24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-03-22/34, art. 122, 006; En vigueur : 1993-04-19> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 28-03-1998)
Article 1. La Banque Nationale de Belgique, instituée par la loi du 5 mai 1850, est régie par les dispositions qui suivent.
Article 2. Le siège social de la Banque est fixé à Bruxelles.(La Banque établit des succursales ou des agences dans les localités du territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ou le besoin en est constaté, d'accord avec le gouvernement intéressé.) Un comptoir ou un comité d'escompte est attaché à chaque agence dans les localités ou le gouvernement intéressé le juge nécessaire, après avoir entendu le conseil de régence de la Banque.
Article 3. La durée de la Banque expire le 31 décembre 1988.
Article 7. La Banque émet des billets au porteur. Le montant des billets en circulation est représenté par des valeurs facilement réalisables.(Les engagements à vue de la Banque doivent être couverts, à concurrence d'un tiers au moins, par ses avoirs en or, par ses créances en or sur des institutions financières internationales et par les droits que possède l'Etat belge comme membre du Fonds monétaire international et qui sont comptabilisés par la Banque comme avoirs propres en vertu de la loi.)
Article 8. Le dessin et le texte des coupures à émettre sont soumis, par la Banque, à l'approbation du Ministre des Finances. Le défaut d'approbation ne peut être invoqué par les tiers ou leur être opposé.Le texte est rédigé en francais et en néerlandais.
Article 9. Chaque fois qu'un type de billet de banque est remplacé ou supprimé, la Banque paie au Trésor, à l'expiration du délai fixé dans chaque cas par une convention spéciale, la valeur des billets de ce type, qui n'auront pas été présentés au remboursement.Les billets dont la contrevaleur a été versée au Trésor sont retranchés du montant de la circulation; le remboursement de ceux de ces billets qui seront ultérieurement présentés aux guichets de la Banque s'effectuera pour le compte du Trésor.
Article 10. Les billets sont payables à vue aux bureaux de la Banque, à Bruxelles. (...) Le remboursement des billets dans les agences en province peut être ajourné jusqu'à ce que ces agences aient pu recevoir les fonds nécessaires.Le gouvernement admet les billets de la Banque en paiement dans les caisses de l'Etat.
Article 20bis.
Article 35. (Les statuts de la Banque seront mis en concordance avec les présentes dispositions et les modifications ultérieures apportées à celles-ci.) Ils seront soumis à l'approbation du Roi.
... (alinéa 3 abrogé)
Article 11. Les opérations de la Banque consistent:1° A escompter, acheter et céder des lettres de change et autres effets ayant pour objet des opérations de commerce.Sont considérés également comme opérations de commerce pour l'application de cette disposition, les achats et ventes faits par les agriculteurs ou à ceux-ci de bétail, matériel agricole, engrais, semences, récoltes et, généralement, de marchandises et denrées se rapportant à l'exercice de leur profession;2° A réescompter à l'étranger les effets de son portefeuille, à remettre ces effets en gage; à garantir la bonne fin de ces effets ou des opérations d'escompte et d'avances y relatives; à acquérir des avoirs ou obtenir des crédits à l'étranger et à effectuer des opérations de change sur l'étranger;3° (A escompter, acheter et céder des effets à court ou à moyen terme, émis ou garantis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois, ou émis par des organismes dont les engagements sont garantis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois;) 4° A faire le commerce des matières d'or, et d'argent à ses guichets ou par mandataire;5° A faire des avances de fonds sur des lingots ou des monnaies d'or ou d'argent;6° A se charger du recouvrement d'effets;7° A recevoir des sommes en compte courant et, en dépôt, des titres, des métaux précieux et des monnaies d'or et argent;8° (A faire des avances en compte courant et des prêts à court terme, sur nantissement:a) d'effets publics à court, moyen ou long terme, émis ou garantis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois, par le Crédit communal de Belgique ou par des organismes financiers internationaux institués par des accords auxquels la Belgique est partie;b) de mêmes effets émis par des organismes dont les engagements sont garantis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois;c) de titres d'emprunts des provinces et des communes, cotés en bourse, ainsi que d'actions privilégiées de la Société nationale des Chemins de fer belges ayant fait l'objet d'une émission publique.Les conditions et les limites dans lesquelles sont consentis ces avances et prêts sont fixées par le Conseil de régence.) 9° A acheter et vendre des effets publics nationaux à long terme cotés en Bourse.
Article 12. Il est interdit à la Banque de se livrer à d'autres opérations que celles prévues à l'article 11.Toutefois, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, la Banque peut acquérir des titres représentant le capital d'organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de l'Etat, et de la Banque des Règlements internationaux, sans que le total de ceux-ci puisse excéder un montant correspondant à son capital, à ses réserves et à ses comptes d'amortissement.La Banque peut également acquérir les propriétés immobilières strictement nécessaires au service de l'établissement ou au bien-être de son personnel.
Article 13. La Banque ne peut acquérir des titres de la dette publique belge ou luxembourgeoise ni accorder de crédit aux pouvoirs publics belges ou luxembourgeois, directement ou par un intermédiaire, que pour financer des déficits temporaires de liquidités du Trésor belge, du Trésor luxembourgeois ou du Fonds des Rentes. A l'Etat belge et à l'Etat luxembourgeois ces crédits peuvent être accordés sans garantie.
Le plafond et les modalités de ces acquisitions et crédits sont déterminés, dans le respect des exigences de la politique monétaire, par des conventions conclues entre le Ministre des Finances et la Banque, après avis conforme du Conseil de régence. Ces conventions sont soumises à l'approbation du Conseil des Ministres et sont publiées dans la huitaine au Moniteur belge.
Ne tombent pas sous l'application de l'alinéa 1er, les titres de la dette publique belge ou luxembourgeoise acquis par la Banque suite à ses interventions sur les marchés monétaires ou de capitaux.
La Banque est, à l'exclusion de tout autre organisme belge ou étranger, chargée de la conversion en francs des monnaies étrangères empruntées par l'Etat. La Banque est informée de tous les projets d'emprunts en devises de l'Etat. A la demande de la Banque, le Ministre des Finances et la Banque se concertent chaque fois que celle-ci estime que ces emprunts risquent de nuire à l'efficacité de la politique monétaire ou de change. Les modalités de cette information et de cette concertation sont arrêtées dans une convention à conclure entre le Ministre des Finances et la Banque.