Article 1. La Banque Nationale de Belgique, instituée par la loi du 5 mai 1850, est régie par les dispositions qui suivent.
Article 2. Le siège social de la Banque est fixé à Bruxelles.(La Banque établit des succursales ou des agences dans les localités du territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ou le besoin en est constaté, d'accord avec le gouvernement intéressé.) Un comptoir ou un comité d'escompte est attaché à chaque agence dans les localités ou le gouvernement intéressé le juge nécessaire, après avoir entendu le conseil de régence de la Banque.
Article 3. La durée de la Banque expire le 31 décembre 1988.
Article 7. La Banque émet des billets au porteur. Le montant des billets en circulation est représenté par des valeurs facilement réalisables.(Les engagements à vue de la Banque doivent être couverts, à concurrence d'un tiers au moins, par ses avoirs en or, par ses créances en or sur des institutions financières internationales et par les droits que possède l'Etat belge comme membre du Fonds monétaire international et qui sont comptabilisés par la Banque comme avoirs propres en vertu de la loi.)
Article 8. Le dessin et le texte des coupures à émettre sont soumis, par la Banque, à l'approbation du Ministre des Finances. Le défaut d'approbation ne peut être invoqué par les tiers ou leur être opposé.Le texte est rédigé en francais et en néerlandais.
Article 9. Chaque fois qu'un type de billet de banque est remplacé ou supprimé, la Banque paie au Trésor, à l'expiration du délai fixé dans chaque cas par une convention spéciale, la valeur des billets de ce type, qui n'auront pas été présentés au remboursement.Les billets dont la contrevaleur a été versée au Trésor sont retranchés du montant de la circulation; le remboursement de ceux de ces billets qui seront ultérieurement présentés aux guichets de la Banque s'effectuera pour le compte du Trésor.
Article 10. Les billets sont payables à vue aux bureaux de la Banque, à Bruxelles. (...) Le remboursement des billets dans les agences en province peut être ajourné jusqu'à ce que ces agences aient pu recevoir les fonds nécessaires.Le gouvernement admet les billets de la Banque en paiement dans les caisses de l'Etat.
Article 20bis.
Article 35. (Les statuts de la Banque seront mis en concordance avec les présentes dispositions et les modifications ultérieures apportées à celles-ci.) Ils seront soumis à l'approbation du Roi.Si l'assemblée générale des actionnaires, appelée à se prononcer sur les modifications aux statuts qui résultent des dispositions ci-dessus, ne représente pas la portion du capital prescrit à l'article 90 des statuts en vigueur au moment de la promulgation du présent arrêté, une nouvelle assemblée sera convoquée, qui délibérera valablement, conformément à l'article 70 des lois coordonnées sur les sociétés.
Article 11. Les opérations de la Banque consistent:1° A escompter, acheter et céder des lettres de change et autres effets ayant pour objet des opérations de commerce.Sont considérés également comme opérations de commerce pour l'application de cette disposition, les achats et ventes faits par les agriculteurs ou à ceux-ci de bétail, matériel agricole, engrais, semences, récoltes et, généralement, de marchandises et denrées se rapportant à l'exercice de leur profession;2° A réescompter à l'étranger les effets de son portefeuille, à remettre ces effets en gage; à garantir la bonne fin de ces effets ou des opérations d'escompte et d'avances y relatives; à acquérir des avoirs ou obtenir des crédits à l'étranger et à effectuer des opérations de change sur l'étranger;3° (A escompter, acheter et céder des effets à court ou à moyen terme, émis ou garantis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois, ou émis par des organismes dont les engagements sont garantis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois;) 4° A faire le commerce des matières d'or, et d'argent à ses guichets ou par mandataire;5° A faire des avances de fonds sur des lingots ou des monnaies d'or ou d'argent;6° A se charger du recouvrement d'effets;7° A recevoir des sommes en compte courant et, en dépôt, des titres, des métaux précieux et des monnaies d'or et argent;8° (A faire des avances en compte courant et des prêts à court terme, sur nantissement:a) d'effets publics à court, moyen ou long terme, émis ou garantis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois, par le Crédit communal de Belgique ou par des organismes financiers internationaux institués par des accords auxquels la Belgique est partie;b) de mêmes effets émis par des organismes dont les engagements sont garantis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois;c) de titres d'emprunts des provinces et des communes, cotés en bourse, ainsi que d'actions privilégiées de la Société nationale des Chemins de fer belges ayant fait l'objet d'une émission publique.Les conditions et les limites dans lesquelles sont consentis ces avances et prêts sont fixées par le Conseil de régence.) 9° A acheter et vendre des effets publics nationaux à long terme cotés en Bourse.
Article 12. Il est interdit à la Banque de se livrer à d'autres opérations que celles prévues à l'article 11.Toutefois, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, la Banque peut acquérir des titres représentant le capital d'organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de l'Etat, et de la Banque des Règlements internationaux, sans que le total de ceux-ci puisse excéder un montant correspondant à son capital, à ses réserves et à ses comptes d'amortissement.La Banque peut également acquérir les propriétés immobilières strictement nécessaires au service de l'établissement ou au bien-être de son personnel.
Article 13. Jusqu'à disposition ultérieure, le montant du portefeuille, détenu par la Banque en suite d'opérations faites conformément à l'article 11, 3° et 9°, ne pourra dépasser une limite qui sera fixée par conventions entre le Ministre des Finances et la Banque Nationale après avis conforme du Conseil de Régence. Ces conventions seront approuvées par le Conseil des Ministres et publiées dans la huitaine au Moniteur belge. Elles sont exemptes du timbre et de l'enregistrement.
Article 14. (...) La Banque peut acquérir, en outre, des effets publics nationaux, à concurrence d'un montant correspondant à son capital, à ses réserves et à ses comptes d'amortissement.
Article 15. Les restrictions relatives aux effets publics ne visent pas les valeurs garantissant l'exécution des obligations de la Banque en matière de pensions.
Article 16. Les effets publics détenus par la Banque peuvent être inscrits en comptabilité à leurs cours d'achat si celui-ci est égal ou inférieur au taux de remboursement.
Article 18. La Banque fait le service de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, conformément aux lois sur la matière et aux conventions conclues avec cette institution.Elle peut également, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, faire le service des autres organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de l'Etat, conformément aux conventions conclues avec ces organismes.
Article 20. (Le bénéfice résultant pour la Banque de la différence entre l'intérêt de 3 p.c. et le taux de l'intérêt percu sur ses opérations d'escompte, d'avance et de prêt, est attribué à l'Etat.) Le produit des effets publics nationaux acquis par la Banque ne peut être incorporé aux bénéfices distribuables qu'à concurrence du taux de 3 1/2 p.c., l'excédent étant éventuellement versé aux réserves ou aux comptes d'amortissement.Cette disposition ne s'applique pas aux effets et aux titres acquis en représentation du capital, des réserves et des comptes d'amortissement dont le produit est à la libre disposition de la Banque en matière de pensions.
Article 24. Le gouverneur est nommé par le Roi pour un terme de cinq ans.Les directeurs sont nommés par le Roi, pour un terme de six ans, sur proposition du Conseil de Régence.Les régents et les censeurs sont élus, pour un terme de trois ans, par l'assemblée générale des actionnaires.En ce qui concerne l'élection des censeurs, il est fait application de l'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.Trois régents sont présentés par le Ministre des Finances.Deux régents sont choisis parmi les personnalités dirigeantes des institutions financières d'intérêt public.Deux régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives des travailleurs.Trois régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives de l'industrie, du commerce et de l'agriculture.Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres déterminera les modalités de présentation des candidats.Les censeurs sont choisis parmi les personnalités spécialement compétentes en matière de contrôle. Les régents et les censeurs sont dispensés de constituer le cautionnement statutaire.Les mandats des gouverneur, directeurs, régents et censeurs sont renouvelables.