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15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Texte en vigueur a fecha 1995-03-01
Article 1. Devant toutes les juridictions civiles et commerciales de première instance dont le siège est établi dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et dans l'arrondissement de Nivelles, toute la procédure en matière contentieuse est faite en francais.
Article 2. Devant toutes les juridictions civiles et commerciales de première instance dont le siège est établi dans les provinces d'Anvers, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, du Limbourg et dans l'arrondissemnt de Louvain, toute la procédure en matière contentieuse est faite en néerlandais.
Article 3. La règle énoncée (à l'article 2) s'applique également aux justices de paix et conseils de prud'hommes de l'arrondissement de Bruxelles dont le ressort est composé exclusivement de communes flamandes, sises en dehors de l'agglomération bruxelloise.

(Elle est pareillement applicable aux demandes portées devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce dont le siège est établi à Bruxelles, lorsque le tribunal a été saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans l'une des communes précitées.)

Article 4. § 1. (Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles est réglé comme suit) :

L'acte introductif d'instance est rédigé en francais si le défendeur est domicilié dans (la région de langue francaise); en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans (la région de langue francaise); en francais ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique.

La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue.

§ 2. La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandatiare. L'écrit doit être tracé et signé par le défendeur lui-même; il (...) reste annexé au jugement.

Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance. La décision du juge doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle est exécutoire sur minute et avant eregistrement, sans autres procédures ni formalités; le prononcé de la décision, même en l'absence des parties, vaut signification.

(§ 3. La même demande de changement de langue peut être formulée sous les mêmes conditions par les défendeurs domiciliés dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem.)

Article 5. (Abrogé)
Article 6. § 1. Lorsque, dans une même affaire, il y a plusieurs défendeurs, et qu'en vertu de l'article 4 l'acte introductif d'instance doit être rédigé en francais ou en néerlandais, selon que le défendeur est domicilié dans une commune wallonne ou dans une commune flamande, il est fait usage, pour la rédaction de cet acte, de l'une ou l'autre de ces langues selon que la majorité des défendeurs est domiciliée dans une commune wallonne ou dans une commune flamande.

Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette majorité du défendeur qui n'a aucun domicile connu.

En cas de parité, l'acte introductif d'instance est rédigé en francais ou en néerlandais, selon le choix du demandeur.

§ 2. Lorsque, dans une même affaire, il y a plusieurs défendeurs et que, en vertu des articles 4 et 5, le choix de la langue de la procédure appartient au défendeur, il est fait usage de la langue demandée par la majorité. Toutefois, le juge peut refuser de faire droit à cette demande si les éléments de la cause établissent que la majorité des défendeurs ont une connaissance suffisante de la langue employée par la rédaction de l'acte introductif d'instance. En cas de parité, le juge désigne lui-même la langue dans laquelle la procédure sera poursuivie, en tenant compte des besoins de la cause.

Le juge statue sur-le-champ. Sa décision doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités; le prononcé de la décision, même en l'absence des parties, vaut signification.

Article 7. § 1. (Lorsque les parties demandent de commun accord que la procédure soit poursuivie en néerlandais ou en allemand devant les juridictions indiquées à l'article 1er, ou en francais ou en allemand devant les juridictions indiquées aux articles 2 et 3, ou en allemand devant les juridictions indiquées à l'article 4, § 1er, ou en néerlandais devant les juridictions indiquées à l'article 2bis, la cause est renvoyée à la juridiction de même ordre la plus proche située dans une autre région linguistique ou à la juridiction de même ordre de cette autre région désignée par le choix commun des parties.

Lorsque les parties demandent de commun accord devant les juridictions indiquées à l'article 2bis, que la procédure soit poursuivie en francais, la procédure est poursuivie en francais devant cette même juridiction.

La demande prévue au présent paragraphe doit être faite par le demandeur dans l'acte introductif d'instance. Elle peut également être introduite par le défendeur. Elle doit être acceptée par les parties avant toute défense et toute exception, même d'incompétence.)

(§ 1bis. Lorsque le défendeur demeurant dans une des communes des cantons de Mouscron et de Comines ou dans une des communes du canton de Fouron-Saint-Martin demande que la procédure soit poursuivie en néerlandais devant les juridictions indiquées à l'article premier ou en francais devant les juridictions indiquées à l'article 2, la procédure est poursuivie en cette langue devant le juge de paix; la cause est renvoyée à la juridiction du même ordre la plus rapprochée du domicile du défendeur et d'un autre régime linguistique s'il s'agit d'une cause à juger par le tribunal de première instance appelé à statuer au premier degré ou par le tribunal de commerce.

L'appel des jugements de justice de paix est introduit devant la juridiction du régime linguistique correspondant à la langue du jugement, selon la même règle.

La demande doit être faite avant toute défense et toute exception, même d'incompétence. Elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire.)

§ 2. Le juge ordonne le renvoi nonobstant les règles de compétence territoriale. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Son prononcé, même en l'absence des parties, vaut signification.

A la diligence du greffier de la juridiction saisie, une expédition de la décision est transmise au greffier de la juridiction à laquelle la cause est renvoyée.

A la diligence de l'une des parties, le greffier inscrit la cause au rôle, sans frais.

(Alinéa 5 abrogé)

Article 10. En matière de concordat préventif à la faillite, de faillite ou de demande de sursis de payement, les avis, convocations et propositions dont la publication est requise par la loi, sont faits en francais dans les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article premier, en néerlandais dans les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 2 et en néerlandais et en francais dans l'arrondissement de Bruxelles.

Ces publications sont faites en francais et en allemand dans les communes de langue allemande de l'arrondissement de Verviers.

Article 11. Les procès-verbaux relatifs à la recherche et à la constatation de crimes, de délits et de contraventions, ainsi que les procès-verbaux en matière fiscale sont rédigés en francais dans les communes wallonnes et en néerlandais dans les communes flamandes.

Dans les communes de l'agglomération bruxelloise, ces procès-verbaux sont rédigés en francais ou en néerlandais, selon que celui qui en est l'objet fait usage de l'une ou l'autre de ces langues pour ses déclarations et, à défaut de déclaration, selon les besoins de la cause.

Les dits procès-verbaux sont rédigés en allemand dans les communes de langue allemande des cantons judiciaires d'Eupen, de Saint-Vith et de Malmédy.

Dans les autres communes de langue allemande de l'arrondissement de Verviers, les procès-verbaux sont rédigés en francais ou en allemand, selon que celui qui en est l'objet fait usage de l'une ou de l'autre de ces langues pour ses déclarations et, à défaut de déclaration, selon les besoins de la cause.

Article 14. (Devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels statuant en première instance, toute la procédure est faite en francais, en néerlandais ou en allemand, selon que le siège de ces juridictions est établi dans les provinces et les arrondissements indiqués respectivement à l'article 1er, à l'article 2, ou à l'article 2bis.)

(Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé demeurant dans un des cantons de Mouscron, de Comines, ou de Fouron-Saint-Martin en fait la demande dans les formes ci-après :

Si l'affaire fait l'objet d'une information du parquet, l'inculpé fait sa demande au ministère public et l'information est poursuivie en la langue demandée.

Devant le tribunal de police la demande peut être faite à l'audience.

A la clôture de l'information en matière correctionnelle, le ministère public, s'il ne classe pas l'affaire sans suite, transmet le dossier pour poursuites éventuelles à son collègue de la juridiction d'une autre région linguistique la plus rapprochée du domicile de l'inculpé.

Si l'affaire est en instruction, l'inculpé fait sa demande au magistrat instructeur qui lui en donnera acte. Après décharge éventuelle du juge d'instruction par la juridiction d'instruction, le magistrat du ministère public envoie le dossier à son collègue de la juridiction d'une autre région linguistique la plus rapprochée du domicile de l'inculpé.

Au cas où l'inculpé ne comprend pas la langue dont il demande l'emploi pour la procédure, le fait est constaté au procès-verbal du magistrat et la procédure a lieu dans l'autre langue.)

Article 15. Devant les tribunaux de police de l'arrondissement de Bruxelles dont le ressort est composé exclusivement (de communes de la région de langue néerlandaise), toute la procédure est faite en néerlandais.

(Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé demeurant dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem, en fait la demande dans les formes prévues à l'article 16, § 2.)

Article 17. Devant les tribunaux de police d'Eupen et de Saint-Vith, la procédure est faite en allemand, à moins que l'inculpé ne demande, dans les formes indiqées à l'article 16, que la procédure soit faite en francais.

Devant les tribunaux de police de Malmédy, Aubel et Limbourg, la procèdure est faite en francais à moins que l'inculpé de nationalité belge ne demande, dans les formes indiquées à l'article 16, que la procédure soit faite en allemand.

Lorsque l'inculpé de nationalité belge est domicilié dans une commune de la langue allemande, située dans le ressort du tribunal correctionnel de Verviers, et fait la demande dans les formes indiquées à l'article 16, la procédure (devant cette juridiction et devant les juridictions militaires) est faite en allemand.

Article 18. Devant les conseils de guerre, la procédure est faite en francais ou en néerlandais selon que l'inculpé a fait choix de l'une ou de l'autre de ces langues. Dès son premier interrogatoire, l'inculpé est invité par le président de la commission judiciaire à déclarer dans laquelle de ces deux langues il veut que la procédure se fasse. Dans le procès-verbal de cet interrogatoire, il lui est donné acte de sa réponse, qui aura un caractère définitif.

Dans le cas où l'inculpé ne comprend pas la langue dont il demande l'emploi pour la procédure, le fait est constaté au procès-verbal de l'interrogatoire et la procédure a lieu dans l'autre langue.

Article 21. (Lorsque, devant les tribunaux de police et les tribunaux correstionnels) où, en vertu des dispositions qui précèdent, la langue de la procédure est celle dont l'inculpé s'est servi pour ses déclarations ou celle qu'il a choisie, plusieurs inculpés sont impliqués dans la même affaire, il est fait usage pour la procédure de la langue dont la majorité des inculpés s'est serive pour ses déclarations ou qu'elle a choisie. En cas de parité, le tribunal, par décision motivée, désigne lui-même la langue dans laquelle la procédure sera faite.

Cette décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

(Lorsque, devant la cour d'assises de la province du Brabant ou de la province de Liège, plusieurs accusés sont impliqués dans la même affaire et que tous ne choisissent pas la même langue pour la procédure, il est fait usage de celle choisie par la majorité des accusés.

En cas de parité, la cour, par décision motivée, désigne elle-même la langue dans laquelle la procédure sera faite.)

Article 22. (Tout inculpé qui ne comprend que le néerlandais et l'allemand ou une de ces langues peut demander que soit jointe au dossier une traduction néerlandaise ou allemande des procès-verbaux, des déclarations de témoins ou plaignants et des rapports d'experts rédigés en francais.

Tout inculpé qui ne comprend que le francais et l'allemand ou une de ces langues peut demander que soit jointe au dossier une traduction francaise ou allemande des prédites pièces rédigées en néerlandais.

De même, tout inculpé qui ne comprend que le francais et le néerlandais ou une de ces langues peut demander que soit jointe au dossier une traduction francaise ou néerlandaise des prédites pièces rédigées en allemand.)

L'inculpé adresse sa requête à l'officier du ministère public par la voie du greffe; elle n'est plus recevable après les huit jours qui suivront la signification soit de l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, soit de la citation à comparaître à l'audience du tribunal de police ou du tribunal correctionnel siégeant en premier degré.

Le même droit est reconnu à l'inculpé devant les juridictions d'appel pour les pièces nouvelles produites.

Les frais de traduction sont à charge du Trésor.

Article 23. L'inculpé qui ne connaît que le néerlandais ou s'exprime plus facilement en cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel dont la langue véhiculaire est le francais, peut demander que la procédure ait lieu en néerlandais.

L'inculpé qui ne connaît que le francais ou s'exprime plus facilement en cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel dont la langue véhiculaire est le néerlandais, peut demander que la procédure ait lieu en francais.

Dans les cas visés plus haut, le tribunal ordonnera le renvoi à la juridiction de même ordre la plus rapprochée ayant pour langue celle désirée par l'inculpé, à moins que le tribunal ne déclare avoir une connaissance suffisante de la langue de l'inculpé ou ne pouvoir faire droit à la demande de l'inculpé à raison des circonstances de la cause.

Article 25. Devant la Cour d'appel, jugeant en matière répressive, en premier et dernier ressorts, la procédure est faite en francais ou en néerlandais, selon que le prévenu exerce des fonctions près d'une des juridictions prévues à l'article 1 ou près d'une des juridictions prévues aux articles 2 et 3 ou a sa résidence légale dans le ressort de l'une de ces juridictions.

Lorsque le prévenu exerce des fonctions près d'une des juridictions prévues à l'article 4 ou a sa résidence légale dans le ressort de l'une de ces juridictions, la procédure devant la Cour d'appel de Bruxelles est faite en francais ou en néerlandais, selon que le prévenu a fait usage à l'information de l'une ou de l'autre de ces langues pour ses déclarations ou s'est conformé à l'article 16, § 2.

Devant la Cour militaire, jugeant en premier et dernier ressorts, la langue de la procédure est déterminée conformément aux règles de l'article 18.

La disposition de l'alinéa 3 de l'article 21 est applicable lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même affaire.

Article 27bis. Si la décision attaquée a été rendue en allemand, il est fait application des règles suivantes :

§ 1. Dans les affaires auxquelles les règles de la procédure en cassation en matière civile sont applicables, le demandeur rédige à son choix la requête en cassation dans une des deux langues nationales ou en allemand.

Si la requête a été rédigée soit en francais soit en néerlandais, ce choix détermine à l'égard de tous la langue dans laquelle sera poursuivie la procédure.

Si la requête a été rédigée en allemand ou si plusieurs requêtes concernant la même décision ont été rédigées en différentes langues, le premier président rend, dès l'introduction du pourvoi, une ordonnance déterminant la langue dans laquelle sera poursuivie la procédure.

§ 2. Dans les autres affaires, les déclarations de pourvoi sont faites et les requêtes ou mémoires sont rédigés par les parties à leur choix, dans une des deux langues nationales ou en allemand.

S'il a été fait usage soit du francais, soit du néerlandais, pour toutes les déclarations et pour la rédaction de toutes les requêtes et de tous les mémoires concernant la même décision, ce choix détermine à l'égard de tous la langue dans laquelle la procédure sera poursuivie à partir de l'audience.

S'il a été fait usage pour les déclarations ou pour la rédaction des requêtes ou des mémoires, soit de l'allemand, soit de différentes langues, le premier président rend, au moment de la distribution de la cause, une ordonnance déterminant la langue dans laquelle la procédure sera poursuivie à partir de l'audience.

§ 3. En toutes matières le conseiller-rapporteur peut ordonner la traduction, aux frais du Trésor, de tout ou partie des pièces.

Article 28. Les arrêts de la Cour de cassation sont prononcés dans la langue de la procédure. La traduction dans l'autre langue nationale en est établie sous le contrôle des membres de la Cour désignés à cet effet par le premier président.
Article 29. Dans la procédure postérieure au prononcé de l'arrêt, sont appliquées les règles relatives à l'emploi des langues qui régissaient l'instance sur laquelle a statué la décision dénoncée.
Article 35. Les avis et réquisitoires du ministère public sont prononcés dans la langue de la procédure.

La partie civile fait usage de la même langue que la partie publique.

Le ministère public peut, en outre, si un ou plusieurs des inculpés ou leurs conseils ne comprennent pas la langue de la procédure, faire un résumé de son réquisitoire dans l'autre langue nationale.

Article 36. Il est fait usage pour les plaidoiries de la langue de la procédure, sauf les dérogations qui suivent :

1° Si la partie ne s'y oppose pas, son conseil peut faire usage du francais ou du néerlandais devant les juridictions où la procédure est faite en allemand;

2° Le juge pêut, à la demande d'une partie, et si la mesure semble absolument nécessaire, permettre que pour la plaidoirie seulement il soit fait usage d'une autre langue que celle de la procédure par le conseil de cette partie, à condition que celui-ci déclare ne pas connaître la langue de la procédure et soit domicilié dans une autre région linguistique.

Dans ce cas, le juge peut autoriser l'avocat de l'autre partie à faire usage de la même langue pour sa plaidoirie.

L'autorisation prévue aux alinéas précédents est donnée par une décision motivée rendue sur requête, tracée et signée par la partie elle-même.

La décision du juge n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article 37. Les jugements et arrêts ainsi que les actes relatifs à leur exécution sont rédigés dans la langue de la procédure.

Les demandes incidentes et les appels incidents sont poursuivis et jugés dans la langue employée pour la procédure de l'affaire principale.

Toutefois, les arrêts de la Cour d'appel de Liège peuvent être rendus en francais lorsque la procédure devant cette juridiction a été faite en allemand.

Dans toutes les communications de magistrat à magistrat dans la même région linguistique, il est fait usage de la langue de la procédure.

Article 38. A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en néerlandais, mais (qui doit être signifié ou notifié dans une commune wallonne), autre qu'une commune de l'agglomération bruxelloise, il est joint une traduction francaise.

A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en francais, mais (qui doit être signifié ou notifié dans une commune flamande), autre qu'une commune de l'agglomération bruxelloise, il est joint une traduction néerlandaise.

A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en néerlandais ou en francais, mais (qui doit être signifié ou notifié dans une commune de langue allemande, il est joint une traduction allemande. >>

A tout acte de procédure, jugement ou arrêt rédigé en allemand, mais (qui doit être signifié ou notifié dans une commune wallonne ou dans une commune flamande), il est joint une traduction francaise ou néerlandaise.

(Ces dispositions ne sont pas applicables au pourvi en cassation.)

(Lorsque le greffier fait procéder à la notification dans les cas prévus aux alinéas précédents, il fait préalablement et dans le plus bref délai établir la traduction des actes à notifier.)

Il peut être dérogé aux prescriptions du présent article, si la partie à laquelle la signification soit être faite a choisi ou accepté pour la procédure la langue dans laquelle l'acte, le jugement ou l'arrêt est rédigé.

(Dans les litiges qui sont de la compétence des juridictions du travail, de la même qu'en matière répressive), les frais de cette traduction sont à charge du Trésor; en toute autre matière, ils entrent en taxe.

Chaque partie a toujours le droit de demander à ses frais une traduction de tout acte de procédure, jugement ou arrêt.

Article 39. (Les cours et tribunaux, hormis la Cour de cassation et la cour d'appel et la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, emploient pour les assemblées générales) la langue prescrite par la loi du 28 juin 1932 aux administrations locales de leur siège.

(La Cour de cassation et la cour d'appel et la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles), emploient pour les assemblées générales et publiques, prévues par l'article 222 de la loi du 18 juin 1869, une année la langue francaise, l'autre année la langue néerlandaise.

Article 42. Les communes wallonnes, flamandes et de langue allemande visées par la présente loi sont celles où la majorité des habitants parle le plus fréquemment le francais, le néerlandais ou l'allemand d'après le dernier recensement décennal. Un arrêté royal les désigne ainsi que les cantons judiciaires prévus aux articles 3 et 15.

Pour l'application de la présente loi, l'agglomération bruxelloise comprend les communes suivantes :Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette-Saint-Pierre, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwé-Saint-Pierre.

Article 43. Les cinq premiers alinéas de l'article 40 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques sont remplacés par les dispositions suivantes :

§ 1. Nul ne peut être nommé (dans les provinces et arrondissements énumérés à l'article 1), aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue francaise.

Toutefois deux magistrats du parquet du procureur du Roi et un magistrat de l'Auditorat du travail à Tournai doivent justifier en outre de la connaissance du néerlandais.

(Un substitut du procureur de Roi de Mons, spécialisé en matière fiscale, doit en outre justifier de la connaissance du néerlandais.

Un substitut du procureur de Roi de Liège, spécialisé en mtière ficale, doit en outre justifier de la connaissance de l'allemand)

§ 2. Nul ne peut être nommé dans les provinces de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, d'Anvers, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain aux fonctions énumérées au § 1, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.

Toutefois un magistrat du parquet du procureur du Roi et un magistrat de l'Auditorat du travail à Tongres doivent en outre justifier de la connaissance du francais.

(Un substitut du procureur du Roi d'Anvers, spécialisé en matière fiscale, doit en outre justifier de la connaissance du francais.) <L 1986-08-04/38, art. 115, 2°, 003; En vigueur : 20-08-1986ç

§ 3. Dans les cantons judiciaires de l'arrondissement de Bruxelles, prévus à l'article 3, nul ne peut être nommé juge de paix, effectif ou suppléant, juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.

§ 4. Sous réserve des dispositions du § 3, nul ne peut être nommé dans l'arrondissement de Bruxelles aux fonctions de président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce ou du tribunal du travail, de procureur du Roi, d'auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue francaise et de la langue néerlandaise.

§ 5. Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce dont le siège est établi à Bruxelles, ainsi que le parquet du procureur du Roi et le parquet de l'auditeur du travail près ces tribunaux, comprennent au moins pour un tiers des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue francaise et au moins, pour un autre tiers des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise. En outre, les deux tiers de l'ensemble des magistrats de chaque tribunal, tant au siège qu'au parquet, doivent justifier de la connaissance (de la langue francaise et de la langue néerlandaise).

Le rapport entre le nombre de tous les magistrats porteurs du diplôme de docteur en droit en langue francaise et le nombre de tous les magistrats porteurs du diplôme de docteur en droit en langue néerlandaise est déterminé dans chaque tribunal, tant au siège qu'au parquet, d'après le nombre de chambres qui connaissent des affaires en francais et de celles qui connaissent des affaires en néerlandais. (...) les procédures suivies respectivement en francais et en néerlandais sont toujours portées devant des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit respectivement en francais et en néerlandais.

(En outre, deux substituts du procureur du Roi de Bruxelles, spécialisés en matière fiscale, doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit, l'un en langue francais, l'autre en langue néerlandaise.)

(En cas de changement de la langue de la procédure, non seulement à la demande de l'inculpé, mais aussi par application de l'article 21 de la présente loi, les magistrats chargés de l'instruction ou saisis de la cause poursuivent la procédure s'ils ont justifié de la connaissance des deux langues.

Il en est de même en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt dans la langue qui n'est pas celle de la procédure et pour la procédure devant la chambre du conseil tant pour statuer en matière de détention préventive que pour le règlement de la procédure.)

§ 6. (Abrogé impl.)

§ 7. (Abrogé impl.)

§ 8. (Abrogé impl.)

§ 9. (Abrogé impl.)

§ 10. Nul ne peut être nommé notaire dans les provinces et les arrondissements indiqués aux articles 1 et 2 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, s'il ne justifie, par son diplôme, qu'il a subi les examens de la licence en notariat dans la langue prévue par la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire pour les juridictions de première instance de l'arrondissement dans lequel il serait appelé à exercer ses fonctions.

§ 11. Il est fait exception à cette règle pour les licenciés en notariat qui justifient, par un examen, qu'ils sont à même de se servir de la dite langue dans l'exercice des fonctions de notaire.

Les dispositions du § 9 sont applicables à cet examen.

§ 12. Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement de Bruxelles, composés exclusivement (de communes de la région de langue néerlandaise), s'il ne justifie, par son diplôme, qu'il a subi les examens de la licence en notariat dans la langue néerlandaise, à moins qu'il ne justifie, par un examen devant le jury prévu au § 9, qu'il est à même de se servir de la dite langue dans l'exercice de ses fonctions.

Nul ne peut être nommé notaire dans un des cantons des justices de paix de l'arrondissement de Bruxelles, autres que ceux prévus à l'alinéa précédent, s'il ne justifie de la connaissance (de la langue francaise et de la langue néerlandaise).

Cette justification se fait pour l'une de ces langues par le diplôme prévu au § 10 et, pour l'autre, par un examen. Un arrêté royal fixe la matière de cet examen ainsi que la composition et le fonctionnement du jury devant lequel il est subi.

(§ 13. Nul ne peut être nommé notaire dans l'arrondissement d'Eupen s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et en outre s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en notariat en langue francaise ou s'il ne justifie de la connaissance de la langue francaise.

La justification de la connaissance de la langue allemande et de la langue francaise se fait par un examen organisé par le Roi.)

Article 43bis. (Inséré par L 10-10-1967, art. 175) § 1. (Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Liège ou à la Cour d'appel de Mons s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue francaise.

En outre, à la Cour d'appel de Liège, (six conseillers au moins) et (un avocat général et un substitut du procureur général) doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.

Si au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers appelés à justifier de la connaissance de la langue allemande n'est pas atteint, doivent être présentés par priorité des candidats ayant justifié de cette connaissance.

§ 2. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Gand et à la Cour d'appel d'Anvers s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.)

§ 3. Parmi les membres de la cour d'appel de Bruxelles occupant des places pour lesquelles la présentation appartient au conseil provincial du Brabant, (treize) membres au moins doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue francaise et (treize) autres qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.

Si, au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue francaise n'est pas atteint, peuvent seuls être présentés des candidats qui justifient ainsi de la connaissance de cette langue; si au moment de la présentation le nombre minimum de conseillers qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise n'est pas atteint, peuvent seuls être présentés des candidats qui justifient ainsi de la connaissance de cette langue.

Un tiers au moins des conseillers nommés aux places dont la présentation appartient au conseil provincial du Brabant doivent justifier de la connaissance (de la langue francaise et de la langue néerlandaise).

§ 4. Nul ne peut être nommé procureur général près la cour d'appel de Bruxelles s'il ne justifie de la connaissance (de la langue francaise et de la langue néerlandaise).

Le Roi veille à ce que le nombre de magistrats du parquet près la cour d'appel de Bruxelles qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue francaise et de ceux qui justifient avoir subi ces examens en langue néerlandaise soit déterminé en tenant compte des besoins du service de la Cour. Un tiers au moins des magistrats du parquet près la cour d'appel de Bruxelles doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales.

Article 43ter. § 1. (Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour du travail de Liège et à la Cour du travail de Mons s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue francaise.

En outre, à la Cour du travail de Liège, un conseiller, quatre conseillers sociaux et un avocat général ou un substitut général doivent connaître la langue allemande.

§ 2. Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour du travail de Gand et à la Cour du travail d'Anvers s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.)

§ 3. Le Roi veille à ce que le nombre de magistrats membres de la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, tant au siège qu'au parquet, qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue francaise et de ceux qui justifient avoir subi ces examens en langue néerlandaise soit déterminé en tenant compte des besoins du service de la cour.

Un tiers au moins de ces magistrats doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales.

Article 43quater. A la Cour de cassation, la moitié des membres du siège et la moitié des membres du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue francaise; l'autre moitié des membres du siège et du parquet doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.

Le premier président et le président, d'une part, le procureur général et le premier avocat général, d'autre part, doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.

En outre, six membres du siège et trois membres du parquet doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales.

(Deux présidents de section doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue francaise; deux présidents de section doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.)

Article 43quinquies. La justification de la connaissance de la langue nationale autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat en droit, se fait par un examen organisé par le Roi.

L'examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

Les jurys devant lesquels ces épreuves sont subies se composent chacun d'un président, choisi parmi les membres effectifs de la Cour de Cassation ou du parquet près cette cour, d'un membre effectif d'une cour d'appel, de deux professeurs de philologie d'un établissement d'enseignement universitaire, dont l'un appartient à l'enseignement officiel et l'autre à l'enseignement libre, et d'un fonctionnaire du Ministère de la Justice.

Deux suppléants sont désignés pour chaque membre.

Toutes les nominations sont faites par le Roi.

Article 45. § 1. La moitié du nombre des avocats à la Cour de cassation doivent justifier de la connaissance de la langue francaise; l'autre moitié du nombre des avocats à la Cour de cassation doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise. Si le nombre d'avocats justifiant de la connaissance de l'une des deux langues n'est pas atteint, il ne peut être procédé à la présentation de candidats ne justifiant pas de la connaissance de cette langue.

Les avocats inscrits au barreau de cassation avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition peuvent justifier de leur connaissance d'une des langues nationales par la pratique courante de cette langue, attestée par le conseil de discipline de leur Ordre; cette attestation est soumise à l'homologation de la Cour de cassation.

Les avocats présentés après cette date doivent justifier de leur connaissance d'une des langues nationales soit par la production du diplôme de docteur en droit attestant qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit dans cette langue, soit en satisfaisant à l'examen sur la connaissance de cette langue, prévu à l'article 43quinquies.

§ 2. Le Roi détermine les conditions d'aptitude linguistique auxquelles doivent satisfaire les huissiers de justice.

Article 46. (Cinq juges au tribunal de première instance et deux substituts du procureur du Roi près ce tribunal, un juge, quatre juges sociaux au tribunal du travail et un substitut de l'auditeur du travail près ce tribunal et un juge et trois juges consulaires au tribunal de commerce, dont le siege est établi à Verviers, doivent justifier de la connaissance de la langue allemande. Il en est de même des juges de paix des cantons judiciaires d'Eupen, d'Aubel, de Limbourg, de Saint-Vith et de Malmédy.)

(Dans les cantons de Flobecq et d'Enghien, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et dans les cantons de Comines et de Mouscron, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; dans le deuxième canton de Courtrai et les cantons de Messines, Renaix, le second canton de Hal, les cantons de Tongres, Fouron-Saint-Martin, un juge de paix ou un juge de paix suppléant et dans les cantons de Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Wolvertem, le juge de paix et un juge de paix suppléant doivent justifier de la connaissance de la langue francaise.)

Article 47. Nul ne peut être candidat aux élections pour la formation des tribunaux de commerce ou des conseils des prud'hommes s'il n'a pas déclaré, préalablement, et par écrit, qu'il connaît la langue - ou les langues - prévues par la présente loi pour la juridiction dont il serait appelé à faire partie.

Pour la formation du tribunal de commerce de Bruxelles, la moitié du nombre des candidats aux elections doivent avoir declaré qu'ils connaissent la langue francaise et la langue néerlandaise; l'autre moitié du nombre de ces candidats doivent avoir déclaré qu'ils connaissent la langue francaise ou la langue néerlandaise. Toutefois, le président du tribunal de commerce de Bruxelles et un vice-président ou, à défaut du président, trois vice-présidents de ce tribunal doivent avoir déclaré qu'ils connaissent la langue francaise et la langue néerlandaise.

Un arrêté royal détermine les formes et les conditions dans lesquelles ces déclarations sont faites.

Article 49. § 1. (A la Cour militaire et aux conseils de guerre, il y a des chambres francaises et des chambres néerlandaises.

A la Cour militaire et au conseil de guerre permanent de Liège, il y a une chambre allemande, celle-ci n'étant toutefois composée que si une procédure doit être faite dans cette langue. Il en est de même aux conseils de guerre en campagne, lorsque le commandant de la fraction de l'armée auprès de laquelle le conseil de guerre est institué, l'estime possible.)

§ 2. (Nul ne peut être nommé premier président de la Cour militaire ou auditeur général s'il ne justifie de la connaissance de la langue francaise et de la langue néerlandaise. Les suppléants du premier président sont choisis parmi les magistrats justifiant soit de la connaissance de la langue francaise et de la langue néerlandaise soit de la connaissance de l'une de ces langues et de l'allemand.)

La moitié des magistrats de l'auditorat général et la moitié des magistrats des auditorats militaires doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue francaise; l'autre moitié de ces magistrats doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise. un tiers au moins des magistrats qui composent chacun de ces groupes doit avoir justifié de la connaissance (de la langue francaise et de la langue néerlandaise). En outre, deux magistrats (doivent justifier de la connaissance de la langue allemande).

Les deux tiers des magistrats et l'auditeur militaire que l'auditeur général affecte à un auditorat militaire établi auprès d'un conseil de guerre permanent dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et dans l'arrondissement judiciaire de Niveles doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue francaise; le deux tiers des magistrats et l'auditeur militaire que l'auditeur général affecte à un auditorat militaire auprès d'un conseil de guerre permanent dans les provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers, de Limbourg et dans l'arrondissement judiciaire de Louvain doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'auditeur général affecte auprès du conseil de guerre un nombre égal de magistrats justifiant par leur diplôme qu'ils on subi les examens du doctorat en droit respectivement les uns en francais et les autres en néerlandais. En outre, l'auditeur militaire doit justifier de la connaissance (de la langue francaise et de la langue néerlandaise).

(Alinéa 5 abrogé)

§ 3. (Les membres civils des conseils de guerre et leurs suppléants doivent justifier de la connaissance de la langue francaise, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande, selon qu'ils sont appelés à remplir leur fonction dans une chambre francaise, une chambre néerlandaise ou une chambre allemande.

Il en est de même du magistrat appelé à présider une chambre de la Cour militaire.)

§ 4. (La justification, par les magistrats visés aux paragraphes précédents, de la connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens de licence en droit, est faite conformément à l'article 43quinquies.)

§ 5. (Les membres militaires de la Cour militaire ainsi que le président et les membres militaires d'un conseil de guerre doivent justifier de la connaissance approfondie de la langue francaise ou de la langue néerlandaise, selon qu'ils sont appelés à remplir leur fonction dans une chambre francaise ou dans une chambre néerlandaise.

Cette connaissance est justifiée lorsqu'ils ont, dans la langue requise :

1° réussi l'épreuve de connaissance approfondie organisée conformément à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;

2° réussi l'épreuve de connaissance approfondie organisée conformément à l'article 7, de ladite loi;

3° obtenu au terme d'un cycle de quatre années au moins d'études dans l'enseignement supérieur ou assimilé, le diplôme d'ingénieur, de docteur ou de licencié;

4° obtenu le diplôme de régent ou d'instituteur;

5° obtenu un diplôme de l'enseignement moyen du degré supérieur.)

§ 6. (Lorsqu'ils sont appelés à faire partie d'une chambre allemande de la Cour militaire ou d'un conseil de guerre, l'officier supérieur et les officiers doivent justifier de la connaissance de cette langue, soit par l'un des modes énumérés au § 5, soit par la réussite d'un examen organisé conformément à l'article 43quinquies. Jusqu'au moment où des officiers en nombre suffisant auront ainsi justifié de leur connaissance de la langue allemande, une déclaration par laquelle un officier affirme, de la manière à déterminer par le Roi, qu'il connaît cette langue pourra suffire.)

§ 7. (Les membres de la commission judiciaire près la Cour militaire ou auprès d'un conseil de guerre, doivent connaître la langue francaise ou la langue néerlandaise.)

(§ 8. S'il n'y a pas suffisamment d'officiers des grades requis pour composer la chambre allemande de la Cour militaire ou d'un conseil de guerre, cette chambre sera composée, à la Cour militaire, d'officiers généraux ou supérieurs sans distinction de grade, connaissant la langue allemande et, au conseil de guerre, d'officiers supérieurs ou subalternes sans distinction de grade, connaissant cette langue, pour autant qu'ils soient d'un grade supérieur à celui du prévenu ou plus anciens dans le même grade.

§ 9. Lorsqu'en temps de guerre ou en dehors du territoire du Royaume il est impossible de composer la chambre allemande d'un conseil de guerre ou d'en saisir un autre dans des délais raisonnables en raison des distances ou des difficultés de communication, les prévenus ayant choisi cette langue pour la procédure seront traduits devant la chambre francaise ou la chambre néerlandaise selon le choix que la majorité d'entre eux auront exprimé à l'invitation de l'auditeur militaire.)

Article 53. § 1. (Dans les provinces et les arrondissements indiqués à l'article 1), nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de la langue francaise.

(Toutefois, doivent en outre justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, les greffiers qui sont attachés à une chambre flamande d'un conseil de guerre.

Les greffiers qui siègent aux chambres flamandes de la Cour d'appel de Liège ne doivent justifier que de la connaissance de la langue néerlandaise.)

(Au tribunal de première instance de Tournai deux greffiers doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.)

§ 2. Dans les provinces et l'arrondissement indiqués à l'article 2, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, s'il ne justifie de la connaissance de la langue néerlandaise.

Toutefois, doivent, en outre, justifier de la connaissance de la langue francaise, les greffiers qui sont attachés à une chambre francaise de la cour d'appel de Gand ou d'un conseil de guerre.

(Alinéa 3 abrogé)

(Au tribunal de première instance de Tongres un greffier doit justifier de la connaissance de la langue francaise.)

§ 3. Dans l'arrondissement de Bruxelles, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, à l'exception des cours, s'il ne justifie de la connaissance des deux langues nationales.

Dans les cantons judiciaires composés exclusivement (de communes de la région de langue néerlandaise), la connaissance de la langue néerlandaise est seule exigée.

La moitié du nombre des greffiers à la cour d'appel de Bruxelles, doit justifier de la connaissance de la langue francaise et de la langue néerlandaise; un quart du nombre de ces greffiers doit justifier de la connaissance de la langue francaise, et un quart de la connaissance de la langue néerlandaise.

§ 4. (Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier du tribunal de première instance, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et de la langue francaise.

En outre, deux greffiers de la cour d'appel et un greffier de la cour du travail dont le siège est établi à Liège, deux greffiers du tribunal du travail et deux greffiers du tribunal de commerce d'Eupen doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.)

(§ 5). Les greffiers chefs de greffe des justices de paix de Comines, Mouscron, Flobecq et Enghien doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; les greffiers chefs de greffe des justices de paix du deuxième canton de Courtrai et des cantons de Messines, Renaix, le second canton de Hal, Tongres, Fouron-Saint-Martin, Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Wolvertem doivent justifier de la connaissance de la langue francaise.

§ 6. (La connaissance de la langue francaise, de la langue néerlandaise ou de la langue allemande se justifie par la production d'un certificat d'études d'enseignement soumis à la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, soit d'un jury d'Etat.

A défaut de la production d'un certificat d'études, la connaissance de l'une de ces langues est justifiée par un examen.

Un arrêté royal fixe la matière de cet examen ainsi que la composition et le fonctionnement du jury. L'examen comprend une épreuve orale et une épreuve écrite.)

§ 7. (Abrogé)

Article 54. § 1. Nul ne peut être nommé greffier en chef près la cour de cassation ou de la cour d'appel de Bruxelles, s'il ne justifie de la connaissance (de la langue francaise et de la langue néerlandaise).

La moitié des greffiers de la cour de cassation doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue francaise. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 4 de l'article 53.

§ 2. Le greffier en chef et deux des greffiers de la cour militaire doivent justifier de la connaissance (de la langue francaise et de la langue néerlandaise). La moitié du nombre des autres greffiers à la cour militaire doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue francaise. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 4 de l'article 53.

(Dans les juridictions militaires, un greffier à la Cour militaire et un greffier au Conseil de guerre permanent de Liège doivent justifier, en outre, de la connaissance de la langue allemande de la manière prévue au premier alinéa.)

Article 60. § 1. Les dispositions prévues à l'article 43 ne sont pas applicables à ceux qui, ayant obtenu le diplôme de docteur en droit ou le diplôme de candidat notaire ou de licencié en notariat avant le 1er janvier 1938, se sont ou se seront conformés soit à l'article 49 de la loi du 10 avril 1890 - 3 juillet 1891 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, tel qu'il a été complété par l'article 7 de la loi du 31 juillet 1923 sur l'emploi des langues à l'université de Gand, soit a l'article 40 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires.

§ 2. Les dispositions de l'article 47 de la présente loi seront appliquées, pour la première fois, lors des prochaines élections pour la formation des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes.

§ 3. Tout membre d'une juridiction est considéré comme empêché s'il ignore la langue à employer conformément a la présente loi. Si, en raison de cet empêchement, il est impossible, dans une juridiction, de composer le siège, la cause est renvoyée devant une juridiction de même ressort d'appel.

Le renvoi est fait conformément aux articles 7 et 20; la décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article 66. Les juges consulaires, effectifs et suppléants, y compris les présidents et vice-présidents, en fonctions au moment de la mise en vigueur de la présente loi, à l'exception des magistrats consulaires du tribunal de commerce de Bruxelles, doivent, dans le mois qui suit cette date, transmettre au Ministre de la Justice la déclaration prévue à l'article 47 de la présente loi.A défaut de cette déclaration, ils sont réputés démissionnaires à la date du 15 mars 1936.

Des élections consulaires auront lieu le deuxième dimanche du mois de janvier 1936 aux fins de conférer les mandats des juges démissionnaires. Il sera fait usage des listes électorales consulaires et du groupement des communes pour le scrutin utilisées pour les élections de 1933. Les candidats seront portés sur des listes distinctes suivant qu'ils auront à remplacer des juges élus en 1932 ou des juges élus en 1933. Les membres élus achèveront le terme de ceux qu'ils remplaceront.

Il sera pourvu au remplacement des présidents et des vice-présidents démissionnaires par l'assemblée genérale des membres du tribunal, y compris les juges suppléants, lors de l'entrée en fonctions des juges nouvellement élus, dans les formes prévues à l'article 9 de la loi du 13 juin 1924 modifiée par la loi du 10 avril 1934.

Les présidents et vice-présidents élus à cette date achèveront le terme de ceux qu'ils remplaceront.

Article 19. Devant les cours d'assises des provinces du Hainaut, du Luxembourg et de Namur, la procédure est faite en francais.

Devant les cours d'assises des provinces d'Anvers, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale et du Limbourg, la procédure est faite en néerlandais.

Devant la cour d'assises de la province du Brabant, la procédure est faite en francais ou en néerlandais et devant la cour d'assises de la province de Liège, en francais ou en allemand, selon la langue dont l'accusé s'est servi à l'instruction pour ses déclarations. Il est dérogé à cette règle lorsque l'accusé en fait la demande au plus tard au cours de l'interrogatoire prévu par l'article 293 du Code d'instruction criminelle.

Article 20. L'accusé qui ne connaît que le néerlandais ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées à l'article 1 est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées à l'article 2 ou devant la Cour d'assises de la province de Brabant.

L'accusé qui ne connaît que le francais ou s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant la Cour d'assises d'une des provinces indiquées à l'article 2 est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la Cour d'assisesd'une des provinces indiquées à l'article 1er ou devant la Cour d'assises de la province de Brabant.

(L'accusé qui ne connaît que l'allemand ou qui s'exprime plus facilement dans cette langue et qui doit être traduit devant une autre cour d'assises que celle de la province de Liège est, s'il le demande, renvoyé par la chambre des mises en accusation devant la cour d'assises de la province de Liège.)

Si deux accusés sont impliqués dans une même affaire, la demande prévue (aux alinéas précédents) n'est accueillie que si elle est faite par les deux. Si plus de deux accusés sont impliqués dans la même affaire, cette demande n'est accueillie que si elle est faite par la majorité.

L'expédition de la décision de renvoi est transmise à l'officier du ministère public près la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée; (...)

Article 7bis. Devant les justices de paix de Kraainem, Rhode-Saint-Genèse et Wolvertem le défendeur domicilié à Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem peut demander que la procédure soit poursuivie en francais avant toute défense et toute exception, même d'incompétence.

La demande prévue à l'alinéa précédent est faite oralement par le défendeur comparaissant en personne; elle est introduite par écrit lorsque le défendeur comparaît par mandataire.

Le juge statue sur-le-champ. Il peut refuser de faire droit à la demande si les éléments de la cause établissent que le défendeur a une connaissance suffisante de la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance. La décision du juge doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement sans autre procédure ni formalité.

Le prononcé de la décision, même en l'absence des parties, vaut signification.

Article 16. § 1. Devant les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles - autres que ceux visés à l'article précédent - et devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en première instance, la procédure est faite en francais, si le prévenu est domicilié dans (la région de langue francaise); en néerlandais, si le prévenu est domicilié dans (la région de langue néerlandaise), en francais ou en néerlandais si le prévenu est domicilié dans l'agglomération bruxelloise, selon qu'il a fait usage à l'instruction - ou, à défaut de celle-ci, à l'information - de l'une ou de l'autre de ces langues pour ses déclarations. Dans tous les autres cas, il est fait usage du francais ou du néerlandais selon les nécessités de la cause.

§ 2. Il est dérogé à cette règle lorsque l'inculpé en fait la demande dans les formes ci-après :

Si l'affaire fait l'objet d'une information du parquet, l'inculpé fait sa demande à l'officier du ministère public.

Si l'affaire est en instruction, l'inculpé fait sa demande au magistrat instructeur qui lui en donnera acte.

Si l'affaire est déjà instruite ou portée directement à l'audience, l'inculpé fait sa demande au tribunal et mention en est faite au plumitif.

Dans le cas où l'inculpé ne comprend pas la langue dont il demande l'emploi pour la procédure, le fait est constaté au procès-verbal du magistrat instructeur ou au plumitif de l'audience et la procédure a lieu dans l'autre langue.

(§ 3. Le même changement de langue peut être demandé dans les mêmes conditions par un inculpé demeurant dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem, lorsqu'il en fait la demande dans les formes prévues au § 2 de cet article.)