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5 SEPTEMBRE 1952. - Loi relative à l'expertise et au commerce des viandes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 01-07-2010)

Texte en vigueur a fecha 1998-03-01
Article 23bis. § 1er. A l'exception des abattages de nécessité, l'abattage des animaux de boucherie (dans les abattoirs publics et privés) ((...)) est interdit :

1° tous les jours entre 20 et 6 heures;

2° le dimanche;

3° (les jours fériés fixés en application de la loi relative aux jours fériés);

4° (Les jours de congé fixés en application des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés).

(alinéas 2 et 3 abrogés)

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles Il peut accorder, dans des circonstances sanitaires exceptionnelles et par disposition motivée, des dérogations aux conditions fixées.

§ 2. (Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire et des dispositions de l'article 16, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du § 1er et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

En outre, ils exercent également les attributions conférées par l'article 16 de cette loi au bourgmestre ou son délégué et aux autres fonctionnaires chargés de la surveillance.)

Article 17. (abrogé)
Article 20. (§ 1. L'abattage d'animaux de boucherie dans les abattoirs publics et privés, y compris les abattoirs de faible capacité, n'est autorisé que pour autant que ces catégories d'établissements répondent aux conditions d'installation et d'exploitation fixées par le Roi.

L'examen ante mortem des animaux abattus dans les abattoirs est obligatoire.

Aucune opération d'abattage n'est admise dans les abattoirs en l'absence d'un expert, sauf dans les cas d'abattage de nécessité, et dans les abattoirs de faible capacité aux conditions fixées par le Roi.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles les abattages de nécessité sont autorisés dans les abattoirs de faible capacité.)

(§ 2. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut accorder aux abattoirs non agréés pour l'exportation et en activité le 1er août 1991, dans les conditions fixées par le Roi, des dérogations temporaires et limitées. Le bénéfice de ces dérogations ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 1995 au plus tard.)

(§ 3. A partir du 1er janvier 1993, l'abattage est interdit dans les établissements qui ne sont pas en conformité avec les conditions d'installation et d'exploitation des abattoirs visés au § 1er.

Cette interdiction s'applique également aux établissements qui ne bénéficient pas des dérogations visées au § 2 ou pour lesquels une telle dérogation est arrivée à expiration, sans que dans ces deux cas les conditions visées au § 1er soient rencontrées.)

Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1.

Animaux de boucherie : les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les solipèdes.

2.

(Abattoir public : l'abattoir exploité par un pouvoir public ou une association de pouvoirs publics.

3.

Abattoir privé : l'abattoir exploité par une personne physique ou une personne morale de droit privé.)

4.

(Abattoir de faible capacité : l'abattoir où il ne peut y avoir un nombre d'abattages supérieur à celui fixé par le Roi et dont les viandes sont réservées à la vente directe au marché local à des détaillants ou au consommateur; le Roi fixe le nombre d'abattages dans les limites définies aux articles 4 et 13 de la directive 64/433/CEE du 26 juin 1964 du Conseil des Communautés européennes relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, remplacée par la directive 91/497/CEE du 29 juillet 1991)

5.

Abattage de nécessité : l'abattage des animaux de boucherie accidentés ou malades; l'abattage des animaux qui se trouvent en danger de mort immédiat ou qui présentent un danger imminent pour les personnes et les biens.

Sont assimilés aux animaux abattus pour cause de nécessité, les animaux qui ont été sacrifiés sans avoir fait l'objet de la déclaration d'abattage prévue par la présente loi.

Le Roi est autorisé à déterminer d'autres cas d'abattage pouvant être assimilés aux abattages de nécessité pour l'application des règlements pris en vertu de la présente loi.

6.

(Viandes : la viande (la chair musculaire), la graisse et les abats blancs et rouges d'un animal de boucherie, ainsi que le sang et les os qui ne sont pas dégraissés ni complètement débarrassés des fragments musculaires; l'animal jugulé avant la mort, dépouillé, éviscéré et habillé pour la boucherie.)

7.

Viandes préparées ou conservées : viandes qui ont subi une préparation (notamment par salaison, fumage, séchage, cuisson) capable d'en assurer la conservation sans autre préparation ultérieure.

8.

Cadavre : le cadavre d'un animal de boucherie non jugulé ou jugulé après la mort.

Article 14. Le Roi est autorisé, du point de vue sanitaire et en vue de prévenir les fraudes, à subordonner à des conditions spéciales, l'aménagement et l'exploitation des abattoirs (publics et privés), ((...)), des boucheries, des charcuteries, des ateliers de préparation, des frigorifères et en général de tout établissement affecté au commerce, à la préparation, à la fabrication ou à la conservation des viandes et des préparations de viandes.
Article 16. (Le bourgmestre ou son délégué, les agents de l'Institut d'expertise vétérinaire, ainsi que les agents du gouvernement) qui ont mission de surveiller l'exécution des mesures ou des règlements arrêtés en vertu de la présente loi, peuvent pénétrer dans les magasins, boutiques et lieux quelconques affectés à la vente (des viandes ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes), pendant tout le temps qu'ils sont ouverts au public.

Ils peuvent pénétrer dans les locaux de préparation des hôtels, des restaurants et des établissements y assimilés pendant les heures où ceux-ci sont ouverts au public.

(Sont également soumis à leur visite, à toute heure les abattoirs, les ateliers de découpe, les dépôts et les frigorifères, annexés ou non à un local de vente, ainsi que les établissements où sont produites ou détenues en vue du commerce des viandes ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes.)

Ils constatent les infractions aux lois et règlements sur la matière par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont dressés conformément aux dispositions des lois concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Le mode ou les conditions de la prise d'échantillons, de même que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires d'analyse, sont réglés par arrêté royal.

Article 22. L'exploitation des tueries particulières est subordonnée aux conditions fixées ci-après :
a)

Les tueries devront satisfaire aux conditions d'installation et d'exploitation fixées par le Roi;

b)

Elles devront servir exclusivement à l'abattage des bêtes de boucherie normales; les abattages de nécessité et l'admission des bêtes jugulées y seront strictement interdits;

c)

Les viandes provenant des bêtes sacrifiées dans les tueries ne pourront être transportées hors du territoire de la commune (...).

(d) abrogé)

e)

Les viandes provenant d'animaux sacrifiés dans les tueries porteront une marque spéciale d'expertise.

Article 6. (Les expertises, examens et contrôles sanitaires visés par la présente loi, ainsi que le traitement d'une demande d'agrément peuvent donner lieu à la perception d'un droit à charge de l'exploitant d'un établissement visé à l'article 14 et à charge de la personne physique ou morale qui importe des viandes ou des denrées alimentaires à base de viande. Les droits visés sont destinés à couvrir les frais résultant des expertises, examens et contrôles sanitaires visés ainsi que du traitement des demandes d'agrément.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux analyses de laboratoire visées à l'article 3, alinéa 2, ni aux analyses faisant apparaître des résidus de substances pharmacologiques dont l'administration est interdite. Les frais de ces analyses sont entièrement à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal.)

Le Roi détermine par arrêté délibéré en conseil des Ministres le montant de ces droits, ainsi que les modalités de leur perception et de leur liaison à l'indice des prix à la consommation.)

(alinéa 3 abrogé)

(alinéa 4 abrogé)

(En cas de non-paiement par l'exploitant d'un abattoir, des droits visés au présent article, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut suspendre l'exécution de l'expertise visée à l'article 2 dans l'abattoir concerné et suspendre l'agrément de l'établissement à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste.

La mise en demeure reproduit le texte de l'alinéa précédent.

Les décisions ministérielles cessent leurs effets de plein droit le jour ouvrable qui suit celui où les droits dus ont été crédités effectivement au compte de l'Institut d'expertise vétérinaire.)

Article 5. L'expertise est effectuée par des docteurs en médecine vétérinaire nommés à titre d'experts.
Article 3. L'expertise doit porter notamment sur le sang et tous les organes.

Le Roi détermine les cas où (une analyse de laboratoire) complémentaire est exigée.

Il peut entourer l'expertise et la vente des viandes provenant d'animaux abattus pour cause de nécessité, des garanties qu'il juge suffisantes, notamment soumettre ces viandes à une seconde expertise obligatoire aux frais du propriétaire (si les animaux sont abattus en dehors de l'abattoir.)

Article 6bis. Le marquage des produits visés par la présente loi est effectué sous la responsabilité personnelle de l'expert :
a)

dans les abattoirs, par l'exploitant de l'établissement ou par son préposé.

b)

en d'autres lieux, par le propriétaire des produits ou par son préposé.

Le Roi réglemente le marquage.

Article 10. Les viandes fraîches de boucherie ne peuvent être importées que par bête entière (divisée ou non en deux ou quatre parties), moyennant l'adhérence de certains organes et la production d'un certificat sanitaire officiel du pays de provenance.

Le Roi détermine les organes dont la présence est exigée à l'importation ainsi que les indications que doit porter le certificat sanitaire.

Il détermine en outre les conditions auxquelles est subordonnée l'importation des préparations de viandes.

Article 11. Le Roi peut, en ce qui concerne les viandes fraîches de boucherie provenant de pays où l'expertise des animaux destinés à l'exportation se pratique dans des conditions et avec les garanties qu'il juge suffisantes, autoriser l'importation par demi-bête ou par quartier, sans adhérence d'organes.

(Le Roi peut également, aux conditions qu'il détermine , autoriser l'importation des parties de quartiers et des abats frais provenant de ces pays.

Article 12. Les viandes de boucherie importées ne peuvent être admises à l'entrée qu'après avoir été acceptées par le service sanitaire, à la suite d'un examen dont les modalités sont déterminées par le Roi.(...)

Il est prélevé, à charge des importateurs, un droit d'expertise dont le taux est déterminé par le Roi.

Article 13. Le Roi est autorisé, dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies et les falsifications, à réglementer et à surveiller le commerce, la vente, le débit, la détention et le transport des viandes de boucherie.(...)

Il peut également interdire l'emploi de matières, ustensiles ou objets nuisibles ou dangereux.

Article 15. Le Roi est autorisé à réglementer, du point de vue sanitaire, l'exportation des viandes de boucherie et à interdire celle-ci en cas d'inobservation des conditions imposées.
Article 19bis.

§ 1er. Le roi peut, avant le 1er Janvier 1993, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui résultent pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.

§ 2. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux visés au § 1er, non érigée en infraction par les articles 27 à 31 de la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs.

Le roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, précise, dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.

Article 24. L'abattage à la ferme est interdit sauf dans le cas d'abattage d'urgence d'un animal de l'exploitation ainsi que dans le cas où l'animal n'est pas obligatoirement soumis à l'expertise en vertu de l'article 2 de la présente loi.

Un règlement général peut, en application de la disposition inscrite à l'article 3, dernier alinéa, prescrire qu'une expertise supplémentaire sera effectuée dans un abattoir (...). (Le vétérinaire traitant délivre un certificat de transport donnant, sur l'état de l'animal, les indications utiles pour l'expertise à l'abattoir.)

Article 33.

§ 1er. Les viandes reconnues ou déclarées impropres à la consommation humaine sont dénaturées; elles sont remises au clos d'équarrissage agréé par le Ministre de l'Agriculture.

Le transport n'en est autorisé que par les préposés au clos. Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé aux prescriptions de l'alinéa 1er du présent article, moyennant les garanties qui sont déterminées par le Roi.

§ 2. Lorsque les viandes trouvées en la possession de celui qui les expose ou offre en vente, vend, débite ou cède à titre onéreux ou gratuit sont gâtés, corrompues, nuisibles ou déclarées nuisibles, les personnes visées à l'article 16 peuvent, du consentement de l'intéressé, procéder à leur mise hors d'usage pour la consommation humaine conformément aux dispositions du § 1er.

Si l'intéressé ne consent pas à cette mise hors d'usage, les viandes sont saisies.

§ 3. Lorsqu'il y a contestation sur l'état gâté, corrompu, nuisible ou déclaré nuisible des viandes, les personnes visées à l'article 16 procèdent à leur mise sous scellés.

Dans ce cas, il est procédé à une prise d'échantillons. Suivant le résultat d'analyse, il est procédé à la levée des scellés ou à la saisie.

§ 4. Le Roi règle le mode et les conditions de la prise d'échantillons, de même que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires d'analyses.

§ 5. Lorsque, dans les cas visés aux §§ 2 et 3, les viandes ne sont pas, en raison de leur état ou de leur mode de présentation, susceptibles de se conserver sans altération, elles reçoivent la destination prévue au § 1er.

§ 6. Les viandes trouvées en possession de celui qui les expose ou offre en vente, vend, débite ou cède à titre onéreux ou gratuit, sans avoir été soumises à l'expertise, sont saisies et confisquées.

Si elles sont reconnues propres à la consommation humaine, elles pourront être remises à une institution d'assistance sociale dépendant d'une administration subordonnée.

§ 7. Les viandes et les préparations de viandes importées en infraction aux arrêtés d'exécution relatifs à l'importation ou reconnues impropres à la consommation humaine sont refoulées.

S'il ne peut être procédé au refoulement, les viandes et préparations de viande impropres à la consommation humaine sont mises hors d'usage conformément au § 1er.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux viandes conservées.

Article 34. Les dispositions du Livre 1er du Code Pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux article 27 à 31.
Article 28. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui hormis les cas visés par les articles 2, alinéa 1er, 8, 9, 20 à 26, et par les arrêtés pris en exécution de ces dispositions importe, exporte, transporte, détient à des fins commerciales, conserve, expose ou offre en vente, vend, cède à titre onéreux ou gratuit, distribue ou débite des viandes ou des viandes préparées sans s'être conformé aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci;

2° celui qui procède à l'abattage des animaux de boucherie, sans s'être conformé aux dispositions des articles 20 à 26 de la présente loi, et des arrêtés pris en exécution de ces dispositions.

Article 29. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui introduit dans le commerce à quelque titre que ce soit, des viandes destinées à la consommation humaine, qui n'ont pas été expertisées après l'abattage;

2° celui qui expose ou offre en vente, vend, débite, détient ou transporte des viandes destinées à la consommation humaine qui ont été reconnues impropres à cette consommation à la suite de l'expertise prescrite à l'article 2, alinéa 1er;

3° celui qui introduit dans le commerce ou cède à titre gratuit des animaux de boucherie ou des viandes en provenant, destinés à la consommation humaine, alors que ces animaux sont morts naturellement;

4° sans préjudice de l'application des peines comminées par l'article 184 du Code pénal, celui qui, non légalement habilité, détient ou fait usage d'une marque d'expertise prescrite par l'autorité ou celui qui détient une marque contrefaite.

Article 32. En cas d'infractions visées aux articles 28, 29, 30 et 31, alinéa 2, le juge peut ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux et suivant les modalités qu'il désigne et inséré en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indique, le tout au frais du condamné.

En cas de récidive dans un délai de trois ans après une condamnation du chef d'une infraction à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, la peine peut être élevée au double. En outre, le juge peut prononcer à charge du condamné l'interdiction temporaire ou définitive du droit d'exercer une activité visée par les dispositions de la présente loi. L'infraction à cette défense est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

En cas de récidive dans un délai de trois ans après une condamnation du chef d'une infraction visée à l'article 30 ou 31, alinéa 2, l'amende est portée au double, la peine d'emprisonnement est toujours prononcée, la fermeture de l'établissement est ordonnée pour une durée de quinze jours à deux mois et le tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l'établissement.