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5 JUIN 1928. - Loi portant revision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-1995 et mise à jour au 01-08-2019)

Texte en vigueur a fecha 2003-03-13
Article 85. Le produit des retenues sur les traitements et les salaires opérées en vertu de la présente loi sera versé, par les soins des commissaires maritimes, à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), sous déduction, au profit du propriétaire ou de l'armateur, des frais ou dommages-intérêts qui seront éventuellement fixés par le tribunal compétent. (Le produit des retenues opérées dans les mêmes conditions sur les traitements et salaires des pêcheurs sera toutefois versé au Fonds de secours et de prévoyance de la caisse commune de la pêche maritime.)
Article 35. Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort, l'on pourtant causée, les coupables seront condamnés selon la distinction établie par l'article 33 ci-dessus (à la réclusion de vingt à trente ans) ou à (la réclusion à perpétuité).
Article 36. Le meurtre commis pour faciliter le crime prévu à l'article 33 sera puni de mort.
Article 68. Tout capitaine qui aura commis des actes de piraterie sera puni (de la réclusion de quinze à vingt ans).

Les personnes embarquées coupables des mêmes faits seront punies (de la réclusion de dix à quinze ans).

Si, dans le cas des alinéas précédents, il y a eu homicide involontaire, la peine sera (la réclusion de vingt à trente ans).

S'il y a eu homicide volontaire les coupables seront punis (de la réclusion à perpétuité).

Article 69. Sera puni de mort, le capitaine qui aura volontairement livré son navire aux pirates.Ses complices seront punis de la peine immédiatement inférieure.Seront punis de la même peine les hommes d'équipage qui, contre le gré du capitaine, auront livré le navire aux pirates.
Article 4. Pour l'application du présent Code :

Le terme " capitaine " désigne toute personne à qui est confié le commandement du navire ou qui l'exerce en fait.

Le terme " officier " désigne, outre le second, les lieutenants et les mécaniciens, les chefs commissaires de bord, les médecins, les radio-télégraphistes, ainsi que toute personne portée comme officier au rôle d'équipage.

L'expression " hommes d'équipage " désigne les personnes inscrites au rôle d'équipage, y compris les officiers.

Le terme " marin " désigne toute personne inscrite au rôle d'équipage, à l'exclusion des officiers.

Le terme " passagers " désigne les personnes qui, sans faire partie de l'équipage, sont admises à bord en vue d'effectuer le voyage.

L'expression " personnes embarquées " désigne à la fois les hommes d'équipage et les passagers.

L'expression " à bord " désigne le navire, et ses moyens de communication fixes ou mobiles avec la terre.

Les expressions " à l'étranger " et " ports étrangers " désignent tout endroit situé en dehors du royaume. Les termes " royaume " et " eaux ou ports du royaume " désignent la métropole à l'exclusion de la colonie et les eaux ou ports métropolitains, à l'exclusion des eaux ou ports du Congo.

Article 30. Toute personne embarquée qui aura outragé par paroles, faits, gestes ou menaces, le capitaine, un officier du bord, un commissaire maritime (...) ou un consul dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 48. Tout capitaine qui aura laissé à terre, dans la colonie, sans en aviser le commissaire maritime ou à l'étranger, sans en aviser le consul ou, à défaut, l'autorité locale, un homme d'équipage malade ou blessé, ou ne lui aura pas procuré, lorsqu'il y était tenu, le moyen d'assurer le traitement ou son rapatriement, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.La même peine sera applicable au capitaine qui, ayant laissé à terre, avant qu'il ait atteint le port de sa destination, un passager, malade ou blessé, n'en aura pas avisé l'autorité consulaire, ou, à défaut, l'autorité locale.
Article 51. Tout capitaine d'un navire de commerce qui s'est opposé ou a fait obstacle aux visites à bord des agents chargés du contrôle des approvisionnements en vivres ou à l'accomplissement de leur mission est passible des peines édictées par l'article 7 de la loi du 4 août 1890.
Article 71. Le droit de statuer sur les fautes de discipline et de prononcer les peines est attribué, sans recours :1° Aux commissaires maritimes des ports du royaume;2° Aux commissaires maritimes des ports du Congo et aux consuls belges résidant dans les ports étrangers;3° Au capitaine du navire.
Article 72. Ce droit s'exerce de la manière suivante :1° Quand le navire est dans un port belge, le droit de discipline appartient au commissaire maritime, et c'est à lui que le capitaine doit adresser sa plainte;2° Quand le navire est dans un port de la colonie ou dans un port étranger, le droit de discipline appartient au commissaire maritime colonial ou au consul à qui la plainte doit être adressée par le capitaine;3° En mer, et même dans un port, en l'absence des autorités ci-dessus dénommées, le capitaine du navire applique les peines de discipline, sauf à en rendre compte au commissaire maritime du port d'arrivée en Belgique et, dans l'entretemps, au premier port où le navire relâchera, au consul ou, éventuellement, au commissaire maritime colonial.Les commissaires maritimes des ports du royaume prononcent les peines pour toutes les fautes de discipline commises au cours du voyage et sur lesquelles les commissaires maritimes des ports de la colonie ou les consuls n'ont pas statué.
Article 74. La Cour d'assises et les tribunaux correctionnels connaîtront des crimes et délits maritimes, conformément aux prescriptions des lois en vigueur.Sont également compétents : le juge du lieu de l'infraction, celui du lieu de la résidence de l'inculpé ou de sa dernière résidence connue; celui du lieu où il aura été trouvé et celui dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire.A leur défaut, la connaissance du délit appartiendra au tribunal correctionnel de Bruxelles ou à la Cour d'assises du Brabant.Toutefois, les tribunaux de la colonie connaîtront des crimes et des délits maritimes dont se rendront coupables les marins indigènes de la colonie enrôlés à bord d'un navire belge, soit dans un port de la colonie, soit dans un port belge ou étranger, si le navire aborde dans un port de la colonie. Ces tribunaux prononceront les peines établies par la présente loi, mais dans les formes et suivant les règles de compétence prévues par les lois de la colonie.
Article 75. Si le fait déféré au tribunal correctionnel ou aux tribunaux de la colonie ne constitue qu'une faute de discipline, le juge appliquera la peine disciplinaire.Si le fait constitue un crime, le tribunal se conformera à l'article 198 du Code d'instruction criminelle.
Article 78. Au premier port étranger ou de la colonie où le capitaine abordera, il remettra les procès-verbaux qu'il aura dressés au consul ou au commissaire maritime de la colonie, qui en informeront immédiatement le procureur du Roi du ressort.Le consul complétera au besoin l'instruction et fera, s'il le juge nécessaire, débarquer le prévenu pour l'envoyer, avec les pièces du procès, dans un port du royaume, ou, si le coupable est un indigène du Congo et s'il y a possibilité, dans un port de la colonie. Le procureur du Roi de la colonie, après avoir au besoin complété l'instruction, fera, s'il le juge nécessaire, arrêter le prévenu et, suivant le cas, le fera poursuivre devant les tribunaux de la colonie ou le renverra dans un port de la métropole.
Article 80. Si les faits se sont passés en Belgique, le capitaine déposera ses procès-verbaux entre les mains du commissaire maritime au plus tard le lendemain du jour où le crime ou le délit aura été découvert; s'ils se sont passés dans un port de la colonie ou à l'étranger, dans une localité où réside un consul, il les déposera, dans le même délai, auprès du commissaire maritime colonial ou du consul; et si les faits ont eu lieu soit pendant ou après l'appareillage, soit en mer, soit dans une localité étrangère, où il n'y a pas de consul de Belgique, il les déposera, dans le même délai, entre les mains du commissaire maritime ou du consul du premier port où le navire abordera.
Article 81. Les consuls et les commissaires maritimes du royaume et de la colonie dresseront acte de la comparution du capitaine et de ses déclarations; leurs procès-verbaux feront foi de ce qu'ils constatent jusqu'à preuve du contraire.Les procès-verbaux dressés par les consuls seront enregistrés à la chancellerie du consulat et transmis ensuite au Ministère des Affaires Etrangères, qui les fera parvenir avec les annexes au procureur du Roi du royaume ou de la colonie.Les procès-verbaux dressés par les commissaires maritimes de la colonie seront transmis, avec les annexes, au procureur du Roi du ressort, qui y donnera la suite qu'ils comportent ou les renverra au commissaire maritime du port d'Anvers. Celui-ci les fera parvenir à son tour au procureur du Roi compétent.Une expédition certifiée conforme sera en outre délivrée par le commissaire maritime de la colonie ou par le consul au capitaine, lequel sera tenu de la déposer dans les vingt-quatre heures entre les mains du commissaire maritime du port d'arrivée dans le royaume.
Article 82. En l'absence de procès-verbal dressé par le capitaine, les commissaires maritimes du royaume et de la colonie, les consuls ainsi que les agents de l'autorité compétente, agissant d'office ou sur dénonciation, procéderont à une enquête sommaire et préparatoire. Les commissaires maritimes du royaume transmettent d'urgence leur rapport au procureur du Roi compétent. Les commissaires maritimes de la colonie et les consuls les transmettent sans délai, comme il est dit à l'article précédent.
Article 86. Le propriétaire ou l'armateur fournira au commissaire maritime un compte sommaire des sommes qui pourront lui être dues du chef d'avances et frais; il y joindra les pièces justificatives. Les commissaires maritimes vérifieront ce compte; ils l'approuveront ou le réduiront s'il y a lieu.En cas de réduction non admise par le propriétaire ou par l'armateur, le compte sera soumis, avec les pièces à l'appui, au conseil des prud'hommes dans le ressort duquel se trouve le commissariat maritime du port de débarquement du marin, qui l'arrêtera définitivement.
Article 5. Le capitaine a, sur quiconque se trouve à bord, l'autorité que comportent le maintien de l'ordre, la sécurité du navire, des personnes et de la cargaison, ainsi que la bonne fin de l'expédition.Il peut employer à ces fins tous les moyens utiles de coercition et requérir quiconque se trouve à bord de lui prêter main-forte.Dans les ports, le capitaine agit avec le concours du commissaire maritime ou du consul de Belgique. Il peut, en cas de nécessité, demander l'intervention de l'autorité locale.
Article 45. § 1. Le capitaine doit, s'il constate la présence d'une personne se trouvant à bord de son navire sans son consentement préalable, en informer sans délai, dans le premier port où il fait escale après cette constatation, le commissaire maritime s'il s'agit d'un port belge, ou lorsqu'il s'agit d'un navire belge à l'étranger, le fonctionnaire compétent du poste consulaire belge dans le ressort duquel se trouve ledit premier port.A cet effet, le capitaine établit une déclaration en double exemplaire, signée par lui et contenant notamment les informations suivantes :1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et nationalité (ou nationalités) de la personne découverte à bord;2° toute particularité concernant cette personne;3° le lieu d'embarquement, ou à défaut de renseignements précis, le lieu présumé d'embarquement;4° la date, l'heure et la position géographique du navire lorsque la personne a été découverte;5° en résumé, les circonstances de la découverte de cette personne;6° si le voyage au cours duquel la personne en question a été découverte comporte des escales dans plusieurs ports, le port de départ et les différents ports d'escale subséquents avec les dates d'arrivées et de départs et, dans tout autre cas, les ports où le navire a fait escale après avoir quitté le lieu présumé d'embarquement.Un exemplaire de cette déclaration sera remis soit au commissaire maritime, soit au fonctionnaire consulaire belge, suivant le cas.§ 2. 1. Si le premier port d'escale est un port belge, le capitaine peut mettre la personne découverte à bord à la disposition du commissaire maritime de la place.Quand le commissaire maritime décide de rapatrier ou de renvoyer cette personne, il peut néanmoins obliger le capitaine à la rembarquer.2. A l'étranger, le capitaine d'un navire belge met la personne découverte à bord de préférence à la disposition des autorités compétentes locales du premier port d'escale d'un Etat qui est partie à la Convention internationale, sur les passagers clandestins, signée à Bruxelles le 10 octobre 1957 et approuvée par la loi du 18 juillet 1973.Si le capitaine estime que la personne découverte n'y sera pas traitée conformément aux dispositions de cette Convention, ou si cette personne émet des objections à son débarquement dans ce port, elle sera débarquée dans tout autre port où ce débarquement est possible, sans préjudice des dispositions de l'article 44, § 4.Les objections en question devront être présentées dès que le capitaine aura informé la personne découverte de sa décision de la débarquer conformément au 1er alinéa du § 2.2.Si la personne découverte, est mise à la disposition des autorités compétentes locales, le second exemplaire de la déclaration du capitaine visée au § 1 de cet article, sera remise auxdites autorités. En vue d'assurer la remise de cette personne aux autorités compétentes, il est fait appel à la collaboration du fonctionnaire consulaire belge, si celui-ci est disponible.§ 3. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de cinq cents à dix mille francs.
Article 45bis. § 1. Lorsqu'une personne est découverte à bord dans les conditions visées à l'article 45 et remise à l'autorité compétente conformément à ce même article, les frais d'entretien dans le port de débarquement ainsi que les frais éventuels de rapatriement sont à charge du propriétaire du navire.Si l'intéressé est entretenu dans un autre lieu que le port de débarquement, ou encore s'il est renvoyé à un autre Etat que celui dont il est le national, les frais d'entretien sont limités aux frais exposés durant une période de trois mois à dater de la mise à la disposition des autorités compétentes.Les frais de renvoi sont également à charge du propriétaire du navire.§ 2. Les frais d'entretien, de rapatriement ou de renvoi doivent être payés dans les quinze jours à compter du jour où le commissaire maritime ou le fonctionnaire consulaire belge a mis le propriétaire du navire ou son représentant en demeure de payer.§ 3. Dans un port belge, le capitaine ou un autre représentant du propriétaire du navire, peut être astreint à fournir une caution à l'égard du commissaire maritime pour payer les frais de rapatriement ou de renvoi et d'entretien.Le commissaire maritime peut ajourner le départ du navire ou de tout autre navire appartenant au même propriétaire, jusqu'au moment où la caution sera fournie.§ 4. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs.
Article 46. § 1. Tout capitaine d'un navire qui accoste dans un port du Royaume ou y séjourne, ne peut, sans l'autorisation du commissaire maritime, débarquer aucune personne qui s'est trouvée à bord de son navire sans son consentement préalable ou qui n'est pas munie des documents requis pour être admise en territoire belge.Si la personne est de nationalité étrangère et si elle a été débarquée sans l'autorisation du commissaire maritime, elle sera rembarquée à bord du même navire ou rapatriée ou renvoyée aux frais du navire.Les frais d'entretien sont également à charge du navire.§ 2. Les dispositions de l'article 45bis s'appliquent aux cas prévus au présent article ainsi qu'à ceux dans lesquels un membre d'équipage, licencié ou non, est resté en territoire belge sans moyens financiers suffisants pour son renvoi ou rapatriement éventuel et son entretien.§ 3. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs.
Article 55. Tout capitaine qui aura refusé d'obéir aux ordres des consuls ou des commissaires maritimes ou qui les aura outragés par paroles, faits, gestes ou menaces, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de leurs fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 79. Au premier port belge où le capitaine abordera, il remettra les procès-verbaux qu'il aura dressés, au commissaire maritime, qui les transmettra immédiatement au procureur du Roi de l'arrondissement, et fera, s'il le juge nécessaire, emprisonner le prévenu, en attendant une décision.
Article 83. Les commissaires maritimes et les consuls poursuivent d'office ou sur dénonciation les infractions commises par les capitaines et procèdent comme il est dit à l'article précédent.Les commissaires maritimes et les consuls feront débarquer le capitaine si, par suite de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la sécurité du navire ou des personnes embarquées l'exige.Ils assureront son renvoi dans un port du royaume par la voie la plus rapide et prendront autant que possible, d'accord avec l'armement, les mesures nécessaires pour le remplacement du capitaine ainsi débarqué.
Article 28. Les hommes d'équipage qui collectivement se seront rendus coupables des délits visés aux articles 25 et 26 ci-dessus seront punis : les officiers, de la (réclusion de cinq ans à dix ans), les autres, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Article 29. La rébellion contre le capitaine ou contre un officier du bord, telle qu'elle est qualifiée par l'article 269 du Code pénal, sera punie des peines prévues aux articles 271, 272 et 274 du même Code, suivant les distinctions y établies.

La rébellion commise par plus du tiers de l'équipage sera punie de la réclusion.

Article 33. Ceux qui par fraude, violence ou menaces envers le capitaine, s'empareront du navire seront punis de travaux forcés de dix ans à quinze ans.

S'ils sont officiers ou chefs du complot, ils seront passibles des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Article 34. Dans le cas prévu par l'article 33 ci-dessus, les peines seront celles des travaux forcés de quinze ans à vingt ans ou celles des travaux forcés à perpétuité, si les violences ou les menaces ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

Les mêmes peines seront appliquées si les coupables ont soumis des personnes à des tortures corporelles.

Article 66. Tout capitaine chargé de la conduite d'un navire, qui, dans une intention frauduleuse, le détournera à son profit sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Sera puni de la même peine tout capitaine qui, dans une intention criminelle ou à dessein de nuire, jettera à la mer ou détruira, sans nécessité, tout ou partie du chargement, des vivres ou effets du bord, ou fera fausse route.

Article 70. Tout propriétaire ou armateur d'un navire belge qui, sans commission de l'autorité compétente, l'aura armé ou laissé armer en course ou en guerre sera puni de la réclusion.

Sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans, tout homme d'équipage qui, sciemment, aura prêté ses services à un navire illégalement armé en course ou en guerre.

Article 10. Les hommes d'équipage coupables de fautes disciplinaires réitérées seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 21. Tout homme d'équipage qui, étant à la barre ou en vigie ou à un poste de manoeuvre ou de garde, aura quitté son poste avant d'avoir été relevé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.
Article 22. Toute absence du bord d'un homme d'équipage chargé d'un service de garde ou de sécurité et toute absence du bord après le moment fixé pour le commencement des opérations d'appareillage, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 23. Sans préjudice des dispositions des articles 66, 67 et 69, alinéa 2, du Code pénal, sera puni des peines établies par l'article précédent, tout Belge ou tout étranger qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, aura, même hors du territoire du royaume, incité au délit prévu par l'article précédent ou encouragé à le commettre.
Article 25. La désobéissance à un ordre donné pour le service du navire, avec refus formel d'obéir ou avec injures ou menaces sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.

Si le navire était en sécurité dans un port au moment où les faits visés à l'alinéa précédent ont été commis, l'emprisonnement sera de un mois au plus.

Article 26. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement, tout homme d'équipage qui aura formellement refusé d'obéir aux ordres donnés pour assurer la manoeuvre du bâtiment ou pour maintenir le bon ordre.

L'emprisonnement pourra être porté jusqu'à cinq ans et l'amende jusqu'à cinq cents francs, si les ordres ont été donnés pour le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison. Cette dernière disposition est également applicable aux passagers.

Article 27. Dans le cas des articles 25 et 26 ci-dessus, le minimum de peine sera porté à un mois d'emprisonnement et cent francs d'amende, si le coupable est un officier.