Historique des réformes

27 JUIN 1956. - Loi relative au Fonds spécial d'assistance. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1990-06-19/33, art. 40, 003; En vigueur : 13-11-1990) - (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1996-12-20/37, art. 8, En vigueur : 01-01-1997) (NOTE : Modifié pour la Région Wallonne par DRW 1997-12-17/43, art. 29, En vigueur : 01-01-1998, voir M.B. 24-01-1998, p. 1820) - (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2004-05-13/40, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2005) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 16-06-2004.)

5 versions · 1956-12-22
1993-01-01
27 JUIN 1956. - Loi relative au Fonds spécial d'assistance. (NOTE : abr
1992-01-15
27 JUIN 1956. - Loi relative au Fonds spécial d'assistance. (NOTE : abr
1990-11-13
27 JUIN 1956. - Loi relative au Fonds spécial d'assistance. (NOTE : abr
1988-01-01
27 JUIN 1956. - Loi relative au Fonds spécial d'assistance. (NOTE : abr

Changements du 1988-01-01

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# 27 JUIN 1956. - Loi relative au Fonds spécial d'assistance. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1990-06-19/33, art. 40, 003; En vigueur : 13-11-1990) - (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1996-12-20/37, art. 8, En vigueur : 01-01-1997) (NOTE : Modifié pour la Région Wallonne par DRW 1997-12-17/43, art. 29, En vigueur : 01-01-1998, voir M.B. 24-01-1998, p. 1820) - (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2004-05-13/40, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2005) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 16-06-2004.)
##### Article 3. § 1er. Sont supportés par le Fonds spécial d'assistance:1° les frais de l'entretien et du traitement des indigents atteints d'aliénation mentale.Ne sont considérés comme atteints d'aliénation mentale que les indigents qui ont été admis dans un asile d'aliénés ou séquestrés en exécution de l'article 7 ou de l'article 25 des lois des 18 juin 1850 et 28 décembre 1873 coordonnées par l'arrêté royal du 25 janvier 1874, pour une cause autre que la démence sénile;2° et 3° (abrogés) <AR81 10-11-1967, art. 17, § 1>4° les frais de l'entretien et du traitement des indigents atteints d'une affection d'origine tuberculeuse ou cancéreuse.§ 2. Le Roi peut, sur avis du Conseil supérieur de l'Assistance et du Service social, étendre la prise à charge par le Fonds spécial aux frais d'entretien, de traitement et d'éducation d'indigents atteints d'autres maladies ou infirmités.
##### Article 3. § 1er. Sont supportés par le Fonds spécial d'assistance:1° les frais de l'entretien et du traitement des indigents atteints d'aliénation mentale.(Ne sont considérés comme indigents atteints d'aliénation mentale que ceux qui ont été admis dans toute section psychiatrique reconnue "F", "A" et "T" ou ceux qui ont été séquestrés en exécution de l'article 25 des lois des 18 juin 1850 et 28 décembre 1873 coordonnées par l'arrêté royal du 25 janvier 1874, pour une cause autre que la démence sénile.) <ACF 1989-11-16/31, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-1988>2° et 3° (abrogés) <AR81 10-11-1967, art. 17, § 1>4° les frais de l'entretien et du traitement des indigents atteints d'une affection d'origine tuberculeuse ou cancéreuse.§ 2. Le Roi peut, sur avis du Conseil supérieur de l'Assistance et du Service social, étendre la prise à charge par le Fonds spécial aux frais d'entretien, de traitement et d'éducation d'indigents atteints d'autres maladies ou infirmités.
##### Article 1. Il est créé un Fonds spécial d'assistance appelé à prendre en charge les catégories de frais d'assistance prévues à l'article 3.
1970-01-02
27 JUIN 1956. - Loi relative au Fonds spécial d'assistance. (NOTE :
version originale Texte à cette date