Historique des réformes
20 MARS 1958. - Loi relative au cumul des pensions et des traitements et au régime des pensions de retraite afférentes à des fonctions multiples. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 11-05-2007)
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· 1958-03-29
2003-01-01
20 MARS 1958. - Loi relative au cumul des pensions et des traitements e
Changements du 2003-01-01
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3° Aux pensions de retraite servies par la Caisse des ouvriers de l'Etat.
##### Article 2. § 1. Les fonctions exercées successivement donnent lieu à la liquidation d'une pension unique.
##### Article 2. § 1. (§ 1er. Si aucun des services prestés dans des fonctions distinctes n'a été rendu simultanément, les services accomplis successivement sont pris en compte pour le calcul d'une pension de retraite unique même si ces services ouvrent des droits à des pensions de retraite distinctes.
Lorsque le titulaire d'une pension de retraite cesse d'exercer une nouvelle fonction comportant des services admissibles, sa pension est révisée en tenant compte de l'ensemble des services et sur la base du traitement moyen des cinq dernières années passées dans la dernière fonction. Toutefois, la pension nouvelle est établie sur le traitement qui a servi de base à la pension originaire, si celui-ci est plus élevé que le traitement afférent à la dernière fonction; mais le temps passé dans celle-ci est réduit en proportion du rapport existant entre les derniers traitements d'activité perçus dans chacune des fonctions. Les traitements sont portés au préalable aux montants qu'ils auront atteints sous l'empire des barèmes en vigueur au moment de la révision.
Si les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière avaient pu, à eux seuls, ouvrir des droits à une pension de retraite distincte et que le traitement moyen qui avaient servi de base au calcul de cette pension de retraite distincte est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de retraite unique peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé termine sa carrière est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière ou à toute la durée de la carrière dans la dernière fonction si cette durée est inférieure à cinq ans et d'autre part le traitement moyen plus élevé précité. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.
Si un pensionné se voit déchu, à l'expiration d'une nouvelle fonction, de tout ou partie de ses droits à la pension par application de l'article 50 de la loi du 21 juillet 1844, la déchéance totale ou partielle affecte non seulement l'accroissement de pension que lui aurait valu sa dernière fonction, mais toute la pension dont il bénéficiait du chef des fonctions antérieures.
Si le titulaire d'une pension de retraite exerce une nouvelle fonction comportant des services admissibles, sa pension est, au moment de l'ouverture du droit à pension dans cette nouvelle fonction, révisée en tenant compte de l'ensemble des services et sur la base du traitement moyen des cinq dernières années de la carrière.
Si, pour l'application de l'alinéa 3, le traitement moyen qui a servi de base au calcul de la pension de retraite initiale, dûment transposé dans les barèmes en vigueur à la date à laquelle la révision produit ses effets, est plus élevé que le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière, la pension de retraite révisée peut être établie sur la base de ce traitement moyen plus élevé mais dans ce cas, la durée des services prestés dans la nouvelle fonction est réduite en proportion du rapport existant entre d'une part le traitement moyen attaché aux cinq dernières années de la carrière et d'autre part le traitement moyen plus élevé défini ci-avant. Ce mode de calcul ne s'applique que s'il produit des effets favorables à l'intéressé.
Lorsqu'il est fait application des alinéas 2 et 4, les maxima visés à l'article 39 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, ainsi que le maximum résultant de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, doivent être multipliés par le rapport entre d'une part la durée de l'ensemble des services pris en compte pour le calcul de la pension de retraite après application des alinéas 2 et 4 et d'autre part la durée de ces mêmes services abstraction faite de l'application de ces alinéas.
Les alinéas 2 à 5 ne sont pas applicables lorsque les services prestés dans la fonction dans laquelle l'intéressé ne termine pas sa carrière ont été accomplis dans le cadre d'un mandat auquel est attaché un régime de pension prévoyant un tantième plus favorable que le 1/55.) <L 2003-02-03/41, art. 19, 002; **En vigueur :** 01-01-2003>
§ 2. Le titulaire d'une pension militaire d'ancienneté qui est mis à la retraite dans une fonction civile ou ecclésiastique peut obtenir une seconde pension, si les services rendus dans ses deux carrières atteignent ensemble la durée que la dernière fonction aurait dû atteindre pour donner droit à elle seule à une pension.
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2° Ni inférieur au montant que la seconde aurait atteint, si tous les services militaires et les bonifications étaient entrés en compte pour sa liquidation.
##### Article 3. Les fonctions distinctes qui ont été remplies simultanément pendant un laps de temps quelconque restent indépendantes l'une de l'autre tant pour l'époque de la mise d la retraite que pour le calcul des pensions auxquelles leur exercice peut donner ouverture. Est distincte d'une autre, toute fonction à laquelle est attachée une rémunération qui lui est propre. Le Roi peut néanmoins, sur la proposition du Ministre qui a l'administration des pensions dans ses attributions, décider pour des raisons particulières que deux fonctions à rémunération propre ne sont pas distinctes l'une de l'autre.
##### Article 3. <L 2003-02-03/41, art. 20, 002; **En vigueur :** 01-01-2003> Les fonctions distinctes qui ont été exercées simultanément pendant un laps de temps quelconque restent indépendantes l'une de l'autre tant pour le moment de la mise à la retraite que pour le calcul des pensions auxquelles leur exercice peut donner ouverture. Est distincte d'une autre, toute fonction à laquelle est attachée une rémunération qui lui est propre.
Par dérogation à l'alinéa 1, le minimum légal n'est pas appliqué à chacune des pensions afférentes à des fonctions simultanées, mais à leur montant global.
Par dérogation à l'alinéa 1, le titulaire de fonctions simultanées, qui obtient une pension aux conditions légales dans la fonction la mieux rétribuée, peut obtenir, sans devoir réunir dans chaque cas les conditions légales requises :
1° En même temps que la pension précitée, une pension dans chacune des fonctions dont il a cessé d'être titulaire depuis un an ou plus;
2° Au même moment ou dans la suite, une pension dans chacune des fonctions dont il était titulaire lors de l'obtention de la pension précitée.
Est titulaire d'une fonction au sens de l'alinéa 3, outre celui qui l'exerce effectivement, celui qui est placé en congé, en disponibilité ou en non-activité avec ou sans traitement.
Pour l'octroi et le calcul des pensions auxquelles l'intéressé peut prétendre en vertu du présent article, la durée de toute fonction antérieure à une des fonctions simultanées est ajoutée à la durée de celle-ci par application de l'article 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, plusieurs fonctions à rémunération propre exercées simultanément ne sont toutefois pas considérées comme des fonctions distinctes, dans la mesure où une seule pension prenant en compte les services prestés dans les différentes fonctions aboutit à un résultat plus favorable pour l'intéressé.
##### Article 4. Pour l'application des articles 2 et 3, il est fait abstraction des services dont la prise en considération aurait pour effet de causer un préjudice à l'intéressé, à condition qu'ils ne soient pas entrés en compte antérieurement pour la liquidation d'une pension de retraite.
1970-01-02
20 MARS 1958. - Loi relative au cumul des pensions et des traitement
version originale
Texte à cette date