Article 1. La Banque Nationale de Belgique, instituée par la loi du 5 mai 1850, est régie par les dispositions qui suivent.
Article 2. Le siège social de la Banque est fixé à Bruxelles.(La Banque établit des succursales ou des agences dans les localités du territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ou le besoin en est constaté, d'accord avec le gouvernement intéressé.) Un comptoir ou un comité d'escompte est attaché à chaque agence dans les localités ou le gouvernement intéressé le juge nécessaire, après avoir entendu le conseil de régence de la Banque.
Article 3. La durée de la Banque expire le 31 décembre 1988.
Article 7. La Banque émet des billets au porteur. Le montant des billets en circulation est représenté par des valeurs facilement réalisables.(Les engagements à vue de la Banque doivent être couverts, à concurrence d'un tiers au moins, par ses avoirs en or, par ses créances en or sur des institutions financières internationales et par les droits que possède l'Etat belge comme membre du Fonds monétaire international et qui sont comptabilisés par la Banque comme avoirs propres en vertu de la loi.)
Article 8. Le dessin et le texte des coupures à émettre sont soumis, par la Banque, à l'approbation du Ministre des Finances. Le défaut d'approbation ne peut être invoqué par les tiers ou leur être opposé.Le texte est rédigé en francais et en néerlandais.
Article 9. Chaque fois qu'un type de billet de banque est remplacé ou supprimé, la Banque paie au Trésor, à l'expiration du délai fixé dans chaque cas par une convention spéciale, la valeur des billets de ce type, qui n'auront pas été présentés au remboursement.Les billets dont la contrevaleur a été versée au Trésor sont retranchés du montant de la circulation; le remboursement de ceux de ces billets qui seront ultérieurement présentés aux guichets de la Banque s'effectuera pour le compte du Trésor.
Article 10. Les billets sont payables à vue aux bureaux de la Banque, à Bruxelles. (...) Le remboursement des billets dans les agences en province peut être ajourné jusqu'à ce que ces agences aient pu recevoir les fonds nécessaires.Le gouvernement admet les billets de la Banque en paiement dans les caisses de l'Etat.
Article 20bis.
Article 35. (Les statuts de la Banque seront mis en concordance avec les présentes dispositions et les modifications ultérieures apportées à celles-ci.) Ils seront soumis à l'approbation du Roi.Si l'assemblée générale des actionnaires, appelée à se prononcer sur les modifications aux statuts qui résultent des dispositions ci-dessus, ne représente pas la portion du capital prescrit à l'article 90 des statuts en vigueur au moment de la promulgation du présent arrêté, une nouvelle assemblée sera convoquée, qui délibérera valablement, conformément à l'article 70 des lois coordonnées sur les sociétés.
Article 11. Les opérations de la Banque consistent:1° A escompter, acheter et céder des lettres de change et autres effets ayant pour objet des opérations de commerce.Sont considérés également comme opérations de commerce pour l'application de cette disposition, les achats et ventes faits par les agriculteurs ou à ceux-ci de bétail, matériel agricole, engrais, semences, récoltes et, généralement, de marchandises et denrées se rapportant à l'exercice de leur profession;2° A réescompter à l'étranger les effets de son portefeuille, à remettre ces effets en gage; à garantir la bonne fin de ces effets ou des opérations d'escompte et d'avances y relatives; à acquérir des avoirs ou obtenir des crédits à l'étranger et à effectuer des opérations de change sur l'étranger;3° (A escompter, acheter et céder des effets à court ou à moyen terme, émis ou garantis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois, ou émis par des organismes dont les engagements sont garantis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois;) 4° A faire le commerce des matières d'or, et d'argent à ses guichets ou par mandataire;5° A faire des avances de fonds sur des lingots ou des monnaies d'or ou d'argent;6° A se charger du recouvrement d'effets;7° A recevoir des sommes en compte courant et, en dépôt, des titres, des métaux précieux et des monnaies d'or et argent;8° (A faire des avances en compte courant et des prêts à court terme, sur nantissement:a) d'effets publics à court, moyen ou long terme, émis ou garantis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois, par le Crédit communal de Belgique ou par des organismes financiers internationaux institués par des accords auxquels la Belgique est partie;b) de mêmes effets émis par des organismes dont les engagements sont garantis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois;c) de titres d'emprunts des provinces et des communes, cotés en bourse, ainsi que d'actions privilégiées de la Société nationale des Chemins de fer belges ayant fait l'objet d'une émission publique.Les conditions et les limites dans lesquelles sont consentis ces avances et prêts sont fixées par le Conseil de régence.) 9° A acheter et vendre des effets publics nationaux à long terme cotés en Bourse.
Article 12. Il est interdit à la Banque de se livrer à d'autres opérations que celles prévues à l'article 11.Toutefois, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, la Banque peut acquérir des titres représentant le capital d'organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de l'Etat, et de la Banque des Règlements internationaux, sans que le total de ceux-ci puisse excéder un montant correspondant à son capital, à ses réserves et à ses comptes d'amortissement.La Banque peut également acquérir les propriétés immobilières strictement nécessaires au service de l'établissement ou au bien-être de son personnel.
Article 13. Jusqu'à disposition ultérieure, le montant du portefeuille, détenu par la Banque en suite d'opérations faites conformément à l'article 11, 3° et 9°, ne pourra dépasser une limite qui sera fixée par conventions entre le Ministre des Finances et la Banque Nationale après avis conforme du Conseil de Régence. Ces conventions seront approuvées par le Conseil des Ministres et publiées dans la huitaine au Moniteur belge. Elles sont exemptes du timbre et de l'enregistrement.
Article 14. (...) La Banque peut acquérir, en outre, des effets publics nationaux, à concurrence d'un montant correspondant à son capital, à ses réserves et à ses comptes d'amortissement.
Article 15. Les restrictions relatives aux effets publics ne visent pas les valeurs garantissant l'exécution des obligations de la Banque en matière de pensions.
Article 16. Les effets publics détenus par la Banque peuvent être inscrits en comptabilité à leurs cours d'achat si celui-ci est égal ou inférieur au taux de remboursement.
Article 18. La Banque fait le service de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, conformément aux lois sur la matière et aux conventions conclues avec cette institution.Elle peut également, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, faire le service des autres organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de l'Etat, conformément aux conventions conclues avec ces organismes.
Article 20. (Le bénéfice résultant pour la Banque de la différence entre l'intérêt de 3 p.c. et le taux de l'intérêt percu sur ses opérations d'escompte, d'avance et de prêt, est attribué à l'Etat.) Le produit des effets publics nationaux acquis par la Banque ne peut être incorporé aux bénéfices distribuables qu'à concurrence du taux de 3 1/2 p.c., l'excédent étant éventuellement versé aux réserves ou aux comptes d'amortissement.Cette disposition ne s'applique pas aux effets et aux titres acquis en représentation du capital, des réserves et des comptes d'amortissement dont le produit est à la libre disposition de la Banque en matière de pensions.
Article 24. Le gouverneur est nommé par le Roi pour un terme de cinq ans.Les directeurs sont nommés par le Roi, pour un terme de six ans, sur proposition du Conseil de Régence.Les régents et les censeurs sont élus, pour un terme de trois ans, par l'assemblée générale des actionnaires.En ce qui concerne l'élection des censeurs, il est fait application de l'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.Trois régents sont présentés par le Ministre des Finances.Deux régents sont choisis parmi les personnalités dirigeantes des institutions financières d'intérêt public.Deux régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives des travailleurs.Trois régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives de l'industrie, du commerce et de l'agriculture.Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres déterminera les modalités de présentation des candidats.Les censeurs sont choisis parmi les personnalités spécialement compétentes en matière de contrôle. Les régents et les censeurs sont dispensés de constituer le cautionnement statutaire.Les mandats des gouverneur, directeurs, régents et censeurs sont renouvelables.
Article M. Arrêté royal n° 29 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique, pris en exécution de la loi du 1er mai 1939 (art. 1er, 1°, h)
Article 5. Le capital de la Banque est de quatre cents millions de francs, divisé en quatre cent mille actions, en nom ou au porteur, de mille francs chacune.Deux cent mille de ces actions sont souscrites par l'Etat au pair de la valeur nominale; elles sont nominatives et incessibles.L'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas applicable au droit de vote attaché aux actions de la Banque Nationale de Belgique.
Article 26. Les membres des Chambres législatives ne peuvent remplir les fonctions de gouverneur, vice-gouverneur, directeur, régent ou censeur.Les candidats aux Chambres élus alors qu'ils exercent les fonctions soumises à l'interdiction qui précède, ne sont admis à la prestation de serment qu'après les avoir résignées.
Article 27. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les directeurs ne peuvent être membres des conseils d'aucune société commerciale ou à forme commerciale, à l'exception d'organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de l'Etat (et d'organismes financiers internationaux institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie). (Toutefois, l'acceptation de telles fonctions est soumise à l'approbation du Ministre des Finances.) Les régents et censeurs ne peuvent remplir de fonctions quelconques dans une banque constituée sous l'une des formes prévues à l'article 8 de l'arrêté n° 185 du 9 juillet 1935.La même incompatibilité existe à l'égard des personnes remplissant des fonctions quelconques dans une société commerciale ou à forme commerciale qui détient directement ou indirectement vingt-cinq pour cent du capital d'une des banques visées à l'alinéa précédent.(...) (Les régents et les censeurs ne peuvent être membres d'un comptoir d'escompte de la Banque.)
Article 30bis.
Article 33. (abrogé)
Article 4. Aucune banque de circulation ne peut être constituée, si ce n'est en vertu d'une loi.
Article 6. Le fonds de réserve est destiné:1° A réparer les pertes sur le capital social;2° A suppléer aux bénéfices annuels jusqu'à concurrence d'un dividende de six pour cent du capital.(A l'expiration du droit d'émission de la Banque, un cinquième du fonds de réserve est acquis par priorité à l'Etat. Les quatre cinquièmes restants sont répartis entre tous les actionnaires.)
Article 17. La Banque fait le service de Caissier de l'Etat aux conditions déterminées par la loi.Elle peut être chargée, aux conditions déterminées par le Ministre des Finances, des opérations d'émission et de conversion d'effets publics nationaux à court, moyen et long terme.
Article 19. La Banque peut faire toutes opérations de nature à faciliter les virements de fonds.
Article 21. Les bénéfices annuels sont répartis de la manière suivante:1° Aux actionnaires, un premier dividende de 6 p.c.;2° De l'excédent;a) 10 p.c. à la réserve;b) (8) p.c. au personnel ou à des institutions en sa faveur; 3° Du surplus, sont attribués:a) A l'Etat, (un cinquième); b) Aux actionnaires, un montant permettant de leur attribuer un second dividende fixé par le conseil de régence;c) Le solde à la réserve.
Article 22. La Banque est dirigée par un gouverneur et administrée par un comité de direction assisté d'un conseil de régence. Elle est surveillée par un collège de censeurs. Il existe en outre un conseil général.(Il peut y avoir également au siège social un comité d'escompte dont la composition et le rôle sont déterminés par les statuts.)
Article 23. (Le Comité de Direction est présidé par le gouverneur et comprend, outre celui-ci, trois directeurs au moins et six au plus, dont l'un est appellé par le Roi à remplacer le gouverneur en cas d'empêchement. Il porte le titre de vice-gouverneur.) (...) Les statuts déterminent les attributions du comité de direction.(Le Conseil de Régence se compose du gouverneur, des directeurs et de dix régents.) Le conseil de régence délibère sur les questions qui sont de sa compétence en vertu du présent arrêté ou des statuts et sur les questions générales relatives à la banque, à la monnaie, au crédit et au développement économique du pays.(Le Collège des Censeurs se compose de huit à dix membres.) Le gouverneur, les directeurs, les régents et les censeurs forment le conseil général. Celui-ci délibère sur les questions qui sont de sa compétence en vertu du présent arrêté et des statuts.
Article 25. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les directeurs recoivent une rémunération fixée par le conseil général, sans participation aux bénéfices.Les régents recoivent des jetons de présence et, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement; les censeurs recoivent une indemnité. Le montant de ces rémunérations est fixé par le conseil général.
Article 28. L'ordre de sortie des directeurs, régents et censeurs est réglé par les statuts.Les mandats des régents et censeurs prendront fin lorsqu'ils auront atteint l'âge de 67 ans accomplis.Toutefois, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, les titulaires pourront achever leur mandat en cours.En aucun cas, les régents et les censeurs ne pourront demeurer en fonction au delà de l'âge de 70 ans.
Article 29. Le Ministre des Finances a le droit de contrôler toutes les opérations de la Banque. Il peut s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire soit à la loi, soit aux statuts, soit aux intérêts de l'Etat. Ce contrôle est confié à un commissaire du gouvernement.
Article 30. Le commissaire du gouvernement est nommé par le Roi. Il surveille toutes les opérations de la Banque. Il suspend et dénonce au Ministre des Finances toute décision qui serait contraire soit aux lois, soit aux statuts, soit aux intérêts de l'Etat.Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans la huitaine de la suspension, la décision pourra être exécutée.Le commissaire du gouvernement fait rapport annuellement au Ministre des Finances sur sa mission.Le traitement du commissaire du gouvernement est fixé par le Ministre des Finances, de concert avec l'administration de la Banque. Il est supporté par celle-ci, de même que les honoraires des techniciens éventuellement désignés à titre d'experts pour assister le commissaire.
Article 31. Le gouverneur adresse chaque semaine au Ministre des Finances un état comparatif de la situation de la Banque pour la semaine en cours et la semaine précédente.Cet état, dont la forme est soumise à l'approbation du Ministre des Finances, est publié dans le Moniteur.(Le bilan, le compte de profits et pertes et la répartition des bénéfices, arrêtés au 31 décembre de chaque année, sont publiés par la même voie.)
Article 32. La Banque Nationale et ses succursales, comptoirs et agences doivent se conformer aux dispositions légales sur l'emploi des langues en matière administrative.
Article 34. (abrogé)
Article 36. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication.
Article 37. (abrogé)
Article 38. Il est publié trimestriellement:1° par le Trésor, une situation de la dette à court, moyen et long terme, au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;2° par la Banque, un état de ses avoirs en effets publics à court, moyen et long terme aux mêmes dates.Ces publications seront arrêtées pour la première fois au 31 décembre 1939.