Historique des réformes
22 JUILLET 1953. - [Loi créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises.] <Intitulé remplacé par AR 2007-04-21/42, art. 1; En vigueur : 31-08-2007> (NOTE : Ce texte est modifié par AR 2007-04-21/42 et après COORDONNE par AR 2007-04-30/30, art. N; En vigueur : 31-08-2007) (NOTE : POUR LE TEXTE COORDONNE ET CONSOLIDE, VOIR L 2007-04-30/49). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1999 et mise à jour au 27-04-2018)
3 versions
· 1953-09-02
2006-01-09
22 JUILLET 1953. - [Loi créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises
1999-08-06
22 JUILLET 1953. - [Loi créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises
Changements du 1999-08-06
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# 22 JUILLET 1953. - [Loi créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises.] <Intitulé remplacé par AR 2007-04-21/42, art. 1; En vigueur : 31-08-2007> (NOTE : Ce texte est modifié par AR 2007-04-21/42 et après COORDONNE par AR 2007-04-30/30, art. N; En vigueur : 31-08-2007) (NOTE : POUR LE TEXTE COORDONNE ET CONSOLIDE, VOIR L 2007-04-30/49). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1999 et mise à jour au 27-04-2018)
##### Article 33. <L 21-02-1985, art. 67>§ 1er. Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date de l'introduction dans le droit belge pour les reviseurs d'entreprises, de la société civile professionnelle, la qualité de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est accordée à toute société civile constituée sous la forme de société en nom collectif, de société de personnes à responsabilité limitée ou de société coopérative qui en fait la demande et qui, outre les autres conditions fixées par le Roi, remplit les conditions suivantes :1° son objet et son activité doivent être limités à l'exercice de missions de revision visées à l'article 3 et à l'exercice d'activités compatibles avec la qualité de reviseur d'entreprises;2° tous les associés, gérants et administrateurs doivent avoir la qualité de reviseur d'entreprises ou avoir à l'étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi à celle de reviseur d'entreprises en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité.§ 2. Chaque fois qu'une mission de revision visée à l'article 3 est confiée à une société civile visée au § 1er, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles, pénales et disciplinaires que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société civile qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exercait cette mission en nom et pour compte propre.§ 3. Par dérogation aux articles 117, premier alinéa, et 143, premier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés, les sociétés civiles visées au § 1er constituées sous la forme de société de personnes à responsabilité limitée ou de société coopérative doivent être qualifiées par une raison sociale. La raison sociale des sociétés visées au § 1er ne peut comporter que le nom d'un ou de plusieurs gérants, administrateurs, associés ou le nom d'un ou de plusieurs anciens associés ayant eu la qualité de reviseur d'entreprises.
##### Article 33. <L 21-02-1985, art. 67>§ 1er. Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date de l'introduction dans le droit belge pour les reviseurs d'entreprises, de la société civile professionnelle, la qualité de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est accordée à toute société civile constituée sous la forme de société en nom collectif, de société de personnes à responsabilité limitée ou de société coopérative qui en fait la demande et qui, outre les autres conditions fixées par le Roi, remplit les conditions suivantes :1° son objet et son activité doivent être limités à l'exercice de missions de revision visées à l'article 3 et à l'exercice d'activités compatibles avec la qualité de reviseur d'entreprises;2° tous les associés, gérants et administrateurs doivent avoir la qualité de reviseur d'entreprises ou avoir à l'étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi à celle de reviseur d'entreprises en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité.§ 2. (...) <L 1999-05-07/66, art. 19, 1°, 002; **En vigueur :** 06-02-2001>(§ 2.) Par dérogation aux articles 117, premier alinéa, et 143, premier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés, les sociétés civiles visées au § 1er constituées sous la forme de société de personnes à responsabilité limitée ou de société coopérative doivent être qualifiées par une raison sociale. La raison sociale des sociétés visées au § 1er ne peut comporter que le nom d'un ou de plusieurs gérants, administrateurs, associés ou le nom d'un ou de plusieurs anciens associes ayant eu la qualité de reviseur d'entreprises. <L 1999-05-07/66, art. 19, 2°, 002; **En vigueur :** 06-02-2001>
### CHAPITRE Ier. _ Dénomination. _ Objet.
1970-01-02
22 JUILLET 1953. - [Loi créant un Institut des Réviseurs d'Entrepris
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Texte à cette date