Historique des réformes
6 AVRIL 1960. - Loi concernant l'exécution de travaux de construction (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 01-07-2010)
3 versions
· 1970-01-02 — 1998-03-01
1998-03-01
6 AVRIL 1960. - Loi concernant l'exécution de travaux de construction (
1990-01-09
6 AVRIL 1960. - Loi concernant l'exécution de travaux de construction (
1970-01-02
6 AVRIL 1960. - Loi concernant l'exécution de travaux de constructio
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# 6 AVRIL 1960. - Loi concernant l'exécution de travaux de construction (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 01-07-2010)
##### Article 6. <ARN5 23-10-1978, art. 25> § 1er. Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.§ 2. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent dans l'exercice de leur mission :1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable dans tous établissements, parties d'établissements, locaux et autres lieux de travail où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.Toutefois dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police.2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et notamment :a) interroger, soit seuls, soit ensemble, l'employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que les travailleurs et les membres de la délégation syndicale, du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, et du conseil d'entreprise, sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement tous documents sociaux dont la tenue est prescrite par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en établir des extraits, copies ou des photocopies ou même les saisir contre récépissé;c) prendre connaissance, copie et photocopie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission ou même les saisir contre récépissé;d) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux du travail et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'ils sont des travailleurs ou des employeurs; à cet effet exiger la présentation des documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par tout autre moyen, y compris le procédé photographique.e) s'ils l'estiment nécessaire, communiquer les renseignements recueillis lors de leur enquête à tous les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance d'autres lois ou règlements, dans la mesure où ces renseignements peuvent être utiles à ces derniers dans l'exercice de la surveillance.Il y a obligation de fournir ces renseignements lorsque les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance les demandent.§ 3. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal doit, à peine de nullité, être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours de la constatation de l'infraction.§ 4. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
##### Article 6. <L 1989-12-22/31, art. 196, 002; **En vigueur :** 09-01-1990> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
##### Article 11. <ARN5 23-10-1978, art. 27> Toutes dispositions du premier livre du Code pénal, le chapitre V excepté mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
##### Article 11. <L 1998-02-13/32, art. 90, 003; **En vigueur :** 01-03-1998> § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente loi.
##### Article 1. Tombent sous l'application de la présente loi, les travaux énumérés ci-après :
1° Les travaux de terrassements, y compris les travaux de forage, de sondage, de forçage de puits et de drainage;
2° Les travaux de fondation, y compris pieux, palplanches et travaux de consolidation du sol par tous systèmes;
3° Les travaux de routes, de pistes cyclables, de jointoyage de pavage et d'installation de signalisation routière;
4° Les travaux de maçonnerie et de béton, y compris les maçonneries de chaudières, fours industriels et autres ouvrages analogues, de construction d'égoûts et de cheminées d'usines et le placement d'éléments préfabriqués;
5° Les travaux de démolition et d'arasement;
6° Les travaux d'asphaltage et de bitumage;
7° Les travaux de carrelages et de mosaïque et tous autres travaux de revêtement des murs et du sol, le bois excepté;
8° Les travaux de plafonnage et d'enduits;
9° Les travaux de rejointoyage;
10° Les travaux de stuc et de staff;
11° Les travaux d'isolation thermique et acoustique;
12° Les travaux de couverture de construction;
13° Les travaux de charpenterie, à l'exception du montage de charpentes métalliques;
14° Les travaux de vitrerie, de pose de miroiterie et de vitraux;
15° Les travaux de peinture, décor et tapissage;
16° Les travaux de marbrerie, à l'exclusion de ceux relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie des carrières et pour autant qu'il s'agisse de travaux de carrière et d'usine;
17° Les travaux d'installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air;
18° Les travaux d'installations sanitaires, y compris les installations d'épuration des eaux;
19° Les travaux d'installation d'échafaudages;
(20° Les travaux d'amenagement, d'implantation et d'entretien des bords de chaussee, des plaines de jeux et de sport, des aerodromes, des parcs et des jardins;) <ARN5 23-10-1978, art. 19.>
21° Les travaux de pose de canalisations souterraines diverses et notamment de distributions d'eau, câbles électriques, etc.;
22° Le placement de tous objets en bois;
23° Les travaux de taille de pierre, à l'exclusion de ceux relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie des carrières;
24° Les travaux de pose et de réparation de canalisations et installations électriques dans le bâtiment.
(25° Les travaux de construction métallique dans la construction.) <ARN5 23-10-1978, art. 20.>
##### Article 2. Sur proposition ou après avis du Conseil central de l'économie, de la Commission paritaire nationale de l'industrie de la construction et du Conseil professionnel de la construction, le Roi peut retrancher certains travaux de la liste figurant à l'article 1er ou compléter cette liste par d'autres travaux ressortissant à la compétence de la Commission paritaire nationale de la construction.
L'arrêté sera motivé dans le cas où il s'écarte des propositions ou avis dont il est question ci-dessus.
Les organismes consultés disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A l'expiration de ce délai, il peut être passé outre.
##### Article 3. Ne tombent pas sous l'application de la présente loi :
1° Les travaux exécutés par le maître de l'ouvrage lui-même, seul ou assisté seulement de son conjoint ou de parents ou d'alliés jusqu'au 4° degré inclusivement;
2° Les travaux occasionnels exécutés avec la collaboration d'autres personnes, lorsque celle-ci est accordée gratuitement, soit dans un but d'aide mutuelle en vue de la construction, de l'amélioration ou de l'entretien de la propre maison, soit dans un but d'entraide sociale;
3° Les travaux occasionnels d'ordre domestique dont la valeur, la durée et la fréquence ne dépassent pas les maxima à déterminer par le Roi;
4° Les travaux exécutés à titre accessoire dans une entreprise qui n'a pas pour activité principale les travaux mentionnés à l'article 1er de la présente loi, pour autant qu'ils soient effectués par le personnel de l'entreprise (et qu'il ne s'agisse pas de travaux pour compte de tiers;) <ARN5 23-10-1978, art. 21.>
5° Les prestations fournies par le travailleur indépendant, seul ou assisté d'aidants familiaux, si ce travailleur indépendant est immatriculé au registre de commerce ou au registre de l'artisanat comme entrepreneur ou s'il se présente comme tel au public par enseigne, publicité ou autrement.
##### Article 4. Les travaux auxquels s'applique la présente loi ne peuvent être exécutés :
1° Avant sept heures et après dix-huit heures;
2° Le samedi ou durant la partie de la journée (du samedi) pendant laquelle il est accordé repos aux travailleurs de l'industrie de la construction ou d'une branche de celle-ci par ou en vertu de la loi ou par application (d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire) rendue obligatoire par arrêté royal; <L 11-07-1961, art. 1, AR 01-03-1971, art. 11.>
3° Le dimanche;
4° Un jour férié ou un jour de remplacement pour lequel l'intéressé obtient son salaire en application ou en vertu (de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours feries.) <ARN5 23-10-1978, art. 22.>
##### Article 4bis. <ARN5 23-10-1978, art. 23> Lorsque l'employeur ne dispose pas d'un règlement de travail sur les lieux de l'exécution des travaux de construction, les limites de temps énoncées à l'article 4, 1° sont remplacées par les limites de temps que le Roi fixe.
##### Article 5. Il n'est pas porté préjudice aux dispositions dérogatoires que prévoient les lois et arrêtés concernant la durée du travail et les jours de repos.
Lorsque par application de ces dispositions dérogatoires le travail se fait en dehors des limitations établies à l'article 4, le Ministre ayant le travail dans ses attributions, doit être averti de la manière et dans le délai fixé par le Roi, à moins qu'il s'agisse d'un régime de travail prévu au (règlement de travail) <ARN5 23-10-1978, art. 24, § 1>
(L'employeur qui ne dispose pas d'un règlement de travail sur le lieu de l'exécution des travaux auxquels s'applique la présente loi, ne peut pas invoquer les dérogations visées à l'alinéa 1er.) <ARN5 23-10-1978, art. 24, § 2>
##### Article 7. <ARN5 23-10-1978, art. 26> Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement, les employeurs, leurs mandataires ou leurs préposés qui auront fait ou laissé exécuter les travaux auxquels s'applique la présente loi en violation des dispositions de celle-ci ou de ses arrêtés d'exécution.
L'amende visée à l'alinéa 1er sera multipliée par le nombre de travailleurs pour lesquels les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ont été violées sans que cette amende puisse excéder 100 000 francs.
##### Article 8. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 à 5 000 francs ou d'une de ces deux peines seulement, quiconque aura mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article 6.
##### Article 9. Quiconque ayant été condamné en application des articles 7 ou 8 aura commis dans l'année à compter de la date de cette condamnation, une nouvelle infraction punie par l'une de ces dispositions, pourra être condamné à une peine allant jusqu'au double du maximum prévu.
##### Article 10. Les employeurs sont solidairement responsables avec leurs mandataires ou préposés du paiement des amendes prononcées à charge de ceux-ci du chef d'infractions à la présente loi.