Historique des réformes
27 JUIN 1956. - Loi relative au Fonds spécial d'assistance. (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1990-06-19/33, art. 40, 003; En vigueur : 13-11-1990) - (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1996-12-20/37, art. 8, En vigueur : 01-01-1997) (NOTE : Modifié pour la Région Wallonne par DRW 1997-12-17/43, art. 29, En vigueur : 01-01-1998, voir M.B. 24-01-1998, p. 1820) - (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2004-05-13/40, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2005) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 16-06-2004.)
5 versions
· 1956-12-22
1993-01-01
27 JUIN 1956. - Loi relative au Fonds spécial d'assistance. (NOTE : abr
1992-01-15
27 JUIN 1956. - Loi relative au Fonds spécial d'assistance. (NOTE : abr
1990-11-13
27 JUIN 1956. - Loi relative au Fonds spécial d'assistance. (NOTE : abr
Changements du 1990-11-13
@@ -18,7 +18,7 @@
##### Article 9. <L 03-04-1965, art. 3> Les décisions prises par le Ministre en vertu des dispositions de l'article 8 sont notifiées aux parties intéressées, lesquelles peuvent introduire dans les trente jours de la notification de ladite décision, un recours auprès de la juridiction prévue à l'article 10.
##### Article 10. § 1er. (Il est institué auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille une commission d'appel du Fonds spécial d'assistance, chargée de statuer sur les recours introduits en vertu de l'article 9.) <L 03-04-1965, art. 4>Elle peut procéder par elle-même ou faire procéder par la Commission provinciale à toutes les investigations supplémentaires qu'elle juge utiles.La Commission d'appel du Fonds spécial d'assistance est composée d'un président appartenant à la magistrature et de neuf membres nommés par le Roi pour un terme de six ans.Le secrétaire ainsi qu'éventuellement le secrétaire adjoint sont nommés par le Roi.) <AR81 10-11-1967, art. 17, § 2>§ 2. Le Roi règle le fonctionnement de la Commission consultative et de la Commission d'appel du Fonds spécial d'assistance; il fixe les indemnités et rémunérations allouées aux membres, aux secrétaires et aux sécrétaires adjoints.
##### Article 10. <Voir note sous TITRE> § 1er. (Il est institué auprès du Ministère de la Santé publique et de la Famille une commission d'appel du Fonds spécial d'assistance, chargée de statuer sur les recours introduits en vertu de l'article 9.) <L 03-04-1965, art. 4>Elle peut procéder par elle-même ou faire procéder par la Commission provinciale à toutes les investigations supplémentaires qu'elle juge utiles.La Commission d'appel du Fonds spécial d'assistance est composée d'un président appartenant à la magistrature et de neuf membres nommés par le Roi pour un terme de six ans.Le secrétaire ainsi qu'éventuellement le secrétaire adjoint sont nommés par le Roi.) <AR81 10-11-1967, art. 17, § 2>§ 2. Le Roi règle le fonctionnement de la Commission consultative et de la Commission d'appel du Fonds spécial d'assistance; il fixe les indemnités et rémunérations allouées aux membres, aux secrétaires et aux sécrétaires adjoints.
##### Article 11. <L 03-04-1965, art. 5 et 6> Toute intervention du Fonds spécial d'assistance décidée ou maintenue sur base d'éléments d'appréciation qui se sont révélés frauduleux, erronés ou incomplets peut donner lieu à une action en répétition soit à charge du bénéficiaire, soit à charge de ses héritiers ou légataires, sauf si l'appréciation inexacte est imputable à l'administration.
1988-01-01
27 JUIN 1956. - Loi relative au Fonds spécial d'assistance. (NOTE : abr
1970-01-02
27 JUIN 1956. - Loi relative au Fonds spécial d'assistance. (NOTE :
version originale
Texte à cette date