5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-1995 et mise à jour au 01-08-2019)
Article 85. Le produit des retenues sur les traitements et les salaires opérées en vertu de la présente loi sera versé, par les soins des commissaires maritimes, à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, sous déduction, au profit du propriétaire ou de l'armateur, des frais ou dommages-intérêts qui seront éventuellement fixés par le tribunal compétent.
(Le produit des retenues opérées dans les mêmes conditions sur les traitements et salaires des pêcheurs sera toutefois versé au Fonds de secours et de prévoyance de la caisse commune de la pêche maritime.)
Article 35. Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort, l'on pourtant causée, les coupables seront condamnés selon la distinction établie par l'article 33 ci-dessus aux travaux forcés à perpétuité ou à la peine de mort.
Article 36. Le meurtre commis pour faciliter le crime prévu à l'article 33 sera puni de mort.
Article 68. Tout capitaine qui aura commis des actes de piraterie sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.Les personnes embarquées coupables des mêmes faits seront punies des travaux forcés de dix ans à quinze ans.Si, dans le cas des alinéas précédents, il y a eu homicide involontaire, la peine sera les travaux forcés à perpétuité.S'il y a eu homicide volontaire les coupables seront punis de mort.
Article 69. Sera puni de mort, le capitaine qui aura volontairement livré son navire aux pirates.Ses complices seront punis de la peine immédiatement inférieure.Seront punis de la même peine les hommes d'équipage qui, contre le gré du capitaine, auront livré le navire aux pirates.
Article 4. Pour l'application du présent Code :
Le terme " capitaine " désigne toute personne à qui est confié le commandement du navire ou qui l'exerce en fait.
Le terme " officier " désigne, outre le second, les lieutenants et les mécaniciens, les chefs commissaires de bord, les médecins, les radio-télégraphistes, ainsi que toute personne portée comme officier au rôle d'équipage.
L'expression " hommes d'équipage " désigne les personnes inscrites au rôle d'équipage, y compris les officiers.
Le terme " marin " désigne toute personne inscrite au rôle d'équipage, à l'exclusion des officiers.
Le terme " passagers " désigne les personnes qui, sans faire partie de l'équipage, sont admises à bord en vue d'effectuer le voyage.
L'expression " personnes embarquées " désigne à la fois les hommes d'équipage et les passagers.
L'expression " à bord " désigne le navire, et ses moyens de communication fixes ou mobiles avec la terre.
Les expressions " à l'étranger " et " ports étrangers " désignent tout endroit situé en dehors du royaume. Les termes " royaume " et " eaux ou ports du royaume " désignent la métropole à l'exclusion de la colonie et les eaux ou ports métropolitains, à l'exclusion des eaux ou ports du Congo.
Article 30. Toute personne embarquée qui aura outragé par paroles, faits, gestes ou menaces, le capitaine, un officier du bord, un commissaire maritime de la métropole ou de la colonie ou un consul dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 48. Tout capitaine qui aura laissé à terre, dans la colonie, sans en aviser le commissaire maritime ou à l'étranger, sans en aviser le consul ou, à défaut, l'autorité locale, un homme d'équipage malade ou blessé, ou ne lui aura pas procuré, lorsqu'il y était tenu, le moyen d'assurer le traitement ou son rapatriement, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.La même peine sera applicable au capitaine qui, ayant laissé à terre, avant qu'il ait atteint le port de sa destination, un passager, malade ou blessé, n'en aura pas avisé l'autorité consulaire, ou, à défaut, l'autorité locale.
Article 51. Tout capitaine d'un navire de commerce qui s'est opposé ou a fait obstacle aux visites à bord des agents chargés du contrôle des approvisionnements en vivres ou à l'accomplissement de leur mission est passible des peines édictées par l'article 7 de la loi du 4 août 1890.
Article 71. Le droit de statuer sur les fautes de discipline et de prononcer les peines est attribué, sans recours :1° Aux commissaires maritimes des ports du royaume;2° Aux commissaires maritimes des ports du Congo et aux consuls belges résidant dans les ports étrangers;3° Au capitaine du navire.
Article 72. Ce droit s'exerce de la manière suivante :1° Quand le navire est dans un port belge, le droit de discipline appartient au commissaire maritime, et c'est à lui que le capitaine doit adresser sa plainte;2° Quand le navire est dans un port de la colonie ou dans un port étranger, le droit de discipline appartient au commissaire maritime colonial ou au consul à qui la plainte doit être adressée par le capitaine;3° En mer, et même dans un port, en l'absence des autorités ci-dessus dénommées, le capitaine du navire applique les peines de discipline, sauf à en rendre compte au commissaire maritime du port d'arrivée en Belgique et, dans l'entretemps, au premier port où le navire relâchera, au consul ou, éventuellement, au commissaire maritime colonial.Les commissaires maritimes des ports du royaume prononcent les peines pour toutes les fautes de discipline commises au cours du voyage et sur lesquelles les commissaires maritimes des ports de la colonie ou les consuls n'ont pas statué.
Article 74. La Cour d'assises et les tribunaux correctionnels connaîtront des crimes et délits maritimes, conformément aux prescriptions des lois en vigueur.Sont également compétents : le juge du lieu de l'infraction, celui du lieu de la résidence de l'inculpé ou de sa dernière résidence connue; celui du lieu où il aura été trouvé et celui dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire.A leur défaut, la connaissance du délit appartiendra au tribunal correctionnel de Bruxelles ou à la Cour d'assises du Brabant.Toutefois, les tribunaux de la colonie connaîtront des crimes et des délits maritimes dont se rendront coupables les marins indigènes de la colonie enrôlés à bord d'un navire belge, soit dans un port de la colonie, soit dans un port belge ou étranger, si le navire aborde dans un port de la colonie. Ces tribunaux prononceront les peines établies par la présente loi, mais dans les formes et suivant les règles de compétence prévues par les lois de la colonie.
Article 75. Si le fait déféré au tribunal correctionnel ou aux tribunaux de la colonie ne constitue qu'une faute de discipline, le juge appliquera la peine disciplinaire.Si le fait constitue un crime, le tribunal se conformera à l'article 198 du Code d'instruction criminelle.
Article 78. Au premier port étranger ou de la colonie où le capitaine abordera, il remettra les procès-verbaux qu'il aura dressés au consul ou au commissaire maritime de la colonie, qui en informeront immédiatement le procureur du Roi du ressort.Le consul complétera au besoin l'instruction et fera, s'il le juge nécessaire, débarquer le prévenu pour l'envoyer, avec les pièces du procès, dans un port du royaume, ou, si le coupable est un indigène du Congo et s'il y a possibilité, dans un port de la colonie. Le procureur du Roi de la colonie, après avoir au besoin complété l'instruction, fera, s'il le juge nécessaire, arrêter le prévenu et, suivant le cas, le fera poursuivre devant les tribunaux de la colonie ou le renverra dans un port de la métropole.
Article 80. Si les faits se sont passés en Belgique, le capitaine déposera ses procès-verbaux entre les mains du commissaire maritime au plus tard le lendemain du jour où le crime ou le délit aura été découvert; s'ils se sont passés dans un port de la colonie ou à l'étranger, dans une localité où réside un consul, il les déposera, dans le même délai, auprès du commissaire maritime colonial ou du consul; et si les faits ont eu lieu soit pendant ou après l'appareillage, soit en mer, soit dans une localité étrangère, où il n'y a pas de consul de Belgique, il les déposera, dans le même délai, entre les mains du commissaire maritime ou du consul du premier port où le navire abordera.
Article 81. Les consuls et les commissaires maritimes du royaume et de la colonie dresseront acte de la comparution du capitaine et de ses déclarations; leurs procès-verbaux feront foi de ce qu'ils constatent jusqu'à preuve du contraire.Les procès-verbaux dressés par les consuls seront enregistrés à la chancellerie du consulat et transmis ensuite au Ministère des Affaires Etrangères, qui les fera parvenir avec les annexes au procureur du Roi du royaume ou de la colonie.Les procès-verbaux dressés par les commissaires maritimes de la colonie seront transmis, avec les annexes, au procureur du Roi du ressort, qui y donnera la suite qu'ils comportent ou les renverra au commissaire maritime du port d'Anvers. Celui-ci les fera parvenir à son tour au procureur du Roi compétent.Une expédition certifiée conforme sera en outre délivrée par le commissaire maritime de la colonie ou par le consul au capitaine, lequel sera tenu de la déposer dans les vingt-quatre heures entre les mains du commissaire maritime du port d'arrivée dans le royaume.
Article 82. En l'absence de procès-verbal dressé par le capitaine, les commissaires maritimes du royaume et de la colonie, les consuls ainsi que les agents de l'autorité compétente, agissant d'office ou sur dénonciation, procéderont à une enquête sommaire et préparatoire. Les commissaires maritimes du royaume transmettent d'urgence leur rapport au procureur du Roi compétent. Les commissaires maritimes de la colonie et les consuls les transmettent sans délai, comme il est dit à l'article précédent.
Article 86. Le propriétaire ou l'armateur fournira au commissaire maritime un compte sommaire des sommes qui pourront lui être dues du chef d'avances et frais; il y joindra les pièces justificatives. Les commissaires maritimes vérifieront ce compte; ils l'approuveront ou le réduiront s'il y a lieu.En cas de réduction non admise par le propriétaire ou par l'armateur, le compte sera soumis, avec les pièces à l'appui, au conseil des prud'hommes dans le ressort duquel se trouve le commissariat maritime du port de débarquement du marin, qui l'arrêtera définitivement.
Article 5. Le capitaine a, sur quiconque se trouve à bord, l'autorité que comportent le maintien de l'ordre, la sécurité du navire, des personnes et de la cargaison, ainsi que la bonne fin de l'expédition.Il peut employer à ces fins tous les moyens utiles de coercition et requérir quiconque se trouve à bord de lui prêter main-forte.Dans les ports, le capitaine agit avec le concours du commissaire maritime ou du consul de Belgique. Il peut, en cas de nécessité, demander l'intervention de l'autorité locale.
Article 45. § 1. Le capitaine doit, s'il constate la présence d'une personne se trouvant à bord de son navire sans son consentement préalable, en informer sans délai, dans le premier port où il fait escale après cette constatation, le commissaire maritime s'il s'agit d'un port belge, ou lorsqu'il s'agit d'un navire belge à l'étranger, le fonctionnaire compétent du poste consulaire belge dans le ressort duquel se trouve ledit premier port.A cet effet, le capitaine établit une déclaration en double exemplaire, signée par lui et contenant notamment les informations suivantes :1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et nationalité (ou nationalités) de la personne découverte à bord;2° toute particularité concernant cette personne;3° le lieu d'embarquement, ou à défaut de renseignements précis, le lieu présumé d'embarquement;4° la date, l'heure et la position géographique du navire lorsque la personne a été découverte;5° en résumé, les circonstances de la découverte de cette personne;6° si le voyage au cours duquel la personne en question a été découverte comporte des escales dans plusieurs ports, le port de départ et les différents ports d'escale subséquents avec les dates d'arrivées et de départs et, dans tout autre cas, les ports où le navire a fait escale après avoir quitté le lieu présumé d'embarquement.Un exemplaire de cette déclaration sera remis soit au commissaire maritime, soit au fonctionnaire consulaire belge, suivant le cas.§ 2. 1. Si le premier port d'escale est un port belge, le capitaine peut mettre la personne découverte à bord à la disposition du commissaire maritime de la place.Quand le commissaire maritime décide de rapatrier ou de renvoyer cette personne, il peut néanmoins obliger le capitaine à la rembarquer.2. A l'étranger, le capitaine d'un navire belge met la personne découverte à bord de préférence à la disposition des autorités compétentes locales du premier port d'escale d'un Etat qui est partie à la Convention internationale, sur les passagers clandestins, signée à Bruxelles le 10 octobre 1957 et approuvée par la loi du 18 juillet 1973.Si le capitaine estime que la personne découverte n'y sera pas traitée conformément aux dispositions de cette Convention, ou si cette personne émet des objections à son débarquement dans ce port, elle sera débarquée dans tout autre port où ce débarquement est possible, sans préjudice des dispositions de l'article 44, § 4.Les objections en question devront être présentées dès que le capitaine aura informé la personne découverte de sa décision de la débarquer conformément au 1er alinéa du § 2.2.Si la personne découverte, est mise à la disposition des autorités compétentes locales, le second exemplaire de la déclaration du capitaine visée au § 1 de cet article, sera remise auxdites autorités. En vue d'assurer la remise de cette personne aux autorités compétentes, il est fait appel à la collaboration du fonctionnaire consulaire belge, si celui-ci est disponible.§ 3. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de cinq cents à dix mille francs.
Article 45bis. § 1. Lorsqu'une personne est découverte à bord dans les conditions visées à l'article 45 et remise à l'autorité compétente conformément à ce même article, les frais d'entretien dans le port de débarquement ainsi que les frais éventuels de rapatriement sont à charge du propriétaire du navire.Si l'intéressé est entretenu dans un autre lieu que le port de débarquement, ou encore s'il est renvoyé à un autre Etat que celui dont il est le national, les frais d'entretien sont limités aux frais exposés durant une période de trois mois à dater de la mise à la disposition des autorités compétentes.Les frais de renvoi sont également à charge du propriétaire du navire.§ 2. Les frais d'entretien, de rapatriement ou de renvoi doivent être payés dans les quinze jours à compter du jour où le commissaire maritime ou le fonctionnaire consulaire belge a mis le propriétaire du navire ou son représentant en demeure de payer.§ 3. Dans un port belge, le capitaine ou un autre représentant du propriétaire du navire, peut être astreint à fournir une caution à l'égard du commissaire maritime pour payer les frais de rapatriement ou de renvoi et d'entretien.Le commissaire maritime peut ajourner le départ du navire ou de tout autre navire appartenant au même propriétaire, jusqu'au moment où la caution sera fournie.§ 4. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs.
Article 46. § 1. Tout capitaine d'un navire qui accoste dans un port du Royaume ou y séjourne, ne peut, sans l'autorisation du commissaire maritime, débarquer aucune personne qui s'est trouvée à bord de son navire sans son consentement préalable ou qui n'est pas munie des documents requis pour être admise en territoire belge.Si la personne est de nationalité étrangère et si elle a été débarquée sans l'autorisation du commissaire maritime, elle sera rembarquée à bord du même navire ou rapatriée ou renvoyée aux frais du navire.Les frais d'entretien sont également à charge du navire.§ 2. Les dispositions de l'article 45bis s'appliquent aux cas prévus au présent article ainsi qu'à ceux dans lesquels un membre d'équipage, licencié ou non, est resté en territoire belge sans moyens financiers suffisants pour son renvoi ou rapatriement éventuel et son entretien.§ 3. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs.
Article 55. Tout capitaine qui aura refusé d'obéir aux ordres des consuls ou des commissaires maritimes ou qui les aura outragés par paroles, faits, gestes ou menaces, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de leurs fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 79. Au premier port belge où le capitaine abordera, il remettra les procès-verbaux qu'il aura dressés, au commissaire maritime, qui les transmettra immédiatement au procureur du Roi de l'arrondissement, et fera, s'il le juge nécessaire, emprisonner le prévenu, en attendant une décision.
Article 83. Les commissaires maritimes et les consuls poursuivent d'office ou sur dénonciation les infractions commises par les capitaines et procèdent comme il est dit à l'article précédent.Les commissaires maritimes et les consuls feront débarquer le capitaine si, par suite de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la sécurité du navire ou des personnes embarquées l'exige.Ils assureront son renvoi dans un port du royaume par la voie la plus rapide et prendront autant que possible, d'accord avec l'armement, les mesures nécessaires pour le remplacement du capitaine ainsi débarqué.
Article 28. Les hommes d'équipage qui collectivement se seront rendus coupables des délits visés aux articles 25 et 26 ci-dessus seront punis : les officiers, de la réclusion, les autres, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Article 29. La rébellion contre le capitaine ou contre un officier du bord, telle qu'elle est qualifiée par l'article 269 du Code pénal, sera punie des peines prévues aux articles 271, 272 et 274 du même Code, suivant les distinctions y établies.
La rébellion commise par plus du tiers de l'équipage sera punie de la réclusion.
Article 33. Ceux qui par fraude, violence ou menaces envers le capitaine, s'empareront du navire seront punis de travaux forcés de dix ans à quinze ans.
S'ils sont officiers ou chefs du complot, ils seront passibles des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.
Article 34. Dans le cas prévu par l'article 33 ci-dessus, les peines seront celles des travaux forcés de quinze ans à vingt ans ou celles des travaux forcés à perpétuité, si les violences ou les menaces ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
Les mêmes peines seront appliquées si les coupables ont soumis des personnes à des tortures corporelles.
Article 66. Tout capitaine chargé de la conduite d'un navire, qui, dans une intention frauduleuse, le détournera à son profit sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.
Sera puni de la même peine tout capitaine qui, dans une intention criminelle ou à dessein de nuire, jettera à la mer ou détruira, sans nécessité, tout ou partie du chargement, des vivres ou effets du bord, ou fera fausse route.
Article 70. Tout propriétaire ou armateur d'un navire belge qui, sans commission de l'autorité compétente, l'aura armé ou laissé armer en course ou en guerre sera puni de la réclusion.
Sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans, tout homme d'équipage qui, sciemment, aura prêté ses services à un navire illégalement armé en course ou en guerre.
Article 10. Les hommes d'équipage coupables de fautes disciplinaires réitérées seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 21. Tout homme d'équipage qui, étant à la barre ou en vigie ou à un poste de manoeuvre ou de garde, aura quitté son poste avant d'avoir été relevé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.
Article 22. Toute absence du bord d'un homme d'équipage chargé d'un service de garde ou de sécurité et toute absence du bord après le moment fixé pour le commencement des opérations d'appareillage, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 23. Sans préjudice des dispositions des articles 66, 67 et 69, alinéa 2, du Code pénal, sera puni des peines établies par l'article précédent, tout Belge ou tout étranger qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, aura, même hors du territoire du royaume, incité au délit prévu par l'article précédent ou encouragé à le commettre.
Article 25. La désobéissance à un ordre donné pour le service du navire, avec refus formel d'obéir ou avec injures ou menaces sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Si le navire était en sécurité dans un port au moment où les faits visés à l'alinéa précédent ont été commis, l'emprisonnement sera de un mois au plus.
Article 26. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement, tout homme d'équipage qui aura formellement refusé d'obéir aux ordres donnés pour assurer la manoeuvre du bâtiment ou pour maintenir le bon ordre.
L'emprisonnement pourra être porté jusqu'à cinq ans et l'amende jusqu'à cinq cents francs, si les ordres ont été donnés pour le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison. Cette dernière disposition est également applicable aux passagers.
Article 27. Dans le cas des articles 25 et 26 ci-dessus, le minimum de peine sera porté à un mois d'emprisonnement et cent francs d'amende, si le coupable est un officier.
Dispositions préliminaires.
Article 1. Les infractions établies par le présent Code sont des infractions maritimes.
Les infractions qu'il punit de peines disciplinaires sont des fautes de discipline.
Les infractions qu'il punit de peines correctionnelles sont des délits.
Les infractions qu'il punit de peines criminelles sont des crimes.
Article 2. Les contraventions, délits et crimes non énoncés dans le présent Code seront constatés et punis conformément aux lois ordinaires.
Article 3. Sont assujetties aux dispositions du présent Code, toutes les personnes inscrites au rôle d'équipage d'un navire belge de commerce ou de pêche ou reçues à bord en vue d'effectuer le voyage.
Les personnes inscrites au rôle d'équipage y sont assujetties à partir du moment fixé pour le commencement de leur service à bord, jusques et y compris le moment de leur débarquement régulier.
Les passagers ne sont assujettis à la juridiction et aux peines en matière de discipline que pendant le temps de leur séjour à bord, qu'ils seront toujours libres de quitter, à moins qu'ils n'y soient retenus pour être livrés à la justice comme auteurs, ou complices d'un crime ou d'un délit grave.
Les personnes mentionnées à l'alinéa 2 du présent article continuent d'être placées sous ce régime en cas de perte du navire par naufrage, chance de guerre ou autre cause, jusqu'à ce qu'elles aient pu être remises à une autorité belge.
Il en est de même des personnes qui, sur l'ordre d'une autorité belge, auront été embarquées pour être rapatriées.
(Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de cet article, les peines prévues aux articles 19, 20, 23, 32, 33, 41, 43, 44, 45bis, § 4, 46, § 3, 47, 57, 60 et 61, s'appliquent à toute personne coupable d'avoir commis les infractions qui y sont visées.)
TITRE I. - De la pénalité.
CHAPITRE I. - Des peines.
Article 6. Les peines applicables aux fautes de discipline sont :
A. Pour les marins :
La retenue de un à dix jours de salaire, ou de dix à cent francs si l'équipage est engagé à la part.
B. Pour les officiers :
La retenue de un à quinze jours de traitement.
C. Pour les passagers :
Passagers de cabine : la consigne en chambre pendant quatre jours au plus.
Passagers d'entrepont : l'interdiction de monter sur le pont plus de deux heures par jour pendant quatre jours au plus.
Article 7. Les peines correctionnelles sont l'emprisonnement de huit jours à cinq ans et l'amende de vingt-six francs au moins.
Article 8. Les peines en matière criminelle sont les mêmes que celles spécifiées à l'article 7 du Code pénal.
CHAPITRE II. - Des infractions et de leur répression.
Section 1. - Des fautes de discipline.
Article 9. Les fautes de discipline sont :
1° La désobéissance simple;
2° La négligence à prendre son poste;
3° Le manque au quart;
4° Le défaut de vigilance pendant le quart, et notamment le fait de s'être endormi étant à la barre, en vigie, de service dans les machines ou en service quelconque de garde;
5° L'ivresse sans désordre en service;
6° Les disputes en mer ou en service;
7° L'absence irrégulière du bord, hors les cas prévus à l'article 22 ci-après;
8° L'embarquement clandestin de boissons fortes ou de vin pour la consommation à bord;
9° La dégradation volontaire de matériel du bord, hors le cas prévu à l'article 15 ci-après;
10° L'emploi sans autorisation du matériel du bord;
11° Le manque de respect aux supérieurs, et généralement tout fait provenant de négligence ou de paresse, ainsi que tout manquement à l'ordre ou au service du navire, qui ne constitue qu'une faute légère.
Ces fautes seront punies des peines spécifiées à l'article 6 ci-dessus au choix des autorités désignées à l'article 71 ci-après.
Toutefois, la retenue de salaire ou de traitement ne peut être inférieure à trois jours ou à cinquante francs pour les fautes de discipline sous les 1° à 6°, 10° et 11° ci-dessus, lorsqu'elles ont été commises en mer.
Section 2. - Des délits et des crimes maritimes.
Article 11. L'ivresse avec désordre à bord ou en service sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 12. Tout capitaine qui s'enivre pendant qu'il est chargé de la conduite du navire sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cent francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 13. Le fait d'avoir allumé des feux ou d'avoir circulé dans les lieux où cela est interdit, à bord, avec du feu ou des objets ou matières pouvant causer un incendie, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 14. Si le fait a eu pour conséquence un incendie à bord, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 15. La destruction, la mise hors d'usage ou l'abandon de matériel du bord, commis volontairement, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 16. Tout capitaine ou officier qui volontairement aura dégradé ou laissé dégrader le matériel du bord sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 17. Toute personne embarquée qui, à l'insu du capitaine ou de l'armateur, aura embarqué, détenu ou débarqué des objets dont la saisie constituerait le capitaine ou l'armateur en frais et dommages, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Le capitaine pourra saisir ou faire jeter à la mer les objets de fraude ou de contrebande, ainsi que les armes et munitions embarquées clandestinement, dès qu'il aura connaissance de leur présence à bord.
Article 18. Tout capitaine qui en faisant ou en autorisant la fraude ou la contrebande, à l'insu des armateurs, aura donné lieu soit à la confiscation du navire ou de tout ou partie de la cargaison, soit à une amende à charge du navire, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à trois ans.
Article 19. Les vols commis à bord seront punis des peines comminées par le Code pénal ordinaire selon les distinctions établies par ce Code, sans que toutefois ces peines puissent être inférieures à celles prévues pour les vols domestiques, si le délit est commis par le capitaine ou les hommes d'équipage.
Article 20. L'altération volontaire de vivres par le mélange de matières non malfaisantes sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Si l'altération a été commise à l'aide de matières malfaisantes, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs.
Article 24. Tout capitaine qui, hors le cas de force majeure, aura rompu son contrat et abandonné son navire sera puni : si le navire était en sécurité dans un port, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans; si le navire était en rade foraine, d'un emprisonnement de six mois à trois ans; et si le navire était en mer, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Article 31. Sera punie des peines prévues aux articles 280 et 281 du Code pénal suivant les distinctions y établies, et sans préjudice de l'application des articles 399, alinéa 2, 400 et 401 du même Code, toute personne embarquée qui aura frappé l'une des personnes spécifiées à l'article précédent, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Article 32. Celui qui aura fait partie d'un complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
On entend par complot, la résolution d'agir, concertée et arrêtée entre plusieurs personnes dont deux au moins sont embarquées à bord du navire.
Article 37. Les peines comminées par les articles 33 et 36 ci-dessus seront appliquées lors même que la consommation du crime aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables.
Article 38. Il ne sera prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant pris part aux faits énoncés aux articles 28, 29, 32 et 33 ci-dessus, sans les avoir fomentés ou en avoir pris la direction, se seront retirés au premier avertissement du capitaine ou d'un officier.
Dans le cas des articles 29, 32 et 33 ci-dessus, les actes de résistance du capitaine et des personnes qui lui sont restées fidèles peuvent, eu égard des circonstances, être considérés comme accomplis en état de légitime défense.
Article 39. Tout capitaine, tout officier ou toute autre personne investie d'une autorité à bord qui aura abusé de son autorité ou qui aura ordonné, autorisé ou toléré un abus d'autorité à l'égard d'une personne embarquée, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Sera puni des mêmes peines le capitaine, l'officier ou toute autre personne investie d'une autorité à bord qui se sera rendu coupable d'outrage par paroles, faits, gestes ou menaces envers une personne embarquée.
Tout capitaine qui, sans motifs légitimes, aura, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions usé, fait ou laissé user de violence, sera puni conformément aux articles 257 et 266 du Code pénal.
Article 40. Tout capitaine qui aura favorisé soit expressément, soit tacitement, l'usurpation de l'exercice du commandement à son bord, en ce qui touche la manoeuvre et la direction du navire et aura consenti à n'être que porteur d'expédition, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 41. Quiconque aura indûment pris le commandement d'un navire ou y aura indûment exercé des fonctions pour lesquelles un diplôme ou une licence est requis, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
La même peine sera prononcée contre le propriétaire ou l'armateur qui se sera rendu complice des faits prévus à l'alinéa précédent.
Article 42. Tout capitaine qui, irrégulièrement, embarquera ou débarquera un homme d'équipage, ou admettra un passager à son bord, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 43. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque, dans un but de lucre, se sera livré au placement des marins ou aura procuré ou fait procurer un emploi à bord d'un navire.
Article 44. § 1. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque se trouve sans le consentement préalable du capitaine ou de son remplacant ou de la personne responsable du navire, à bord d'un navire belge ou, dans les eaux belges, à bord d'un navire étranger, pour autant que dans ce dernier cas l'embarquement ou le débarquement ait eu lieu dans ces eaux.
§ 2. Sera puni des mêmes peines quiconque a, par quelque moyen que ce soit, favorisé l'embarquement ou le débarquement d'une personne visée au § 1er, ou son séjour à bord d'un navire.
§ 3. Si le coupable visé aux §§ 1 et 2 fait partie de l'équipage d'un navire belge, la peine d'emprisonnement est d'un mois au moins et l'amende de cinq cents francs au moins.
§ 4. La personne visée au § 1er qui est trouvée à bord d'un navire belge est, pour la durée de sa présence à bord pendant le voyage, considérée comme marin pour l'application du présent Code. L'intéressé pourra en outre, sans avoir droit à une rémunération, être astreint à un travail en rapport avec ses aptitudes.
Article 47. Quiconque aura, à bord d'un navire de mer, distribué ou vendu des boissons alcooliques ou fermentées soit à l'équipage, soit à toute autre personne se trouvant à bord, s'il ne fait point partie des fournisseurs agréés par le capitaine du navire, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cent francs.
Article 49. Sera puni d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, le capitaine d'un navire de commerce qui aura appareillé sans avoir à bord les approvisionnements en vivres suffisants pour les besoins de l'équipage.
En cas de récidive dans les deux années à compter d'une première condamnation, l'emprisonnement de huit jours à six mois pourra de plus être prononcé.
Article 50. Est passible des peines établies par l'article 501 du Code pénal, le capitaine d'un navire de commerce qui aura embarqué pour la consommation de son équipage des comestibles, denrées, boissons ou substances reconnues par l'autorité compétente falsifiés, gâtés ou corrompus.
Est passible d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, le capitaine d'un navire de commerce dont les instruments de pesage, servant à la composition des rations de l'équipage, sont reconnus faux.
Article 52. Sera puni d'un emprisonnement de trois jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, ou d'une de ces peines seulement, à moins qu'une sanction plus forte ne résulte de l'application d'une loi particulière, tout capitaine ou homme d'équipage qui aura contrevenu aux lois et règlements de police maritime.
Article 53. Sera puni des mêmes peines, à moins qu'une sanction plus forte ne résulte de l'application d'une loi particulière, tout capitaine ou tout officier de quart qui se sera rendu coupable d'une contravention aux lois et règlements relatifs à la sécurité de la navigation.
Article 54. Le pilote coupable des infractions visées aux articles 52 et 53 ci-dessus est passible des peines y prévues.
Article 56. Le capitaine d'un navire étranger qui, dans les eaux du royaume, se rendra coupable des infractions visées aux articles 52 et 55 ci-dessus, sera passible des peines y prévues.
Article 57. Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois, et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui par défaut de prévoyance ou de précaution a causé la destruction, la détérioration, le déplacement ou l'arrachement des balises, feux ou bouées ou de tous autres engins servant à la sécurité de la navigation.
Si ces faits ont été commis intentionnellement, le coupable sera puni des peines prévues par l'article 526 du Code pénal.
Si le coupable a négligé, dès qu'il le pouvait, d'informer l'autorité compétente des dommages qu'il a causés, l'emprisonnement sera de quinze jours et l'amende de deux cents francs au moins.
Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les balises, feux, bouées ou autres engins y visés, détruits, emportés, endommagés, déplacés ou arrachés seront remplacés aux frais des personnes présumées coupables à moins qu'elles ne prouvent que le dommage résulte d'un cas de force majeure.
Article 58. Sera puni d'une amende de cinquante francs à deux mille francs, tout capitaine dont le navire ne portera pas les marques extérieures d'identité requises par les règlements.
L'emprisonnement de huit jours à six mois pourra, en outre, être prononcé contre le capitaine qui, volontairement aura effacé, altéré ou masqué ces marques.
Article 59. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout capitaine qui aura contrevenu aux dispositions des articles 61, 63 et 64 du livre II du Code de Commerce, des articles 59, 61, 86, 87, 988 et 998 du Code civil, des articles 77 à 81 du présent Code, ainsi qu'aux prescriptions légales et réglementaires maritimes ne faisant pas l'objet de sanctions spéciales.
Article 60. Celui qui se fera remettre ou fera dresser des documents de bord au moyen de pièces qu'il sait falsifiées ou erronées ou au moyen de fausses déclarations sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq cents francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 61. Quiconque aura contrefait ou falsifié un livret de marin ou un document similaire ou aura fait usage d'un livret de marin ou de documents similaires contrefaits ou falsifiés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Article 62. Tout capitaine qui, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire ou pour les personnes embarquées, n'a pas prêté assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer ou dans les eaux maritimes, en danger de se perdre, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq cents francs à cinq mille francs.
Article 63. Tout capitaine qui, après un abordage, et autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour le navire ou pour les personnes embarquées, n'a pas mis en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour sauver l'autre navire, son équipage ou ses passagers, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq cents francs à cinq mille francs.
Sera puni des mêmes peines tout capitaine qui après un abordage, aura omis de faire connaître à l'autre navire le nom et la nationalité de son batiment, ainsi que les lieux d'où il vient et où il va.
Article 64. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans tout capitaine qui pendant le voyage, alors que son navire se trouve en danger, l'aura abandonné sans nécessité ou sans avoir pris l'avis des officiers ou principaux de l'équipage.
Sera puni des mêmes peines, tout capitaine qui, en abandonnant son navire, aura négligé de sauver les personnes embarquées, ainsi que les documents et l'argent du bord, les objets et marchandises les plus précieux.
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout capitaine qui, forcé d'abandonner son navire, ne sera pas resté à bord le dernier.
Article 65. Tout capitaine qui, dans une intention frauduleuse, se rendra coupable de l'un des faits énonces à l'article 72 du livre II du Code de Commerce, ou vendra, hors le cas de l'article 73 du même Code, le navire dont la conduite lui etait confiée, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement.
Article 67. Tout capitaine ou pilote chargé de la conduite d'un navire qui, dans une intention criminelle, l'aura échoué, détruit ou perdu, ou gravement endommagé par tout moyen autre que l'incendie, sera puni des peines prévues aux articles 510, 511, 513, 514 et 518 du Code pénal suivant les distinctions y établies.
Les personnes embarquées reconnues coupables de ces crimes encourent la peine immédiatement inférieure.
Les peines prévues à l'article 510 du Code pénal seront applicables à quiconque ayant eu connaissance du caractère volontaire, des faits visés à l'alinéa premier du présent article en aura retiré un profit.
Les peines prévues à l'article 516 du Code pénal seront applicables à ceux qui auront, dans une intention criminelle, provoqué ou instigué les faits visés aux alinéas 1 et 2 du présent article.
TITRE II. - De la juridiction.
CHAPITRE I. - De la juridiction en matiere de discipline.
CHAPITRE II. - De la juridiction en matière de délits et crimes maritimes.
Article 73. Les infractions commises à bord d'un navire belge sont réputées commises sur le territoire du royaume.
Pourra être poursuivi en Belgique tout capitaine ou homme d'équipage d'un navire belge qui hors du territoire du royaume se sera rendu coupable des infractions prévues par la présente loi.
(Pourra de même être poursuivi en Belgique, tout Belge ou tout étranger qui hors du territoire du royaume se sera rendu coupable des infractions prévues par les articles 23, 32, 33, 43, 44 et 45, 45bis et 46 de la présente loi)
Les poursuites visées au présent article pourront avoir lieu, même si l'inculpé n'est pas trouvé sur le territoire du royaume.
TITRE III. - De la forme de procéder.
CHAPITRE I. - De la forme de procéder en matière de fautes de discipline.
Article 76. Toute faute de discipline sera mentionnée par le capitaine dans le registre de bord prescrit par l'article 61 du Livre II du Code de Commerce.
L'autorité qui aura statué y inscrira sa décision après avoir entendu le coupable. Celui-ci sera requis de signer. Si le coupable ne sait ou refuse de signer, il en sera fait mention.
CHAPITRE II. - De la forme de procéder en matière de crimes ou de délits maritimes.
Article 77. Lorsqu'un crime ou délit aura été commis pendant le voyage, le capitaine assisté de l'officier qui aura fait rapport procédera aussitôt à une instruction sommaire et préparatoire, recevra les dépositions des témoins.
Il sera dressé procès-verbal du tout, signé par le capitaine et l'officier déclarant et mention en sera faite sur le registre de bord.
Le procès-verbal ainsi dressé fera foi jusqu'à preuve du contraire.
Dispositions spéciales.
Article 84. A défaut de dispositions contraires dans la présente loi, toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions maritimes.
Lorsque la retenue de salaire ou de traitement prononcée en vertu de la présente loi, ne peut être opérée sur des gages déjà acquis, elle sera imputée sur les gages ultérieurs dus par suite d'un engagement subséquent, à l'homme d'équipage coupable.
Article 87. Les crimes et les délits maritimes se prescriront respectivement par dix années et par cinq années révolues à compter du jour de l'infraction, selon les règles établies par l'article 21 de la loi du 17 avril 1878.
En matière disciplinaire, la prescription de la peine est d'une annee. Celle des poursuites est de six mois à compter du jour où la faute a été commise.