5 SEPTEMBRE 1952. - Loi relative à l'expertise et au commerce des viandes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 01-07-2010)
Article 23bis. § 1er. A l'exception des abattages de nécessité, l'abattage des animaux de boucherie (dans les abattoirs publics et privés) et dans les tueries particulières, est interdit :
1° tous les jours entre 20 et 6 heures;
2° le dimanche;
3° (les jours fériés fixés en application de la loi relative aux jours fériés);
4° (Les jours de congé fixés en application des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés).
(alinéas 2 et 3 abrogés)
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles Il peut accorder, dans des circonstances sanitaires exceptionnelles et par disposition motivée, des dérogations aux conditions fixées.
§ 2. (Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire et des dispositions de l'article 16, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du § 1er et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
En outre, ils exercent également les attributions conférées par l'article 16 de cette loi au bourgmestre ou son délégué et aux autres fonctionnaires chargés de la surveillance.)
Article 17. (abrogé)
Article 20. Sont autorisés en vue de l'abattage des animaux de boucherie, les abattoirs publics, (les abattoirs privés) et les tueries particulières, pour autant que ces trois catégories d'établissements répondent aux conditions d'installation et d'exploitation qui seront fixées par le Roi. L'examen ante mortem des animaux sacrifiés dans les abattoirs est obligatoire.
(Tous les abattoirs doivent répondre aux conditions applicables aux abattoirs d'exportation, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de cette disposition, (à l'exception des abattoirs non agrées pour l'exportation qui doivent répondre à ces conditions au 1er Janvier 1993.)
Aucune opération d'abattage n'est admise dans les abattoirs en l'absence d'un expert, sauf en cas d'abattage de nécessité.)
Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
Animaux de boucherie : les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les solipèdes.
(Abattoir public : l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics.
Abattoir privé : l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé.)
Tuerie particulière : la tuerie exploitée par un boucher qui y abat pour les besoins exclusifs de son commerce de détail ou qui, moyennant autorisation du Service d'inspection du commerce des viandes, y abat, avec un autre boucher déterminé, des animaux leur appartenant et dont la viande est destinée aux besoins exclusifs de leur commerce de détail.
Abattage de nécessité : l'abattage des animaux de boucherie accidentés ou malades; l'abattage des animaux qui se trouvent en danger de mort immédiat ou qui présentent un danger imminent pour les personnes et les biens.
Sont assimilés aux animaux abattus pour cause de nécessité, les animaux qui ont été sacrifiés sans avoir fait l'objet de la déclaration d'abattage prévue par la présente loi.
Le Roi est autorisé à déterminer d'autres cas d'abattage pouvant être assimilés aux abattages de nécessité pour l'application des règlements pris en vertu de la présente loi.
(Viandes : la viande (la chair musculaire), la graisse et les abats blancs et rouges d'un animal de boucherie, ainsi que le sang et les os qui ne sont pas dégraissés ni complètement débarrassés des fragments musculaires; l'animal jugulé avant la mort, dépouillé, éviscéré et habillé pour la boucherie.)
Viandes préparées ou conservées : viandes qui ont subi une préparation (notamment par salaison, fumage, séchage, cuisson) capable d'en assurer la conservation sans autre préparation ultérieure.
Cadavre : le cadavre d'un animal de boucherie non jugulé ou jugulé après la mort.
Article 14. Le Roi est autorisé, du point de vue sanitaire et en vue de prévenir les fraudes, à subordonner à des conditions spéciales, l'aménagement et l'exploitation des abattoirs (publics et privés), des tueries particulières, des boucheries, des charcuteries, des ateliers de préparation, des frigorifères et en général de tout établissement affecté au commerce, à la préparation, à la fabrication ou à la conservation des viandes et des préparations de viandes.
Article 16. (Le bourgmestre ou son délégué, les agents de l'Institut d'expertise vétérinaire, ainsi que les agents du gouvernement) qui ont mission de surveiller l'exécution des mesures ou des règlements arrêtés en vertu de la présente loi, peuvent pénétrer dans les magasins, boutiques et lieux quelconques affectés à la vente des viandes fraîches, conservées ou préparées, pendant tout le temps qu'ils sont ouverts au public.
Ils peuvent pénétrer dans les locaux de préparation des hôtels, des restaurants et des établissements y assimilés pendant les heures où ceux-ci sont ouverts au public.
Sont également soumis à leur visite, à toute heure, les dépôts et frigorifères, annexés ou non à un local de vente, les abattoirs et tueries ainsi que les locaux qui servent à la préparation des viandes.
Ils constatent les infractions aux lois et règlements sur la matière par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont dressés conformément aux dispositions des lois concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Le mode ou les conditions de la prise d'échantillons, de même que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires d'analyse, sont réglés par arrêté royal.
Article 22. L'exploitation des tueries particulières est subordonnée aux conditions fixées ci-après :
Les tueries devront satisfaire aux conditions d'installation et d'exploitation fixées par le Roi;
Elles devront servir exclusivement à l'abattage des bêtes de boucherie normales; les abattages de nécessité et l'admission des bêtes jugulées y seront strictement interdits;
Les viandes provenant des bêtes sacrifiées dans les tueries ne pourront être transportées hors du territoire de la commune (...).
(d) abrogé)
Les viandes provenant d'animaux sacrifiés dans les tueries porteront une marque spéciale d'expertise.