31 AOUT 1939. - [Loi sur le Ducroire] <Intitulé modifié par L 2017-04-18/03, art. 69, 006; En vigueur : 04-05-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 09-07-2021)
Article 12. § 1. L'Office est dirigé par un conseil d'administration composé d'un président, d'un vice-président et de dix-huit membres, qui sont tous nommés par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le président et le vice-président, ainsi que six membres et six suppléants sont nommés dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur.
Six membres et six suppléants sont nommés sur la proposition du Premier Ministre, des Ministres qui ont respectivement dans leurs attributions les Affaires économiques, les Finances, les Relations extérieures, le Commerce Extérieur et la Coopération au Développement. Ces membres et ces suppléants représentent au conseil d'administration le Ministre qui les a proposés.
Six membres et six suppléants sont nommés respectivement sur la proposition de l'Exécutif flamand, de l'Exécutif régional wallon et de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-capitale. Chaque Région propose deux membres et deux suppléants. Ces membres et ces suppléants représentent au conseil d'administration l'Exécutif qui les a proposés.
Le mandat du président, du vice-président, des membres et des suppléants est de cinq ans; il est renouvelable. Le Roi peut mettre fin au mandat par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. Le conseil d'administration comprend autant de francophones que de néerlandophones. Si le président est francophone, le vice-président est néerlandophone, et vice-versa. Des membres représentant la Région de Bruxelles-capitale, l'un est francophone, l'autre est néerlandophone.
Des six membres visés au § 1er, alinéa 3, la moitié sont francophones, l'autre moitié néerlandophones.
Le présent paragraphe est également applicable aux membres suppléants.
§ 3. Il ne peut être attribué de mandat de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration à des personnes qui sont membres des Chambres législatives, d'un Conseil de Communauté, d'un Conseil régional ou d'un Conseil provincial.
Le conseil d'administration ne peut comporter qu'un seul membre exerçant une fonction dans une banque visée au titre Ier de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, ou dans une société commerciale ou une société constituée sous la forme d'une société commerciale qui est directement ou indirectement intéressée dans une telle banque à raison de plus de 25 p.c.
§ 4. Le Roi fixe les émoluments et les indemnités alloués au président, au vice-président, aux membres et aux suppléants.
DROIT FUTUR
Art. 12. <L [2002-12-24/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002122431), art. 455, 004; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. L'Office est dirigé par un conseil d'administration, composé d'un président, d'un vice-président et de dix-huit membres, tous nommés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le président et le vice-président ainsi que trois membres et trois suppléants sont nommés par le Roi dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur.
Trois membres et trois suppléants sont nommés dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur sur la proposition respectivement du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque Région propose un membre et un suppléant.
Six membres et six suppléants sont nommés sur la proposition des ministres qui ont respectivement dans leurs attributions les Entreprises et Participations publiques, les Affaires économiques, les Finances, les Affaires étrangères, le Commerce extérieur et la Coopération au Développement. Ces membres et leurs suppléants représentent au conseil d'administration le ministre qui les a proposés.
Six membres et six suppléants sont nommés respectivement sur la proposition du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque Région propose deux membres et deux suppléants. Ces membres et ces suppléants représentent au conseil d'administration le Gouvernement qui les a proposés.
Le mandat du président et du vice-président, des membres et des suppléants est de cinq ans; il est renouvelable. Le Roi peut mettre fin au mandat par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition du Gouvernement concerné pour les mandats visés aux alinéas 3 et 5.
§ 2. Le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. En ce qui concerne le président et le vice-président ainsi que les membres effectifs et suppléants proposés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu du § 1er, alinéa 5, l'un est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise.
Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, alinéas 2 et 3, comptent également autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
§ 3. Il ne peut être attribué de mandat de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration à des personnes qui sont membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des (Parlements de communauté et des région), qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30 000 habitants.
Le mandat des personnes élues ou nommées aux fonctions visées à l'alinéa précédent, cesse de plein droit lors de la prestation de serment ou de l'exercice de ces fonctions.
Le conseil d'administration ne peut comporter qu'un seul membre exerçant une fonction dans un établissement de crédit ou dans une société commerciale ou une société constituée sous la forme d'une société commerciale qui est directement ou indirectement intéressée dans un tel établissement de crédit à raison de plus de 25 p.c.
§ 4. Le Roi fixe les émoluments et les indemnités alloués au président, au vice-président, aux membres et aux suppléants.
Article 1. § 1. L'Office national du Ducroire est un établissement public jouissant de la personnalité juridique.
§ 2. L'Office a pour objet de favoriser les relations économiques, internationales, principalement par l'acceptation de risques dans le domaine de l'exportation, de l'importation et des investissements à l'étranger.
Pour réaliser son objet, l'Office peut :
1° octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques, notamment les risques politiques, les risques de crédit et les risques financiers, encourus par les entreprises dans l'exercice de leur activité;
2° octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques afférents aux investissements internationaux;
3° octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques de change;
4° apporter son concours au financement d'opérations d'exportation lorsque les sources de financement sont totalement ou partiellement d'origine publique, ou suppléer par son intervention à l'insuffisance éventuelle des concours financiers offerts;
5° exercer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités annexes ou complémentaires de nature à faciliter la réalisation de son objet;
6° exécuter pour le compte du Gouvernement toute mission, qu'elle soit technique, financière ou de représentation, se rapportant au commerce ou investissements internationaux que celui-ci décidera de lui confier.
§ 3. Le siège de l'Office est établi sur le territoire d'une des communes de l'agglomération bruxelloise.
DROIT FUTUR
Article 1. § 1. <L 1991-06-17/31, art.1, 003; **En vigueur :** 29-07-1991> L'Office national du Ducroire est un établissement public jouissant de la personnalité juridique.
§ 2. L'Office a pour objet de favoriser les relations économiques, internationales, principalement par l'acceptation de risques dans le domaine de l'exportation, de l'importation et des investissements à l'étranger.
Pour réaliser son objet, l'Office peut :
1° octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques, notamment les risques politiques, les risques de crédit et les risques financiers, encourus par les entreprises dans l'exercice de leur activité;
2° octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques afférents aux investissements internationaux;
3° octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques de change;
4° apporter son concours au financement d'opérations d'exportation lorsque les sources de financement sont totalement ou partiellement d'origine publique, ou suppléer par son intervention à l'insuffisance éventuelle des concours financiers offerts;
5° exercer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités annexes ou complémentaires de nature à faciliter la réalisation de son objet;
6° exécuter pour le compte du (Gouvernement fédéral) toute mission, qu'elle soit technique, financière ou de représentation, se rapportant au commerce ou investissements internationaux que celui-ci décidera de lui confier. 2002-12-24/31, art. 453, 004; **En vigueur :** indéterminée >
§ 3. Le siège de l'Office est établi sur le territoire d'une des communes de l'agglomération bruxelloise.
Article 3. L'Office national du Ducroire exerce son activité :
1° pour le compte de l'Etat lorsque les opérations visées au § 2, alinéa 2, 1° à 3°, de l'article 1er, comportent des risques dont la gravité et la durée dépassent ses possibilités techniques, mais que leur réalisation est cependant jugée opportune par le Gouvernement ou lorsqu'il exécute les missions visées au § 2, alinéa 2, 6°, de l'article 1er.
2° pour son compte propre, sans la garantie de l'Etat, pour les opérations qui, en fonction de leur nature, de leur durée et de l'intensité du risque, sont également garanties de façon habituelle par des sociétés n'agissant pas pour le compte ou avec la garantie de l'Etat;
3° pour son compte propre, avec la garantie de l'Etat, dans tous les autres cas.
DROIT FUTUR
Art. 3. <L 1991-06-17/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 29-07-1991> L'Office national du Ducroire exerce son activité :
1° pour le compte de l'Etat lorsque les opérations visées au § 2, alinéa 2, 1° à 3°, de l'article 1er, comportent des risques dont la gravité et la durée dépassent ses possibilités techniques, mais que leur réalisation est cependant jugée opportune par le (Gouvernement fédéral) ou lorsqu'il exécute les missions visées au § 2, alinéa 2, 6°, de l'article 1er. 2002-12-24/31, art. 454, 004; **En vigueur :** indéterminée >
2° pour son compte propre, sans la garantie de l'Etat, pour les opérations qui, en fonction de leur nature, de leur durée et de l'intensité du risque, sont également garanties de façon habituelle par des sociétés n'agissant pas pour le compte ou avec la garantie de l'Etat;
3° pour son compte propre, avec la garantie de l'Etat, dans tous les autres cas.
Article 7. Les produits de la dotation de 650 millions de francs nominal en obligations de la Dette unifiée 4 p.c. sont attribués à l'Office.
(Les produits des autres tranches de la dotation sont attribués à l'Office lorsque et dans le mesure où, à la clôture trimestrielle des comptes qui suit leur perception, le montant global des réserves spéciales de l'Office visées à l'article 18, comparé à l'encours des engagements résultant des garanties émises par l'Office pour son compte propre avec la garantie de l'Etat en vertu de l'article 1er, § 2, alinéa 2, 1° à 3°, est inférieur au rapport fixé par un arrêté du Ministre des Finances. Ce rapport ne peut être inférieur à 8 p.c.)
Article 8. (Le total des engagements de l'Office résultant de ses activités prévues à l'article 3, 1° et 3°, ne peut dépasser les montants suivants :
1° pour l'activité prévue à l'article 3, 3° : vingt fois le montant cumulé de la dotation et de la réserve générale, à l'exclusion toutefois de la fraction de ces fonds qui aurait été aliénée ou affectée à l'exercice de l'activité prévue à l'article 3, 2°;
2° pour l'activité prévue à l'article 3, 1° : septante milliards de francs.)
Le Roi peut élever ces plafonds par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Pour le plafond prévu au 2° ci-dessus, le montant total des engagements autorisés ne peut pas dépasser cent milliards de francs.
Article 9. L'Office peut faire toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.
Il peut passer toutes conventions, emprunter, prêter, subroger des tiers dans ses créances, céder celles-ci ou en disposer de toute autre manière; accorder toutes prorogations ou renouvellements de garanties; accepter tous arrangements, même concordataires, transiger et compromettre, abandonner toutes créances et sûretés, renoncer à tous recours.
Dans les cas où en exécution de (l'article 1, § 2, alinéa, 4°) l'Office participe au financement des opérations garanties, il peut acquérir ou promettre d'acquérir, prendre en gage, céder, promettre de céder ou mettre en gage des titres de créances sur l'étranger, garantis ou appelés à être garantis par lui; il peut également consentir des prêts à des débiteurs étrangers.
(Il peut conclure avec des entreprises d'assurance privées ou publiques, ainsi qu'avec des organismes internationaux, toute convention jugée utile pour la réalisation de son objet et notamment des traités de réassurance, de coassurance et d'assurance conjointe.
Il peut effectuer tous investissements nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet et posséder des parts d'associés ou des participations, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs sociétés commerciales ou à forme commerciale ou dans une ou plusieurs associations en participation, ayant des activités similaires ou complémentaires aux siennes.
Cette énumération n'est pas limitative.)
Article 10.
Article 13. Le conseil d'administration a tous les pouvoirs d'administration et de disposition pour réaliser l'objet de l'Office.
Le conseil d'administration arrête le règlement d'ordre intérieur. Il nomme et révoque les employés. Le cadre du personnel est toutefois soumis à l'approbation du Ministre des Affaires économiques (...)
(Il décide de toutes les opérations et en fixe les conditions).
(Il détermine les ressources qui sont affectées à l'exercice de l'activité prévue à l'article 3, 2°.)
(Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au directeur général ou aux directeurs de l'Office le pouvoir d'accorder certaines garanties dans le cadre de l'activité visée à l'article 3, 2° et 3°. Cette délégation doit être approuvée par le Ministre des Affaires économiques lorsqu'elle concerne l'activité visée à l'article 3, 3°.)
(Toutes les décisions du conseil prises en vertu de l'article 1er, § 2, sont toutefois soumises :
- au Ministre des Affaires économiques, lorsque ces décisions se rapportent à l'activité visée à l'article 3, 3°. Sauf opposition du Ministre dans les deux jours francs de leur notification, les décisions deviennent exécutoires sous réserve de ce qui est défini à l'article 16;
- au Ministre des Finances, lorsque ces décisions sont prises pour le compte de l'Etat. Moyennant approbation du Ministre, elles deviennent exécutoires sous réserve de ce qui est défini à l'article 16.)
(Le conseil peut confier au président ou au directeur général des missions spéciales dont il détermine le contenu. Ces missions doivent être approuvées par le Ministre des Affaires économiques et par le Ministre des Finances.)
Article 13bis. En collaboration avec la direction, le président propose au conseil d'administration la politique générale à suivre par l'Office, en tenant compte notamment des indications données par les délégués ministériels comme prévu à l'article 16, alinéa 1er.
Article 18. (Eu égard aux pertes et charges qui peuvent entraîner les opérations prévues à l'article 1er, § 2, l'Office national du Ducroire constitue les fonds de réserve spéciaux requis; l'un de ces fonds est constitué pour le compte de l'Etat au moyen des primes et autres revenus qui reviennent à l'Office national du Ducroire sur les opérations effectuées pour le compte de l'Etat.)
Déduction faite du prélèvement visé in fine de l'alinéa précédent, les primes encaissées d'une part, les excédents des revenus sur les charges relatives aux interventions financières d'autre part, ainsi que les revenus de la dotation et des réserves de l'Office sont affectés, après répartition et déduction des frais de fonctionnement, au renforcement jugé nécessaire des fonds de réserve spéciaux.
L'excédent éventuel est versé à une réserve générale.
(Chaque année est inscrit au budget du Ministère des Finances, le crédit nécessaire pour suppléer à l'insuffisance du fonds de réserve spécial de l'Etat constitué par l'Office en application de l'alinéa 1er.)
(Alinéa 5 abrogé)
Article 20. La réserve générale complète et renforce la dotation. Elle peut être utilisées à toute opération nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet de l'Office. Le conseil d'administration décide du placement et de l'utilisation des valeurs qui font l'objet de la réserve générale.
Article 21. Les disponibilités de l'Office peuvent faire l'objet de placements auprès de la Banque nationale de Belgique, des institutions publiques de crédit, des banques ou des banques d'épargne.
Elles peuvent aussi être affectées aux interventions en matière de financement prévues à l'article 1er, § 2, alinéa 2, 4°.
Les valeurs qui forment la dotation sont déposées à la Banque nationale de Belgique.
Article 22. Le conseil d'administration arrête chaque année, au 31 décembre, les comptes de l'Office et établit un rapport sur sa gestion pendant l'année écoulée.
(Ces documents sont transmis aux Chambres législatives.
Les comptes sont soumis avec les pièces justificatives au contrôle de la Cour des comptes.)
Article 23. Les activités visées à l'article 3, 2°, sont définies par arrêté royal.
L'Office établit une comptabilité et des comptes annuels distincts pour chacun des types d'activités visés à l'article 3.
Pour les activités visées à l'article 3, 2° et 3°, les comptes annuels reflètent les ressources et charges qui leur sont propres.
Nonobstant les dispositions de l'article 3, les emprunts contractés par l'Office auprès d'institutions financières, ainsi que les obligations et autres titres négociables émis par l'Office, sont garantis par l'Etat.
Pour les activités visées à l'article 3, 1° et 3°, l'Office est assimilé à l'Etat pour l'application des lois sur les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hypothèque, sur les taxes assimilées au timbre ainsi que sur les autres impôts indirects; spécialement les contrats de garantie et les traités de réassurance que l'Office conclut sont exempts du droit d'enregistrement et de timbre.
Article 2. Le Roi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Office national du Ducroire, dans le cadre des dispositions du présent arrêté.
Article 4. L'Office n'octroie sa garantie que moyennant paiement de primes établies en considération de la nature, de l'importance et de la durée du risque couvert.
Quelles que soient la durée ou la nature du crédit, le bénéficiaire de la garantie participe aux risques couverts par l'Office. Il peut être dérogé à cette obligation pour tout ou partie de la durée de l'opération dans des cas exceptionnels et avec l'accord du Ministre des Finances, sauf si la garantie s'applique à une opération d'investissement à l'étranger.
Article 4bis. Toute convention par laquelle l'assuré donne à un tiers le droit de percevoir les indemnités à payer, en vertu de la garantie, n'est pas opposable à l'Office National du Ducroire que si son consentement a été constaté dans un avenant à l'acte de garantie dressé, daté et signé par lui, et contresigné par l'assuré.
Lorsque la convention contient un mandat et que le tiers mandataire intervient à l'avenant pour faire acte d'acceptation, son droit de percevoir ne peut être révoqué sans son consentement.
Lorsque la convention entraîne la cession en propriété ou à titre pignoratif du droit aux indemnités visées à l'alinéa 1er, l'avenant signé par les trois parties a les mêmes effets que l'acte authentique prévu par l'article 1690 du Code Civil.
Article 5. Sont attribués à l'Office à titre de dotation :
1° six cent cinquante millions de francs nominal en obligations de la Dette unifiée 4 p.c.;
2° huit milliard trois cent cinquante millions de francs nominal en obligations de divers emprunts de l'Etat belge désignés par arrêtés du Ministre des Finances.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, attribuer à l'Office un capital nominal complémentaire de cinq milliards de francs par tranches successives d'un milliard de francs chacune en obligations d'un ou plusieurs emprunts de l'Etat belge à désigner par arrêté du Ministre des Finances.
Article 6. (L'Office peut utiliser les valeurs qui forment la dotation à toutes opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet. Il ne peut cependant les aliéner ni les grever de droits au profit de tiers que dans la mesure requise pour faire face à des pertes ou charges qui ne pourraient être couvertes par les réserves spéciales visées à l'article 18 et moyennant l'autorisation du Ministre des Finances. Celle-ci est réputée acquise si le Ministre des Finances ne s'est pas opposé, dans les quinze jours de sa notification, à la décision prise par le conseil d'administration.).
(Si des valeurs de la dotation font l'objet d'un remboursement, le capital remboursé est utilisé par l'Office à l'achat de valeurs dont la nature est désignée par le Ministre des Finances.)
Article 11. L'Office du Ducroire est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions du bénéficiaire de la garantie, du chef de l'opération qui en est l'objet, et ce dans la mesure de son intervention effective.
Article 14. (La direction de l'Office est composée d'un directeur général et de deux directeurs.)
(Les membres de la direction de l'Office sont nommés par le Roi, sur proposition du conseil d'administration en ce qui concerne les directeurs, et peuvent être révoqués par Lui.)
(Le directeur général remplit auprès du conseil d'administration les fonctions de rapporteur et est chargé d'exécuter les décisions du conseil.)
Il dirige et surveille le travail des bureaux. Il représente l'Office dans les actes publics et sous seing privé. Les actions judiciaires sont intentées et défendues à sa poursuite et diligence. Il peut avec l'accord du conseil d'administration, déléguer ces pouvoirs en vue d'actes déterminés. Le règlement d'organisation détermine les actes qui doivent porter le contreseing du président, du vice-président ou d'un membre du conseil d'administration ou d'une autre personne déléguée par le conseil.
Article 15. Les directeurs assistent le directeur général dans sa tâche de direction et de surveillance.
Le premier des directeurs en fonction remplace le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Le second directeur remplace le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement simultané du directeur général et du premier des directeurs en fonction.
Article 16. Les délégués ministériels communiquent au conseil d'administration les lignes générales de la politique à suivre par l'Office national du Ducroire.
Lors des délibérations du conseil d'administration, ils peuvent suspendre les décisions qu'ils jugeraient contraires aux lois, au règlement d'organisation ou aux intérêts de l'Etat. En ce cas, le délégué ministériel, qui a suspendu la décision, fait immédiatement rapport au Ministre dont il tient son mandat. Le Ministre statue dans les cinq jours francs de la suspension. Si le Ministre n'a pas statué dans le délai prescrit, la décision suspendue devient exécutoire.
Article 17. Les président, vice-président et membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'Office. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Article 19. (abrogé)
Article 24. La loi du 2 août 1932, modifiée par les arrêtés royaux du 10 janvier 1935 et du 22 octobre 1937 et par la loi du 14 juillet 1938, est abrogée et remplacée par le présent arrêté, qui entrera en vigueur un mois après la date de publication au Moniteur.
Article 25. Le montant net du fonds pour ordre prévu par les dispositions légales abrogées par le présent arrêté sera versé à l'Office.
Les garanties accordées ou promises par l'Office national du Ducroire tel qu'il a fonctionné jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que tous droits, actions et obligations existant dans son chef, de même que le solde, à cette même date, des comptes ouverts à son nom à la Banque Nationale de Belgique et à l'Office des chèques postaux sont transférés de plein droit dans le patrimoine de l'Office national du Ducroire, tel qu'il est établi par cet arrêté.
Aux dites garanties, sont applicables les dispositions, concernant leur objet et leur étendue, en vigueur lors de leur octroi. Les mesures ou décisions que l'Office national du Ducroire prendrait à leur sujet sont cependant soumises aux règles d'administration et de fonctionnement prévues par le présent arrêté.