Historique des réformes

20 JUILLET 1955. - [Loi portant institution d'un Conseil national de la coopération et de l'entreprise sociale] <L 2024-05-03/39, art. 3, 004; En vigueur : 21-06-2024>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-2013 et mise à jour au 11-06-2024)

3 versions · 1955-08-10
2019-05-01
20 JUILLET 1955. - [Loi portant institution d'un Conseil national de la

Changements du 2019-05-01

@@ -4,9 +4,9 @@
1° société coopérative : la société coopérative visée au livre VII du Code des sociétés, en ce compris la société coopérative à finalité sociale visée au livre X du Code des sociétés, la société coopérative européenne visée au livre XVI du Code des sociétés, ainsi que toute société ayant une forme équivalente dans un autre état membre de l'Union européenne;
2° groupement : toute organisation ou entité qui a été désignée par au moins deux sociétés coopératives agréées pour les représenter au Conseil national de la Coopération;
2° groupement : toute organisation ou entité qui a été désignée par au moins deux sociétés coopératives agréées pour les représenter au [² Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'entreprise Agricole]²;
3° société coopérative non affiliée à un groupement : toute société coopérative agréée qui n'a pas désigné de groupement pour la représenter au Conseil national de la Coopération;
3° société coopérative non affiliée à un groupement : toute société coopérative agréée qui n'a pas désigné de groupement pour la représenter au [² Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'entreprise Agricole]²;
4° autorité compétente : les cours et tribunaux ou les autorités administratives chargées de la réglementation et du contrôle du droit des sociétés.]¹
@@ -14,11 +14,15 @@
(1)<L [2013-07-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071204), art. 2, 002; En vigueur : 03-08-2013>
##### Article 2. [¹ Le Conseil national de la Coopération a pour organes l'assemblée générale et le bureau.]¹
(2)<L [2019-03-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032306), art. 25, 003; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 2. [¹ Le [² Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'entreprise Agricole]² a pour organes l'assemblée générale et le bureau.]¹
----------
(1)<L [2013-07-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071204), art. 4, 002; En vigueur : 03-08-2013>
(2)<L [2019-03-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032306), art. 25, 003; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 3. [¹ L'assemblée générale est composée de représentants des groupements et des sociétés coopératives non affiliées à un groupement, agréés selon les conditions fixées par l'article 5 et ses mesures d'exécution.
@@ -26,9 +30,9 @@
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an sur convocation du bureau. A cette réunion, le bureau présente un rapport d'activité relatif à l'année écoulée. Ce rapport d'activité est rendu public. Le bureau présente également à l'assemblée générale ses projets pour l'année à venir.
Le bureau convoque également l'assemblée générale pour une réunion extraordinaire lorsqu'il doit donner son avis sur la législation ou la réglementation touchant directement à l'existence, au fonctionnement ou aux tâches du Conseil national de la Coopération. Le bureau présente un projet d'avis à l'assemblée générale à cette fin.
Le bureau convoque également l'assemblée générale pour une réunion extraordinaire lorsqu'il doit donner son avis sur la législation ou la réglementation touchant directement à l'existence, au fonctionnement ou aux tâches du [² Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'entreprise Agricole]². Le bureau présente un projet d'avis à l'assemblée générale à cette fin.
Sur proposition du bureau, l'assemblée générale établit le règlement d'ordre intérieur du Conseil national de la Coopération. Celui-ci prévoit les modalités pratiques du fonctionnement de l'assemblée générale, du bureau et des commissions. Il est transmis par le bureau au ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour approbation.
Sur proposition du bureau, l'assemblée générale établit le règlement d'ordre intérieur du [² Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'entreprise Agricole]². Celui-ci prévoit les modalités pratiques du fonctionnement de l'assemblée générale, du bureau et des commissions. Il est transmis par le bureau au ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour approbation.
L'assemblée générale approuve dans leur intégralité les propositions qui lui sont soumises par le bureau à la majorité des deux tiers, ou les rejette complètement. Quand un projet est refusé, le bureau peut soumettre à nouveau ce projet à l'assemblée générale après amendement, ou retirer ce projet.
@@ -37,6 +41,8 @@
----------
(1)<L [2013-07-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071204), art. 5, 002; En vigueur : 03-08-2013>
(2)<L [2019-03-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032306), art. 25, 003; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 4. [¹ § 1er. Sous réserve du paragraphe 2, le bureau est composé au maximum de vingt membres ayant une voix égale, nommés par le Roi sur proposition de l'assemblée générale, selon les modalités suivantes :
@@ -52,11 +58,13 @@
6° sept sièges sont attribués aux groupements ou aux sociétés coopératives non affiliées à un groupement qui ne rentrent pas dans les catégories reprises aux points 3° à 5°.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut augmenter le nombre de membres du bureau et décider des conditions d'attributions de ces sièges supplémentaires afin de permettre à de nouveaux secteurs d'activités d'être représentés au sein du Conseil national de la Coopération.]¹
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut augmenter le nombre de membres du bureau et décider des conditions d'attributions de ces sièges supplémentaires afin de permettre à de nouveaux secteurs d'activités d'être représentés au sein du [² Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'entreprise Agricole]².]¹
----------
(1)<L [2013-07-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071204), art. 6, 002; En vigueur : 03-08-2013>
(2)<L [2019-03-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032306), art. 25, 003; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 5. [¹ Les statuts et le fonctionnement des sociétés coopératives agréées affiliées ou non à un groupement sont conformes aux principes coopératifs, c'est-à-dire qu'ils prévoient notamment :
@@ -70,13 +78,15 @@
e) les modalités de la participation économique des membres.
Le Roi fixe, conformément à ces principes les autres conditions d'agrément et la procédure par laquelle les groupements et les sociétés coopératives affiliées ou non à un groupement peuvent être agréés pour désigner un représentant à l'assemblée générale du Conseil national de la Coopération.
Le Roi fixe, conformément à ces principes les autres conditions d'agrément et la procédure par laquelle les groupements et les sociétés coopératives affiliées ou non à un groupement peuvent être agréés pour désigner un représentant à l'assemblée générale du [² Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'entreprise Agricole]².
L'agrément peut être refusé à une société coopérative lorsqu'il a été établi par une autorité compétente belge ou une autorité compétente de l'Etat où la société a son siège social que les statuts ou le fonctionnement de la société coopérative ne sont pas conformes aux dispositions du Code des sociétés ou du droit des sociétés dans l'Etat où elle a son siège social.]¹
----------
(1)<L [2013-07-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071204), art. 9, 002; En vigueur : 03-08-2013>
(2)<L [2019-03-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032306), art. 25, 003; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 5bis.
@@ -104,7 +114,7 @@
(1)<L [2013-07-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071204), art. 13, 002; En vigueur : 03-08-2013>
##### Article 9. [¹ Le secrétariat du Conseil national de la Coopération est assuré par les fonctionnaires désignés à cette fin par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.
##### Article 9. [¹ Le secrétariat du [² Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'entreprise Agricole]² est assuré par les fonctionnaires désignés à cette fin par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement du conseil sont à charge du budget du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.]¹
@@ -112,7 +122,9 @@
(1)<L [2013-07-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071204), art. 14, 002; En vigueur : 03-08-2013>
##### Article 1er/1.. 1er/1. [¹ Il est institué un Conseil national de la Coopération, dont la mission consiste à :
(2)<L [2019-03-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032306), art. 25, 003; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 1er/1.. 1er/1.[¹ Il est institué un [² Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'entreprise Agricole]², dont la mission consiste à :
1° étudier et promouvoir toutes mesures propres à diffuser les principes et l'idéal coopératif tels que définis notamment par l'Alliance coopérative internationale;
@@ -122,15 +134,19 @@
(1)<Inséré par L [2013-07-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071204), art. 3, 002; En vigueur : 03-08-2013>
##### Article 4/1.. 4/1. [¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le bureau est compétent pour accomplir toutes les missions que la loi confie au Conseil national de la Coopération.
(2)<L [2019-03-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032306), art. 25, 003; En vigueur : 01-05-2019>
Il prend ses décisions à la majorité simple des voix, sauf en ce qui concerne les matières relatives à la législation ou la réglementation touchant directement à l'existence, au fonctionnement ou aux tâches du Conseil national de la Coopération, ainsi qu'au règlement d'ordre intérieur du Conseil national de la Coopération, qui doivent être décidées à la majorité des deux tiers des voix.
##### Article 4/1.. 4/1.[¹ Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le bureau est compétent pour accomplir toutes les missions que la loi confie au [² Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'entreprise Agricole]².
Il prend ses décisions à la majorité simple des voix, sauf en ce qui concerne les matières relatives à la législation ou la réglementation touchant directement à l'existence, au fonctionnement ou aux tâches du [² Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'entreprise Agricole]², ainsi qu'au règlement d'ordre intérieur du [² Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'entreprise Agricole]², qui doivent être décidées à la majorité des deux tiers des voix.
Le Roi détermine les règles de fonctionnement du bureau. Il détermine la rémunération du président et le montant des jetons de présence des membres du bureau, ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-12/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071204), art. 7, 002; En vigueur : 03-08-2013>
(2)<L [2019-03-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032306), art. 25, 003; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 4/2.. 4/2. [¹ Un maximum de trois commissions permanentes ayant pour objet de préparer des avis ou d'analyser des problématiques particulières peuvent être instituées par l'assemblée générale ou le bureau.
2013-08-03
20 JUILLET 1955. - [Loi portant institution d'un Conseil national de la
1970-01-02
20 JUILLET 1955. - [Loi portant institution d'un Conseil national de
version originale Texte à cette date