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31 AOUT 1939. - [Loi sur le Ducroire] <Intitulé modifié par L 2017-04-18/03, art. 69, 006; En vigueur : 04-05-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 09-07-2021)

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 12. (L'Office est administré par un conseil d'administration composé d'un président, d'un vice-président et de (dix membres), nommés et révocables par Nous. Le Ministre des Affaires économiques, le Ministre des Finances, le Ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions et le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions proposent chacun un membre du conseil, qui aura qualité de délégué.)

En outre, les délégués ministériels auront chacun un suppléant, nommé et révocable par Nous, sur la proposition des mêmes Ministres.

Les membres des Chambres législatives et les membres des conseils provinciaux ne peuvent faire partie du conseil d'administration de l'Office. En outre, celui-ci ne peut comprendre plus d'un membre exercant une fonction quelconque dans une banque visée au titre Ier de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ou dans une société commerciale ou à forme commerciale détenant directement ou indirectement plus de 25 p.c. du capital d'une telle banque.

Le mandat du président, du vice-président et des membres du conseil d'administration est de trois ans; il peut être renouvelé.

Le Ministre des Affaires économiques (...) fixe, par arrêté, les émoluments ou jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration, ainsi qu'aux suppléants des délégués ministériels.

Article 1. L'Office national du Ducroire est un établissement public jouissant de la personnalité civile.

Il fonctionne sous la garantie de l'Etat.

Son siège est établi sur le territoire d'une des communes de l'agglomération bruxelloise.

Article 3. § 1er. L'Office national du Ducroire a pour objet de favoriser le commerce extérieur et les investissements belges à l'étranger.

§ 2. Il exécute sa mission par les interventions suivantes :

1° L'Office national du Ducroire peut octroyer des garanties propres à diminuer les risques, spécialement les risques de crédit, afférents aux opérations du commerce extérieur, ainsi que les risques afférents aux opérations d'investissement belges à l'étranger. Si ces dernières s'effectuent dans un pays en voie de développement, elles doivent être susceptibles de promouvoir l'expansion économique et sociale de ce pays et ses relations économiques avec la Belgique; si elles s'effectuent dans un autre pays, elles doivent être liées à des opérations du commerce extérieur ou être de nature à les promouvoir.

Le Roi détermine les opérations qui peuvent être considérées comme des investissements au sens de la présente loi.

2° Lorsque les opérations visées au 1° comportent des risques dont la gravité et la durée dépassent les possibilités techniques de l'assurance par l'Office mais que leur réalisation est cependant jugée opportune par le Gouvernement, l'Office peut les garantir directement pour le compte de l'Etat.

3° L'Office peut, lorsque le caractère ou l'ampleur des opérations appelées à être garanties en vertu du 1° ou du 2° le recommandent, apporter son concours à l'édification de leurs plans de financement et suppléer par son intervention à l'insuffisance éventuelle des concours financiers offerts.

§ 3. Les opérations d'investissement visées au § 2, 1°, ne peuvent être garanties que contre les risques politiques et catastrophiques définis par le Roi. Les dispositions du § 2, 3°, ne leur sont pas applicables.

§ 4. Les interventions prévues aux 2° et 3° du § 2 sont comptabilisées séparément dans les écritures de l'Office.

Article 7. Les produits de la dotation de 650 millions de francs nominal en obligations de la Dette unifiée 4 p.c. sont attribués à l'Office.

Les produits des autres tranches de la dotation sont attribués à l'Office lorsque et dans la mesure où, à la clôture trimestrielle des comptes qui suit leur perception, le montant global des réserves spéciales de l'Office visées à l'article 18, comparé à l'encours des engagements résultant des garanties émises en vertu de l'article 3, § 2, 1°, est inférieur au rapport fixé par un arrêté du Ministre des Finances. Ce rapport ne peut être inférieur à 8 p.c. (...).

Article 8. Le total des engagements de l'Office ne peut pas dépasser les montants suivants :

1° garanties prévues à l'article 3, § 2, 1° : vingt fois le montant cumulé de la dotation et de la réserve générale, à l'exclusion toutefois de la fraction de ces fonds qui aurait été aliénée;

2° garanties prévues à l'article 3, § 2, 2° : septante milliards de francs;

3° interventions en matière de financement prévues à l'article 3, § 2, 3°, non couvertes par des concours tiers : montant cumulé de la dotation et de la réserve générale.

Le Roi peut élever ces plafonds par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Pour le plafond prévu au 2° ci-dessus, le montant total des engagements autorisés ne peut pas dépasser cent milliards de francs.

Article 9. L'Office peut faire toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.

Il peut passer toutes conventions, emprunter, prêter, subroger des tiers dans ses créances, céder celles-ci ou en disposer de toute autre manière; accorder toutes prorogations ou renouvellements de garanties; accepter tous arrangements, même concordataires, transiger et compromettre, abandonner toutes créances et sûretés, renoncer à tous recours.

Dans les cas où en exécution de l'article 3, § 2, 3°, l'Office participe au financement des opérations garanties, il peut acquérir ou promettre d'acquérir, prendre en gage, céder, promettre de céder ou mettre en gage des titres de créances sur l'étranger, garantis ou appelés à être garantis par lui; il peut également consentir des prêts à des débiteurs étrangers.

Cette énumération n'est pas limitative.

Article 10. L'Office peut dans les formes et conditions qui sont fixées par arrêté royal :

1° s'assurer la collaboration d'entreprises d'assurance-crédit qu'il agrée à cette fin;

2° conclure des conventions de coopération, notamment des traités de réassurance ou de coassurance, avec des institutions étrangères ou avec des organismes internationaux dont la Belgique est membre.

Article 13. Le conseil d'administration a tous les pouvoirs d'administration et de disposition pour réaliser l'objet de l'Office.

Le conseil d'administration arrête le règlement d'ordre intérieur. Il nomme et révoque les employés. Le cadre du personnel est toutefois soumis à l'approbation du Ministre des Affaires économiques (...)

(Il décide de toutes les opérations et en fixe les conditions).

Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au directeur général ou (aux directeurs) de l'Office le pouvoir d'accorder certaines des garanties prévues à l'article 3, § 2, 1°. Cette délégation doit être approuvée par le Ministre des Affaires économiques.

Toutefois, pour ce qui concerne la prise en charge de nouveaux risques en exécution de l'article 3, § 2, 1°, et les opérations de financement prévues à l'article 3, § 2, 3° les décisions du conseil sont soumises au Ministre des Affaires économiques. Sauf opposition de celui-ci, dans les deux jours francs de leur notification, les décisions deviennent exécutoires sous réserve de ce qui est défini à l'article 16.

(En ce qui concerne la prise en charge des risques afférents aux opérations garanties en exécution de l'article 3, § 2, 2°, les décisions du conseil sont soumises au Ministre des Finances. Moyennant approbation de celui-ci, elle deviennent exécutoires sous réserve de ce qui est dit à l'article 16.)

Article 13bis.
Article 18. Eu égard aux garanties qu'il accorde, comme à ses interventions en matière de financement et pour faire face aux pertes et charges qu'elles peuvent entraîner, l'Office constitue les fonds de réserve spéciaux requis; l'un de ces fonds est constitué pour le compte de l'Etat au moyen des primes qui lui reviennent sur les opérations visées à l'article 3, § 2, 2°.

Déduction faite du prélèvement visé in fine de l'alinéa précédent, les primes encaissées d'une part, les excédents des revenus sur les charges relatives aux interventions financières d'autre part, ainsi que les revenus de la dotation et des réserves de l'Office sont affectés, après répartition et déduction des frais de fonctionnement, au renforcement jugé nécessaire des fonds de réserve spéciaux.

L'excédent éventuel est versé à une réserve générale.

Un montant égal au vingtième de la somme des garanties réelles effectivement octroyées au cours d'un exercice directement pour le compte de l'Etat est versé, par prélèvement sur un crédit spécial qui est inscrit chaque année au budget du Ministère des Finances relatif au même exercice, à un fonds de réserve spécial ouvert au budget dudit Ministère et destiné à suppléer à l'insuffisance du fonds de réserve spécial de l'Etat constitué par l'Office en application du premier alinéa du présent article.

(Au cas où les ressources du Fonds de réserve ainsi constitué représentent plus de 5 p.c. de l'encours en risques sur polices émises, le Ministre des Finances peut réduire le rapport d'un vingtième dont question à l'alinéa précédent.)

Article 20. La réserve générale complète et renforce la dotation. Elle est placée en obligations émises par l'Etat ou garanties par lui. L'article 6 ci-dessus lui est applicable. (Le conseil d'administration peut en tout temps transférer une partie des fonds de réserve spéciaux à la réserve générale.)
Article 21. Les disponibilités de l'Office sont confiées à la Banque Nationale de Belgique et à l'Office des chèques postaux.

Elles peuvent, toutefois, en vue de leur placement provisoire, faire l'objet de dépôts d'espèces auprès de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou de la Société nationale de Crédit à l'Industrie.

(Les disponibilités de l'Office peuvent aussi, dans la limite établie à l'article 8, être affectées aux interventions en matière de financement prévues à l'article 3, § 2, 3°.)

Les valeurs qui forment la dotation et celles de la réserve générale sont déposées à la Banque Nationale de Belgique.

Article 22. Le conseil d'administration arrête chaque année, au 31 décembre, les comptes de l'Office et établit un rapport sur sa gestion pendant l'année écoulée.

Ces documents sont transmis aux Chambres législatives ainsi qu'au Ministre des Affaires économiques, au Ministre des Finances et au (Ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions).

Le conseil d'administration adresse, en outre, tous les trimestres, aux Ministres susvisés un état résumé de la situation active et passive de l'Office. D'autre part, les comptes de l'Office sont soumis, avec les pièces justificatives, au contrôle de la Cour des comptes.

Article 23. L'Office national du Ducroire est assimilé à l'Etat pour l'application des lois sur les droits d'enregistrement, de timbres, de greffe et d'hypothèques, sur les taxes assimilées aux timbres ainsi que sur les autres impôts directs ou indirects; spécialement, les contrats de garantie et les traités de réassurance que l'Office conclut sont exempts du droit de timbre et de l'enregistrement.
Article 2. Le Roi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Office national du Ducroire, dans le cadre des dispositions du présent arrêté.
Article 4. L'Office n'octroie sa garantie que moyennant paiement de primes établies en considération de la nature, de l'importance et de la durée du risque couvert.

Quelles que soient la durée ou la nature du crédit, le bénéficiaire de la garantie participe aux risques couverts par l'Office. Il peut être dérogé à cette obligation pour tout ou partie de la durée de l'opération dans des cas exceptionnels et avec l'accord du Ministre des Finances, sauf si la garantie s'applique à une opération d'investissement à l'étranger.

Article 4bis. Toute convention par laquelle l'assuré donne à un tiers le droit de percevoir les indemnités à payer, en vertu de la garantie, n'est pas opposable à l'Office National du Ducroire que si son consentement a été constaté dans un avenant à l'acte de garantie dressé, daté et signé par lui, et contresigné par l'assuré.

Lorsque la convention contient un mandat et que le tiers mandataire intervient à l'avenant pour faire acte d'acceptation, son droit de percevoir ne peut être révoqué sans son consentement.

Lorsque la convention entraîne la cession en propriété ou à titre pignoratif du droit aux indemnités visées à l'alinéa 1er, l'avenant signé par les trois parties a les mêmes effets que l'acte authentique prévu par l'article 1690 du Code Civil.

Article 5. Sont attribués à l'Office à titre de dotation :

1° six cent cinquante millions de francs nominal en obligations de la Dette unifiée 4 p.c.;

2° huit milliard trois cent cinquante millions de francs nominal en obligations de divers emprunts de l'Etat belge désignés par arrêtés du Ministre des Finances.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, attribuer à l'Office un capital nominal complémentaire de cinq milliards de francs par tranches successives d'un milliard de francs chacune en obligations d'un ou plusieurs emprunts de l'Etat belge à désigner par arrêté du Ministre des Finances.

Article 6. (L'Office peut utiliser les valeurs qui forment la dotation à toutes opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet. Il ne peut cependant les aliéner ni les grever de droits au profit de tiers que dans la mesure requise pour faire face à des pertes ou charges qui ne pourraient être couvertes par les réserves spéciales visées à l'article 18 et moyennant l'autorisation du Ministre des Finances. Celle-ci est réputée acquise si le Ministre des Finances ne s'est pas opposé, dans les quinze jours de sa notification, à la décision prise par le conseil d'administration.).

(Si des valeurs de la dotation font l'objet d'un remboursement, le capital remboursé est utilisé par l'Office à l'achat de valeurs dont la nature est désignée par le Ministre des Finances.)

Article 11. L'Office du Ducroire est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions du bénéficiaire de la garantie, du chef de l'opération qui en est l'objet, et ce dans la mesure de son intervention effective.
Article 14. (La direction de l'Office est composée d'un directeur général et de deux directeurs.)

(Les membres de la direction de l'Office sont nommés par le Roi, sur proposition du conseil d'administration en ce qui concerne les directeurs, et peuvent être révoqués par Lui.)

(Le directeur général remplit auprès du conseil d'administration les fonctions de rapporteur et est chargé d'exécuter les décisions du conseil.)

Il dirige et surveille le travail des bureaux. Il représente l'Office dans les actes publics et sous seing privé. Les actions judiciaires sont intentées et défendues à sa poursuite et diligence. Il peut avec l'accord du conseil d'administration, déléguer ces pouvoirs en vue d'actes déterminés. Le règlement d'organisation détermine les actes qui doivent porter le contreseing du président, du vice-président ou d'un membre du conseil d'administration ou d'une autre personne déléguée par le conseil.

Article 15. Les directeurs assistent le directeur général dans sa tâche de direction et de surveillance.

Le premier des directeurs en fonction remplace le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Le second directeur remplace le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement simultané du directeur général et du premier des directeurs en fonction.

Article 16. Les délégués ministériels communiquent au conseil d'administration les lignes générales de la politique à suivre par l'Office national du Ducroire.

Lors des délibérations du conseil d'administration, ils peuvent suspendre les décisions qu'ils jugeraient contraires aux lois, au règlement d'organisation ou aux intérêts de l'Etat. En ce cas, le délégué ministériel, qui a suspendu la décision, fait immédiatement rapport au Ministre dont il tient son mandat. Le Ministre statue dans les cinq jours francs de la suspension. Si le Ministre n'a pas statué dans le délai prescrit, la décision suspendue devient exécutoire.

Article 17. Les président, vice-président et membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'Office. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Article 19. (abrogé)
Article 24. La loi du 2 août 1932, modifiée par les arrêtés royaux du 10 janvier 1935 et du 22 octobre 1937 et par la loi du 14 juillet 1938, est abrogée et remplacée par le présent arrêté, qui entrera en vigueur un mois après la date de publication au Moniteur.
Article 25. Le montant net du fonds pour ordre prévu par les dispositions légales abrogées par le présent arrêté sera versé à l'Office.

Les garanties accordées ou promises par l'Office national du Ducroire tel qu'il a fonctionné jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que tous droits, actions et obligations existant dans son chef, de même que le solde, à cette même date, des comptes ouverts à son nom à la Banque Nationale de Belgique et à l'Office des chèques postaux sont transférés de plein droit dans le patrimoine de l'Office national du Ducroire, tel qu'il est établi par cet arrêté.

Aux dites garanties, sont applicables les dispositions, concernant leur objet et leur étendue, en vigueur lors de leur octroi. Les mesures ou décisions que l'Office national du Ducroire prendrait à leur sujet sont cependant soumises aux règles d'administration et de fonctionnement prévues par le présent arrêté.

Article 26. Notre Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 1_DROIT_FUTUR. 1 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1. L'Office national du Ducroire est un établissement public jouissant de la personnalité juridique.

§ 2. L'Office a pour objet de favoriser les relations économiques, internationales, principalement par l'acceptation de risques dans le domaine de l'exportation, de l'importation et des investissements à l'étranger.

Pour réaliser son objet, l'Office peut :

1° octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques, notamment les risques politiques, les risques de crédit et les risques financiers, encourus par les entreprises dans l'exercice de leur activité;

2° octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques afférents aux investissements internationaux;

3° octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques de change;

4° apporter son concours au financement d'opérations d'exportation lorsque les sources de financement sont totalement ou partiellement d'origine publique, ou suppléer par son intervention à l'insuffisance éventuelle des concours financiers offerts;

5° exercer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités annexes ou complémentaires de nature à faciliter la réalisation de son objet;

6° exécuter pour le compte du (Gouvernement fédéral) toute mission, qu'elle soit technique, financière ou de représentation, se rapportant au commerce ou investissements internationaux que celui-ci décidera de lui confier. 2002-12-24/31, art. 453, 004; **En vigueur :** indéterminée >

§ 3. Le siège de l'Office est établi sur le territoire d'une des communes de l'agglomération bruxelloise.{/fut}

Article 3_DROIT_FUTUR. 3 DROIT FUTUR. {fut}

L'Office national du Ducroire exerce son activité :

1° pour le compte de l'Etat lorsque les opérations visées au § 2, alinéa 2, 1° à 3°, de l'article 1er, comportent des risques dont la gravité et la durée dépassent ses possibilités techniques, mais que leur réalisation est cependant jugée opportune par le (Gouvernement fédéral) ou lorsqu'il exécute les missions visées au § 2, alinéa 2, 6°, de l'article 1er. 2002-12-24/31, art. 454, 004; **En vigueur :** indéterminée >

2° pour son compte propre, sans la garantie de l'Etat, pour les opérations qui, en fonction de leur nature, de leur durée et de l'intensité du risque, sont également garanties de façon habituelle par des sociétés n'agissant pas pour le compte ou avec la garantie de l'Etat;

3° pour son compte propre, avec la garantie de l'Etat, dans tous les autres cas.{/fut}

Article 27. [¹ Le Ducroire affecte aux activités visées à l'article 3, 2° des moyens au moins équivalents à ceux exigés par la Banque nationale de Belgique en matière d'assurance-crédit.]¹

(1)2017-04-18/03, art. 105, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 28. [¹ Le conseil arrête chaque année, dans le courant du mois de décembre au plus tard, le budget des dépenses d'administration de l'année suivante et le communique au ministre qui a l'Economie dans ses attributions. Le cas échéant, il fixe en cours d'exercice les crédits supplémentaires qui sont reconnus nécessaires et en informe le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.]¹

(1)2017-04-18/03, art. 106, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 29. ]¹ La loi du 2 août 1932, modifiée par les arrêtés royaux du 10 janvier 1935 et du 22 octobre 1937 et par la loi du 14 juillet 1938, est abrogée et remplacée par le présent arrêté, qui entrera en vigueur un mois après la date de publication au Moniteur.

(1)2017-04-18/03, art. 102, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 30. ]¹ Le montant net du fonds pour ordre prévu par les dispositions légales abrogées par le présent arrêté sera versé à l'Office.

Les garanties accordées ou promises par [² le Ducroire]² tel qu'il a fonctionné jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que tous droits, actions et obligations existant dans son chef, de même que le solde, à cette même date, des comptes ouverts à son nom à la Banque Nationale de Belgique et à l'Office des chèques postaux sont transférés de plein droit dans le patrimoine [³ du Ducroire]³, tel qu'il est établi par cet arrêté.

Aux dites garanties, sont applicables les dispositions, concernant leur objet et leur étendue, en vigueur lors de leur octroi. Les mesures ou décisions que [² le Ducroire]² prendrait à leur sujet sont cependant soumises aux règles d'administration et de fonctionnement prévues par le présent arrêté.


(1)2017-04-18/03, art. 103, 006; En vigueur : 04-05-2017>

(2)2017-04-18/03, art. 110, 006; En vigueur : 04-05-2017>

(3)2017-04-18/03, art. 111, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 31. [¹ Les Ministres de l'économie, des Classes moyennes, des Finances, des Affaires étrangères et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.]¹

(1)2017-04-18/03, art. 107, 006; En vigueur : 04-05-2017>