16 MARS 1954. - LOI relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (NOTE: Abrogée à l'exception de l'article 11 pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 2024-04-04/24, art. 209, 037; En vigueur : 01-01-2025>) (NOTE : abrogé pour le domaine de compétence de l'Autorité flamande par DCFL 2011-07-08/09, art. 69, 008; En vigueur : 01-01-2012) (NOTE : abrogé en Région wallonne pour les matières visées par le décret DRW 2011-12-15/11, art. 110, 026; En vigueur : 08-01-2016) (NOTE : abrogé pour la Communauté française pour les organismes visés par le décret par DCFR 2021-02-04/24, art. 63, 033; En vigueur : 01-01-2022) (NOTE : Les articles 2 à 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public cessent d'être applicables aux organismes administratifs publics soumis à la présente loi.(L 2003-05-22/41, art. 126, En vigueur : 01-01-2012)](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-04-2009 et mise à jour au 19-07-2024)

Type Loi
Publication 1954-03-24
Dernière mise à jour 2025-01-01
État Abrogée
Source Justel
articles 64
Historique des réformes JSON API

Article 1_REGION_WALLONNE. [La présente loi est applicable aux organismes appartenant à l'une des quatre catégories suivantes : CATEGORIE A. En vigueur pour : - [Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile]; - [Agence fédérale de la Dette - Belgian Debt Agency]; - [Agence fédérale des médicaments et des produits de santé]; - [Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire]; - [Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité]; - [Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté]; - [Bureau bruxellois de la Planification;] - [Bureau fédéral du Plan]; - [Centre d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB)]; - [Centre wallon de Recherches agronomiques, en abrégé CRA-W;] - [Commissariat général au tourisme (Région wallonne);] - [Commissariat général aux relations internationales;] - [Fonds de financement pour le désendettement et les dépenses d'investissement uniques]; - [Fonds de réinsertion]; - [Fonds de réserve de la Région de Bruxelles-capitale]; - [Fonds d'égalisation des budgets de la Région Wallonne;] - [Fonds flamand d'assurance soins]; - [Fonds flamand d'Egalisation des intérêts;] - [Fonds flamand de Financement visant le redressement financier des communes] - [Fonds flamand d'infrastructure affectée aux matières personnalisables] (VIPA); - [Fonds pour le financement de la politique de l'eau]; - [Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales]; - [Fonds rubicon]; - [Fonds wallon des calamités naturelles;] - [Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (IBGE)]; - [Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles]; - [Institut d'hygiène et d'épidémiologie]; - [¹ ...]¹ - [Institut national de recherche sur les conditions de travail]; - [Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique]; - [Régie des bâtiments]; - [Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française]; - [Service des Pensions du Secteur public]; - [Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale]; - [Service redevance radio-télévision dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale];


(1)2017-07-12/14, art. 7, 025; En vigueur : 01-01-2018>

Article 11_REGION_WALLONNE. Art. 11. (Région wallonne)

Dispositions transitoires et diverses

Article 12_COMMUNAUTE_FRANCAISE.. 12_COMMUNAUTE_FRANCAISE. § 1. Les emprunts à plus de dix jours de date, que les organismes visés à l'article premier peuvent contracter dans les limites fixées par leurs statuts, sont soumis à l'autorisation du ministre dont ils relèvent et du Ministre des Finances. § 2. Les organismes visés à l'article 1 n'utilisent leurs avoirs et leurs disponibilités que pour réaliser des opérations et des investissements prévus par leur loi organique et leurs statuts. Lorsque la loi ou les statuts ne prévoient pas le mode de placement des disponibilités, celles-ci doivent être investies en valeurs émises ou garanties par l'Etat ou en fonds publics dont la liste est établie par le Roi. Le Ministre des Finances peut toutefois arrêter d'autres modalités pour le placement à vue ou à court terme d'une portion des disponibilités. Le Ministre des Finances peut fixer, de commun accord avec le ministre dont l'organisme relève, la quotité des fonds disponibles à affecter annuellement, par priorité, à des placements qu'il détermine parmi ceux que l'organisme est autorisé à réaliser. § 3. Les organismes visés à l'article 1 transmettent au ministre dont ils relèvent et au Ministre des Finances des renseignements complets concernant: 1° Les emprunts de toute nature qu'ils contractent; 2° Le placement de leurs avoirs et de leurs disponibilités. Ces renseignements sont fournis suivant les modalités à fixer par le ministre dont l'organisme relève et le Ministre des Finances. [¹ § 4. [² Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires applicables, le gouvernement peut rendre obligatoire pour les organismes de la Communauté française, dont la gestion financière, budgétaire et comptable est régie par la présente loi, le dépôt de leurs avoirs financiers sur des comptes ouverts à leur nom dans l'entreprise de crédit assurant les fonctions de caissier des services du gouvernement de la Communauté française tels que visés par le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du gouvernement de la Communauté française. Dans ce cas : - Ils confient tous les comptes financiers y compris leurs placements en compte au caissier visé à l'alinéa premier, à l'exception des comptes techniques de transferts. Ces comptes techniques sont définis comme étant des comptes ouverts auprès d'une autre institution bancaire que le caissier dans le but de verser temporairement les flux découlant d'opérations financières spécifiques réalisées par eux. Ils disposent de leurs comptes financiers dans le respect de leur autonomie ; - Ils confient au caissier l'exécution matérielle de leurs opérations de recettes et de dépenses. - Le caissier détermine l'état global, c'est-à-dire la position nette de trésorerie déterminée à partir de l'ensemble des soldes de tous les comptes de la Communauté française et de tous les organismes auxquels le gouvernement rend le présent paragraphe obligatoire. - Les comptes financiers intégrés à l'état global de la Communauté française ne portent pas d'intérêt créditeur et/ou débiteur au bénéfice ou à charge des organismes qui en sont titulaire. Les opérations dont la maturité est supérieure à un mois doivent être communiquées au préalable à l'Agence de Dette. L'obligation de dépôt et les principes de centralisation visées aux alinéas un et deux s'appliquent d'office à WBE, organisme visé à l'article 2 § 1er du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française sans l'intervention du gouvernement visée à l'alinéa premier.]²]¹


(1)2019-05-03/38, art. 170, 031; En vigueur : 03-05-2019>

(2)2019-12-18/15, art. 61, 032; En vigueur : 01-01-2020>

Article 12_COMMUNAUTE_FRANCAISE. § 1. Les emprunts à plus de dix jours de date, que les organismes visés à l'article premier peuvent contracter dans les limites fixées par leurs statuts, sont soumis à l'autorisation du ministre dont ils relèvent et du Ministre des Finances. § 2. Les organismes visés à l'article 1 n'utilisent leurs avoirs et leurs disponibilités que pour réaliser des opérations et des investissements prévus par leur loi organique et leurs statuts. Lorsque la loi ou les statuts ne prévoient pas le mode de placement des disponibilités, celles-ci doivent être investies en valeurs émises ou garanties par l'Etat ou en fonds publics dont la liste est établie par le Roi. Le Ministre des Finances peut toutefois arrêter d'autres modalités pour le placement à vue ou à court terme d'une portion des disponibilités. Le Ministre des Finances peut fixer, de commun accord avec le ministre dont l'organisme relève, la quotité des fonds disponibles à affecter annuellement, par priorité, à des placements qu'il détermine parmi ceux que l'organisme est autorisé à réaliser. § 3. Les organismes visés à l'article 1 transmettent au ministre dont ils relèvent et au Ministre des Finances des renseignements complets concernant: 1° Les emprunts de toute nature qu'ils contractent; 2° Le placement de leurs avoirs et de leurs disponibilités. Ces renseignements sont fournis suivant les modalités à fixer par le ministre dont l'organisme relève et le Ministre des Finances. [¹ § 4. [² Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires applicables, le gouvernement peut rendre obligatoire pour les organismes de la Communauté française, dont la gestion financière, budgétaire et comptable est régie par la présente loi, le dépôt de leurs avoirs financiers sur des comptes ouverts à leur nom dans l'entreprise de crédit assurant les fonctions de caissier des services du gouvernement de la Communauté française tels que visés par le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du gouvernement de la Communauté française. Dans ce cas : - Ils confient tous les comptes financiers y compris leurs placements en compte au caissier visé à l'alinéa premier, à l'exception des comptes techniques de transferts. Ces comptes techniques sont définis comme étant des comptes ouverts auprès d'une autre institution bancaire que le caissier dans le but de verser temporairement les flux découlant d'opérations financières spécifiques réalisées par eux. Ils disposent de leurs comptes financiers dans le respect de leur autonomie ; - Ils confient au caissier l'exécution matérielle de leurs opérations de recettes et de dépenses. - Le caissier détermine l'état global, c'est-à-dire la position nette de trésorerie déterminée à partir de l'ensemble des soldes de tous les comptes de la Communauté française et de tous les organismes auxquels le gouvernement rend le présent paragraphe obligatoire. - Les comptes financiers intégrés à l'état global de la Communauté française ne portent pas d'intérêt créditeur et/ou débiteur au bénéfice ou à charge des organismes qui en sont titulaire. Les opérations dont la maturité est supérieure à un mois doivent être communiquées au préalable à l'Agence de Dette. L'obligation de dépôt et les principes de centralisation visées aux alinéas un et deux s'appliquent d'office à WBE, organisme visé à l'article 2 § 1er du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française sans l'intervention du gouvernement visée à l'alinéa premier.]²]¹


(1)2019-05-03/38, art. 170, 031; En vigueur : 03-05-2019>

(2)2019-12-18/15, art. 61, 032; En vigueur : 01-01-2020>

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