4 AOUT 1932. - Loi électorale communale. (Egalement désignée comme code électoral communal bruxellois.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2001 et mise à jour au 13-10-2023)

Type Loi
Publication 1932-08-12
Dernière mise à jour 2006-10-08
État En vigueur
Source Justel
articles 163
Historique des réformes JSON API

1° les jetons de présence visés a l'article 20 ainsi que les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;

2° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.

Article 39.

Article 40. (§ 1) L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de sièges à conférer.

Si l'électeur veut se prononcer en faveur d'une (...) des listes présentées et s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de cette liste, il marque son vote dans la case placée en tête de celle-ci.

S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.

(...)

(§ 2. La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt annulé.

Le président inscrit sur les bulletins repris en application de l'alinéa 2 et de l'article 37, alinéa 3, la mention " Bulletin repris " et y ajoute son paraphe.)

Article 41. Lorsque le scrutin est clos, le bureau dresse, d'apres les listes tenues par le président ou un assesseur et par le secrétaire, le relevé des électeurs figurant sur les listes électorales de la section de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection.

Ce releve, signé par tous les membres du bureau, est envoyé par le président du bureau, dans les trois jours, au juge de paix du canton.

Le président consigne sur ce relevé des observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Il y joint un relevé des électeurs qui, par application de l'article 142 du Code électoral, ont été admis à voter, bien que non inscrits sur les listes électorales de la section.

Article 42. Le bureau arrête et inscrit au procès-verbal le nombre des électeurs qui ont pris part au vote, le nombre des bulletins repris (en application des articles 37, alinéa 3, et 40, § 2, alinéa 2) et le nombre des bulletins non employés.

Les bulletins repris et les bulletins non employés sont placés sous enveloppes distinctes cachetées.

De même, les listes électorales ayant servi aux pointages, dûment signées par les membres du bureau qui les ont tenues et par le président, sont placées dans une troisième enveloppe cachetée.

La suscription extérieure de chaque enveloppe en indique le contenu et porte l'indication de la commune, du jour de l'élection et du numéro du bureau.

Article 42bis. Les dispositions de l'article 147bis du Code électoral sont d'application pour les élections communales.

CHAPITRE III. - Du dépouillement du scrutin.

Article 43. Dans les communes où le collège électoral ne forme qu'une seule section, le bureau unique, après achèvement des opérations dont il vient d'être parlé, procède au dépouillement en se conformant aux dispositions des articles 49 et suivants.

Dans les communes où le collège électoral comprend deux ou trois sections, le bureau principal dépouille tous les bulletins des diverses sections, conformément aux mêmes dispositions.

Article 44. Dans les communes où il y a plus de trois sections, le bureau principal ne dépouille pas.

Les bureaux de dépouillement se composent d'un président, d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article 16, ainsi que :

1° de deux assesseurs et de deux assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à elire est inférieur à dix-neuf;

2° de trois assesseurs et de trois assesseurs suppléants lorsque ce nombre est de dix-neuf à vingt-sept;

3° de quatre assesseurs et de quatre assesseurs suppléants lorsque ce nombre est supérieur à vingt-sept.

Les présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement sont désignés dans l'ordre déterminé à l'article 95, § 4, du Code électoral par le président du bureau principal, qui avise aussitôt les intéressés des désignations ainsi faites.

Les membres des bureaux de dépouillement prêtent le serment prévu à l'article 19, alinéa premier.

Les dispositions des articles 149, alinéa premier, 150, 151 et 152, alinéas premier, deux et quatre du Code électoral sont d'application pour les élections communales moyennant les modifications suivantes : aux articles 150 et 151 (ainsi qu'à l'article 161, alinéa 8, auquel l'article 151 se réfère) le mot " bureau principal de canton " est remplacé par " bureau principal ".

Article 45. Lorsque le collège comprend plus d'une section, aussitôt que le scrutin est fermé, les urnes contenant les bulletins de vote sont scellées des cachets du président et d'un assesseur. Les témoins sont autorisés à y apposer aussi leurs cachets. Les scellés recouvrent notamment l'ouverture réservée à l'introduction des bulletins.

Si le dépouillement doit se faire dans un autre local que celui où le vote a eu lieu, les urnes et leurs clefs sont portées par le président accompagné des temoins.

Il est joint à chaque urne une note indiquant le nombre des bulletins qui, d'après le procès-verbal, ont dû y être déposés.

Article 46. Dans les bureaux qui n'ont pas de dépouillement à faire, le procès-verbal est clôturé après mention y consignée que le président s'est chargé de la garde et, le cas échéant, du transport de l'urne au bureau de dépouillement.

Ce procès-verbal, signé par les membres du bureau et les témoins, est mis sous enveloppe cachetée. Cette enveloppe et celles dont il est question à l'article 42 sont réunies en un seul paquet, fermé et cacheté, que le président du bureau fait parvenir dans les vingt-quatre heures au président du collège électoral.

Article 47. Aussitôt que le bureau de dépouillement est en possession des urnes qu'il doit vérifier, le président désigne, par la voie du sort, sauf accord entre les témoins, pour chaque liste de candidats, celui d'entre les témoins présents des bureaux de vote dont les urnes lui sont remises, qui doit assister aux opérations du dépouillement. Les témoins non désignés se retirent immédiatement et mention du tout est faite au procès-verbal.

Article 48. Le bureau de dépouillement procède au dépouillement dès qu'il est en possession de tous les plis qui lui sont destinés.

Article 49. Dans les bureaux chargés du dépouillement, le président, en présence des membres du bureau et des témoins, ouvre les urnes et compte, sans les déplier, les bulletins qui y sont contenus. Il peut charger un ou deux assesseurs de procéder simultanément avec lui à ce dénombrement.

Le nombre des bulletins trouvés dans chaque urne est inscrit au procès-verbal.

Article 50. (§ 1.) Le président et l'un des membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes :

1° bulletins donnant les suffrages valables à la première liste ou à des candidats de cette liste;

2° de même pour la deuxième liste et pour les listes suivantes, s'il y a lieu;

3° les bulletins suspects;

4° bulletins blancs ou nuls.

Ce premier classement étant termine, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories :

1.

les bulletins marqués en tête;

2.

les bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.

Les bulletins marqués a la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats sont classés dans la deuxième sous-catégorie.

(§ 2. Lorsque le classement des bulletins est terminé, les autres membres du bureau et les temoins examinent les bulletins sans déranger ce classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.

Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que l'avis des témoins et la décision du bureau.

Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations, sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.

Les bulletins déclarés non valables ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.)

(§ 3.) Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.

Le bureau arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls, et pour chacune des listes, le nombre des bulletins de liste complets (c'est-à-dire marqués en tête de liste), des bulletins de liste incomplets (c'est-à-dire des bulletins ne contenant de suffrages qu'en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste), le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat (...).

Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.

Article 51. Sont nuls :

1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi;

2° (Les bulletins qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent de suffrages en faveur de candidats de listes différentes;)

3° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une ou plusieurs autres listes;

4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;

5° ceux dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi.

Ne sont pas nuls les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tete d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré comme non avenu.

Article 52. Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau et des témoins.

Lorsque le collège électoral comprend plus de trois sections de vote, les résultats du recensement des suffrages sont mentionnés au procès-verbal, dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau-modèle, à dresser parle président du bureau principal.

Ce tableau mentionne le nombre des bulletins trouvés dans chacune des urnes, le nombre des bulletins valables; il mentionne ensuite, pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, les résultats du dépouillement arrêtés conformément à l'article 50.

Le bureau proclamera publiquement le résultat constaté au tableau (visé aux alinéas 2 et 3).

Un double du tableau est mis sous enveloppe cachetée et portée immédiatement, par le président, au bureau principal.

L'enveloppe porte pour suscription le nom de la commune, le numéro du bureau de dépouillement, la date de l'élection et la mention :

" Résultat du dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux n°s ... ".

Ces suscriptions figurent aussi en tête du document placé sous l'enveloppe.

Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, est placé sous enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu.

Cette enveloppe et celles dont il est question aux articles 42 et 50 ci-dessus sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le président fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au président du collège électoral.

Article 53. Le bureau principal, ayant reçu les tableaux (visés à l'article 52, alinéas 2 et 3) procède immédiatement au recensement général des voix en présence des membres du bureau et des témoins. Si les résultats du dépouillement ne lui sont pas parvenus pour toutes les sections du collège avant 9 heures du soir, le recensement ou la continuation du recensement est remis au lendemain matin, à 9 heures. La garde des dits tableaux est assurée par le président du bureau principal.

(Sur demande du président du bureau principal, le collège des bourgmestre et echevins met à la disposition du bureau principal des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau. L'indemnité à allouer a ces calculations est fixée par le collège des bourgmestre et échevins.)

Article 54. L'élection se fait en un seul tour de scrutin.

Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu.

En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré.

Article 55. Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d'un ou de plusieurs candidats de cette liste.

Les candidatures isolées sont considérées comme constituant chacune une liste distincte.

Article 56. Le bureau principal divise successivement par 1; 1 1/2; 2; 2 1/2; 3; 3 1/2; 4; 4 1/2, etc., le chiffre électoral de chacune des listes, et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients egal à celui des membres à élire.

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile, sauf application de l'article 168 du Code électoral.

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes, la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée au premier alinéa, chaque quotient nouveau déterminant en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège.

Article 57. Lorsque le nombre des candidats d'une liste égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.

Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges sont conféres aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation. Cette moitié s'établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre des bulletins marqués en tête de liste, visés à l'article 50, § 1, alinéa 2, 1°, par le nombre des sièges obtenus par cette liste.

L'attribution visée à l'alinéa précédent se fait d'après un mode dévolutif Les bulletins à attribuer sont ajoutes aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat, puis au troisieme, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa précédent, soit épuisée.

Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges attribués à la liste, majoré d'une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu'il est determine à l'article 55, par le nombre des sièges attribués à celle-ci.

Lorsque le nombre de candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces candidats sont tous élus et les sièges en surplus sont attribués conformément à l'article 56, alinéa 3.

Article 57bis. Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient d'une part, en effectuant l'opération visée à l'article 57, alinéa 2, et d'autre part, en effectuant l'opération visée à l'article 57, alinéa 4, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50.

Article 58. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article 57, les candidats non élus qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.

Préalablement à leur designation, le bureau principal, ayant désigné les élus, procède à une nouvelle attribution individuelle aux candidats non élus de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminee à l'article 57, alinéa 2, cette attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote.

Article 59. Le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, titulaires ou suppléants sont proclamés publiquement.

(Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau principal adresse au Ministre de l'Intérieur un relevé indiquant, pour chacune des listes présentées, le chiffre électoral et le nombre des sièges obtenus.)

Article 60. Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal et les témoins, les procès-verbaux des différents bureaux, les bulletins et les autres documents visés au dernier alinéa des articles 46 et 52, ainsi que les actes de présentation, et d'acceptation des candidats et de désignation de témoins, sont envoyés dans les trois jours par le président du bureau principal au gouverneur de la province.

La suscription du paquet contenant ces documents indique la date de l'élection et le nom de la commune.

Un double du procès-verbal du bureau principal, certifié conforme par ses membres, est déposé au secrétariat communal, où chacun peut en prendre inspection.

Des extraits de ce procès-verbal sont adressés aux élus.

Article 61. Le gouverneur de la province tient à la disposition des juges de paix, respectivement compétents pour l'application du titre VI du Code électoral, les enveloppes non décachetées contenant les listes électorales ayant servi aux pointages.

Les enveloppes contenant les bulletins de vote autres que les bulletins non employés ne peuvent être ouvertes que par la députation permanente du conseil provincial, à qui sont remises toutes les pièces de l'élection.

Les bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.

TITRE IV. - De l'obligation du vote et des pénalités.

Article 62. Le vote est obligatoire.

Les dispositions des articles 207 à 210 du Code électoral relatives à la sanction de l'obligation du vote sont applicables aux élections communales.

Pour l'application des dispositions de l'article 210 de ce Code relatives à la récidive en matière d'absence non justifiée au scrutin, on ne doit prendre en considération que les élections de même nature.

(...)

Article 63.

Article 64. Les dispositions du titre V (Des pénalités) du Code électoral sont applicables aux élections communales.

Les dispositions de l'article 202 du Code sont applicables à quiconque (...) aura voté, successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs sections de la même commune ou dans les communes différentes, fût-il inscrit sur les listes électorales de ces différentes communes ou sections.

TITRE V. - (De l'éligibilité.)

Article 65. (Pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, il faut être électeur et conserver les conditions de l'électorat visées à l'article 1 ou à l'article 1bis.)

Ne sont pas éligibles :

1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;

2° (les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat);

(...)

(3°) ceux qui, sans préjudice de l'application (des dispositions prévues aux 1° et 2°), ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation.

(...)

Article 66.

Article 67.

Article 68.

Article 68bis. § 1. Tout conseiller communal, échevin, bourgmestre et quiconque exerce les fonctions de bourgmestre ou d'échevin dans les communes visés aux articles 7 et 8, 3° à 10°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, doit, pour exercer ses fonctions, avoir la connaissance de la langue de la région linguistique dans laquelle la commune est située, qui est nécessaire à l'exercice du mandat visé.

§ 2. Par le fait de leur élection ou de leur nomination, les mandataires visés au § 1er sont présumés avoir la connaissance visée audit paragraphe. Cette présomption est irrefragable à l'égard de tout mandataire élu directement par la population pour le mandat exercé et à l'égard du bourgmestre qui, entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989, a exercé un mandat de bourgmestre pendant au moins trois années consécutives. A l'égard des autres mandataires, cette présomption peut être renversée à la demande d'un membre du conseil communal. Le requérant doit, à cette fin, apporter la preuve d'indices graves permettant de renverser cette présomption et tirée d'une décision juridictionnelle, de l'aveu du mandataire ou de l'exercice de ses fonctions comme autorité administrative individuelle.

§ 3. La demende visée au § 2 est introduite par voie de requête adressée à la section d'administration du Conseil d'Etat dans un délai de six mois a compter du jour de la prestation de serment comme bourgmestre ou comme echevin non

élu directement ou du jour du premier exercice des fonctions de bourgmestre ou échevin en application de l'article 107 de la loi communale.

§ 4. Le Conseil d'Etat statue sur toutes affaires cessantes. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres régle la procédure devant le Conseil d' Etat.

§ 5. Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un bourgmestre, il annule la nomination. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être nommé bourgmestre, ni en exercer les fonction en application de l'article 107 de la loi communale.

Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef de celui qui exerce les fonctions de bourgmestre en application de l'article 107 de la loi communale, il est censé ne jamais avoir exerce ces fonctions. Dans ce cas, les fonctions de bourgmestre sont, à partir de la date de la notification de l'arrêt, exercées par un autre échevin ou par un autre conseiller communal en application de l'article 107 de la même loi.

Si le Conseil d'Etat décide que la présomption de connaissance de la langue est renversée dans le chef d'un échevin non élu directement, son élection est annulée. L'intéressé ne peut être réélu échevin jusqu'au renouvellement complet du conseil, ni en exercer la fonction en application de l'article 107 de la loi communale.

Si le conseil d'Etat décide que la présomption de connaissance de la langue est renversée dans le chef de celui qui exerce la fonction d'échevin non élu directement en application de l'article 107 de la loi communale, celui-ci est censé ne pas avoir exercé la fonction d'échevin. Dans ce cas, la fonction d'échevin sera exercée par un autre conseiller communal en application de l'article 107 de la même loi et ce, dés le jour de la notification de l'arrêt.

§ 6. La méconnaissance des dispositions du § 5 par ceux à l'égard desquels la présomption de connaissance de la langue est renversée, est considérée comme une négligence grave au sens de l'article 56 de la loi communale.

Article 69.

Article 70.

Article 71.

Article 72.

Article 73.

TITRE VI. - Dispositions organiques.

Article 74bis. (§ 1er) Les élections ne peuvent être annulées tant par la députation permanente que par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularité susceptible d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.

(§ 2. Un candidat élu peut être privé de son mandat tant par la députation permanente ou le Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, que par le Conseil d'Etat, s'il ne respecte pas les dispositions des articles 3, § 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées (pour les élections des conseils provinciaux et communaux et de district) et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article 23, § 2.

Un candidat en tête d'une liste communale peut être privé de son mandat tant par la députation permanente ou le Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, que par le Conseil d'Etat, s'il ne respecte pas les dispositions des articles 3, § 1, ou 7 de la même loi du 7 juillet 1994, ou de l'article 23, § 2.

§ 3. Le conseiller communal qui a été privé de son mandat par une décision de la députation permanente, du Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ou du Conseil d'Etat est remplacé au sein du conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu.)

Article 76. La décision de la députation permanente ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiée dans les trois jours par les soins du greffier provincial au conseil communal et, par lettre recommandee à la poste, aux réclamants.

(En outre :

1° en cas d'annulation de l'élection, la décision de la députation permanente est notifiée de la même manière aux deux conseillers sortants visés à l'article 23, § 1, alinéa 1, ou aux trois signataires vises à l'article 23, § 1, alinéa 3;

2° la décision par laquelle la députation permanente, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants, est notifiée de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants élus qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant.)

Si la députation permanente décide d'annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adressé en même temps au Premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure.

Article 76bis. (Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision de la deputation permanente doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision de la députation permanente qui porte annulation des élections ou modification de la répartition des sièges. Lorsque le Roi nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet a compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie pas la repartition des sièges.)

Article 77. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié par les soins du greffier, au gouverneur et au conseil communal; (...)

(En cas d'annulation totale ou partielle de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins dresse la liste des électeurs communaux à la date de la notification au conseil de la décision intervenue; il convoque les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification.)

Article 77bis. § 1. Les articles 74 a 77 sont applicables par analogie à l'élection des échevins visés à (l'article 15, § 2 de la nouvelle loi communale) étant entendu que seuls les conseillers communaux sont autorisés à introduire une réclamation.

§ 2. En cas de litige relatif à l'élection des conseillers et des échevins des communes de Comines-Warneton et de Fourons, les compétences de la députation permanente du conseil provincial définies (par le titre VI) sont exercées par le collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.)

(§ 3. Pour les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les attributions de la députation permanente sont exercées par le collège visé par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par l'article 59 de la loi speciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Les attributions du greffier sont exercées par le secrétaire de ce collège.)

Article 78.

Article 79.

Article 80.

Article 81.

Article 82.

Article 83.

Article 84. § 1. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou plusieurs sièges au conseil communal. L'election a lieu selon les règles tracées aux articles 54 et suivants.

§ 2. Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats appartenant à la même liste que lui ont été élus suppléants par application de l'article 58, le suppléant arrivant le premier dans l'ordre indiqué à cet article entre en fonction après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal.

En cas de réclamation contre la décision du conseil ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, il est statué par la députation permanente ainsi qu'il est dit à l'article 75, § 1, alinéa 2.

La députation permanente doit statuer dans les trente jours à compter de la réception au greffe provincial de la réclamation formulée.

Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la députation permanente.

Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision.

§ 3. Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace.

De même, le bourgmestre ou l'échevin nommé ou élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace, sauf ce qui est dit à l'article 3 de la nouvelle loi communale.

Article 84bis. Dans les huit jours qui suivent la notification des décisions de la députation permanente, les intéressés peuvent prendre connaissance du dossier au greffe provincial.

Article 85. Le nombre d'échevins et de conseillers communaux est déterminé pour chaque commune par le tableau de classification des communes en vigueur au moment où les élections ont lieu, sauf les modifications apportées par les lois spéciales.

TITRE VII. (De l'organisation des élections des organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la constitution.)

CHAPITRE I. De la liste des électeurs.

Article 87. Le vote a lieu dans le district où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs.

Article 88. Dans les communes dans lesquelles sont organisées des elections du conseil de district, la liste visée à l'article 3 de la présente loi est constituée sur la base d'une répartition en fonction des districts. Un exemplaire de cette liste est adressé au bureau du district dès qu'elle a été dressée.

Article 89. Les dispositions de l'article 4 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " administration communale " par les mots " administration du district ", les mots " article 7, deuxième et troisième alinéas, et article 77 " par les mots " articles 115 et 116 ", le mot " bourgmestre " par les mots " président du district ", le mot " commune " par le mot " district " et les mots " collège des bourgmestre et échevins " par les mots " bureau du district ".

CHAPITRE II. - De la répartition des électeurs et des bureaux électoraux.

Article 90. L'assemblée ordinaire des électeurs qui se réunit en vue de procéder au renouvellement des contrats au district a lieu en même temps que celle prévue à l'article 7, alinéa 1.

Article 91. Lors des élections prévues à l'article 90 la répartition des sections électorales et des bureaux de vote est identique à la répartition définie pour ce qui est des élections communales.

En cas d'élection separée d'un conseil de district ou de membres d'un conseil de district, les dispositions de l'article 8 sont applicables, étant entendu qu'il faut remplacer " le collège des bourgmestre et echevins " par " le bureau du conseil de district ".

Article 92. Trente-cinq jours au moins avant les élections, le collège des bourgmestre et échevins adresse, contre accusé de réception ou par lettre recommandée à la poste, au président du tribunal de première instance, outre les exemplaires visés à l'article 9, deux extraits certifiés conformes supplémentaires de la liste des électeurs, établis par district et par section électorale.

Vingt-sept jours au moins avant les élections, le président du tribunal de première instance adresse un de ces extraits, par lettre recommandée a la poste, au président du bureau de vote principal qu'il a désigne conformément à l'article 93 pour chaque district.

Article 93. Il y a un bureau principal dans chaque district pour ce qui est des élections des conseils de district.

Le président de chaque bureau principal pour les élections des conseils de districts est nommé par le président du tribunal de première instance parmi les électeurs communaux, dans l'ordre fixé à l'article 95, § 4, troisième alinéa, du Code électoral.

Article 94. Lors des élections visées à l'article 90, les bureaux de vote pour les élections communales font également office de bureaux de vote pour les élections des conseils de district.

En cas d'élection séparée d'un conseil de district ou de membres d'un conseil de district, les articles 11 à 21 sont d'application conforme, étant entendu qu'il faut remplacer partout le mot " commune " par le mot " district ", les mots " électeurs communaux " par les mots " électeurs de district ", les mots " conseil communal " par les mots " conseil de district " et les mots " collège des bourgmestre et échevins " par les mots " bureau du conseil de district ".

CHAPITRE III. (Des opérations électorales.)

Section I. - (De la présentation des candidats et de bulletins de vote.)

Article 95. Les dispositions de l'article 22 sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

Article 96. Les dispositions de l'article 22bis sont d'application conforme aux elections des conseils de district.

Article 97. Les dispositions de l'article 23 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " communes " par les mots " districts ", les mots " conseillers communaux " par les mots " membres du conseil de district ", les mots " électeurs communaux " par les mots " électeurs de district " et les mots " élections communales " par les mots " élections des conseils de district ".

Article 98. Les dispositions de l'article 23ter sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " conseil communal " par les mots " conseil de district ".

Article 99. Les dispositions de l'article 24 sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

Article 100.

Article 101. Les dispositions de l'article 25 sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

Article 102. (§ 1. Les dispositions de l'article 26, § 1, sont d'application conforme aux élections des conseils de district.)

§ 2. Les dispositions de l'article 26, § 2, sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut partout remplacer le mot " commune " par le mot " district " et les mots " électeurs communaux " par les mots " électeurs de districts ".

§ 3. Les dispositions de l'article 26, § 3, sont d'applicables conforme aux élections des conseils de district.

Article 103. Les dispositions de l'article 27 sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

Article 104. Les dispositions des articles 28, 29, 30, 30ter et 32 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout le mot " commune " par le mot " district ".

Article 105. Les dispositions de l'article 31 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu que la couleur des bulletins, de vote, qui n'est pas le blanc, est déterminée par le Roi.

Section II. - (De l'organisation des bureaux de vote et du scrutin.)

Article 106. Les dispositions des articles 33 et 37 sont applicables aux élections des conseils de district.

Article 107. Lors du renouvellement ordinaire des conseils de district, les dépenses électorales sont réparties conformément à l'article 8 de la loi organique des élections provinciales.

En cas d'élection séparée d'un conseil de district ou de membres d'un conseil de district, les frais de ces élections sont à charge du district.

Article 108. Les dispositions des articles 40 à 42bis sont d'application conforme aux élections des conseils de district.

Section III. - (Du dépouillement du scrutin.)

Article 109. Les dispositions des articles 43 à 55 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout le mot " commune " par le mot " district " et les mots " élections communales " par les mots " élections de district ".

Article 110. Le bureau de vote principal divise le chiffre électoral de chaque liste successivement par 1, 2, 3, 4, etc. et classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal au nombre de membre à élire.

La répartition entre les listes s'opère par attribution à chaque liste d'autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile, sous réserve de l'application de l'article 168 du Code électorale.

Lorsqu'une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux qui reviennent aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait également suivant les modalités définies au premier alinéa, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un siège à la liste à laquelle il se rapporte.

Article 111. Les dispositions des articles 57 à 61 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " conseillers communaux " par les mots " membres du conseil de district " et les mots " secrétariat communal " par les mots " secrétariat du district ".

CHAPITRE IV. - (De l'obligation du vote et des sanctions.)

Article 112. Les dispositions des articles 62 à 64 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " élections des conseils communaux " par les mots " élections des conseils de district " et le mot " commune " par le mot " district ".

CHAPITRE V. - (De l'éligibilité.)

Article 113. Les dispositions de l'article 65 sont d'application conforme aux élections des conseils, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " conseiller communal " par les mots " membre du conseil de district " et le mot " commune " par le mot " district ".

CHAPITRE VI. - (Dispositions organiques.)

Article 114. Les dispositions des articles 74 à 76bis sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " conseil communal " par les mots " conseil de district ", (les mots " liste communale " par les mots " liste de district " et " conseiller communal " par " conseiller de district ").

Article 115. Les dispositions de l'article 77 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " conseil communal " par les mots " conseil de district ", les mots " collège des bourgmestre et échevins " par les mots " bureau du conseil de district " et les mots " électeurs communaux " par les mots " électeurs de district ".

Article 116. Les dispositions de l'article 84 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " conseil communal ", par les mots " conseil de district " et les mots " bourgmestre ou échevin " par les mots " président ou membre du bureau du conseil de district ", et qu'il y a lieu, en outre, de tenir compte des dispositions des articles 109 et suivants.

Article 117. Lors des premieres élections du conseil de district qui seront organisées, les dispositions de ce titre qui ont trait au président du conseil de district seront appliquées par le bourgmestre, celles qui ont trait au bureau du conseil de district par le collège des bourgmestre et échevins et celles qui ont trait aux membres démissionnaires du conseil de district par les conseillers communaux sortants.

MODEL I. (...)

MODEL II. (...)

MODEL IIbis. (...)

MODEL III. (...)

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