercuter le coût de cette taxe sur les titulaires des dépôts d'épargne visés au présent titre.]¹

(1)2012-06-22/02, art. 59, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Livre III. [Dispositions communes aux droits et taxes divers] 2006-12-19/33 , art. 46, **En vigueur :** 01-01-2007>

Livre III. [Dispositions communes aux droits et taxes divers] 2006-12-19/33 , art. 46, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre II . [Recouvrement, prescription et paiement] 2006-12-19/33 , art. 49, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre III. [Contrôle et amendes] 2006-12-19/33 , art. 57, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] 2006-12-19/33 , art. 59, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre V. [[¹ Dispositions communes]¹ à tous les impôts] 2006-12-19/33 , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2013-08-17/31, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Titre V. [[¹ Dispositions communes]¹ à tous les impôts] 2006-12-19/33 , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2013-08-17/31, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 172.1. [² art. 172 devient art. 172.1]² [¹ Les intermédiaires et les sociétés émettrices sont tenus, à peine d'une amende de 250 euros à 2.500 euros par infraction, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs livres, contrats et tous autres documents relatifs à celles de leurs opérations qui portent sur des fonds publics.]¹

(1)2011-12-28/01, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2012-12-13/03, art. 74, 005; En vigueur : 30-12-2012>

Article 201/10. [¹ Sont assujettis à une taxe annuelle, les établissements de crédit suivants :
a)

les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée à l'article [² 14 de la loi du 25 avril 2014]² relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

b)

les établissements de crédit ressortissant d'un autre Etat de l'Espace économique européen et qui, exerçant en Belgique des activités conformément à l'article [² 312]² de la même loi, y ont établi une succursale;

c)

les établissements de crédit ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen et qui, exerçant en Belgique des activités conformément à l'article [² 333]² de la même loi, y ont établi une succursale.]¹


(1)2012-06-22/02, art. 50, 003; En vigueur : 08-07-2012>

(2)2015-12-18/12, art. 33, 017; En vigueur : 07-01-2016>

Article 201/11. [¹ Un établissement de crédit visé à l'article 20110 est redevable de la taxe sur le montant moyen de ses dettes envers la clientèle au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition. Pour l'application du présent article, on entend par le montant moyen des dettes envers la clientèle, la moyenne arithmétique des montants qui, conformément aux règles de la Banque nationale de Belgique dans le cadre de la communication territoriale, doivent être mentionnés, à la fin de chaque mois de l'année visée, à la ligne 229 du tableau 00.20 "Dettes envers la clientèle" (colonne 05, Montant total) du Schéma A.]¹

(1)2016-08-03/13, art. 2, 019; En vigueur : 21-08-2016 (dispositions transitoires art. 14 et 15)>

Article 201/12. [¹ Le taux de la taxe est fixé [² à 0,13231 p.c.]² ]¹

(1)2013-07-30/01, art. 75, 009; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-08-03/13, art. 3, 019; En vigueur : 21-08-2016 (dispositions transitoires art. 14 et 15)>

Article 201/13. [¹ La taxe est exigible le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier [² 2016]².

Elle doit être acquittée au plus tard le 1er juillet de chaque année [² ...]².

Si la taxe n'est pas payée dans le délai prescrit, l'intérêt légal au taux fixé en matière civile est exigible de plein droit à compter du jour où le paiement aurait dû être effectué.

Pour le calcul de l'intérêt, toute fraction de mois est comptée comme un mois entier.]¹


(1)2012-06-22/02, art. 53, 003; En vigueur : 08-07-2012>

(2)2016-08-03/13, art. 5, 019; En vigueur : 21-08-2016 (dispositions transitoires art. 14 et 15)>

Article 201/14. [¹ Les établissements de crédit et les succursales sont tenus de déposer au bureau compétent, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une déclaration faisant connaître leur dénomination, la base imposable, le taux et le montant de la taxe.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai prescrit, il est encouru une amende de 250 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme une semaine entière.

Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration.]¹


(1)2012-06-22/02, art. 54, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Article 201/15.

2016-04-27/04, art. 95, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 201/16. [¹ Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration, ainsi que toute autre irrégularité commise dans l'exécution des dispositions légales ou réglementaires, est punie d'une amende égale à deux fois le droit éludé, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 250 euros.]¹

(1)2012-06-22/02, art. 56, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Article 201/17. [¹ La taxe est restituée à concurrence de ce qui excède le montant légalement dû.

Le Roi détermine le mode et les conditions de cette restitution.]¹


(1)2012-06-22/02, art. 57, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Article 201/18. [¹ Sous peine d'une amende de 250 à 2.500 euros, les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition d'un fonctionnaire de [² l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]², tous documents nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe.]¹

(1)2012-06-22/02, art. 58, 003; En vigueur : 08-07-2012>

(2)2016-04-27/04, art. 96, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 201/19. [¹ Les établissements de crédit et les succursales ne peuvent pas répercuter le coût de cette taxe sur les titulaires des dépôts d'épargne visés au présent titre.]¹

(1)2012-06-22/02, art. 59, 003; En vigueur : 08-07-2012>

Article 211bis.. 211bis. [¹ § 1er. Le présent article établit les règles et procédures selon lesquelles la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de tous les Etats membres relative aux droits et taxes divers.

Le présent article énonce également les dispositions régissant l'échange des informations visées à l'alinéa premier par voie électronique.

Le présent article n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteint aux obligations dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

§ 2. Aux fins du présent article, on entend par :

1° "directive" : la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE;

2° "Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne;

3° "bureau central de liaison" : le bureau qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;

4° "service de liaison" : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente pour échanger directement des informations en vertu du présent article;

5° "fonctionnaire compétent" : tout fonctionnaire qui est autorisé par l'autorité compétente à échanger directement des informations en vertu du présent article;

6° "autorité compétente belge" : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison belge, les services de liaison belges et les fonctionnaires compétents belges sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation;

7° "autorité compétente étrangère" : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet Etat membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation;

8° "autorité requérante" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;

9° "autorité requise" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;

10° "enquête administrative" : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;

11° "échange automatique" : la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre;

12° "échange spontané" : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;

13° "personne" :

a. une personne physique;

b. une personne morale;

c. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale; ou

d. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive ;

14° "par voie électronique" : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

15° "réseau CCN" : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.

§ 3. L'autorité compétente belge échange les informations avec les autorités compétentes étrangères.

§ 4. L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées au § 1er, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise.

L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.

§ 5. L'autorité compétente belge communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées au § 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.

Le cas échéant, l'autorité compétente belge avise l'autorité requérante des raisons pour lesquelles elle estime qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire.

Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente belge communique les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.

Les communications sont effectuées par l'autorité compétente belge le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date. Pour certains cas particuliers l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents.

L'autorité compétente belge accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.

L'autorité compétente belge notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa cinq débutent à la date à laquelle l'autorité compétente belge a reçu les renseignements complémentaires.

Lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.

Lorsque l'autorité compétente belge ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés au § 20, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

§ 6. L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes étrangères, dans le cadre de l'échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent des catégories spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :

1° rémunérations des travailleurs;

2° rémunérations des dirigeants d'entreprise;

3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres instruments juridiques communautaires concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;

4° pensions;

5° propriété et revenus des biens immobiliers.

La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.

Les "informations disponibles" désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre.

§ 7. Dans les cas suivants, l'autorité compétente belge communique spontanément à l'autorité compétente étrangère les informations visées au § 1er :

1° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre;

2° un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre;

3° des affaires entre un contribuable en Belgique et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux;

4° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;

5° l'autorité compétente belge, à la suite des informations communiquées par une autorité compétente étrangère, a recueilli des informations qui sont adéquates, pertinentes et non excessives pour l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet autre Etat membre.

L'autorité compétente belge peut communiquer spontanément à une autorité compétente étrangère les informations dont elle a connaissance et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives à cet autorité compétente étrangère.

L'autorité compétente belge qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1er les communique à l'autorité compétente étrangère de tout Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.

§ 8. L'autorité compétente belge à laquelle des informations visées au § 7 sont communiquées en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues.

§ 9. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées au § 1er, que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère :

1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis.

§ 10. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées au § 1er, que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente étrangère peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente belge :

1° être présents, en Belgique, dans les bureaux où le Service public fédéral Finances exécute ses tâches;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente belge ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante reçoivent des copies de ces documents.

En vertu de l'accord visé à l'alinéa 1er, les fonctionnaires de l'autorité requérante qui assistent aux enquêtes administratives ne peuvent ni interroger des personnes et ni examiner des documents en Belgique.

Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1er, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

§ 11. Lorsque la Belgique convient avec un ou plusieurs autres Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, ce § s'applique.

L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.

Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant.

L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.

§ 12. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives belges et concernant l'application en Belgique de la législation relative aux droits et taxes divers.

La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.

L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.

§ 13. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles belges régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux droits et taxes divers.

L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.

§ 14. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application des §§ 4 ou 8 et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Belgique, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.

L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.

§ 15. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application du §§ 5 ou 7, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.

§ 16. Lorsqu'un service de liaison belge ou un fonctionnaire compétent belge reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison belge et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue au § 5 commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison belge.

§ 17. Les informations dont dispose l'Etat belge en application du présent article sont couvertes par l'obligation de secret de l'article 212 et bénéficient de la protection de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions.

Ces informations peuvent servir :

1° à l'administration et à l'application de la législation belge relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive;

2° à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 3 de la loi du 9 janvier 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires;

3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.

Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Si l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations ne s'oppose pas dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication à cet échange d'informations, l'autorité compétente belge peut transmettre les informations à l'autorité compétente étrangère du troisième Etat membre à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cet article.

Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations.

Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente belge requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes belges au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance belge.

§ 18. L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément au présent article, à d'autres fins que celles visées au § 17, alinéa 2. L'autorité compétente belge donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Belgique à des fins similaires.

Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente belge sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 2, l'autorité compétente belge peut autoriser cette autorité compétente étrangère à partager ces informations avec un troisième Etat. Si l'autorité compétente belge ne souhaite pas donner son autorisation, elle signifie son refus dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l'Etat membre qui souhaite partager les informations.

L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation des informations transmises par une autorité compétente étrangère à une autorité compétente d'un troisième Etat membre et qui proviennent de la Belgique, dans ce troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 3.

§ 19. Préalablement à la demande d'informations visée au § 4, l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

L'autorité compétente belge fournit à une autorité compétente étrangère les informations visées au § 5, à condition que l'autorité compétente étrangère ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

§ 20. L'autorité compétente belge n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Belgique serait contraire à sa législation.

L'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations lorsque :

1° l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires;

2° si cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

L'autorité compétente belge informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.

§ 21. L'autorité compétente belge met en oeuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice du § 20, alinéas 1er et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Belgique à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.

Le § 20, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente belge à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1er, de la directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

§ 22. Lorsque l'autorité belge offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive , elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

§ 23. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du § 4 ainsi que les réponses en vertu du § 5, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre du § 5 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

Les formulaires types visés à l'alinéa 1er comportent au moins les informations ci-après, que doit fournir l'autorité requérante :

a)

l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;

b)

la finalité fiscale des informations demandées.

L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.

Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des §§ 7 et 8, les demandes de notification administrative au titre des §§ 12 et 13, et les retours d'information au titre des §§ 14 et 15, sont transmis à l'aide du formulaire type arrêté par la Commission.

Les échanges automatiques d'informations au titre du § 6 sont effectués dans un format informatique standard conçu par la Commission pour faciliter l'échange automatique d'informations et basé sur le format informatique existant en application de l'article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations.

§ 24. Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.

Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente belge motive sa demande de traduction.

§ 25. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation belge relative aux droits et taxes divers sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente belge, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.

L'autorité compétente belge peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances, transmettre à un pays tiers les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

a)

l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable;

b)

le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.]¹


(1)2013-08-17/31, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Titre VI. [Secret professionnel] 2006-12-19/33 , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 211bis. [¹ § 1er. Le présent article établit les règles et procédures selon lesquelles la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de tous les Etats membres relative aux droits et taxes divers.

Le présent article énonce également les dispositions régissant l'échange des informations visées à l'alinéa premier par voie électronique.

Le présent article n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteint aux obligations dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

§ 2. Aux fins du présent article, on entend par :

1° "directive" : la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE;

2° "Etat membre" : un Etat membre de l'Union européenne;

3° "bureau central de liaison" : le bureau qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;

4° "service de liaison" : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente pour échanger directement des informations en vertu du présent article;

5° "fonctionnaire compétent" : tout fonctionnaire qui est autorisé par l'autorité compétente à échanger directement des informations en vertu du présent article;

6° "autorité compétente belge" : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison belge, les services de liaison belges et les fonctionnaires compétents belges sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation;

7° "autorité compétente étrangère" : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet Etat membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation;

8° "autorité requérante" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;

9° "autorité requise" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère;

10° "enquête administrative" : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;

11° "échange automatique" : la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre Etat membre;

12° "échange spontané" : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;

13° "personne" :

a. une personne physique;

b. une personne morale;

c. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale; ou

d. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive ;

14° "par voie électronique" : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

15° "réseau CCN" : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.

§ 3. L'autorité compétente belge échange les informations avec les autorités compétentes étrangères.

§ 4. L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées au § 1er, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise.

L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.

§ 5. L'autorité compétente belge communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées au § 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.

Le cas échéant, l'autorité compétente belge avise l'autorité requérante des raisons pour lesquelles elle estime qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire.

Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente belge communique les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.

Les communications sont effectuées par l'autorité compétente belge le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date. Pour certains cas particuliers l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents.

L'autorité compétente belge accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.

L'autorité compétente belge notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa cinq débutent à la date à laquelle l'autorité compétente belge a reçu les renseignements complémentaires.

Lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.

Lorsque l'autorité compétente belge ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés au § 20, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

§ 6. L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes étrangères, dans le cadre de l'échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent des catégories spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :

1° rémunérations des travailleurs;

2° rémunérations des dirigeants d'entreprise;

3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres instruments juridiques communautaires concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;

4° pensions;

5° propriété et revenus des biens immobiliers.

La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.

Les "informations disponibles" désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre.

§ 7. Dans les cas suivants, l'autorité compétente belge communique spontanément à l'autorité compétente étrangère les informations visées au § 1er :

1° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre;

2° un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre;

3° des affaires entre un contribuable en Belgique et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux;

4° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;

5° l'autorité compétente belge, à la suite des informations communiquées par une autorité compétente étrangère, a recueilli des informations qui sont adéquates, pertinentes et non excessives pour l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet autre Etat membre.

L'autorité compétente belge peut communiquer spontanément à une autorité compétente étrangère les informations dont elle a connaissance et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives à cet autorité compétente étrangère.

L'autorité compétente belge qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1er les communique à l'autorité compétente étrangère de tout Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.

§ 8. L'autorité compétente belge à laquelle des informations visées au § 7 sont communiquées en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues.

§ 9. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées au § 1er, que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère :

1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis.

§ 10. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées au § 1er, que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente étrangère peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente belge :

1° être présents, en Belgique, dans les bureaux où le Service public fédéral Finances exécute ses tâches;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente belge ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante reçoivent des copies de ces documents.

En vertu de l'accord visé à l'alinéa 1er, les fonctionnaires de l'autorité requérante qui assistent aux enquêtes administratives ne peuvent ni interroger des personnes et ni examiner des documents en Belgique.

Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1er, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

§ 11. Lorsque la Belgique convient avec un ou plusieurs autres Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, ce § s'applique.

L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.

Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant.

L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.

§ 12. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives belges et concernant l'application en Belgique de la législation relative aux droits et taxes divers.

La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.

L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.

§ 13. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles belges régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux droits et taxes divers.

L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.

§ 14. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application des §§ 4 ou 8 et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Belgique, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.

L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.

§ 15. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application du §§ 5 ou 7, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.

§ 16. Lorsqu'un service de liaison belge ou un fonctionnaire compétent belge reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison belge et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue au § 5 commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison belge.

§ 17. Les informations dont dispose l'Etat belge en application du présent article sont couvertes par l'obligation de secret de l'article 212 et bénéficient de la protection de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions.

Ces informations peuvent servir :

1° à l'administration et à l'application de la législation belge relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive;

2° à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 3 de la loi du 9 janvier 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires;

3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.

Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Si l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations ne s'oppose pas dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication à cet échange d'informations, l'autorité compétente belge peut transmettre les informations à l'autorité compétente étrangère du troisième Etat membre à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cet article.

Lorsque l'autorité compétente belge estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations.

Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente belge requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes belges au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance belge.

§ 18. L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément au présent article, à d'autres fins que celles visées au § 17, alinéa 2. L'autorité compétente belge donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Belgique à des fins similaires.

Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente belge sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 2, l'autorité compétente belge peut autoriser cette autorité compétente étrangère à partager ces informations avec un troisième Etat. Si l'autorité compétente belge ne souhaite pas donner son autorisation, elle signifie son refus dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l'Etat membre qui souhaite partager les informations.

L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation des informations transmises par une autorité compétente étrangère à une autorité compétente d'un troisième Etat membre et qui proviennent de la Belgique, dans ce troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 3.

§ 19. Préalablement à la demande d'informations visée au § 4, l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

L'autorité compétente belge fournit à une autorité compétente étrangère les informations visées au § 5, à condition que l'autorité compétente étrangère ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

§ 20. L'autorité compétente belge n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Belgique serait contraire à sa législation.

L'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations lorsque :

1° l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires;

2° si cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

L'autorité compétente belge informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.

§ 21. L'autorité compétente belge met en oeuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice du § 20, alinéas 1er et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Belgique à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.

Le § 20, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente belge à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1er, de la directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

§ 22. Lorsque l'autorité belge offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive , elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

§ 23. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du § 4 ainsi que les réponses en vertu du § 5, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre du § 5 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

Les formulaires types visés à l'alinéa 1er comportent au moins les informations ci-après, que doit fournir l'autorité requérante :

a)

l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;

b)

la finalité fiscale des informations demandées.

L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.

Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des §§ 7 et 8, les demandes de notification administrative au titre des §§ 12 et 13, et les retours d'information au titre des §§ 14 et 15, sont transmis à l'aide du formulaire type arrêté par la Commission.

Les échanges automatiques d'informations au titre du § 6 sont effectués dans un format informatique standard conçu par la Commission pour faciliter l'échange automatique d'informations et basé sur le format informatique existant en application de l'article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations.

§ 24. Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.

Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente belge motive sa demande de traduction.

§ 25. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation belge relative aux droits et taxes divers sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente belge, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.

L'autorité compétente belge peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances, transmettre à un pays tiers les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

a)

l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable;

b)

le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.]¹


(1)2013-08-17/31, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 130/1. 2001-12-10/31, art. 32, **En vigueur :** 01-01-2002> Les doubles des bordereaux ou les listings en tenant lieu ainsi que les bordereaux relatifs aux opérations que les intermédiaires font pour leur compte propre doivent être conservés pendant six ans à partir de leur date.

En cas de cessation d'affaires, ces documents peuvent être détruits plus tôt, moyennant l'autorisation préalable du [¹ conseiller général compétent de l'administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II]¹.


(1)2016-04-27/04, art. 86, 018; En vigueur : 16-05-2016>

Article 201/12/1. [¹ La taxe annuelle ne s'applique pas aux sociétés agréées par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers au sens de l'arrêté royal n° 62 coordonné du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ou disposant d'un agrément en qualité d'organisme assimilé à un organisme de liquidation conformément à l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.]¹

(1)2016-08-03/13, art. 4, 019; En vigueur : 21-08-2016 (dispositions transitoires art. 14 et 15)>

Livre III. [Dispositions communes aux droits et taxes divers] 2006-12-19/33 , art. 46, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre II . [Recouvrement, prescription et paiement] 2006-12-19/33 , art. 49, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre III. [Contrôle et amendes] 2006-12-19/33 , art. 57, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] 2006-12-19/33 , art. 59, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre V. [[¹ Dispositions communes]¹ à tous les impôts] 2006-12-19/33 , art. 61, **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2013-08-17/31, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Titre VI. [Secret professionnel] 2006-12-19/33 , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 126/3. [¹ Les intermédiaires professionnels non établis en Belgique peuvent avant d'exécuter ou conclure des opérations de bourse en Belgique faire agréer par le ministre des Finances ou son délégué un représentant responsable établi en Belgique. Ce responsable s'engage solidairement, envers l'Etat belge, au paiement des droits sur les opérations faites par l'intermédiaire professionnel, soit pour le compte de tiers, soit pour son compte propre, et à l'exécution de toutes les obligations dont l'intermédiaire professionnel est tenu conformément au présent titre.

En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agréation ou d'événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.

Le Roi fixe les conditions et modalités d'agréation du représentant responsable.]¹


(1)2016-12-25/01, art. 126, 021; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre 2. Opérations de report 2006-12-19/33 , art. 41, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre II. [...] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre III. [Taxe sur les livraisons de titres au porteur] 2006-12-19/33 , art. 42, ED 01-01-2007>

Titre IV. [¹ Taxe sur les titres au porteur]¹


(1)2011-12-28/01, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2012>

Titre V. [Taxe annuelle sur les opérations d'assurance] 2005-12-27/30 , art. 133, **En vigueur :** applicable aux primes et contributions échues à partir du 01-01-2006> 2006-12-19/33 , art.42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre VI. Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre VII.

2014-04-25/36, art. 86, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Titre VIII. [Taxe sur l'épargne à long terme] 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre IX. Taxe d'affichage 2006-12-19/33 , art. 42, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre X.

2014-04-25/36, art. 89, 014; En vigueur : 16-05-2014>

Titre Ier. [Privilèges et hypothèques] 2006-12-19/33 , art. 47, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre III. [Contrôle et amendes] 2006-12-19/33 , art. 57, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre IV. [Sanctions pénales et procédure] 2006-12-19/33 , art. 59, **En vigueur :** 01-01-2007>

Titre VI. [Secret professionnel] 2006-12-19/33 , art. 63, **En vigueur :** 01-01-2007>