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26 DECEMBRE 1956. - Loi sur le Service des Postes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir de la version précédant immédiatement le 27-03-1991 et mise à jour au 14-05-2007)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 1. L'Administration des postes est chargée de recueillir, de transporter et de distribuer dans toute l'étendue du royaume :

1° les lettres missives closes ou ouvertes;

2° les cartes postales;

3° les annonces, circulaires, prospectus, prix-courants et avis de toute nature, lorsqu'ils portent l'adresse du destinataire.

Elle a le monopole de ce service.

Sont exceptés du monopole postal :

1° les lettres ou envois transportés par d'autres administrations publiques, dans les conditions à déterminer par le Roi;

2° les correspondances que des particuliers s'expédient par des personnes attachées à leur service ou celles qu'ils font prendre ou porter à la Poste;

3° la correspondance qu'un particulier transporte pour son propre service;

4° les lettres de voiture et les factures, non cachetées, ne contenant que les énonciations nécessaires à la livraison des marchandises qu'elles accompagnent;

5° les papiers relatifs au service des chemins de fer ou de toutes autres entreprises de transports publics circulant par le matériel des intéressés.

Article 2. L'Administration des postes est autorisée à ouvrir, à l'expiration des délais fixés par le Roi, les correspondances tombées en rebut, c'est-à-dire celles qui n'ont pu être remises au destinataire ni restituées à l'expéditeur, à l'effet d'y puiser les renseignements nécessaires pour renvoyer ces correspondances à qui de droit et d'y rechercher les objets et documents de valeur à tenir à la disposition des intéressés.

Les correspondances tombées en rebut et non réclamées sont détruites dans les délais à déterminer par le Roi.

Article 3. (LA POSTE) est chargée en outre :
a)

d'émettre des mandats payables dans les bureaux de poste;

b)

d'opérer le recouvrement, pour compte de tiers, des quittances de toute nature;

c)

de présenter à l'acceptation et à l'encaissement, pour compte de tiers, les effets de commerce (...);

d)

de recevoir des dépôts, des versements en comptes courants et d'opérer les paiements assignés sur ces comptes par chèques et virements;

e)

d'effectuer le service des abonnements aux journaux et autres publications périodiques;

f)

(de recevoir des dépôts d'espèces et d'effectuer des paiements pour compte de (LA POSTE) ou d'autres institutions financières).

(alinéa abrogé)

(Sur la proposition du (Ministre dont relève LA POSTE) et du Ministre des Finances, le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine :

1° autoriser (LA POSTE) à accorder des facilités de caisse aux titulaires de comptes de chèques postaux;

2° prévoir que le solde créditeur et le solde débiteur d'un compte de chèques postaux peuvent être productifs d'intérêts;

3° autoriser moyennant réciprocité le paiement de chèques tirés sur les institutions financières ou de crédit appartenant aux catégories qu'Il détermine.)

Article 4. Toutes les communes du royaume sont pourvues d'une boîte, au moins, pour le dépôt des correspondances à expédier par la poste.

Il doit y avoir, pour chaque localité, au moins une levée, une expédition et une distribution de correspondances par jour, sauf (les samedis), les dimanches et jours fériés légaux.

(Toutefois, le Roi peut prévoir une distribution le samedi pour les correspondances qu'il désigne.)

Cette distribution à domicile doit s'étendre à toutes les habitations du royaume, sans exception, pour autant qu'elles soient pourvues d'une boîte aux lettres, d'une ouverture suffisante placée à une hauteur convenable à la limite de la voirie publique.

En ce qui concerne la condition de placement à la limite de la voirie publique, le Roi peut accorder, par dispositions générales, des dérogations, notamment à l'égard des habitations ou bâtiments à usage divers situés loin à l'intérieur des propriétés privés, ainsi qu'à l'égard des immeubles à appartements multiples.

Article 7. Dans les limites fixées par les règles relatives au contrôle administratif et budgétaire et par le cadre du personnel de l'Administration des postes, le Ministre ayant la Poste dans ses attributions est chargé de créer et d'organiser les bureaux des postes, ainsi que les services de levée des boîtes, d'expédition, de transport et de distribution nécessaires pour l'accomplissement des missions dévolues à l'Administration des postes.
Article 8. Le Ministre ayant la Poste dans ses attributions règle les conditions d'admission des envois confiés à la Poste, prend les mesures d'ordre et de détail relatives aux opérations postales et fixe le prix des fournitures et prestations qui ont un caractère accessoire.
Article 9. Le Roi est autorisé à émettre des timbres-poste, des cartes postales, des enveloppes, des bandes et des formules timbrées de différentes valeurs, servant à représenter les taxes ou droits à percevoir par la Poste ou portant leur représentation.

Il fixe le prix des cartes, enveloppes, bandes ou formules.

Le Ministre ayant la Poste dans ses attributions peut assigner un terme à la validité des timbres, cartes postales et autres valeurs citées au premier alinéa et éventuellement fixer les délais et conditions de leur échange ou de leur remboursement.

Il est également autorisé à fixer les conditions d'agréation et d'utilisation de machines à affranchir et les règles d'affranchissement en numéraire.

Article 10. Le Ministre ayant la Poste dans ses attributions, ou son délégué, a le droit d'interdire ou d'assujettir à une autorisation préalable le débit de timbres-poste et autres marques d'affranchissement émis en vertu de l'article 9, ainsi que de timbres, marques, vignettes, etc., susceptibles d'être confondus avec eux, même après expiration de leur délai de validité.
Article 11. Chaque année, le Ministre ayant la Poste dans ses attributions, fait rapport aux Chambres sur les résultats de la gestion du Service postal des chèques et virements en comptes courants.
Article 13. (LA POSTE) n'est pas obligée d'accepter les déclarations tenant lieu de protêt.
Article 15. Sont exclus du transport par la Poste, les envois interdits par l'article 14 ainsi que ceux qui porteraient extérieurement des inscriptions contraires aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
Article 16. (Abrogé)
Article 17. (Abrogé)
Article 18. (Abrogé)
Article 20. Moyennant le paiement du montant de l'indemnité visée (à l'article 19 et à l'article 19bis, alinéa 1er) précédent, (LA POSTE) est subrogée dans tous les droits du propriétaire.

Celui-ci est tenu avant toute indemnisation, de faire connaître à (LA POSTE), les valeurs perdues ainsi que toutes les circonstances de nature à faciliter les recherches.

Article 21. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
Article 24. Toute réclamation à charge de l'Administration se prescrit par six mois à dater du jour de la réception par la Poste de l'envoi qui pourrait y donner lieu.
Article 25. Les contestations relatives aux services confiés à la Poste sont de la compétence des tribunaux de commerce.
Article 26. Les infractions à l'article 14 de la présente loi (...) sont punies d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de deux cents francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement.
Article 32. Les employés des douanes sont autorisés à procéder à des perquisitions sur les messagers et entrepreneurs de transports et sur leur matériel et à saisir les envois faisant l'objet de l'infraction à l'article 141, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

En cas d'infraction, il est immédiatement dressé un procès-verbal contenant éventuellement l'énumération des objets saisis ainsi que l'adresse de leur destinataire. Ce procès-verbal est transmis au bureau de destination, avec les objets saisis frappés d'une double taxe d'affranchissement.

Les agents de l'Institut visés par l'article 136 (de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques) on le droit de requérir l'ouverture des lettres présumées contenir des valeurs ou objets prohibés.

Ils ont également le droit de requérir l'ouverture des lettres :

L'ouverture et, le cas échéant, la saisie ont lieu en présence de l'expéditeur ou du destinataire. S'il y a impossibilité d'obtenir son concours, soit qu'il le refuse, soit pour toute autre cause, la vérification, suivie de saisie, s'il y a lieu, est effectuée d'office.

Ces formalités ne sont pas exigées pour les envois autres que les lettres closes.

Article 33. La poursuite des infractions aux articles 1 et 14 de la présente loi et, éventuellement, aux arrêtés d'exécution de celle-ci, a lieu à la requête de l'Administration des postes; elle a le droit de transiger aussi longtemps qu'il n'est pas intervenu un jugement définitif de condamnation.
Article 35. Les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 3, dernier alinéa, et de l'article 4, deuxième alinéa, seront délibérés en Conseil des Ministres.
Article 37. La présente loi sera mise en vigueur, par arrêté royal, avant le 1er janvier 1957.
Article 34. Les dispositions de la présente loi sont applicables tant aux opérations postales à l'intérieur du pays qu'à celles effectuées avec les pays étrangers, pour autant, dans ce dernier cas, que les conventions internationales n'y fassent pas obstacle.
Article 19BIS. En cas de perte, de spoliation ou d'avarie d'un envoi du courrier accéléré, il peut étre alloué une indemnité dont le Roi fixe le montant maximum et les conditions d'octroi.

Le Roi définit les services visés par cette disposition.

Dans le cas où un envoi du courrier accéléré n'a pas été distribué dans les délais fixés par les dispositions règlementaires, la taxe perçue peut être entièrement remboursée à l'expéditeur.

Article 19. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 28. (Les membres du personnel d'un opérateur postal), qui auraient révélé l'existence ou le contenu d'un lettre, d'une carte postale ou de tout autre envoi ou opération confiés à (un opérateur postal), hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à cette révélation, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

Sont assimilées aux (membres du personnel d'un opérateur postal) toutes personnes qui participent, d'une manière quelconque, même occasionnellement, à l'exécution d'un service postal.

Article 29. Seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, toutes personnes visées à l'article précédent qui, volontairement et hors les cas prévus aux articles 2 et 32, auront ouvert une lettre confiée à (un opérateur postal) ou en auront facilité l'ouverture. Les mêmes peines seront portées contre les mêmes personnes qui, volontairement, auront supprimé un envoi quelconque ou n'auront pas exécuté une opération confiée à (un opérateur postal) ou auront facilité cette suppression ou ce défaut d'exécution.
Article 27. Celui qui, dans une intention de fraude, aura déclaré à une valeur supérieure à leur valeur réelle les objets contenus dans un envoi, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.
Article 12. Les protêts faute d'acceptation, et les actes constatant l'acceptation ou le paiement par intervention, peuvent être faits par les agents des postes au même titre que les protêts faute de paiement.