Historique des réformes

3 FEVRIER 1947. - Arrêté-loi organisant l'agréation des entrepreneurs

2 versions · 1970-01-02 — 1990-04-01
1990-04-01
3 FEVRIER 1947. - Arrêté-loi organisant l'agréation des entrepreneurs.
1970-01-02
3 FEVRIER 1947. - Arrêté-loi organisant l'agréation des entrepreneur
version originale Texte à cette date

Changements du 1990-04-01

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# 3 FEVRIER 1947. - Arrêté-loi organisant l'agréation des entrepreneurs
##### Article 1. Article1. A. (L'exécution des travaux offerts ou financés ou subsidiés sous quelque forme que ce soit par l'Etat ou par une autre personne de droit public au sens de la loi relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ne peut être confiée qu'à des entrepreneurs, tant personnes publiques que privées, qui satisfont aux conditions suivantes:1° être de nationalité belge ou relever du chef de leur nationalité d'un autre Etat membre des Communautés européennes et être établis à l'intérieur de ces Communautés; s'il s'agit d'une société, être constituée en conformité de la législation belge ou de celle d'un autre Etat membre des Communautés et avoir son administration centrale ou son principal établissement à l'intérieur des Communautés, ou y avoir son siège social, à condition, dans ce cas, que son activité présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre;2° être inscrits au registre de commerce ou au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l'Etat membre où ils sont établis;3° ne pas se trouver en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure de faillite ou de toute autre procédure de même nature;4° ne pas être exclus des marchés de l'Etat et des autres personnes de droit public, en application des dispositions de l'article 6 du présent arrêté-loi.Le Roi peut décider que les personnes de droit public ne doivent pas satisfaire à certaines de ces conditions.) <L 14-07-76, art. 25>
##### Article 1. A. (L'exécution des travaux offerts ou financés ou subsidiés sous quelque forme que ce soit par l'Etat ou par une autre personne de droit public au sens de la loi relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ne peut être confiée qu'à des entrepreneurs, tant personnes publiques que privées, qui satisfont aux conditions suivantes:
1° être de nationalité belge ou relever du chef de leur nationalité d'un autre Etat membre des Communautés européennes et être établis à l'intérieur de ces Communautés; s'il s'agit d'une société, être constituée en conformité de la législation belge ou de celle d'un autre Etat membre des Communautés et avoir son administration centrale ou son principal établissement à l'intérieur des Communautés, ou y avoir son siège social, à condition, dans ce cas, que son activité présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre;
2° être inscrits au registre de commerce ou au registre professionnel dans les conditions prévues par la législation de l'Etat membre où ils sont établis;
3° ne pas se trouver en état de faillite, ni faire l'objet d'une procédure de faillite ou de toute autre procédure de même nature;
4° ne pas être exclus des marchés de l'Etat et des autres personnes de droit public, en application des dispositions de l'article 6 du présent arrêté-loi.
Le Roi peut décider que les personnes de droit public ne doivent pas satisfaire à certaines de ces conditions.) <L 14-07-76, art. 25>
(Le Roi fixe les conditions dans lesquelles l'adjudicataire d'un marché public de travaux ne peut faire appel qu'à des sous-traitants agréés selon l'importance et la nature des travaux sous-traités.) <L 1989-07-06/30, art. 26, 002; **En vigueur :** 01-04-1990>
B. En outre, une agréation spéciale et préalable est requise:
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2° si l'importance du travail à adjuger dépasse un montant fixé par arrêté royal.
Les règles pour le classement des entrepreneurs agréés dans les diverses catégories de travaux et dans les classes d'importance, sont fixées par arrêté royal.Le Ministre des Travaux publics détermine pour chaque catégorie de travaux les classes d'entrepreneurs autorisés à les exécuter.(C. L'inscription sur la liste officielle des entrepreneurs agréés d'un Etat membre de la Communauté européenne vaut agréation, comme prévue au B, pour les travaux qu'en vertu de son inscription, l'entrepreneur est autorisé à exécuter dans le pays où il est établi.) <AR 11-04-74, art. 1, 2>
Les règles pour le classement des entrepreneurs agréés dans les diverses catégories de travaux et dans les classes d'importance, sont fixées par arrêté royal.
Le Ministre des Travaux publics détermine pour chaque catégorie de travaux les classes d'entrepreneurs autorisés à les exécuter.
(C. L'inscription sur la liste officielle des entrepreneurs agréés d'un Etat membre de la Communauté européenne vaut agréation, comme prévue au B, pour les travaux qu'en vertu de son inscription, l'entrepreneur est autorisé à exécuter dans le pays où il est établi.) <AR 11-04-74, art. 1, 2>
##### Article 2. Une commission instituée au Ministère des Travaux publics, composée comme il est spécifié à l'article 3, est chargée de donner son avis sur les demandes d'agréation.