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26 DECEMBRE 1956. - Loi sur le Service des Postes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir de la version précédant immédiatement le 27-03-1991 et mise à jour au 14-05-2007)

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 1. L'Administration des postes est chargée de recueillir, de transporter et de distribuer dans toute l'étendue du royaume :

1° les lettres missives closes ou ouvertes;

2° les cartes postales;

3° les annonces, circulaires, prospectus, prix-courants et avis de toute nature, lorsqu'ils portent l'adresse du destinataire.

Elle a le monopole de ce service.

Sont exceptés du monopole postal :

1° les lettres ou envois transportés par d'autres administrations publiques, dans les conditions à déterminer par le Roi;

2° les correspondances que des particuliers s'expédient par des personnes attachées à leur service ou celles qu'ils font prendre ou porter à la Poste;

3° la correspondance qu'un particulier transporte pour son propre service;

4° les lettres de voiture et les factures, non cachetées, ne contenant que les énonciations nécessaires à la livraison des marchandises qu'elles accompagnent;

5° les papiers relatifs au service des chemins de fer ou de toutes autres entreprises de transports publics circulant par le matériel des intéressés.

Article 2. L'Administration des postes est autorisée à ouvrir, à l'expiration des délais fixés par le Roi, les correspondances tombées en rebut, c'est-à-dire celles qui n'ont pu être remises au destinataire ni restituées à l'expéditeur, à l'effet d'y puiser les renseignements nécessaires pour renvoyer ces correspondances à qui de droit et d'y rechercher les objets et documents de valeur à tenir à la disposition des intéressés.

Les correspondances tombées en rebut et non réclamées sont détruites dans les délais à déterminer par le Roi.

Article 3. L'Administration des postes est chargée en outre :
a)

d'émettre des mandats payables dans les bureaux de poste;

b)

d'opérer le recouvrement, pour compte de tiers, des quittances de toute nature;

c)

de présenter à l'acceptation et à l'encaissement, pour compte de tiers, les effets de commerce et d'effectuer, le cas échéant, les formalités du protêt y afférentes;

d)

de recevoir des dépôts, des versements en comptes courants et d'opérer les paiements assignés sur ces comptes par chèques et virements;

e)

d'effectuer le service des abonnements aux journaux et autres publications périodiques;

f)

(de recevoir des dépôts d'espèces et d'effectuer des paiements pour compte de l'Office des chèques postaux ou d'autres institutions financières).

(alinéa abrogé)

(Sur la proposition du Ministre qui a la poste dans ses attributions et du Ministre des Finances, le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine :

1° autoriser La Régie des postes à accorder des facilités de caisse aux titulaires de comptes de chèques postaux;

2° prévoir que le solde créditeur et le solde débiteur d'un compte de chèques postaux peuvent être productifs d'intérêts;

3° autoriser moyennant réciprocité le paiement de chèques tirés sur les institutions financières ou de crédit appartenant aux catégories qu'Il détermine.)

Article 4. Toutes les communes du royaume sont pourvues d'une boîte, au moins, pour le dépôt des correspondances à expédier par la poste.

Il doit y avoir, pour chaque localité, au moins une levée, une expédition et une distribution de correspondances par jour, sauf (les samedis), les dimanches et jours fériés légaux.

(Toutefois, le Roi peut prévoir une distribution le samedi pour les correspondances qu'il désigne.)

Cette distribution à domicile doit s'étendre à toutes les habitations du royaume, sans exception, pour autant qu'elles soient pourvues d'une boîte aux lettres, d'une ouverture suffisante placée à une hauteur convenable à la limite de la voirie publique.

En ce qui concerne la condition de placement à la limite de la voirie publique, le Roi peut accorder, par dispositions générales, des dérogations, notamment à l'égard des habitations ou bâtiments à usage divers situés loin à l'intérieur des propriétés privés, ainsi qu'à l'égard des immeubles à appartements multiples.

Article 7. Dans les limites fixées par les règles relatives au contrôle administratif et budgétaire et par le cadre du personnel de l'Administration des postes, le Ministre ayant la Poste dans ses attributions est chargé de créer et d'organiser les bureaux des postes, ainsi que les services de levée des boîtes, d'expédition, de transport et de distribution nécessaires pour l'accomplissement des missions dévolues à l'Administration des postes.
Article 8. Le Ministre ayant la Poste dans ses attributions règle les conditions d'admission des envois confiés à la Poste, prend les mesures d'ordre et de détail relatives aux opérations postales et fixe le prix des fournitures et prestations qui ont un caractère accessoire.
Article 9. Le Roi est autorisé à émettre des timbres-poste, des cartes postales, des enveloppes, des bandes et des formules timbrées de différentes valeurs, servant à représenter les taxes ou droits à percevoir par la Poste ou portant leur représentation.

Il fixe le prix des cartes, enveloppes, bandes ou formules.

Le Ministre ayant la Poste dans ses attributions peut assigner un terme à la validité des timbres, cartes postales et autres valeurs citées au premier alinéa et éventuellement fixer les délais et conditions de leur échange ou de leur remboursement.

Il est également autorisé à fixer les conditions d'agréation et d'utilisation de machines à affranchir et les règles d'affranchissement en numéraire.

Article 10. Le Ministre ayant la Poste dans ses attributions, ou son délégué, a le droit d'interdire ou d'assujettir à une autorisation préalable le débit de timbres-poste et autres marques d'affranchissement émis en vertu de l'article 9, ainsi que de timbres, marques, vignettes, etc., susceptibles d'être confondus avec eux, même après expiration de leur délai de validité.
Article 11. Chaque année, le Ministre ayant la Poste dans ses attributions, fait rapport aux Chambres sur les résultats de la gestion du Service postal des chèques et virements en comptes courants.
Article 13. L'Administration des postes n'est pas obligée d'accepter les déclarations tenant lieu de protêt.
Article 15. Sont exclus du transport par la Poste, les envois interdits par l'article 14 ainsi que ceux qui porteraient extérieurement des inscriptions contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
Article 16. L'Administration est responsable du montant des fonds et valeurs qui lui sont confiés dans l'exécution des services entraînant le dépôt ou l'encaissement de fonds pour compte de tiers.

Les fonds et valeurs confiés au Service des postes ou encaissés par ce service pour compte de tiers et les valeurs de toute nature trouvées dans les lettres tombées en rebut, dont la remise n'aura pu être faite aux intéressés, sont acquis (à la Régie), après un délai de cinq ans, à compter du jour de leur réception par la Poste.

Article 17. L'Administration est responsable, le cas échéant, de l'accomplissement de la formalité du protêt, sans que cette responsabilité puisse en aucun cas excéder la valeur des effets.
Article 18. La perte d'un envoi recommandé entraîne pour l'Administration l'obligation de payer à l'expéditeur une indemnité dont le maximum est fixé par le Roi (...).
Article 20. Moyennant le paiement du montant de l'indemnité visée (à l'article 19 et à l'article 19bis, alinéa 1er) précédent, l'Administration des postes est subrogée dans tous les droits du propriétaire.

Celui-ci est tenu avant toute indemnisation, de faire connaître à l'Administration, les valeurs perdues ainsi que toutes les circonstances de nature à faciliter les recherches.

Article 21. L'Administration n'encourt pas de responsabilité quant aux envois recommandés ou (aux lettres) avec valeur déclarée remis à ses agents en dehors des conditions réglementaires.
Article 22. L'Administration des postes n'est pas soumise à la responsabilité établie par les articles 16 à 19 :

1° si le dommage s'est produit dans un pays étranger dont le service postal n'a pas assumé, par convention, une obligation d'indemnisation;

2° si le dommage est dû au fait ou à la négligence de l'expéditeur ou à un cas de force majeure;

(3° s'il est établi qu'une lettre avec valeur déclarée ne contenait pas d'objets de valeur ou qu'elle renfermait des valeurs déclarées frauduleusement à une somme supérieure à leur montant réel.)

Article 24. Toute réclamation à charge de l'Administration se prescrit par six mois à dater du jour de la réception par la Poste de l'envoi qui pourrait y donner lieu.
Article 25. Les contestations relatives aux services confiés à la Poste sont de la compétence des tribunaux de commerce.
Article 26. Les infractions aux articles 1 et 14 de la présente loi ainsi qu'aux arrêtés d'exécution de son article 10 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 32. Les agents des postes nommés par le Roi ou par le Ministre et les officiers de police judiciaire recherchent et constatent les délits prévus par la présente loi et, éventuellement, par les arrêtés d'exécution de celle-ci.

Ils sont autorisés à faire des perquisitions sur les messagers et entrepreneurs de transports et sur leur matériel et à saisir les envois faisant l'objet de l'infraction.

Les employés des douanes ont les mêmes attributions en ce qui concerne les infractions à l'article 1er.

En cas d'infraction, il est immédiatement dressé un procès-verbal contenant éventuellement l'énumération des objets saisis ainsi que l'adresse de leur destinataire. Ce procès-verbal est transmis au bureau de destination, avec les objets saisis frappés d'une double taxe d'affranchissement.

L'Administration des postes a le droit de requérir l'ouverture des lettres présumées contenir des valeurs ou objets prohibés par la présente loi.

Elle a également le droit de requérir l'ouverture des lettres : en service international, lorsqu'elles sont présumées contenir des marchandises soumises à des droits ou taxes ou à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle;

en service intérieur, lorsqu'elles sont présumées contenir des marchandises soumises à des droits d'accise.

L'ouverture et le cas échéant la saisie, ont lieu en présence de l'expéditeur ou du destinataire. S'il y a impossibilité d'obtenir son concours, soit qu'il le refuse, soit pour toute autre cause, la vérification, suivie de saisie, s'il y a lieu, est effectuée d'office.

Ces formalités ne sont pas exigées pour les envois autres que les lettres missives closes.

Article 33. La poursuite des infractions aux articles 1 et 14 de la présente loi et, éventuellement, aux arrêtés d'exécution de celle-ci, a lieu à la requête de l'Administration des postes; elle a le droit de transiger aussi longtemps qu'il n'est pas intervenu un jugement définitif de condamnation.
Article 35. Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 3, dernier alinéa, et de l'article 4, deuxième alinéa, seront délibérés en Conseil des Ministres.
Article 37. La présente loi sera mise en vigueur, par arrêté royal, avant le 1er janvier 1957.
Article 34. Les dispositions de la présente loi sont applicables tant aux opérations postales à l'intérieur du pays qu'à celles effectuées avec les pays étrangers, pour autant, dans ce dernier cas, que les conventions internationales n'y fassent pas obstacle.
Article 19BIS. En cas de perte, de spoliation ou d'avarie d'un envoi du courrier accéléré, il peut étre alloué une indemnité dont le Roi fixe le montant maximum et les conditions d'octroi.

Le Roi définit les services visés par cette disposition.

Dans le cas où un envoi du courrier accéléré n'a pas été distribué dans les délais fixés par les dispositions règlementaires, la taxe perçue peut être entièrement remboursée à l'expéditeur.

Article 19. En cas de perte, de spoliation ou d'avarie (d'une lettre) avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie, sans que cette indemnité puisse, en aucun cas, dépasser le montant de la déclaration de valeur dont le maximum est fixé par le Roi.

Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération.

La valeur des titres à cours variable est déterminée à cet effet d'après la cote de la Bourse de Bruxelles du jour de leur réception par la Poste.

Article 23. Hors les cas spécialement prévus ci-dessus, l'Administration des postes n'est soumise à aucune responsabilité en raison des services qui lui sont confiés.

Il en est de même pour les personnes qui lui prêtent leur concours.

Article 28. Les agents des postes, qui auraient révélé l'existence ou le contenu d'un lettre, d'une carte postale ou de tout autre envoi ou opération confiés à la Poste, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à cette révélation, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

Sont assimilées aux agents des postes toutes personnes qui participent, d'une manière quelconque, même occasionnellement, à l'exécution d'un service postal.

Article 29. Seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, toutes personnes visées à l'article précédent qui, volontairement et hors les cas prévus aux articles 2 et 32, auront ouvert une lettre confiée à la Poste ou en auront facilité l'ouverture. Les mêmes peines seront portées contre les mêmes personnes qui, volontairement, auront supprimé un envoi quelconque ou n'auront pas exécuté une opération confiée à la poste ou auront facilité cette suppression ou ce défaut d'exécution.
Article 27. Celui qui, dans une intention de fraude, aura déclaré à une valeur supérieure à leur valeur réelle les objets contenus dans un envoi, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.
Article 12. Les protêts faute d'acceptation, et les actes constatant l'acceptation ou le paiement par intervention, peuvent être faits par les agents des postes au même titre que les protêts faute de paiement.

CHAPITRE Ier. - MONOPOLE POSTAL. DROITS ET ATTRIBUTIONS DE LA POSTE.

CHAPITRE II. - ORGANISATION. TARIFS ET CONDITIONS DU SERVICE POSTAL.

Article 5. (abrogé)
Article 6. (alinéa 1 abrogé)

(Il règle par des traités les relations postales avec les pays étrangers et fixe les taxes à percevoir en Belgique de ce chef. Il pourra au besoin être dérogé par ces traités :

1° à l'article 38 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat;

2° aux articles 34, 36, 40, 41, 42 et 45 de la loi du 25 août 1891 sur le contrat de transport.)

CHAPITRE III. - TIMBRES-POSTE. VALEURS POSTALES.

CHAPITRE IV. _ CHEQUES ET VIREMENTS POSTAUX.

CHAPITRE V. - EFFETS DE COMMERCE. Acceptation. Encaissement. Protêts.

CHAPITRE VI. - INTERDICTIONS. EXCLUSIONS.

Article 14. Il est interdit :

1° d'insérer dans les envois non assurés ou non recommandés, des valeurs au porteur dont le montant excède un maximum à fixer par le Roi;

(2° d'insérer dans les lettres ordinaires ou dans les autres envois, confiés à la Poste, à l'exception des lettres avec valeur déclarée et des lettres recommandées, des pièces de monnaie, des objets d'or ou d'argent, des bijoux ou d'autres matières précieuses.)

(alinéa 2 abrogé)

CHAPITRE VII. - RESPONSABILITE. PRESCRIPTION.

CHAPITRE VIII. - PENALITES. POURSUITES.

Article 30. Si, dans les cas prévus aux articles 28 et 29, l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur devait obéissance hiérarchique, les peines seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

Si le fonctionnaire ou le supérieur prévenu d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'acte prétend que sa signature a été surprise, il sera tenu, en faisant le cas échéant cesser l'acte, de dénoncer le coupable, sinon il sera poursuivi personnellement.

Si l'un des actes mentionnés aux articles 28 et 29 a été commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis de travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Article 31. Les dispositions du livre 1er du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

CHAPITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 36. Sont abrogés les lois des 30 mai 1879, 26 juin 1889, 1er mai 1909, 14 novembre 1919 et 30 juin 1932, l'arrêté royal n° 309 du 31 mars 1936, ainsi que les articles 7 et 8 de la loi du 28 décembre 1912 et 149 du Code pénal.