5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-1995 et mise à jour au 01-08-2019)
Article 85. Le produit des retenues sur les traitements et les salaires opérées en vertu de la présente loi sera versé, par les soins des commissaires maritimes, à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, sous déduction, au profit du propriétaire ou de l'armateur, des frais ou dommages-intérêts qui seront éventuellement fixés par le tribunal compétent.
(Le produit des retenues opérées dans les mêmes conditions sur les traitements et salaires des pêcheurs sera toutefois versé au Fonds de secours et de prévoyance de la caisse commune de la pêche maritime.)
Article 35. Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort, l'on pourtant causée, les coupables seront condamnés selon la distinction établie par l'article 33 ci-dessus aux travaux forcés à perpétuité ou à la peine de mort.
Article 36. Le meurtre commis pour faciliter le crime prévu à l'article 33 sera puni de mort.
Article 68. Tout capitaine qui aura commis des actes de piraterie sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.Les personnes embarquées coupables des mêmes faits seront punies des travaux forcés de dix ans à quinze ans.Si, dans le cas des alinéas précédents, il y a eu homicide involontaire, la peine sera les travaux forcés à perpétuité.S'il y a eu homicide volontaire les coupables seront punis de mort.
Article 69. Sera puni de mort, le capitaine qui aura volontairement livré son navire aux pirates.Ses complices seront punis de la peine immédiatement inférieure.Seront punis de la même peine les hommes d'équipage qui, contre le gré du capitaine, auront livré le navire aux pirates.
Article 4. Pour l'application du présent Code :
Le terme " capitaine " désigne toute personne à qui est confié le commandement du navire ou qui l'exerce en fait.
Le terme " officier " désigne, outre le second, les lieutenants et les mécaniciens, les chefs commissaires de bord, les médecins, les radio-télégraphistes, ainsi que toute personne portée comme officier au rôle d'équipage.
L'expression " hommes d'équipage " désigne les personnes inscrites au rôle d'équipage, y compris les officiers.
Le terme " marin " désigne toute personne inscrite au rôle d'équipage, à l'exclusion des officiers.
Le terme " passagers " désigne les personnes qui, sans faire partie de l'équipage, sont admises à bord en vue d'effectuer le voyage.
L'expression " personnes embarquées " désigne à la fois les hommes d'équipage et les passagers.
L'expression " à bord " désigne le navire, et ses moyens de communication fixes ou mobiles avec la terre.
Les expressions " à l'étranger " et " ports étrangers " désignent tout endroit situé en dehors du royaume. Les termes " royaume " et " eaux ou ports du royaume " désignent la métropole à l'exclusion de la colonie et les eaux ou ports métropolitains, à l'exclusion des eaux ou ports du Congo.