30 NOVEMBRE 1935. - Lois coordonnées sur les sociétés commerciales. (2ème Partie : art. 165 à 219 - Pour des raisons techniques propres au cédérom, ceci est la suite du texte 1935-11-30/31) (NOTE : mise à jour jusqu'au 04-05-1999)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2018 et mise à jour au 27-04-2018)

Type Loi
Publication 1935-12-05
État En vigueur
Source Justel
articles 234
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Les sociétés civiles ayant l'exploitation des mines pour objet peuvent, quelle que soit l'époque de leur constitution, si aucune disposition de leurs contrats constitutifs ne l'interdit, être transformées en sociétés anonymes par décision d'une assemblée générale, spécialement convoquée à cet effet. Cette assemblée arrêtera les statuts de la société anonyme. La décision n'est valable que si elle obtient l'adhésion des titulaires de parts représentant les trois cinquièmes au moins des parts sociales.

Article 213. (Abrogé)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 214. (Abrogé)

Article 215. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux sociétés constituées sous l'empire de la loi du 18 mai 1873.

Toutefois, l'article 101 n'est pas applicable aux obligations émises antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 216. Les sociétés anonymes existantes avant la mise en vigueur du présent titre ne pourront être continuees au-delà du terme fixé pour leur durée qu'en supprimant toutes clauses des statuts qui y seraient contraires et en se soumettant à toutes ses dispositions.

Elles pourront apporter des modifications à leurs statuts aux mêmes conditions, sans que, dans ce cas, l'autorisation du gouvernement soit nécessaire.

Toutefois, les sociétés concessionnaires de chemins de fer ou d'autres travaux d'utilité publique resteront soumises, en ce cas, aux mesures de contrôle ou de surveillance établies par leurs statuts actuels.

Les articles 70 et 71 de la présente loi sont applicables de plein droit aux sociétés ci-dessus, nonobstant toutes dispositions contraires qui figureraient dans leurs statuts.

Article 217. Les sociétés qui, après la promulgation de la loi du 22 mai 1886, auront régulièrement fonctionné pendant un an sans que la validité en ait été attaquée, ne peuvent plus être déclarées nulles du chef des articles 42 à 45 du Code de commerce de 1808, et 29 de la loi du 18 mai 1873, ni, s'il s'agit de sociétés ayant pour objet l'exploitation des minières ou des carrières, du chef de ce qu'elles n'étaient pas autorisées à prendre une forme commerciale. Toutefois, la prescription de la nullité dérivant de l'inobservation de l'article 29 précité ne courra que du jour de la publication d'un acte authentique dans lequel il sera constaté qu'il a été satisfait à la disposition de cet article.

Article 218. Par dérogation aux articles 70, alinéa 2 et 168, § 5, toute société pourra se transformer aux conditions prévues à la section VIII, nonobstant toute clause statutaire lui interdisant l'adoption d'une autre forme juridique et qui serait antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de ladite section.

Article 219. § 1. L'article 52sexies, § 2, est applicable aux actions détenues lors de l'entrée en vigueur de la loi du ... par une société anonyme ayant son siège social en Belgique ou aux actions d'une telle société qui sont détenues par une sociéte lors de l'entrée en vigueur de la loi du ..., lorsque les droits de vote qui y sont attachés représentent plus de 10 p.c. de l'ensemble des voix attachées aux titres émis à cette date.

§ 2. Lorsque des participations réciproques au sens de l'article 52sexies existent au moment de l'entrée en vigueur de la loi du ..., les sociétés concernées prennent de commun accord les dispositions nécessaires pour que l'une d'elles au moins réduise sa participation dans l'autre à 10 p.c. au plus.

A défaut d'accord, les sociétés concernées doivent chacune ramener leur participation à 10 p.c. au plus dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi du ....

A défaut d'aliénation régulière dans les délais prescrits ci-dessus, les droits de vote attachés aux actions ou parts bénéficiaires qui doivent être aliénees sont suspendus.

§ 3. Lorsque les participations au sens de l'article 52quinquies, §§ 1er et 4, existent au moment de l'entrée en vigueur de la loi du ..., les sociétés concernées prennent de commun accord et dans un délai d'un an les mesures nécessaires pour se conformer à ces dispositions. A défaut d'accord entre les sociétés concernées sur ces mesures, cette aliénation doit avoir lieu proportionnellement au nombre de droits de vote attachés aux titres en possession de chacune des sociétes concernées.

A défaut d'aliénation régulière dans les délais prescrits ci-dessus, les droits de vote attachés aux actions ou parts bénéficiaires qui doivent être alienées sont suspendus.

La société qui, à la date de l'entrée en vigueur de la loi du ..., est une société filiale d'une autre société, notifie à cette dernière dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur susmentionnée le nombre et la nature des titres avec droit de vote émis par cette dernière et qui sont en sa possession, de même que toute modification intervenant dans ce portefeuille de titres.

§ 4. (Par dérogation aux §§ 2 et 3, les pourcentages des participations visés aux articles 52quinquies, § 1er, alinéa 1er, et 52sexies, et calculés conformément à la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, existant entre une société ayant fait ou faisant appel public à l'épargne et une autre société, ne font pas l'objet des réductions prévues aux articles 52quinquies et 52sexies, à la condition que ces participations aient été communiquées à la Commission bancaire et financière avant le 1er janvier 1996.

Lorsque des participations au sens de l'article 52quinquies, § 1er, alinéa 2, existent à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935. les sociétés concernées prennent de commun accord, avant le 1er janvier 1997 les mesures nécessaires pour se conformer à cette disposition en tant quelle interdit aux sociétés y visées de détenir, ensemble avec la société émettrice, des titres de cette dernière société representant plus de dix pourcent de son capital souscrit.

A défaut d'accord entre les sociétés concernées, les aliénations se font proportionnellement à la fraction du capital correspondant aux titres détenus par chacune des sociétés.

Pour l'application de l'article 52quinquies, § 1er, alinéas 1er et 2, les droits de vote attachés aux actions ou parts bénéficiaires acquises avant le 4 décembre 1992 pourront être exercés jusqu'au 1er janvier 1998, pour autant que, pour l'ensemble des sociétés visées, ils ne représentent pas plus de dix pourcent des droits de vote attachés à l'ensemble des titres émis, en ce compris les titres detenus par la société émettrice en vertu de l'article 52bis.)

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