31 AOUT 1939. - [Loi sur le Ducroire] <Intitulé modifié par L 2017-04-18/03, art. 69, 006; En vigueur : 04-05-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 09-07-2021)
Article 12. § 1. L'Office est dirigé par un conseil d'administration composé d'un président, d'un vice-président et de dix-huit membres, qui sont tous nommés par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le président et le vice-président, ainsi que six membres et six suppléants sont nommés dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur.
Six membres et six suppléants sont nommés sur la proposition du Premier Ministre, des Ministres qui ont respectivement dans leurs attributions les Affaires économiques, les Finances, les Relations extérieures, le Commerce Extérieur et la Coopération au Développement. Ces membres et ces suppléants représentent au conseil d'administration le Ministre qui les a proposés.
Six membres et six suppléants sont nommés respectivement sur la proposition de l'Exécutif flamand, de l'Exécutif régional wallon et de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-capitale. Chaque Région propose deux membres et deux suppléants. Ces membres et ces suppléants représentent au conseil d'administration l'Exécutif qui les a proposés.
Le mandat du président, du vice-président, des membres et des suppléants est de cinq ans; il est renouvelable. Le Roi peut mettre fin au mandat par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Le conseil d'administration comprend autant de francophones que de néerlandophones. Si le président est francophone, le vice-président est néerlandophone, et vice-versa. Des membres représentant la Région de Bruxelles-capitale, l'un est francophone, l'autre est néerlandophone.
Des six membres visés au § 1er, alinéa 3, la moitié sont francophones, l'autre moitié néerlandophones.
Le présent paragraphe est également applicable aux membres suppléants.
§ 3. Il ne peut être attribué de mandat de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration à des personnes qui sont membres des Chambres législatives, d'un Conseil de Communauté, d'un Conseil régional ou d'un Conseil provincial.
Le conseil d'administration ne peut comporter qu'un seul membre exercant une fonction dans une banque visée au titre Ier de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, ou dans une société commerciale ou une société constituée sous la forme d'une société commerciale qui est directement ou indirectement intéressée dans une telle banque à raison de plus de 25 p.c.
§ 4. Le Roi fixe les émoluments et les indemnités alloués au président, au vice-président, aux membres et aux suppléants.
Article 1. § 1. L'Office national du Ducroire est un établissement public jouissant de la personnalité juridique.
§ 2. L'Office a pour objet de favoriser les relations économiques, internationales, principalement par l'acceptation de risques dans le domaine de l'exportation, de l'importation et des investissements à l'étranger.
Pour réaliser son objet, l'Office peut :
1° octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques, notamment les risques politiques, les risques de crédit et les risques financiers, encourus par les entreprises dans l'exercice de leur activité;
2° octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques afférents aux investissements internationaux;
3° octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques de change;
4° apporter son concours au financement d'opérations d'exportation lorsque les sources de financement sont totalement ou partiellement d'origine publique, ou suppléer par son intervention à l'insuffisance éventuelle des concours financiers offerts;
5° exercer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités annexes ou complémentaires de nature à faciliter la réalisation de son objet;
6° exécuter pour le compte du Gouvernement toute mission, qu'elle soit technique, financière ou de représentation, se rapportant au commerce ou investissements internationaux que celui-ci décidera de lui confier.
§ 3. Le siège de l'Office est établi sur le territoire d'une des communes de l'agglomération bruxelloise.
Article 3. L'Office national du Ducroire exerce son activité :
1° pour le compte de l'Etat lorsque les opérations visées au § 2, alinéa 2, 1° à 3°, de l'article 1er, comportent des risques dont la gravité et la durée dépassent ses possibilités techniques, mais que leur réalisation est cependant jugée opportune par le Gouvernement ou lorsqu'il exécute les missions visées au § 2, alinéa 2, 6°, de l'article 1er.
2° pour son compte propre, sans la garantie de l'Etat, pour les opérations qui, en fonction de leur nature, de leur durée et de l'intensité du risque, sont également garanties de facon habituelle par des sociétés n'agissant pas pour le compte ou avec la garantie de l'Etat;
3° pour son compte propre, avec la garantie de l'Etat, dans tous les autres cas.
Article 7. Les produits de la dotation de 650 millions de francs nominal en obligations de la Dette unifiée 4 p.c. sont attribués à l'Office.
Les produits des autres tranches de la dotation sont attribués à l'Office lorsque et dans la mesure où, à la clôture trimestrielle des comptes qui suit leur perception, le montant global des réserves spéciales de l'Office visées à l'article 18, comparé à l'encours des engagements résultant des garanties émises en vertu de l'article 3, § 2, 1°, est inférieur au rapport fixé par un arrêté du Ministre des Finances. Ce rapport ne peut être inférieur à 8 p.c. (...).
Article 8. Le total des engagements de l'Office ne peut pas dépasser les montants suivants :
1° garanties prévues à l'article 3, § 2, 1° : vingt fois le montant cumulé de la dotation et de la réserve générale, à l'exclusion toutefois de la fraction de ces fonds qui aurait été aliénée;
2° garanties prévues à l'article 3, § 2, 2° : septante milliards de francs;
3° interventions en matière de financement prévues à l'article 3, § 2, 3°, non couvertes par des concours tiers : montant cumulé de la dotation et de la réserve générale.
Le Roi peut élever ces plafonds par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Pour le plafond prévu au 2° ci-dessus, le montant total des engagements autorisés ne peut pas dépasser cent milliards de francs.
Article 9. L'Office peut faire toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.
Il peut passer toutes conventions, emprunter, prêter, subroger des tiers dans ses créances, céder celles-ci ou en disposer de toute autre manière; accorder toutes prorogations ou renouvellements de garanties; accepter tous arrangements, même concordataires, transiger et compromettre, abandonner toutes créances et sûretés, renoncer à tous recours.
Dans les cas où en exécution de l'article 3, § 2, 3°, l'Office participe au financement des opérations garanties, il peut acquérir ou promettre d'acquérir, prendre en gage, céder, promettre de céder ou mettre en gage des titres de créances sur l'étranger, garantis ou appelés à être garantis par lui; il peut également consentir des prêts à des débiteurs étrangers.
Cette énumération n'est pas limitative.
Article 10. L'Office peut dans les formes et conditions qui sont fixées par arrêté royal :
1° s'assurer la collaboration d'entreprises d'assurance-crédit qu'il agrée à cette fin;
2° conclure des conventions de coopération, notamment des traités de réassurance ou de coassurance, avec des institutions étrangères ou avec des organismes internationaux dont la Belgique est membre.
Article 13. Le conseil d'administration a tous les pouvoirs d'administration et de disposition pour réaliser l'objet de l'Office.
Le conseil d'administration arrête le règlement d'ordre intérieur. Il nomme et révoque les employés. Le cadre du personnel est toutefois soumis à l'approbation du Ministre des Affaires économiques (...)
(Il décide de toutes les opérations et en fixe les conditions).
Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au directeur général ou (aux directeurs) de l'Office le pouvoir d'accorder certaines des garanties prévues à l'article 3, § 2, 1°. Cette délégation doit être approuvée par le Ministre des Affaires économiques.
Toutefois, pour ce qui concerne la prise en charge de nouveaux risques en exécution de l'article 3, § 2, 1°, et les opérations de financement prévues à l'article 3, § 2, 3° les décisions du conseil sont soumises au Ministre des Affaires économiques. Sauf opposition de celui-ci, dans les deux jours francs de leur notification, les décisions deviennent exécutoires sous réserve de ce qui est défini à l'article 16.
(En ce qui concerne la prise en charge des risques afférents aux opérations garanties en exécution de l'article 3, § 2, 2°, les décisions du conseil sont soumises au Ministre des Finances. Moyennant approbation de celui-ci, elle deviennent exécutoires sous réserve de ce qui est dit à l'article 16.)
Article 13bis.
Article 18. Eu égard aux garanties qu'il accorde, comme à ses interventions en matière de financement et pour faire face aux pertes et charges qu'elles peuvent entraîner, l'Office constitue les fonds de réserve spéciaux requis; l'un de ces fonds est constitué pour le compte de l'Etat au moyen des primes qui lui reviennent sur les opérations visées à l'article 3, § 2, 2°.
Déduction faite du prélèvement visé in fine de l'alinéa précédent, les primes encaissées d'une part, les excédents des revenus sur les charges relatives aux interventions financières d'autre part, ainsi que les revenus de la dotation et des réserves de l'Office sont affectés, après répartition et déduction des frais de fonctionnement, au renforcement jugé nécessaire des fonds de réserve spéciaux.
L'excédent éventuel est versé à une réserve générale.
Un montant égal au vingtième de la somme des garanties réelles effectivement octroyées au cours d'un exercice directement pour le compte de l'Etat est versé, par prélèvement sur un crédit spécial qui est inscrit chaque année au budget du Ministère des Finances relatif au même exercice, à un fonds de réserve spécial ouvert au budget dudit Ministère et destiné à suppléer à l'insuffisance du fonds de réserve spécial de l'Etat constitué par l'Office en application du premier alinéa du présent article.
(Au cas où les ressources du Fonds de réserve ainsi constitué représentent plus de 5 p.c. de l'encours en risques sur polices émises, le Ministre des Finances peut réduire le rapport d'un vingtième dont question à l'alinéa précédent.)
Article 20. La réserve générale complète et renforce la dotation. Elle est placée en obligations émises par l'Etat ou garanties par lui. L'article 6 ci-dessus lui est applicable. (Le conseil d'administration peut en tout temps transférer une partie des fonds de réserve spéciaux à la réserve générale.)
Article 21. Les disponibilités de l'Office sont confiées à la Banque Nationale de Belgique et à l'Office des chèques postaux.
Elles peuvent, toutefois, en vue de leur placement provisoire, faire l'objet de dépôts d'espèces auprès de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou de la Société nationale de Crédit à l'Industrie.
(Les disponibilités de l'Office peuvent aussi, dans la limite établie à l'article 8, être affectées aux interventions en matière de financement prévues à l'article 3, § 2, 3°.)
Les valeurs qui forment la dotation et celles de la réserve générale sont déposées à la Banque Nationale de Belgique.
Article 22. Le conseil d'administration arrête chaque année, au 31 décembre, les comptes de l'Office et établit un rapport sur sa gestion pendant l'année écoulée.
Ces documents sont transmis aux Chambres législatives ainsi qu'au Ministre des Affaires économiques, au Ministre des Finances et au (Ministre qui a les relations commerciales extérieures dans ses attributions).
Le conseil d'administration adresse, en outre, tous les trimestres, aux Ministres susvisés un état résumé de la situation active et passive de l'Office. D'autre part, les comptes de l'Office sont soumis, avec les pièces justificatives, au contrôle de la Cour des comptes.