Historique des réformes

30 DECEMBRE 1946. - [Arrêté-loi relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.] <L 29-06-1984, art. 1er> (NOTE : art. 2 modifié avec effet à une date indéterminée pour le Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2008-03-06/36, art. 2, 004; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-1989 et mise à jour au 28-05-2024)

5 versions · 1970-01-02 — 2014-09-01
2014-09-01
30 DECEMBRE 1946. - [Arrêté-loi relatif aux transports rémunérés de voy
2008-04-01
30 DECEMBRE 1946. - [Arrêté-loi relatif aux transports rémunérés de voy
2004-07-01
30 DECEMBRE 1946. - [Arrêté-loi relatif aux transports rémunérés de voy
1989-12-08
30 DECEMBRE 1946. - [Arrêté-loi relatif aux transports rémunérés de voy
1970-01-02
30 DECEMBRE 1946. - [Arrêté-loi relatif aux transports rémunérés de
version originale Texte à cette date

Changements du 2004-07-01

@@ -31,3 +31,23 @@
La durée précitée de deux ans est toutefois ramenée à un an lorsqu'il s'agit du transport d'écoliers de et vers les bassins de natation.) <L 27-12-1977, art. 1>
(NOTE : Pour la Région wallonne, dans l'article 13, la référence à la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignement est remplacée par la références au décret du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la Région de langue française <DRW 1998-07-16/48, art. 14, **En vigueur :** 29-08-1998>)
##### Article 2. (NOTE : Pour la Communauté flamande sont abrogés : l'article 2, premier alinéa, A) et B) et le deuxième alinéa <DCFL 2001-04-20/45, art. 67; **En vigueur :** 10-09-2002>) Tombent sous l'application de présent arrêté-loi :
A. Les (services réguliers) <L 29-06-1984, art. 2>
B. Les (services réguliers spécialisés) <L 29-06-1984, art. 2>
C. Les (services occasionnels) <L 29-06-1984, art. 2>
D. (...) <L 23-06-1969, art. 24>
Echappent à l'empire de l'arrêté-loi :
1° Les transports organisés et exploités par un employeur, au moyen de son propre matériel et sous sa propre responsabilité, à l'usage exclusif de son personnel pour peu qu'il n'en résulte aucune charge pécuniaire ou onéreuse pour ce dernier;
2° Les transports de et vers les gares assurés par les hôtels, à l'usage exclusif de leur clientèle; les transports de et vers les aérogares, assurés par les entreprises de navigation aérienne, à l'usage exclusif de leur clientèle; les services d'ambulance des hôpitaux et cliniques, et, en général, tous les transports analogues ne comportant pas l'intervention d'un entrepreneur de transports terrestres.
Toutefois le Roi peut imposer aux transports visés sub 1° et 2° ci-dessus, tout ou partie des obligations faisant l'objet des articles 28 et 29 incombant aux services soumis à autorisation, notamment celles relatives aux conditions techniques de sécurité du matériel utilisé, à la couverture de la responsabilité civile et à la sélection et la surveillance médicales des chauffeurs;
3° Les services organisés d'initiative, à l'occasion d'événements imprévus ou pour suppléer à l'insuffisance accidentelle ou à la suspension momentanée de services publics de transport. Dans ce cas, il appartient à l'organisateur de ces services d'en informer le jour même et par lettre recommandée à la poste, le Ministre des Communications qui décidera de la suppression des services ou de l'octroi de l'autorisation temporaire visée à l'article 8.