15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1935-06-22
Dernière mise à jour 2024-06-03
État En vigueur
Source Justel
articles 150
Historique des réformes JSON API

Le premier examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis, nonobstant le prescrit du prochain alinéa, dans tous les cas où la présente loi requiert la connaissance de l'autre langue. [² Cette même connaissance du premier type est exigée dans le chef des magistrats qui exercent à titre temporaire la fonction de chef de corps pour laquelle la connaissance de l'autre langue est requise dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.]²

Le deuxième examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis dans le chef des magistrats visés aux articles 43, § 4, alinéa 1er, 43, § 4bis , alinéa 2, [² ...]² 45bis et 49, § 2, alinéas 1 et 3; ainsi que dans le chef des magistrats qui poursuivent la procédure conformément à l'article 43, § 5, alinéas 4 et 5, dans le chef des magistrats visés aux articles 43bis , § 1er, alinéa 2, [² 43bis, § 3, alinéa 4,]² 43ter , § 1er, alinéa 2, 43ter , § 3, deuxième alinéa, [² 43quater, alinéa 6,]² 46 et 49, § 3, lorsqu'ils siègent conformément aux dispositions de la loi dans l'autre langue que la langue de leur diplôme et dans le chef des juges de paix mentionnés à l'article 7, § 1erbis de cette loi. [² ...]²

§ 2. Seul l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle le candidat a passé des examens du grade de docteur ou licencié en droit.

§ 3. La composition des commissions d'examen et les conditions auxquelles les certificats de la connaissance de l'autre langue peuvent être délivrés sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.


(1)2021-12-23/07, art. 4, 049; En vigueur : 09-01-2022>

(2)2024-05-15/02, art. 6, 053; En vigueur : 03-06-2024>

Article 45. § 1. La moitié du nombre des avocats à la Cour de cassation doivent justifier de la connaissance de la langue française; l'autre moitié du nombre des avocats à la Cour de cassation doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise. Si le nombre d'avocats justifiant de la connaissance de l'une des deux langues n'est pas atteint, il ne peut être procédé à la présentation de candidats ne justifiant pas de la connaissance de cette langue.

Les avocats inscrits au barreau de cassation avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition peuvent justifier de leur connaissance (de la langue française ou de la langue néerlandaise) par la pratique courante de cette langue, attestée par le conseil de discipline de leur Ordre; cette attestation est soumise à l'homologation de la Cour de cassation.

Les avocats présentés après cette date doivent justifier de leur connaissance (de la langue française ou de la langue néerlandaise) soit par la production du diplôme de docteur en droit attestant qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit dans cette langue, soit en satisfaisant à l'examen sur la connaissance de cette langue, prévu à l'article 43quinquies.

§ 2. Le Roi détermine les conditions d'aptitude linguistique auxquelles doivent satisfaire les huissiers de justice.

Article 46. [⁵ Dans le canton d'Ath]⁵ [⁵ ...]⁵, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans le canton [¹ de Mouscron]¹, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; dans le deuxième canton de Courtrai, [³ le canton de Poperinge]³ et dans le canton de [⁶ Grammont]⁶ ainsi que dans les cantons de [⁴ Lennik]⁴ et de [¹ Tongres]¹, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et, dans les cantons de [² Rhode-Saint-Genèse]² et de Meise, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue française.


(1)2017-12-25/08, art. 10,3°,7°, 044; En vigueur : 01-05-2018>

(2)2017-12-25/08, art. 10, 8°, 044; En vigueur : 01-06-2018>

(3)2017-12-25/08, art. 10,4°, 044; En vigueur : 01-12-2018>

(4)2017-12-25/08, art. 10,6°, 044; En vigueur : 01-02-2019>

(5)2017-12-25/08, art. 10, 1°, 2°, 044; En vigueur : 01-12-2019>

(6)2017-12-25/08, art. 10, 5°, 044; En vigueur : 01-07-2018>

Article 47. (Abrogé)

Article 49. § 1er. (Il n'y a de chambre allemande à la Cour militaire et au tribunal militaire que lorsque la langue de la procédure est l'allemand conformément aux articles 18 et 25, alinéa 4.)

§ 2. (Nul ne peut être nommé premier président de la Cour militaire ou auditeur général s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Les suppléants du premier président sont choisis parmi les magistrats justifiant soit de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise soit de la connaissance de l'une de ces langues et de l'allemand.)

La moitié des magistrats de l'auditorat général (...) doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française; l'autre moitié de ces magistrats doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise. un tiers au moins des magistrats qui composent chacun de ces groupes doit avoir justifié de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). En outre, deux magistrats (doivent justifier de la connaissance de la langue allemande).

(L'auditeur militaire et le président du tribunal militaire doivent justifier de la connaissance de la ou des langues employées dans les chambres du tribunal militaire. Toutefois, lorsqu'un tribunal militaire est composé de chambres française, néerlandaise et allemande, ils doivent justifier de la connaissance de deux langues, leur suppléant devant au moins justifier de la connaissance de la troisième langue.)

(Selon qu'il préside la chambre française, la chambre néerlandaise ou la chambre allemande, le conseiller à la Cour militaire doit justifier de la connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande.)

§ 3. (Selon qu'il préside la chambre française, la chambre néerlandaise ou la chambre allemande, le juge au tribunal militaire doit justifier de la connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande.)

(Il en est de même du magistrat appelé à présider une chambre de la Cour militaire.)

§ 4. (La justification, par les magistrats visés aux paragraphes précédents, de la connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens de licence en droit, est faite conformément à l'article 43quinquies.)

§ 5. (Les membres militaires de la Cour militaire (et les membres militaires d'un tribunal militaire) doivent justifier de la connaissance approfondie de la langue française ou de la langue néerlandaise, selon qu'ils sont appelés à remplir leur fonction dans une chambre française ou dans une chambre néerlandaise.

Cette connaissance est justifiée lorsqu'ils ont, dans la langue requise :

1° réussi l'épreuve de connaissance approfondie organisée conformément à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;

2° réussi l'épreuve de connaissance approfondie organisée conformément à l'article 7, de ladite loi;

3° obtenu au terme d'un cycle de quatre années au moins d'études dans l'enseignement supérieur ou assimilé, le diplôme d'ingénieur, de docteur ou de licencié;

4° obtenu le diplôme de régent ou d'instituteur;

5° obtenu un diplôme de l'enseignement moyen du degré supérieur.)

§ 6. (Lorsqu'ils sont appelés à faire partie d'une chambre allemande de la Cour militaire (d'un tribunal militaire), l'officier supérieur et les officiers doivent justifier de la connaissance de cette langue, soit par l'un des modes énumérés au § 5, soit par la réussite d'un examen organisé conformément à l'article 43quinquies. Jusqu'au moment où des officiers en nombre suffisant auront ainsi justifié de leur connaissance de la langue allemande, une déclaration par laquelle un officier affirme, de la manière à déterminer par le Roi, qu'il connaît cette langue pourra suffire.)

§ 7. (abrogé)

(§ 8. S'il n'y a pas suffisamment d'officiers des grades requis pour composer la chambre allemande de la Cour militaire ou d'un conseil de guerre, cette chambre sera composée, à la Cour militaire, d'officiers généraux ou supérieurs sans distinction de grade, connaissant la langue allemande et, au conseil de guerre, d'officiers supérieurs ou subalternes sans distinction de grade, connaissant cette langue, pour autant qu'ils soient d'un grade supérieur à celui du prévenu ou plus anciens dans le même grade.

§ 9. Lorsqu'en temps de guerre ou en dehors du territoire du Royaume il est impossible de composer la chambre allemande d'un (tribunal militaire) ou d'en saisir un autre dans des délais raisonnables en raison des distances ou des difficultés de communication, les prévenus ayant choisi cette langue pour la procédure seront traduits devant la chambre française ou la chambre néerlandaise selon le choix que la majorité d'entre eux auront exprimé à l'invitation de l'auditeur militaire.)

Article 53. § 1. (Dans [⁴ ...]⁴ les arrondissements indiqués à l'article 1), nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française.

(En temps de guerre doivent toutefois justifier de la connaissance de la langue néerlandaise les greffiers qui sont attachés à une chambre néerlandaise d'un tribunal militaire et de la langue allemande les greffiers qui sont attachés à une chambre allemande d'un tribunal militaire.)

[⁴ ...]⁴

(Au tribunal de première instance [⁴ du Hainaut]⁴ deux greffiers doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.)

§ 2. [⁴ Dans les arrondissements]⁴ indiqués à l'article 2, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de la langue néerlandaise.

[⁴ ...]⁴ En temps de guerre doivent justifier de la connaissance de la langue française, les greffiers qui sont attachés à une chambre française d'un tribunal militaire et de la connaissance de la langue allemande les greffiers qui sont attachés à une chambre allemande d'un tribunal militaire.

(Alinéa 3 abrogé)

(Au tribunal de première instance [⁴ du Limbourg]⁴ un greffier doit justifier de la connaissance de la langue française.)

§ 3. [² Alinéa 1er abrogé.]²

[¹ [² Les cadres des membres du personnel attachés au greffe et des référendaires des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont les siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]² sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le respect des principes suivants :

1° [² ...]²;

2° les cadres sont établis en distinguant :

a)

les référendaires;

b)

les niveaux B, C et D.

Sans préjudice de l'alinéa 4, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les greffiers des justices de paix et un tiers des greffiers respectivement des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.]¹

(Aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde et dans les cantons judiciaires composés exclusivement de communes de la région de langue néerlandaise, la connaissance de la langue néerlandaise est seule exigée.)

(Toutefois, le greffier en chef désigne un ou plusieurs greffiers qui assisteront le juge de police de son tribunal aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde dans les cas prévus aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2.)

La moitié du nombre des greffiers à la cour d'appel de Bruxelles, doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise; un quart du nombre de ces greffiers doit justifier de la connaissance de la langue française, et un quart de la connaissance de la langue néerlandaise.

§ 4. [³ Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, d'une justice de paix, d'un tribunal de police ou, en temps de guerre, d'un tribunal militaire, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et de la langue française.

En outre, deux greffiers de la cour d'appel dont le siège est établi à Liège et un greffier de la cour du travail dont le siège est établi à Liège doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.]³

§ 5. [⁴ Un greffier des justice de paix des cantons de [⁵ Mouscron]⁵ [⁹ et d'Ath]⁹ [⁹ ...]⁹ doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.]⁴

[⁴ Un greffier des justices de paix du canton de [⁵ Tongres]⁵, du deuxième canton de Courtrai, [⁷ du canton de Poperinge]⁷ et du canton de [¹⁰ Grammont]¹⁰ doit justifier de la connaissance de la langue française.]⁴

[⁴ Le greffier en chef ou un greffier des justices de paix des cantons de [⁶ Rhode-Saint-Genèse]⁶, de Meise et de [⁸ Lennik]⁸ doit justifier de la connaissance de la langue française.]⁴

§ 6. (La connaissance de la langue française, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande se justifie par la production d'un certificat d'études d'enseignement soumis à la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, soit d'un jury d'Etat.

(La connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er est vérifiée par un examen.)

(L'examen porte sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er.))

[¹ Toutefois, en ce qui concerne les greffiers des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, [¹¹ y compris les greffiers en chef]¹¹, l'examen porte sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite passive de l'autre langue.]¹

(Seul l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er.

La composition de la commission d'examen et les conditions auxquelles sont délivrés les certificats de la connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.)

[¹ Pour la règle visée au § 3, alinéa 3, ainsi qu'aux articles 54bis et 54ter, sont temporairement pris en compte comme ayant une connaissance fonctionnelle de l'autre langue visée à l'alinéa 4, les personnes qui s'engagent à présenter l'examen visé à cet alinéa, dans l'année qui suit leur entrée en fonction et pour autant qu'ils fournissent la preuve qu'ils suivent des cours d'apprentissage de cette langue. S'ils ne se présentent pas ou ne réussissent pas l'examen dans ce délai, il est mis fin à leur fonction sauf si, à ce moment, la règle précitée est respectée pour la fonction qu'ils exercent dans le greffe ou le secrétariat de parquet concerné.]¹

§ 7. (Abrogé)


(1)2012-07-19/36, art. 58, 033; En vigueur : 22-08-2012>

(2)2014-01-06/64, art. 70, 035; En vigueur : 31-01-2014. Voir également l'art. 72>

(3)2013-12-01/01, art. 124, 036; En vigueur : 01-04-2014>

(4)2017-12-25/08, art. 11,1° - 11,9°, 044; En vigueur : 01-01-2018>

(5)2017-12-25/08, art. 11,10°;13°, 044; En vigueur : 01-05-2018>

(6)2017-12-25/08, art. 11,16°, 044; En vigueur : 01-06-2018>

(7)2017-12-25/08, art. 11,14°, 044; En vigueur : 01-12-2018>

(8)2017-12-25/08, art. 11,17°, 044; En vigueur : 01-02-2019>

(9)2017-12-25/08, art. 11,11°-11,12°, 044; En vigueur : 01-12-2019>

(10)2017-12-25/08, art. 11,15°, 044; En vigueur : 01-01-2020>

(11)2024-05-15/02, art. 7, 053; En vigueur : 03-06-2024>

Article 54. § 1. [¹ Nul ne peut être nommé greffier en chef près la Cour de cassation, de la Cour d'appel de Bruxelles ou de la Cour du travail de Bruxelles, s'il ne justifie pas de la connaissance fonctionnelle de l'autre langue conformément à l'article 53, § 6, alinéa 4.]¹

La moitié des greffiers de la cour de cassation doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue française. Cette justification est faite [¹ conformément aux dispositions de l'article 53, § 6, alinéa 1er]¹.

§ 2. (En temps de guerre, le) greffier en chef et deux des greffiers de la cour militaire doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). La moitié du nombre des autres greffiers à la cour militaire doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue française. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 4 de l'article 53.

( (A Bruxelles en temps de guerre, le) greffier en chef du (tribunal militaire) doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. La moitié du nombre des greffiers au (tribunal militaire) doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue française. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 6 de l'article 53.)

(En temps de guerre les greffiers à la chambre allemande de la Cour militaire et les greffiers aux chambres allemandes des tribunaux militaires doivent justifier de la connaissance de la langue allemande de la manière prévue à l'alinéa 1er.)


(1)2024-05-15/02, art. 8, 053; En vigueur : 03-06-2024>

Article 60. § 1. Les dispositions prévues à l'article 43 ne sont pas applicables à ceux qui, ayant obtenu le diplôme de docteur en droit ou le diplôme de candidat notaire ou de licencié en notariat avant le 1er janvier 1938, se sont ou se seront conformés soit à l'article 49 de la loi du 10 avril 1890 - 3 juillet 1891 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, tel qu'il a été complété par l'article 7 de la loi du 31 juillet 1923 sur l'emploi des langues à l'université de Gand, soit à l'article 40 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires.

§ 2. (Abrogé)

§ 3. Tout membre d'une juridiction est considéré comme empêché s'il ignore la langue à employer conformément à la présente loi. Si, en raison de cet empêchement, il est impossible, dans une juridiction, de composer le siège, la cause est renvoyée devant une juridiction de même ressort d'appel.

Le renvoi est fait conformément aux articles 7 et 20; la décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article 66. Les magistrats qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 43quinquies tel que modifié par la loi du 18 juillet 2002, justifient de la connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou de la licence en droit, sont réputés avoir réussi l'examen linguistique fixé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.

Article 19. Devant les cours d'assises des provinces du Hainaut, du Luxembourg (, de Namur et du Brabant wallon), la procédure est faite en français.

Devant les cours d'assises des provinces d'Anvers, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale (,du Brabant flamand et du Limbourg), la procédure est faite en néerlandais.

Devant la cour d'assises de (l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale), la procédure est faite en français ou en néerlandais et devant la cour d'assises de la province de Liège, en français ou en allemand, selon la langue dont l'accusé s'est servi à l'instruction pour ses déclarations. Il est dérogé à cette règle lorsque l'accusé en fait la demande au plus tard au cours de l'interrogatoire prévu par l'article 293 du Code d'instruction criminelle.

Article 20. L'accusé qui ne connaît que le néerlandais ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées (à l'article 19, alinéa premier,) est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées (à l'article 19, alinéa deux) ou devant la Cour d'assises de (l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale).

L'accusé qui ne connaît que le français ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées (à l'article 19, alinéa deux) est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées (à l'article 19, alinéa premier) ou devant la Cour d'assises de (l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale).

(L'accusé qui ne connaît que l'allemand ou qui s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant une autre cour d'assises que celle de la province de Liège est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la cour d'assises de la province de Liège.)

Si deux accusés sont impliqués dans une même affaire, la demande prévue (aux alinéas précédents) n'est accueillie que si elle est faite par les deux. Si plus de deux accusés sont impliqués dans la même affaire, cette demande n'est accueillie que si elle est faite par la majorité.

L'expédition de la décision de renvoi est transmise à l'officier du ministère public près la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée; (...)

Article 7bis. [¹ § 1er. [² Devant les justices de paix de Rhode-Saint-Genèse]² et Meise le défendeur domicilié à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem peut demander que la procédure soit poursuivie en français avant toute défense et toute exception, même d'incompétence.

La demande visée à l'alinéa 1er est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne. Elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire.

Le juge statue sur-le-champ. Il ne peut refuser la demande de changement de langue que pour l'un des deux motifs suivants :

  • si cette demande est contraire à la langue de la majorité des pièces pertinentes du dossier;
  • si cette demande est contraire à la langue de la relation de travail.

Sa décision est motivée et notifiée par pli judiciaire ou par télécopie dans les meilleurs délais. A défaut de recours intenté dans le délai visé à l'article 23quater, la décision devient exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités.

§ 2. Les règles énoncées au § 1er s'appliquent également aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire.

Dans ce cas, le juge transmet la cause au tribunal de police francophone de Bruxelles.]¹


(1)2012-07-19/36, art. 51, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >

(2)2017-12-25/08, art. 6, 044; En vigueur : 01-06-2018>

Article 16. § 1. Devant les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles - autres que ceux visés à l'article précédent - et devant [¹ les tribunaux correctionnels de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles]¹, statuant en première instance, la procédure est faite en français, si le prévenu est domicilié dans (la région de langue française); en néerlandais, si le prévenu est domicilié dans (la région de langue néerlandaise), en français ou en néerlandais si le prévenu est domicilié dans l'agglomération bruxelloise, selon qu'il a fait usage à l'instruction - ou, à défaut de celle-ci, à l'information - de l'une ou de l'autre de ces langues pour ses déclarations. Dans tous les autres cas, il est fait usage du français ou du néerlandais selon les nécessités de la cause.

§ 2. Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé en fait la demande dans les formes ci-après :

Si l'affaire fait l'objet d'une information du parquet, l'inculpé (fait sa demande au) ministère public.

Si l'affaire est en instruction, l'inculpé fait sa demande au magistrat instructeur qui lui en donnera acte. [¹ Dans les cas où l'urgence le justifie, le juge initialement saisi peut, provisoirement, et pendant le temps requis par les nécessités de l'urgence, continuer à traiter la cause avec, si nécessaire, le concours d'un interprète.]¹

Si l'affaire est déjà instruite ou portée directement à l'audience, l'inculpé fait sa demande au tribunal et mention en est faite au plumitif. [¹ Selon le cas, le juge transmet la cause devant le tribunal de police de Bruxelles de l'autre rôle linguistique ou devant le tribunal correctionnel de Bruxelles de l'autre rôle linguistique.]¹

Dans le cas où l'inculpé ne comprend pas la langue dont il demande l'emploi pour la procédure, le fait est constaté au procès-verbal du magistrat instructeur ou au plumitif de l'audience et la procédure a lieu dans l'autre langue.

(§ 3. Le même changement de langue peut être demandé dans les mêmes conditions par un inculpé demeurant dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, lorsqu'il en fait la demande dans les formes prévues au § 2 de cet article.)


(1)2014-04-25/23, art. 177, 037; En vigueur : 01-04-2014>

Article 30. Devant toutes les juridictions civiles et commerciales, les parties comparaissant en personne font usage de la langue de leur choix pour tous leurs dires et déclarations, ainsi que dans [¹ l'interrogatoire des parties]¹ et la prestation du serment litis décisoire ou supplétoire.

(Si le juge ne comprend pas la langue employée par les parties ou par l'une d'elles, il fait appel au concours d'un interprète juré.

Une partie qui comparaît en personne et qui ne comprend pas la langue de la procédure est assistée par un interprète juré qui traduit l'ensemble des déclarations verbales.)

Les frais de traduction sont à charge du Trésor.


(1)2014-05-05/10, art. 2, 038; En vigueur : 18-07-2014>

Article 30bis. En cas d'impossibilité de composer légalement une juridiction devant statuer en langue allemande, la procédure est faite dans la langue française. Les parties (...) cas ont le choix entre la langue française ou la langue allemande. A la demande des parties ou l'une d'elles, ou d'office, le juge peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais sont à charge du Trésor. L'arrêt ou le jugement est traduit en allemand.

Article 31. Dans tous les interrogatoires de l'information et de l'instruction ainsi que devant les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement, les parties qui comparaissent en personne font usage de la langue de leur choix pour toutes leurs déclarations verbales.

Si les agents chargés de l'information, le parquet, le magistrat instructeur, ou les susdites juridictions ne connaissent pas la langue dont il est fait usage par les parties, ils font appel au concours d'un interprète juré.

Les parties qui ne comprennent pas la langue de la procédure sont assistées par un interprète juré qui traduit l'ensemble des déclarations verbales. [¹ La nécessité de l'interprétation est évaluée par l'autorité compétente selon la phase de la procédure.]¹

Les frais de traduction sont à charge du Trésor.


(1)2016-10-28/07, art. 17, 043; En vigueur : 01-06-2017>

Article 32. Les témoins sont entendus et leurs dépositions sont reçues et consignées dans la langue de la procédure, à moins qu'ils ne demandent à faire usage d'une autre langue.

(Si les magistrats, les agents chargés de l'audition des témoins ou une partie ne connaissent pas cette langue, ils font appel à un interprète juré, qui traduit l'ensemble des déclarations verbales.)

Les frais de traduction sont à charge du Trésor.

Article 45bis. [¹ Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal de commerce et au tribunal du travail, de procureur du Roi, substitut du procureur du Roi ou substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix ou de juge de paix suppléant, juge ou juge suppléant au tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et, en outre, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue française ou s'il ne justifie de la connaissance de la langue française.]¹

[² Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé aux fonctions de juge consulaire ou de juge social, effectif ou suppléant, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande.]²


(1)2013-12-01/01, art. 123, 036; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-12-19/24, art. 33, 040; En vigueur : 08-01-2015>

Article 54bis. [¹ [² Alinéa 1er abrogé.]²

[² Les cadres des secrétaires de parquets, des juristes de parquets et des membres du personnel attachés aux secrétariats de parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles]² sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le respect des principes suivants :

1° [² ...]²;

2° les cadres sont établis selon les distinctions suivantes :

a)

les secrétaires;

b)

les juristes de parquet;

c)

les niveaux B, C et D;

3° les membres du personnel, statutaires ou contractuels, qui sont délégués à des fonctions de secrétaires de parquet à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont pris en compte comme des secrétaires de parquet.

Un tiers des secrétaires de chaque parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Cette connaissance est justifiée par la production d'un certificat d'études dans un établissement d'enseignement. [³ La connaissance de la langue autre que celle du certificat d'études est celle visée à l'article 53, § 6, alinéa 4, pour les secrétaires et les secrétaires en chef.]³]¹


(1)2012-07-19/36, art. 59, 033; En vigueur : 22-08-2012>

(2)2014-01-06/64, art. 71, 035; En vigueur : 31-01-2014. Voir également l'art. 72>

(3)2024-05-15/02, art. 9, 053; En vigueur : 03-06-2024>

Article 54ter. § 1er. [¹ Les articles 53, §§ 1er à 4 et 6, alinéa 1er, 54 et 54bis sont applicables aux experts, experts administratifs et assistants, tant aux greffes qu'aux secrétariats de parquet, ainsi que, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, aux référendaires et aux juristes de parquet.]¹

§ 2. La connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er, est vérifiée par un examen.

L'examen porte sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er.

§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 2, pour les candidats à la fonction (d'experts, d'experts administratifs et d'assistants) dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, la connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er, est vérifiée par un examen portant sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er.

§ 4. Seul l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er.

La composition de la commission d'examen et les conditions auxquelles sont délivrés les certificats de la connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.


(1)2012-07-19/36, art. 60, 033; En vigueur : 22-08-2012>

Article 23bis. Dans les ressorts des cours d'appel d'Anvers et de Gand, devant les tribunaux de l'application des peines, la procédure est faite en néerlandais.

Dans les ressorts des cours d'appel de Mons et de Liège, devant les tribunaux de l'application des peines, la procédure est faite en français, sauf l'exception prévue à l'article 23ter, alinéa 2.

Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, devant le tribunal de l'application des peines, la procédure est faite en français ou en néerlandais, selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde [³ ou selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt le plus ancien ordonnant l'internement]³.

[² La victime, telle que définie à l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine [³ ou à l'article 3, 9°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement]³ [⁴ ou à l'article 3, 8°, de la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société]⁴, qui comparaît en personne et ne comprend pas la langue de la procédure, peut être assistée par un interprète juré qui traduit l'ensemble des déclarations verbales, conformément aux modalités déterminées par le Roi. Les frais d'interprétation sont à charge de l'Etat.]²


(1)2007-04-21/01, art. 132, 029; **En vigueur :** 01-01-2015>

(2)2013-12-15/05, art. 2, 034; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2014-05-05/11, art. 121, 039; En vigueur : 01-10-2016, remplacé lui-même par L 2016-05-04/03>

(4)2024-02-29/11, art. 35, 052; En vigueur : 18-04-2024>

CHAPITRE I. - Emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales de première instance.

Article 2bis. Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et le tribunal du travail dont le siège est établi dans l'arrondissement d'Eupen, toute la procédure en matière contentieuse est faite en allemand.

Article 8. Si les pièces ou documents produits dans une instance sont rédigés dans une autre langue que celle de la procédure, le juge peut, à la demande de la partie contre laquelle ces pièces ou documents sont invoqués, ordonner par décision motivée la traduction de ceux-ci dans la langue de la procédure. La décision du juge n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Les frais de traduction entrent en taxe.

Article 9. Les actes de la procédure gracieuse sont rédigés dans celle des langues qui est prévue par les articles précédents pour la juridiction contentieuse.

Les procès-verbaux des délibérations des conseils de famille sont faits dans la langue administrative de la commune où la tutelle s'est ouverte. Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le juge peut autoriser, par décision motivée, une dérogation à cette règle.

Dans l'agglomération bruxelloise, la majorité du conseil de famille, à ce formellement invité par le juge, décide dans quelle langue ces procès-verbaux sont établis. Il est fait mention, dans ceux-ci, de la décision prise.

Les décisions du juge prévues au présent article ne sont susceptibles ni d'oppositions ni d'appel.

CHAPITRE II. - Emploi des langues à l'information et à l'instruction en matière répressive ainsi que devant les juridictions répressives de première instance et devant les Cours d'assises.

Article 12. Les officiers du ministère public et le juge d'instruction pour leurs actes de poursuite et d'instruction font usage de la langue prévue en matière répressive pour le tribunal près duquel ils sont établis.

[¹ Le procureur fédéral et les magistrats fédéraux, [² le procureur de la sécurité routière, le procureur européen, les procureurs européens délégués visés à l'article 309/2 du Code judiciaire ainsi que s'ils sont titulaires du certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3 ou 4, les substituts du procureur de la sécurité routière,]² pour leurs actes d'instruction et de poursuite, font usage de la langue prévue en matière pénale devant le tribunal devant lequel ils exercent l'action publique et, dans le cas visé à l'article 47duodecies, § 2, du Code d'instruction criminelle, de la langue selon les nécessités de l'affaire, et ce quelle que soit la langue du diplôme dans laquelle ils ont passé l'examen de doctorat, de licence ou de master en droit.]¹


(1)2021-02-17/04, art. 10, 048; En vigueur : 24-02-2021>

(2)2021-12-23/07, art. 2, 049; En vigueur : 09-01-2022>

Article 13. Devant la chambre du conseil siégeant en matière répressive et la chambre des mises en accusation, toute la procédure est faite dans la langue employée pour les actes d'instruction.

CHAPITRE IIbis. - Emploi des langues devant le tribunal de l'application des peines.

Article 23ter. Lorsque le condamné est détenu dans une prison située dans la région linguistique de langue française ou de langue néerlandaise alors que le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde a été rendu respectivement en néerlandais ou en français, le dossier est transmis d'office au tribunal de l'application des peines de son choix.

Les dossiers de condamnés qui connaissent uniquement l'allemand ou qui s'expriment plus aisément dans cette langue sont transférés au tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Liège..

CHAPITRE III. - Emploi des langues devant les juridictions d'appel.

Article 24. Devant toutes les juridictions d'appel, il est fait usage pour la procédure de la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée.

Article 24bis. (Inséré par L 10-10-1967, art. 170) Lorsque la cour d'appel connaît des recours prévus à l'article 603 du Code judiciaire, la procédure est suivie dans la langue de la décision qui fait l'objet du recours.

Article 26. Lorsqu'ils connaissent en degré d'appel de jugements arbitraux, rendus en néerlandais, les tribunaux de première instance, dont le siège est établi dans les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 1, renvoient la cause à la juridiction de même ordre la plus proche d'une autre région linguistique.

De même lorsqu'ils connaissent en degré d'appel de jugements arbitraux, rendus en français, les tribunaux de première instance dont le siège est établi dans les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 2 renvoient la cause à la juridiction de même ordre la plus proche d'une autre région linguistique.

La procédure de renvoi est faite conformément à l'article 7, § 2; la décision de renvoi n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

CHAPITRE IV. - Emploi des langues devant la Cour de cassation.

Article 27. Si la décision attaquée a été rendue en français ou en néerlandais, la procédure devant la Cour de cassation est faite en la langue de cette décision.

CHAPITRE V. - Dispositions générales.

Article 33. Les rapports des experts et des hommes de l'art sont rédigés dans la langue de la procédure. Toutefois, le juge peut, pour des raisons spéciales et dans des matières spéciales, autoriser l'expert à faire usage de la langue de son choix.

La décision du juge doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article 34. Mention est faite dans les procès-verbaux ou au plumitif de l'audience de la langue dans laquelle les parties, plaignants, témoins, experts ou inculpés font leurs déclarations et de celle dont il est fait usage pour les plaidoiries.

Article 40. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 794, 861 et 864 du Code judiciaire, les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité.]¹

NOTE : 1. par son arrêt n° 120/2019 du 19-09-2019 (M.B. 10-10-2019, p. 39124) la Cour constitutionnelle a annulé l'article 40, L1, tel qu'il a été remplacé par l'article 5 de la loi du 25 mai 2018 "visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciare" 2. maintien les effets de la disposition annulée à l'égard de toutes les applications qui en ont été faites avant la publication du présent arrêt au Moniteur belge

Les actes déclarés nuls pour contravention à la présente loi interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.

(Est recevable le pourvoi en cassation formé après le rejet d'un premier pourvoi, si, sur le second, la Cour constate que le premier n'était entaché d'aucune autre nullité que celle résultant d'une contravention à la présente loi.

Dans le cas de l'alinéa précédent, le délai déterminé par la loi pour se pourvoir court du jour de la prononciation de l'arrêt qui a rejeté le premier pourvoi; si le délai déterminé par la loi est supérieur à un mois, il est réduit à cette durée.)


(1)2018-05-25/02, art. 5, 046; En vigueur : 09-06-2018>

Article 41. Tout jugement ou arrêt indique les dispositions de la présente loi dont il a été fait application pour la rédaction de l'exploit et des autres actes de procédures qui ont précédé le jugement ou l'arrêt.

CHAPITRE VI. - Organisation judiciaire. Connaissance des langues par les magistrats, jurés et greffiers.

Article 43sexies. Le nombre de référendaires près la Cour de cassation qui, par leur diplôme de docteur ou de licencié en droit, doivent justifier respectivement de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, est déterminée par la Cour suivant les besoins du service.

Tous les référendaires doivent justifier de la connaissance de l'autre langue par un examen spécial. Cet examen est subi devant un jury composé de la manière prévue à l'article 43quinquies. Le Roi règle l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences inhérentes aux tâches des référendaires.

Un référendaire doit, en outre, justifier de la connaissance de la langue allemande par un examen spécial organisé conformément à l'alinéa 2.

Article 43septies. Le nombre d'attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation qui, par leur diplôme, doivent justifier respectivement de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, est déterminé par la Cour suivant les besoins du service.

Article 44. Les deux derniers alinéas de l'article 40 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques sont abrogés.

Article 48. Ne peuvent siéger comme jurés, ceux qui ignorent la langue dont, en vertu de la présente loi, il est fait usage, à l'audience de la Cour d'assises, pour la procédure et les plaidoiries, dans l'affaire dont ils ont à connaître.

Article 50. § 1. L'article 2 de la loi du 5 mars 1906, modifiant l'article 70 de la loi du 18 juin 1869, est remplacé par la disposition suivante :

"Le nombre et l'ordre des présentations par les conseils provinciaux aux places de conseiller vacantes à la Cour d'appel de Bruxelles sont déterminés comme suit :

"Le conseil provincial d'Anvers présente à quatorze places : la première, la cinquième, la neuvième, la quatorzième, la seizième, la dix-neuvième, la vingt-deuxième, la vingt-sixième, la trentième, la trente-quatrième, la trente-huitième, la quarante-quatrième, la quarante-septième et la cinquantième.

"Le conseil provincial du Brabant présente à vingt-deux places : la deuxième, la quatrième, la sixième, la huitième, la dixième, la douzième, la quinzième, la dix-septième, la vingtième, la vingt-troisième, la vingt-cinquième, la vingt-huitième, la trente et unième, la trente-troisième, la trente-cinquième, la trente-septième, la trente-neuvième, la quarante et unième, la quarante-troisième, la quarante-sixième, la quarante-neuvième et la cinquante-deuxième.

"Le conseil provincial du Hainaut présente à seize places : la troisième, la septième, la onzième, la treizième, la dix-huitième, la vingt et unième, la vingt-quatrième, la vingt-septième, la vingt-neuvième, la trente-deuxième, la trente-sixième, la quarantième, la quarante-deuxième, la quarante-cinquième, la quarante-huitième et la cinquante et unième."

§ 2. L'article 4, 2°, de la loi du 18 août 1928 est remplacé par le texte suivant :

"D'un vingt-neuvième, d'un trentième, d'un trente et unième, d'un trente-deuxième, d'un trente-troisième, d'un trente-quatrième, d'un trente-cinquième et d'un trente-sixième conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles."

§ 3. L'article 5, 1°, de la loi du 18 août 1928, modifié par la loi du 29 mars 1929, est remplacé par le texte suivant :

"A la Cour d'appel de Bruxelles, par un procureur général, un premier avocat général, dix avocats généraux et quatre substituts du procureur général."

Article 51. (Abrogé)

Article 52. § 1. L'article 120 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire (chapitre VI de la Cour de cassation) est remplacé par le texte suivant :

"Art. 120. Elle est composée d'un premier président, d'un président de chambre et de dix-sept conseillers."

§ 2. L'article 122 de la même loi est complété ainsi qu'il suit :

"Le Roi pourra, si les besoins du service l'exigent, nommer un ou deux greffiers supplémentaires."

§ 3. L'article 123 de la même loi est remplacé par le texte suivant :

"Art. 123. Nul ne peut être nommé premier président, président de chambre, procureur général, conseiller ou avocat général, s'il n'a 35 ans accomplis, s'il n'est docteur en droit et s'il n'a suivi le barreau, occupé des fonctions judiciaires ou enseigné le droit dans une université belge, pendant au moins dix ans. En outre, le premier président ou le président de chambre, le procureur général ou un avocat général doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales; huit conseillers et deux membres du parquet doivent justifier de la connaissance de la langue française; les autres conseillers et membres du parquet doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.

"Cette justification est faite conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 21 mai 1929, modifié par l'article 43 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire."

§ 4. A l'alinéa 1er de l'article 134 de la même loi, le chiffre 9 est substitué au chiffre 8.

§ 5. L'article 135 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 135. Les accusations admises contre les ministres sont, en exécution de l'article 90 de la Constitution, jugées par les Chambres réunies, qui doivent siéger en nombre pair et être composées de dix membres au moins.

"Dans tous les autres cas où la Cour doit siéger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doit être composée de neuf membres au moins."

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.

Article 55. § 1. Lorsque le défendeur est domicilié dans une commune flamande située dans le ressort d'une juridiction où, en vertu de l'article 1, la procédure doit être faite en français ou lorsqu'il est domicilié dans une commune wallonne située dans le ressort d'une juridiction où, en vertu de l'article 2, la procédure doit être faite en néerlandais, l'emploi des langues devant cette juridiction est réglé comme suit pendant les trois années qui suivent la mise en vigueur de la loi :

L'acte introductif d'instance est rédigé en français ou en néerlandais, selon que le défendeur est domicilié dans une commune wallonne ou dans une commune flamande.

La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance.

Si le juge saisi ou l'officier du ministère public ne connaissent pas la langue dans laquelle l'acte introductif d'instance est rédigé, la cause est renvoyée à la juridiction de même qualité la plus proche ou la plus facile à atteindre d'une autre région linguistique, à moins que le défendeur ne demande, avant toute défense ou toute exception, même d'incompétence, que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue nationale.

La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire.

Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance. La décision du juge doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement sans autre procédure ni formalité. Le prononcé de la décision, même en l'absence des parties, vaut signification.

§ 2. Lorsque dans une même affaire il y a plusieurs défendeurs, l'acte introductif d'instance est rédigé en français ou en néerlandais selon que la majorité des défendeurs est domiciliée dans une commune wallonne ou dans une commune flamande. En cas de parité, l'acte introductif d'instance est rédigé en français ou en néerlandais, selon le choix du demandeur.

Le renvoi n'est pas prononcé si la demande visée au paragraphe précédent est introduite par la majorité des défendeurs. En cas de parité, le juge décide du renvoi de la cause. Cette décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article 56. § 1. L'inculpé domicilié dans une commune flamande située dans le ressort d'une juridiction où, en vertu de l'article premier, la procédure doit être faite en français, ou lorsqu'il est domicilié dans une commune wallonne située dans le ressort d'une juridiction où, en vertu de l'article 2, la procédure doit être faite en néerlandais, peut, pendant les trois années qui suivent la mise en vigueur de la loi, demander que devant cette juridiction la procédure soit poursuivie dans l'autre langue.

Si le juge saisi ou l'officier du ministère public ne connaissent pas la langue choisie par l'inculpé, celui-ci est renvoyé devant la juridiction de même ordre la plus proche ou la plus facile à atteindre d'une autre région linguistique.

§ 2. La demande est introduite par requête adressée par la voie du greffe, au président de la juridiction saisie, ou même verbalement, avant toute défense ou toute exception.

Si le juge d'instruction a été requis d'instruire l'affaire, l'inculpé doit introduire sa requête devant la chambre du conseil, qui statue sur celle-ci en même temps qu'elle rend l'ordonnance prévue par l'article 129 du Code d'instruction criminelle ou celle prévue par l'article 130 du même code.

§ 3. Lorsque plusieurs inculpés sont impliqués dans la même affaire, la demande prévue au paragraphe précédent n'est accueillie que si elle est introduite par la majorité des inculpés.

Article 57. Lorsqu'une juridiction civile ou correctionnelle, autre qu'une Cour d'appel et dont le siège est établi dans une des provinces ou dans l'arrondissement indiqués à l'article 1, connaît en degré d'appel d'affaires jugées en néerlandais, la cause est renvoyée devant la juridiction de même ordre la plus proche ou la plus facile à atteindre d'une autre région linguistique.

De même, lorsqu'une juridiction civile ou correctionnelle, autre qu'une Cour d'appel et dont le siège est établi dans une des provinces ou dans l'arrondissement indiqués à l'article 2, connaît en degré d'appel, d'affaires jugées en français, et que le juge saisi ou l'officier du ministère public ne connaissent pas cette langue, la cause est renvoyée devant la juridiction de même ordre la plus proche ou la plus facile à atteindre d'une autre région linguistique.

Article 58. Un arrêté royal désigne les communes visées aux articles 55 et 56 d'après le dernier recensement décennal et conformément à l'article 42, ainsi que les juridictions devant lesquelles la cause doit être renvoyée, par application des articles 55, 56 et 57.

Article 59. Si la partie ne s'y oppose pas, son conseil peut faire usage du français pour la plaidoirie, devant les juridictions dont le siège est établi dans les provinces et l'arrondissement indiques à l'article 1er, et où, conformément aux articles 55 et 56, la procédure est faite en néerlandais.

De même, si la partie ne s'y oppose pas, son conseil peut faire usage du néerlandais devant les juridictions dont le siège est établi dans les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 2,et où, conformément aux articles 55, 56 et 57, alinéa 2, la procédure est faite en français.

Article 61. Les magistrats, les référendaires et les référendaires adjoints membres d'un tribunal dont le siège est établi dans les provinces du Hainaut, de Liège, du Luxembourg, de Namur et dans l'arrondissement de Nivelles, en fonction le jour de l'entrée en vigueur de l'article 43 nouveau de la présente loi, qui ne justifient pas par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française, sont assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme.

Les magistrats, les référendaires et les référendaires adjoints, membres d'un tribunal dont le siège est établi dans les provinces de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, d'Anvers, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain, en fonction le jour de l'entrée en vigueur de l'article 43 précité, qui ne justifient pas par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise, sont assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme.

La règle prévue à l'alinéa 2 du présent article est pareillement applicable aux juges de paix, juges au tribunal de police, et juges de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police qui exercent leurs fonctions dans une justice de paix ou un tribunal de police de l'arrondissement de Bruxelles et dont le ressort est composé exclusivement de communes flamandes, sises en dehors de l'agglomération bruxelloise.

Sous réserve des cas prévus à l'alinéa 3, les magistrats, les référendaires et les référendaires adjoints membres du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce, ainsi que les juges de paix, les juges au tribunal de police et les juges de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police de l'arrondissement de Bruxelles, en fonction le jour de l'entrée en vigueur de l'article 43 précité et qui ont réussi l'examen prévu à l'article 43, § 4 et § 9 anciens, de ladite loi et portant sur la connaissance approfondie de la seconde langue nationale, sont, à leur demande, assimilés aux magistrats qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en cette langue. Cette règle est pareillement applicable aux magistrats qui ont obtenu leur diplôme de docteur en droit dans les conditions déterminées à l'article 60, § 1, de la présente loi et qui désirent être assimilés aux magistrats qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en néerlandais.

Article 62. Les magistrats membres de la cour d'appel de Gand, en fonctions lors de l'entrée en vigueur de l'article 43bis de la présente loi, qui ne justifient pas par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise, sont assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme.

Les magistrats membres de la cour d'appel de Bruxelles, en fonction lors de l'entrée en vigueur de l'article 43bis de la présente loi, qui ont réussi l'examen prévu à l'article 43, § 4 et § 9 anciens, de ladite loi et portant sur la connaissance approfondie de la seconde langue nationale, sont, à leur demande assimilés aux magistrats, qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en cette langue. Cette règle est pareillement applicable aux magistrats qui ont obtenu leur diplôme de docteur en droit dans les conditions déterminées à l'article 60, § 1, de la présente loi et qui désirent être assimilés aux magistrats qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en néerlandais.

Les magistrats membres de la cour d'appel de Liège, en fonction lors de l'entrée en vigueur de l'article 43bis de la présente loi qui occupent une place dont la présentation revient au conseil provincial de Liège, de Namur ou du Luxembourg et qui ne justifient pas par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française, sont assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme; de même les magistrats membres de ladite cour qui occupent une place dont la présentation revient au conseil provincial du Limbourg et qui ne justifient pas par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise sont assimilés aux magistrats titulaires de ce diplôme.

Les magistrats du parquet près la Cour d'appel de Liège, qui ont exercé précédemment une fonction dans un tribunal de régime linguistique néerlandais sont, pour autant que de besoin, assimilés aux magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en néerlandais.

Article 63. Les magistrats membres de la Cour de cassation, en fonction lors de l'entrée en vigueur de l'article 43quater de la présente loi, qui ont réussi l'examen prévu à l'article 43, § 4 et § 9 anciens de ladite loi, et portant sur la connaissance approfondie de la seconde langue nationale, sont, à leur demande, assimilés aux magistrats qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en cette langue. Cette règle est pareillement applicable aux magistrats qui ont obtenu leur diplôme de docteur en droit dans les conditions déterminées à l'article 60, § 1, de la présente loi, et qui désirent être assimilés aux magistrats qui ont subi les épreuves du doctorat en droit en néerlandais.

Article 63bis. (Inséré par L 10-10-1967, art. 183) La demande prévue aux articles 61, alinéa 4, 62 et 63 nouveaux de la présente loi doit être adressée au ministre de la Justice au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur desdites dispositions. Après avoir constaté que les conditions légales prévues auxdits articles sont remplies, le ministre donne acte au magistrat requérant de son assimilation aux titulaires d'un diplôme de docteur en droit, selon le cas, en néerlandais ou en français.

Article 63ter. (Inséré par L 10-10-1967, art. 184) La disposition de l'article 43quater, qui règle le régime linguistique (du premier président et du président de la Cour de cassation, des présidents de section à la Cour de cassation, du procureur général et du premier avocat général près cette Cour), n'est pas applicable aux magistrats nommés conseillers ou avocats généraux à la Cour de cassation avant l'entrée en vigueur de la disposition précitée.

Article 64. Les avocats qui ont obtenu le diplôme de docteur en droit avant le 1er janvier 1930 peuvent, en matière civile et commerciale, faire usage, pour les plaidoiries seulement, de la langue de leur choix. Devant les juridictions répressives, autres que les Cours d'assises, ils bénéficient du même droit, à la demande expresse de l'inculpé dont ils assument la défense.

Pendant un délai de cinq années à partir de la mise en vigueur de la loi, le droit accordé par l'alinéa précédent appartient aux avocats qui ont obtenu le diplôme de docteur en droit après le 1er janvier 1930.

Article 65. Le nombre minimum de conseillers occupant des places pour lesquelles les présentations ont été faites par le conseil provincial du Brabant et ayant un diplôme de docteur en droit en langue néerlandaise, devra être atteint, au plus tard, lorsque vingt conseillers auront été nommés depuis l'entrée en vigueur de la loi à des places pour lesquelles les présentations sont faites par le conseil provincial du Brabant.

Article 66bis. Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur des articles 2 à 5 de la loi du 26 avril 2005 modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis, justifient de la connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er, sont réputées avoir réussi l'examen linguistique visé respectivement à l'article 53, § 6, alinéa 2, à l'article 54ter, § 2, et à l'article 54ter, § 3.

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