30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1991 et mise à jour au 12-10-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1991 et mise à jour au 29-12-2025)
Article 1. La connaissance approfondie de la langue francaise ou de la langue néerlandaise et la connaissance effective de la seconde langue nationale sont obligatoires pour l'accession au grade de sous-lieutenant, (d'aspirant de marine ou d'aspirant technicien) dans les cadres actifs.
Article 3. L'examen de sortie de l'Ecole royale militaire (division " toutes armes "), l'examen de passage à l'Ecole d'application (division " polytechnique " de l'Ecole royale militaire), ainsi que l'épreuve professionnelle finale pour la nomination par la voie du cadre, aux grades de :
- sous-lieutenant des armes de la force terrestre;
- sous-lieutenant de la force aérienne;
- aspirant de marine, aspirant technicien, sous-lieutenant des services de la force navale;
- sous-lieutenant élève de la gendarmerie,
comportent une épreuve sur la connaissance effective de la langue pour laquelle le candidat n'a pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie en application de l'article 2, dans le but de s'assurer qu'il est à même de servir dans une unité de l'un ou de l'autre régime linguistique, ainsi que de comprendre les prévenus et leurs défenseurs, et de les interroger dans les commissions judiciaires et les conseils de guerre.
Cette épreuve comprend :
1° Une rédaction;
2° Une épreuve orale, au cours de laquelle le candidat doit :
- répondre à une question concernant un règlement militaire faisant partie du programme de l'examen de sortie de l'Ecole royale militaire, de l'examen de passage à l'Ecole d'application ou de l'épreuve profesionnelle finale pour la nomination au grade de sous-lieutenant, d'aspirant de marine ou d'aspirant technicien, par la voie du cadre;
- faire une théorie sur un sujet militaire faisant partie du programme de l'examen de sortie de l'Ecole royale militaire, de l'examen de passage à l'Ecole d'application ou de l'épreuve professionnelle finale pour la nomination au grade de sous-lieutenant, d'aspirant de marine ou d'aspirant technicien, par la voie du cadre;
- lire un texte court et le résumer dans ses propres termes;
- faire une allocution devant la troupe ou le cadre sur un sujet donné;
3° Une épreuve relative au service judiciaire au cours de laquelle le candidat doit :
- répondre à une question théorique;
- compulser un dossier judiciaire, le résumer oralement et répondre à des questions verbales en rapport avec ce dossier;
- traduire une série de termes juridiques du francais en néerlandais et du néerlandais en francais.
Article 4. L'épreuve d'aptitude pour la nomination au grade de sous-lieutenant du service de santé, de sous-lieutenant du service vétérinaire et de sous-lieutenant chef de musique, ainsi que l'épreuve professionnelle finale pour la nomination au grade de sous-lieutenant du service financier, comportent une épreuve sur la connaissance effective de la langue pour laquelle le candidat n'a pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie par application de l'article 2.
Cette épreuve comprend :
1° Une rédaction;
2° Une épreuve orale au cours de laquelle, suivant sa spécialité, le candidat doit :
- Répondre à une question concernant le service de santé, le service vétérinaire, l'administration militaire ou les musiques militaires;
- faire une théorie ou une causerie sur un sujet intéressant le service de santé, le service vétérinaire, l'administration militaire ou les musiques militaires;
- lire un texte court et le résumer dans ses propres termes;
- faire une allocution devant la troupe ou le cadre, sur un sujet donné, en rapport avec le service auquel il se destine;
3° Une épreuve relative au service judiciaire au cours de laquelle le candidat doit :
- répondre à une question théorique;
- compulser un dossier judiciaire, le résumer oralement et répondre à des questions verbales en rapport avec ce dossier;
- traduire une série de termes juridiques du francais en néerlandais et du néerlandais en francais.
Article 4bis. Les candidats doivent obtenir au minimum la moitié des points à l'épreuve faisant l'objet des articles 3 et 4 ci-dessus pour pouvoir être promus au grade de sous-lieutenant, d'aspirant de marine ou d'aspirant technicien. En cas d'échec, ils sont autorisés à représenter cette épreuve dans un délai de trois mois au plus tôt et de douze mois au plus tard après la première épreuve.
En cas de réussite à cette seconde épreuve, la cote obtenue ne peut être substituée à celle obtenue à la première, en ce sens que celle-ci intervient seule pour l'établissement de la moyenne générale attribuée au candidat.
Celui-ci ne peut se prévaloir de cette réussite pour obtenir un rappel d'ancienneté.
(En cas d'échec à cette seconde épreuve, le candidat poursuit sa formation; il représente l'année suivante l'épreuve dont question aux articles 3 et 4 pour laquelle il dispose de deux essais. L'échec à cette dernière épreuve est définitif.)
Article 5. § 1. Pour accéder au grade de major, de capitaine de corvette ou de capitaine technicien, tous les officiers des cadres actifs y compris les officiers brevetés d'état-major doivent subir une épreuve sur la connaissance effective de la langue pour laquelle ils n'ont pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie en application de l'article 2.
Cette épreuve comprend :
1° Une première épreuve écrite, au cours de laquelle un texte en deuxième langue est lu au candidat qui en rédige un résumé dans cette langue;
2° Une seconde épreuve écrite, au cours de laquelle le candidat doit résumer, en deuxième langue, un texte rédigé en première langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage militaire, en rapport, dans la mesure du possible, avec la compétence particulière ou la fonction du récipiendaire;
3° Une épreuve orale consistant :
- en un résumé et des commentaires en deuxième langue, d'un texte rédigé dans cette langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage militaire, en rapport, dans la mesure du possible, avec la compétence particulière ou la fonction du candidat;
- en un résumé en deuxième langue, de l'affaire traitée dans un dossier judiciaire établi dans cette langue.
Chacun des deux exposés constituant l'épreuve orale sert de point de départ à une conversation entre le candidat et le jury, dans le but de vérifier les connaissances linguistiques du candidat.
Pour pouvoir être promu au grade de major, de capitaine de corvette ou de capitaine technicien, le candidat doit avoir obtenu la moitié des points à l'épreuve décrite ci-dessus.
§ 2. L'épreuve prévue ci-dessus est subie au cours de la période pendant laquelle les épreuves professionnelles ont lieu.
Cette épreuve doit être subie par les officiers dispensés de subir les épreuves professionnelles aux mêmes époques que les candidats de même ancienneté qui n'en sont pas dispensés.
§ 3. L'épreuve linguistique pour l'accession au grade de major de réserve, de capitaine de corvette de réserve ou de capitaine technicien de réserve, ainsi que la période pendant laquelle cette épreuve est subie, sont fixées par le Roi.
Article 6. Le candidat qui n'a pas obtenu le minimum des points prescrit à l'épreuve mentionnée à l'article 5 ci-dessus, peut subir une nouvelle épreuve au plus tard six mois après le premier échec.
En cas de succès à la seconde épreuve, l'intéressé reprend sa place normale pour l'avancement s'il a été momentanément dépassé.
(L'échec à cette seconde épreuve est définitif.)
Article 7. § 1. Sont considérés comme ayant une connaissance approfondie de la langue pour laquelle ils n'ont pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie en application de l'article 2 :
1° Ceux qui sont porteurs, après avoir fait leurs études dans cette langue, du diplôme de l'enseignement moyen du degré supérieur, ou du diplôme délivré à l'issue d'un cycle complet d'études normales.
Par " diplôme de l'enseignement moyen du degré supérieur ", il faut entendre un des différents certificats d'études moyennes, homologué, agréé ou délivré par le jury constitué par le Roi, conformément à la législation sur la collation des grades académiques ou à l'arrêté royal du 5 mai 1953 portant les conditions d'admission aux examens de candidat en sciences commerciales et le règlement organique du jury chargé d'agréer les certificats d'humanités modernes (section économique) et de procéder à l'épreuve préparatoire à la candidature en sciences commerciales;
2° (Abrogé)
3° Ceux qui ont suivi les cours pendant au moins une année et réussi les épreuves finales dans cette langue dans un des établissements suivants :
- Ecole royale militaire;
- Ecole de préparation à la sous-lieutenance (ou école équivalente);
- Ecole d'application (division " polytechnique " de l'Ecole royale militaire);
- Ecole d'application du service de santé;
- Ecole d'application de la gendarmerie;
- Ecole de guerre;
- Ecole des administrateurs militaires;
4° Ceux qui ont présenté et réussi dans cette langue les épreuves professionnelles prévues pour l'accession au grade de major, de capitaine de corvette ou de capitaine technicien;
5° Ceux qui ont réussi une épreuve sur la connaissance approfondie de cette langue.
§ 2. L'épreuve sur la connaissance approfondie de la seconde langue prévue au paragraphe premier, 5°, est passée :
1° Soit lors de l'examen de sortie de l'Ecole royale militaire (division " toutes armes "), de l'examen de passage à l'Ecole d'application (division " polytechnique " de l'Ecole royale militaire), de l'épreuve professionnelle finale pour la nomination au grade de sous-lieutenant, d'aspirant de marine ou d'aspirant technicien par la voie du cadre, ou de l'épreuve d'aptitude pour la nomination au grade de sous-lieutenant du service de santé, du service vétérinaire ou de sous-lieutenant chef de musique;
2° Soit au cours de la carrière de l'officier.
Cette épreuve comprend :
1° Trois parties écrites :
L'analyse d'un texte tiré d'un des auteurs modernes figurant au programme de la classe de première des athénées royaux du régime linguistique considéré;
Le résumé d'un texte dont la lecture a été faite;
La traduction d'un texte rédigé dans l'autre langue nationale.
2° Deux parties orales :
Un exposé de trente minutes sur un sujet déterminé en tenant compte de la spécialisation du candidat, après une préparation d'une heure durant laquelle il dispose d'une documentation rédigée dans la langue de l'examen;
Une conversation de trente minutes se rapportant d'abord à l'exposé qu'il vient de donner et ensuite à un texte que le candidat aura lu à haute voix.
Chaque partie a le même coefficient d'importance. Satisfont à l'examen, les candidats qui obtiennent au moins les deux cinquièmes des points pour chaque partie et la moitié des points pour l'ensemble.
La réussite de cette épreuve vaut pour le restant de la carrière.
§ 3. Les officiers considérés comme ayant la connaissance approfondie de cette langue conformément aux critères énoncés ci-dessus, sont dispensés de l'épreuve sur la connaissance effective de la langue prévue à l'article 5.
Article 7bis. Préalablement à leur nomination dans les cadres actifs, les candidats aumôniers de 2e classe doivent réussir un examen sur la connaissance effective de la deuxième langue en rapport avec les exigences de l'exercice de leur ministère.
Cette épreuve comprend :
1° Une rédaction;
2° Une épreuve orale au cours de laquelle le candidat doit :
- répondre à une question concernant le service de l'aumônerie militaire;
- faire une théorie ou une causerie sur un sujet intéressant le service de l'aumônerie militaire;
- faire une allocution devant la troupe sur un sujet donné, en rapport avec le service de l'aumônerie militaire.
Les candidats doivent obtenir au minimum la moitié des points à cette épreuve, pour pouvoir être nommés aumônier militaire de 2e classe. En cas d'échec, ils sont autorisés à représenter cette épreuve dans un délai de trois mois au plus tôt et de douze mois au plus tard après la première épreuve.
Article 7ter. Avant leur accession au rang d'aumônier principal ou à la fonction d'aumônier en chef ayant rang d'officier supérieur, les aumôniers militaires de 1er classe doivent réussir une épreuve particulière sur la connaissance effective de la deuxième langue.
Cette épreuve comprend :
1° Une épreuve écrite, au cours de laquelle un texte en deuxième langue est lu au candidat, qui en rédige un résumé dans cette langue;
2° Une seconde épreuve écrite, au cours de laquelle le candidat doit résumer, en deuxième langue, un texte rédigé en première langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage en rapport avec le service de l'aumônerie militaire;
3° Une épreuve orale consistant en un résumé et des commentaires, en deuxième langue, d'un texte rédigé dans cette langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage en rapport avec le service de l'aumônerie militaire.
Les candidats doivent obtenir au minimum la moitié des points à cette épreuve, pour pouvoir accéder au rang d'aumônier principal ou à la fonction d'aumônier en chef ayant rang d'officier supérieur.
En cas d'échec, ils sont autorisés à représenter cette épreuve dans un délai de trois mois au plus tôt et de douze mois au plus tard après la première épreuve.
Article 8. (Avant d'être promu sergent dans la catégorie des sous-officiers de carrière ou dans celle des sous-officiers temporaires, tout candidat doit, en obtenant au moins la moitié des points à un examen, donner la preuve de la connaissance effective de la langue de l'unité dans laquelle il est appelé à servir.
Cette épreuve porte sur les matières que comporte le programme des études respectivement exigées des candidats au grade de sergent dans ces catégories de sous-officiers.)
Pour pouvoir faire mutation pour une unité de régime linguistique différent de celui de l'unité où il se trouve, tout sous-officier doit avoir fourni une preuve similaire quant à la connaissance de l'autre langue.
Article 11. Nul ne peut être désigné comme directeur des études, professeur, répétiteur, chargé de cours ou inspecteur des études à l'Ecole royale militaire s'il n'a justifié, par un examen ou par ses diplômes, de la connaissance approfondie de la langue de la division qu'il dirige ou du cours qu'il professe.
L'organisation des laboratoires, musées et moyens didactiques de l'école est bilingue.
Article 6bis. Pour être nommé à un grade d'officier général, tout officier de carrière doit posséder une connaissance approfondie de la langue pour laquelle il n'a pas présenté l'épreuve sur la connaissance approfondie, prévue à l'article 2 de la présente loi.
Article 10. A l'Ecole royale militaire, il y a, dans chaque section, une division francaise et une division flamande.
Dans l'une, les cours, les théories, l'instruction militaire, tous enseignements, le service intérieur et l'administration ont lieu en langue francaise; dans l'autre, en langue néerlandaise.
Chacune de ces divisions comprend un nombre d'élèves déterminé en fonction des nécessités de l'encadrement des unités linguistiques et de l'organisation de l'armée.
Pour une même section (infanterie et cavalerie - artillerie et génie), les admissions ont lieu au concours, (suivant un classement par régime linguïstique) quel que soit le régime linguistique choisi pour le candidat.
Si le nombre de candidats admis appartenant à un régime linguistique n'atteint pas le nombre réservé à ce régime, il est fait appel éventuellement jusqu'à concurrence du déficit, aux candidats admis de l'autre régime linguistique et qui consentent à suivre les cours dans la langue qu'ils ont choisie comme seconde langue.
(Abrogé)