15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Aux conditions déterminées par le Roi, les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur des articles 2 à 5 de la loi du 26 avril 2005 modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis, sont titulaires d'un certificat de connaissances linguistiques délivré par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - sont réputées avoir réussi l'examen linguistique visé respectivement à l'article 53, § 6, alinéa 2, à l'article 54ter, § 2, et à l'article 54ter, § 3.
CHAPITRE VIII. - Mise en vigueur.
Article 67. Toutes dispositions légales ou arrêtés non conformes à la présente loi sont abrogés.
Article 68. Sous réserve des dispositions transitoires qui précèdent, la présente loi entrera en vigueur le 15 septembre 1935.
Elle ne s'applique pas aux causes introduites avant cette date ou aux poursuites intentées avant cette date.
Article 7ter. [¹ Par dérogation aux articles précédents, lorsque les parties sont domiciliées dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et qu'elles parviennent, après la naissance du litige, à un accord au sujet de la langue de la procédure, elles peuvent comparaître de manière volontaire ou introduire une requête conjointe devant les tribunaux néerlandophones ou francophones de leur choix en application de l'article 706 du Code judiciaire.
Lorsqu'un tiers est attrait à la cause par une des parties comparaissant volontairement, l'article 6, § 2, est applicable.]¹
(1)2012-07-19/36, art. 52, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
CHAPITRE II. - Emploi des langues à l'information et à l'instruction en matière répressive ainsi que devant les juridictions répressives de première instance et devant les Cours d'assises.
CHAPITRE IIbis. - Emploi des langues devant le tribunal de l'application des peines.
CHAPITRE IIter. - [¹ Des voies de recours propres aux demandes formulées devant les juridictions de l'arrondissement de Bruxelles]¹
(1)2012-07-19/36, art. 54, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
Article 23quater. [¹ Les tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone visés à l'article 73, alinéa 2, et à l'article 75bis, du Code judiciaire, sont seuls compétents pour connaître conjointement, au contentieux de pleine juridiction et selon une procédure comme en référé, des recours formés par les parties en cas de violation, par les juridictions civiles ou les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, des articles 3 à 7, 7bis, 7ter, 15 et 23.
A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et est introduit par recommandé et télécopie dans les quinze jours de la réception de la décision ayant statué sur la demande de changement de langue. Une copie du recours est envoyée au tribunal initialement saisi et aux parties dans le même délai par courrier ou par télécopie. La partie qui introduit le recours indique expressément l'adresse et le numéro de télécopie où la décision pourra lui être notifiée.
Lorsqu'un recours est intenté dans le respect des formes qui précèdent, la procédure devant le juge initialement saisi, et quand il s'agit du tribunal de police, la prescription de l'action originale, est suspendue jusqu'à la notification de la décision du tribunal d'arrondissement.
Le tribunal d'arrondissement notifie sa décision à toutes les parties ainsi qu'au juge initialement saisi par courrier ou par télécopie.
Cette décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.]¹
(1)2012-07-19/36, art. 55, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
CHAPITRE III. - Emploi des langues devant les juridictions d'appel.
CHAPITRE IV. - Emploi des langues devant la Cour de cassation.
CHAPITRE V. - Dispositions générales.
CHAPITRE VI. - Organisation judiciaire. Connaissance des langues par les magistrats, jurés et greffiers.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE VIII. - Mise en vigueur.
Article 39bis.. 39bis. [¹ Dans des litiges concernant entièrement ou partiellement des matières régies par le Code belge de la Navigation qui ne sont pas des matières pénales :
1° les sources du droit et les pièces à conviction produites en anglais, le juge, en dérogation de l'article 8, ne peut dans ce cas pas ordonner la traduction dans la langue des procédures judiciaires;
2° peuvent être repris dans les actes des procédures judiciaires, des citations des sources du droit et des pièces à conviction en anglais, ainsi que des termes techniques en anglais.]¹
(1)2019-05-08/14, art. 45, 047; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE VI. - Organisation judiciaire. Connaissance des langues par les magistrats, jurés et greffiers.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE VIII. - Mise en vigueur.
Article 54bis/1.. 54bis/1.[¹ § 1er. Le secrétaire en chef du parquet de la sécurité routière doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Cette connaissance est justifiée par la production d'un certificat d'études dans un établissement d'enseignement. La connaissance de la langue autre que celle du certificat d'études est la connaissance visée à [² l'article 53, § 6, alinéa 4]².
§ 2. Le plan de personnel annuel pour le secrétariat du procureur de la sécurité routière comporte au moins un membre du personnel judiciaire qui justifie de la connaissance de la langue allemande.
Cette connaissance est justifiée par la production d'un certificat d'études dans un établissement d'enseignement. La connaissance de la langue autre que celle du certificat d'études est celle visée à l'article 53, § 6, alinéa 4.
Sont temporairement pris en compte comme ayant une connaissance fonctionnelle de la langue allemande, les personnes qui s'engagent à présenter l'examen visé à cet alinéa, dans l'année qui suit leur entrée en fonction et pour autant qu'elles fournissent la preuve qu'elles suivent des cours d'apprentissage de cette langue. Si elles ne se présentent pas ou ne réussissent pas l'examen dans ce délai, il est mis fin à leur fonction sauf si, à ce moment, l'exigence visée à l'alinéa 1er est déjà respectée.]¹
(1)2021-12-23/07, art. 5, 049; En vigueur : 09-01-2022>
(2)2024-05-15/02, art. 10, 053; En vigueur : 03-06-2024>
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
CHAPITRE VIII. - Mise en vigueur.
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