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24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-03-22/34, art. 122, 006; En vigueur : 1993-04-19> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 28-03-1998)

Texte en vigueur a fecha 1993-04-19
Article 1. La Banque Nationale de Belgique, instituée par la loi du 5 mai 1850, est régie par les dispositions qui suivent.
Article 2. Le siège social de la Banque est fixé à Bruxelles.(La Banque établit des succursales ou des agences dans les localités du territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ou le besoin en est constaté, d'accord avec le gouvernement intéressé.) Un comptoir ou un comité d'escompte est attaché à chaque agence dans les localités ou le gouvernement intéressé le juge nécessaire, après avoir entendu le conseil de régence de la Banque.
Article 3. La durée de la Banque expire le 31 décembre 1988.
Article 7. La Banque émet des billets au porteur. Le montant des billets en circulation est représenté par des valeurs facilement réalisables.(Les engagements à vue de la Banque doivent être couverts, à concurrence d'un tiers au moins, par ses avoirs en or, par ses créances en or sur des institutions financières internationales et par les droits que possède l'Etat belge comme membre du Fonds monétaire international et qui sont comptabilisés par la Banque comme avoirs propres en vertu de la loi.)
Article 8. Le dessin et le texte des coupures à émettre sont soumis, par la Banque, à l'approbation du Ministre des Finances. Le défaut d'approbation ne peut être invoqué par les tiers ou leur être opposé.Le texte est rédigé en francais et en néerlandais.
Article 9. Chaque fois qu'un type de billet de banque est remplacé ou supprimé, la Banque paie au Trésor, à l'expiration du délai fixé dans chaque cas par une convention spéciale, la valeur des billets de ce type, qui n'auront pas été présentés au remboursement.Les billets dont la contrevaleur a été versée au Trésor sont retranchés du montant de la circulation; le remboursement de ceux de ces billets qui seront ultérieurement présentés aux guichets de la Banque s'effectuera pour le compte du Trésor.
Article 10. Les billets sont payables à vue aux bureaux de la Banque, à Bruxelles. (...) Le remboursement des billets dans les agences en province peut être ajourné jusqu'à ce que ces agences aient pu recevoir les fonds nécessaires.Le gouvernement admet les billets de la Banque en paiement dans les caisses de l'Etat.
Article 20bis.
Article 35. (Les statuts de la Banque seront mis en concordance avec les présentes dispositions et les modifications ultérieures apportées à celles-ci.) Ils seront soumis à l'approbation du Roi.

... (alinéa 3 abrogé)

Article 11. La Banque peut, en s'assurant de la liquidité et de la sécurité de ses avoirs :

1° acquérir et céder :

a)

des effets de commerce émis en vue du financement de la livraison de biens ou de services;

b)

des titres d'emprunts admis à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou négociés sur des marchés monétaires ou de capitaux;

2° faire des avances en compte courant et des prêts à court terme, garantis par un nantissement d'effets de commerce ou de titres d'emprunts, mentionnés au 1°, ou d'or;

3° recevoir des dépôts de sommes et constituer de pareils dépôts auprès d'établissements de crédit et de l'Institut de réescompte et de garantie;

4° émettre et racheter ses propres titres d'emprunts à court terme;

5° prendre en dépôt des titres et des métaux précieux, se charger de l'encaissement de titres et intervenir pour compte d'autrui dans les opérations sur valeurs mobilières, autres instruments financiers et métaux précieux;

6° effectuer des opérations sur des instruments sur taux d'intérêt;

7° effectuer des opérations sur des monnaies étrangères ou sur or;

8° effectuer des opérations en vue du placement et de la gestion financière de ses avoirs en monnaies étrangères et en d'autres éléments de réserves externes;

9° obtenir du crédit à l'étranger et à cette fin consentir des garanties;

10° effectuer des opérations relevant de la coopération monétaire européenne ou internationale.

Article 12. Il est interdit à la Banque de se livrer à d'autres opérations que celles prévues à l'article 11.Toutefois, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, la Banque peut acquérir des titres représentant le capital d'organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de l'Etat, et de la Banque des Règlements internationaux, sans que le total de ceux-ci puisse excéder un montant correspondant à son capital, à ses réserves et à ses comptes d'amortissement.La Banque peut également acquérir les propriétés immobilières strictement nécessaires au service de l'établissement ou au bien-être de son personnel.
Article 13. La Banque ne peut acquérir des titres de la dette publique belge ou luxembourgeoise ni accorder de crédit aux pouvoirs publics belges ou luxembourgeois, directement ou par un intermédiaire, que pour financer des déficits temporaires de liquidités du Trésor belge, du Trésor luxembourgeois ou du Fonds des Rentes. A l'Etat belge et à l'Etat luxembourgeois ces crédits peuvent être accordés sans garantie.

Le plafond et les modalités de ces acquisitions et crédits sont déterminés, dans le respect des exigences de la politique monétaire, par des conventions conclues entre le Ministre des Finances et la Banque, après avis conforme du Conseil de régence. Ces conventions sont soumises à l'approbation du Conseil des Ministres et sont publiées dans la huitaine au Moniteur belge.

Ne tombent pas sous l'application de l'alinéa 1er, les titres de la dette publique belge ou luxembourgeoise acquis par la Banque suite à ses interventions sur les marchés monétaires ou de capitaux.

La Banque est, à l'exclusion de tout autre organisme belge ou étranger, chargée de la conversion en francs des monnaies étrangères empruntées par l'Etat. La Banque est informée de tous les projets d'emprunts en devises de l'Etat. A la demande de la Banque, le Ministre des Finances et la Banque se concertent chaque fois que celle-ci estime que ces emprunts risquent de nuire à l'efficacité de la politique monétaire ou de change. Les modalités de cette information et de cette concertation sont arrêtées dans une convention à conclure entre le Ministre des Finances et la Banque.

Article 14. La Banque peut acquérir en outre, à concurrence d'un montant correspondant à son capital, à ses réserves et à ses comptes d'amortissement, des titres de la dette publique nationale et, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, des titres représentant le capital d'établissements financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de l'Etat, ainsi que des actions de la Banque des Règlements Internationaux.
Article 15. (Abrogé)
Article 16. Les effets publics détenus par la Banque peuvent être inscrits en comptabilité à leurs cours d'achat si celui-ci est égal ou inférieur au taux de remboursement.
Article 18. La Banque fait le service de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, conformément aux lois sur la matière et aux conventions conclues avec cette institution.Elle peut également, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, faire le service des autres organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de l'Etat, conformément aux conventions conclues avec ces organismes.
Article 20. (Le bénéfice résultant pour la Banque de la différence entre l'intérêt de 3 p.c. et le taux de l'intérêt percu sur ses opérations d'escompte, d'avance et de prêt, est attribué à l'Etat.) Le produit des effets publics nationaux acquis par la Banque ne peut être incorporé aux bénéfices distribuables qu'à concurrence du taux de 3 1/2 p.c., l'excédent étant éventuellement versé aux réserves ou aux comptes d'amortissement.Cette disposition ne s'applique pas aux effets et aux titres acquis en représentation du capital, des réserves et des comptes d'amortissement dont le produit est à la libre disposition de la Banque en matière de pensions.
Article 24. Le gouverneur est nommé par le Roi pour un terme de cinq ans.Les directeurs sont nommés par le Roi, pour un terme de six ans, sur proposition du Conseil de Régence.Les régents et les censeurs sont élus, pour un terme de trois ans, par l'assemblée générale des actionnaires.En ce qui concerne l'élection des censeurs, il est fait application de l'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.(Cinq régents sont présentés par le Ministre des Finances.) Trois régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives de l'industrie, du commerce et de l'agriculture.Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres déterminera les modalités de présentation des candidats.Les censeurs sont choisis parmi les personnalités spécialement compétentes en matière de contrôle. Les régents et les censeurs sont dispensés de constituer le cautionnement statutaire.Les mandats des gouverneur, directeurs, régents et censeurs sont renouvelables.
Article M. Arrêté royal n° 29 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique, pris en exécution de la loi du 1er mai 1939 (art. 1er, 1°, h)
Article 5. Le capital de la Banque est de quatre cents millions de francs, divisé en quatre cent mille actions, en nom ou au porteur, de mille francs chacune.Deux cent mille de ces actions sont souscrites par l'Etat au pair de la valeur nominale; elles sont nominatives et incessibles.L'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas applicable au droit de vote attaché aux actions de la Banque Nationale de Belgique.
Article 26. Les membres des Chambres législatives ne peuvent remplir les fonctions de gouverneur, vice-gouverneur, directeur, régent ou censeur.Les candidats aux Chambres élus alors qu'ils exercent les fonctions soumises à l'interdiction qui précède, ne sont admis à la prestation de serment qu'après les avoir résignées.
Article 27. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les directeurs ne peuvent être membres des conseils d'aucune société commerciale ou à forme commerciale, à l'exception d'organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de l'Etat (et d'organismes financiers internationaux institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie). (Toutefois, l'acceptation de telles fonctions est soumise à l'approbation du Ministre des Finances.) Les régents et censeurs ne peuvent remplir de fonctions quelconques dans une banque constituée sous l'une des formes prévues à l'article 8 de l'arrêté n° 185 du 9 juillet 1935.La même incompatibilité existe à l'égard des personnes remplissant des fonctions quelconques dans une société commerciale ou à forme commerciale qui détient directement ou indirectement vingt-cinq pour cent du capital d'une des banques visées à l'alinéa précédent.(...) (Les régents et les censeurs ne peuvent être membres d'un comptoir d'escompte de la Banque.)
Article 30bis.
Article 33. (abrogé)