Historique des réformes
1er AOUT 1960. - Loi relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 30-06-1999.)
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· 1960-08-12
1992-12-01
1er AOUT 1960. - Loi relative au transport rémunéré de choses par véhic
Changements du 1992-12-01
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# 1er AOUT 1960. - Loi relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 30-06-1999.)
##### Article 1. Nul ne peut effectuer des transports rémunérés de choses par route au moyen d'un véhicule automobile ou à traction mécanique indépendante, s'il n'a été délivré spécialement pour ce véhicule:soit un certificat de transport pour les transports à courte distance;soit une autorisation de transport national si le véhicule est utilisé exclusivement à l'intérieur du Royaume;soit une autorisation de transport international si le véhicule est destiné à franchir les frontières du Royaume.Les certificats et autorisations sont délivrés par le Ministre qui a les transports routiers dans ses attributions, ou son délégué.
##### Article 1. <L 1991-05-21/49, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-12-1992> Nul ne peut effectuer des transports rémunérés de choses par route au moyen d'un véhicule automobile ou à traction mécanique indépendante, s'il n'a été délivré spécialement pour ce véhicule :
##### Article 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les certificats de transport sont délivrés, en nombre illimité et sans limitation quant à la charge utile des véhicules, à toute personne qui en fait la demande.
soit une autorisation de transport national, valable pour les transports à l'intérieur des frontières du territoire de l'Union économique Benelux;
##### Article 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les conditions de la délivrance des autorisations de transport national devront prévoir la possibilité pour le transporteur d'étendre graduellement ses activités et d'obtenir:1° Une autorisation de transport national valable pour le transport de toutes choses sur tout le territoire du Royaume, pour chaque certificat de transport au moyen duquel il a exercé, pendant trois ans au moins, une activité professionnelle continue et régulière;2° Des autorisations de transport national valables pour le transport de toutes choses sur tout le territoire du Royaume, en nombre illimité et sans limitation quant à la charge utile des véhicules, après six années au moins d'activité professionnelle continue et régulière exercée comme titulaire d'une autorisation de transport national valable pour le transport de toutes choses sur tout le territoire du royaume.
soit une autorisation de transport international, valable pour les transports franchissant les frontières du territoire de l'Union économique Benelux.
##### Article 3bis. <L 18-11-1977, art. 1>. Toutefois, en cas de perturbation grave du marché des transports routiers, le Roi peut, selon des modalités fixées par lui par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la Commission des transports routiers entendue, suspendre, pour une période de six mois au maximum, la délivrance des certificats de transport et des autorisations de transport national.
Les autorisations de transport précitées sont délivrées par le Ministre qui a les transports routiers dans ses attributions ou par son délégué.
##### Article 5. § 1er. Les certificats de transport et les autorisations de transport national peuvent être soit refusés, soit retirés temporairement ou définitivement, si le requérant ou le titulaire:1° N'a pas ou n'a plus son principal siège d'opération en Belgique;2° A été condamné, en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire ayant force de chose jugée, pour une des infractions qualifiées au livre II, titre III, chapitres 1er à V, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou pour une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.Il n'est pas tenu compte:a) des condamnations conditionnelles, tant qu'elles impliquent l'inexécution de la décision;b) des condamnations pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.§ 2. Les autorisations de transport international à effectuer au moyen de véhicules immatriculés en Belgique peuvent être soit refusées, soit retirées temporairement ou définitivement, si le requérant ou le titulaire:1° Se trouve dans un des cas prévus au § 1er;2° N'est pas ou n'est plus titulaire d'autorisations de transport national valables pour le transport de toutes choses sur tout le territoire du Royaume et délivrées pour ces véhicules;3° Ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions fixées en matière de compétence professionnelle.§ 31° Les autorisations de transport international à effectuer au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger peuvent être refusées:a) Par application des accords que le Roi ou le Ministre qu'il désigne à cet effet conclut relativement à l'octroi de telles autorisations ou par application d'accords existants;b) En l'absence de tels accords.2° Les autorisations de transport international à effectuer au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger peuvent en outre être soit refusées, soit retirées temporairement ou définitivement, si le requérant ou le titulaire:a) A été condamné, en Belgique ou à l'étranger, par une décision ayant force de chose jugée, pour une des infractions qualifiées au livre II, titre III, chapitres 1er à V, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou pour une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.Il n'est pas tenu compte:des condamnations conditionnelles, tant qu'elles impliquent l'inexécution de la décision;des condamnations pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation;b) Ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions de compétence professionnelle.
##### Article 2. (abrogé) <L 1991-05-21/49, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-12-1992>
##### Article 6. Le Roi arrête un règlement général, délibéré en Conseil des Ministres, pour l'exécution de la présente loi.Ce règlement général détermine notamment:1° Les véhicules et les transports qui y sont soumis;2° Les prescriptions et modalités relatives à la portée, à la délivrance, au refus, à la validité, au transfert, au retrait, à la restitution des certificats et autorisations de transport, à la publicité de leur délivrance, de leur transfert, de leur retrait ou de leur restitution;3° La compétence professionnelle exigée des titulaires d'une autorisation de transport international; le Roi peut déléguer au Ministre le pouvoir de déterminer cette compétence;4° Les documents, signes distinctifs et inscriptions à apposer sur les véhicules;5° Les attributions, composition et fonctionnement d'une commission consultative des transports routiers.
##### Article 3. (abrogé) <L 1991-05-21/49, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-12-1992>
##### Article 9. Le Roi arrête les dispositions transitoires à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.Les dispositions transitoires relatives à l'application de l'article 3 devront prévoir:1° L'assimilation au certificat de transport prévu à l'article 3, du certificat de transport délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 9 mai 1936 portant le règlement général relatif aux transports de choses par véhicules automobiles;2° L'assimilation au titulaire depuis trois ans d'un certificat de transport prévu au même article, du titulaire depuis deux ans d'une autorisation restreinte délivrée conformément à l'article 11bis de l'arrêté royal du 9 mai 1936;3° L'assimilation à l'autorisation de transport national prévue au même article, de l'autorisation valable pour le transport de toutes choses sur tout le territoire du Royaume, délivrée conformément à l'arrêté royal du 9 mai 1936;4° L'assimilation de la Société nationale des Chemins de Fer belges à un transporteur réunissant les conditions requises par l'article 3, 2°.
##### Article 3bis. <L 18-11-1977, art. 1>. Toutefois, en cas de perturbation grave du marché des transports routiers, le Roi peut, selon des modalités fixées par lui par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la Commission des transports routiers entendue, suspendre, pour une période de six mois au maximum, la délivrance (...) des autorisations de transport national. <L 1991-05-21/49, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-12-1992>
##### Article 11. <L 18-11-1977, art. 2.>§ 1er. Le Roi désigne les fonctionnaires et agents de l'autorité qui, outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de surveiller l'exécution de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de celle-ci.Les agents qualifiés constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Copie des procès-verbaux est adressée aux délinquants dans les huit jours de la constatation des infractions.§ 2. Les agents qualifiés ont accès à tout véhicule soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des véhicules construits exclusivement pour le transport de personnes, ils ont également accès à l'ensemble des locaux et terrains affectés aux activités professionnelles des transporteurs, ainsi que de leurs commettants.§ 3. Les transporteurs de choses au moyen de véhicules qui n'ont pas fait l'objet de la délivrance d'un certificat ou d'une autorisation de transport, et qui n'en sont pas exonérés conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, sont tenus, sur réquisition des agents qualifiés, d'apporter la preuve que les choses transportées sont leur propriété ou font l'objet de leur commerce, de leur industrie ou de leur exploitation.§ 4. En cas d'infraction dûment constatée, les agents qualifiés peuvent procéder, aux frais et risques du propriétaire, à la saisie du véhicule ayant servi à la commettre.§ 5. Les agents qualifiés peuvent obliger les conducteurs à décharger leur véhicule de l'excédent de poids constaté par rapport à la charge utile maximum autorisée. Le délinquant reste responsable des marchandises déchargées.En cas de doute sur le poids du chargement, les agents qualifiés peuvent opérer toute vérification utile, et le conducteur est tenu d'y coopérer, sans que cette vérification puisse occasionner un retard de plus de deux heures. En cas d'excédent de poids dûment constaté, les frais des opérations de vérification sont à charge du délinquant.En cas de refus du conducteur de permettre la vérification , d'y coopérer ou de décharger le véhicule de l'excédent de poids constaté, le véhicule est immobilisé aux frais et risques du délinquant.§ 6. Les membres de la gendarmerie et de la police doivent prêter main-forte aux agents qualifiés.§ 7. A la demande d'un agent qualifié :1° les autorités compétentes lui donnent connaissance des documents douaniers;2° les transporteurs, commettants, intermédiaires de transport et toute autre personne intervenant directement dans le transport ou dans ses prestations accessoires sont tenus de fournir toutes informations, de satisfaire à sa convocation, de lui produire leurs livres et autres documents professionnels, de lui permettre de vérifiér et de prendre des copies ou extraits de ces livres ou documents. Ces opérations peuvent être effectuées au domicile ou au siège des personnes intéressées, si celles-ci y consentent.
##### Article 5. § 1er. (Les autorisations de transport national peuvent être soit refusées, soit retirées temporairement ou définitivement, si le requérant ou le titulaire:) <L 1991-05-21/49, art. 4, 002; **En vigueur :** 01-12-1992>1° N'a pas ou n'a plus (de siège) d'opération en Belgique; <L 1991-05-21/49, art. 4, 002; **En vigueur :** 01-12-1992>2° A été condamné, en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire ayant force de chose jugée, pour une des infractions qualifiées au livre II, titre III, chapitres 1er à V, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou pour une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.Il n'est pas tenu compte:a) des condamnations conditionnelles, tant qu'elles impliquent l'inexécution de la décision;b) des condamnations pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation.§ 2. Les autorisations de transport international à effectuer au moyen de véhicules immatriculés en Belgique peuvent être soit refusées, soit retirées temporairement ou définitivement, si le requérant ou le titulaire:1° Se trouve dans un des cas prévus au § 1er;2° N'est pas ou n'est plus titulaire d'autorisations de transport national (...) délivrées pour ces véhicules; <L 1991-05-21/49, art. 4, 002; **En vigueur :** 01-12-1992>3° Ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions fixées en matière de compétence professionnelle.§ 31° Les autorisations de transport international à effectuer au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger peuvent être refusées:a) Par application des accords que le Roi ou le Ministre qu'il désigne à cet effet conclut relativement à l'octroi de telles autorisations ou par application d'accords existants;b) En l'absence de tels accords.2° Les autorisations de transport international à effectuer au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger peuvent en outre être soit refusées, soit retirées temporairement ou définitivement, si le requérant ou le titulaire:a) A été condamné, en Belgique ou à l'étranger, par une décision ayant force de chose jugée, pour une des infractions qualifiées au livre II, titre III, chapitres 1er à V, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou pour une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.Il n'est pas tenu compte:des condamnations conditionnelles, tant qu'elles impliquent l'inexécution de la décision;des condamnations pour lesquelles l'intéressé a obtenu sa réhabilitation;b) Ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions de compétence professionnelle.
##### Article 6. Le Roi arrête un règlement général, délibéré en Conseil des Ministres, pour l'exécution de la présente loi.Ce règlement général détermine notamment:1° Les véhicules et les transports qui y sont soumis;2° Les prescriptions et modalités relatives à la portée, à la délivrance, au refus, à la validité, au transfert, au retrait, à la restitution des (...) autorisations de transport, à la publicité de leur délivrance, de leur transfert, de leur retrait ou de leur restitution; <L 1991-05-21/49, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-12-1992>3° La compétence professionnelle exigée des titulaires d'une autorisation de transport international; le Roi peut déléguer au Ministre le pouvoir de déterminer cette compétence;4° Les documents, signes distinctifs et inscriptions à apposer sur les véhicules;5° Les attributions, composition et fonctionnement d'une commission consultative des transports routiers.(6° Les conditions auxquelles les autorisations délivrées par les autorités ou par les instances compétentes d'Etats souverains et par des organisations internationales peuvent être assimilées à des autorisations de transport national ou à des autorisations de transport international et ce, sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 4059/89 du Conseil des Communautés européennes, dans ses versions successivement en vigueur, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat-membre.) <L 1991-05-21/49, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-12-1992>
##### Article 9. (abrogé) <L 1991-05-21/49, art. 6, 002; **En vigueur :** 01-12-1992>
##### Article 11. <L 18-11-1977, art. 2.>§ 1er. Le Roi désigne les fonctionnaires et agents de l'autorité qui, outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de surveiller l'exécution de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de celle-ci.Les agents qualifiés constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Copie des procès-verbaux est adressée aux délinquants dans les (quinze) jours de la constatation des infractions. <L 1991-05-21/49, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-12-1992>§ 2. Les agents qualifiés ont accès à tout véhicule soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des véhicules construits exclusivement pour le transport de personnes, ils ont également accès à l'ensemble des locaux et terrains affectés aux activités professionnelles des transporteurs, ainsi que de leurs commettants.§ 3. Les transporteurs de choses au moyen de véhicules qui n'ont pas fait l'objet de la délivrance (...) d'une autorisation de transport, et qui n'en sont pas exonérés conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, sont tenus, sur réquisition des agents qualifiés, d'apporter la preuve que les choses transportées sont leur propriété ou font l'objet de leur commerce, de leur industrie ou de leur exploitation. <L 1991-05-21/49, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-12-1992>§ 4. En cas d'infraction dûment constatée, les agents qualifiés peuvent procéder, aux frais et risques du propriétaire, à la saisie du véhicule ayant servi à la commettre.§ 5. Les agents qualifiés peuvent obliger les conducteurs à décharger leur véhicule de l'excédent de poids constaté par rapport à la charge utile maximum autorisée. Le délinquant reste responsable des marchandises déchargées.En cas de doute sur le poids du chargement, les agents qualifiés peuvent opérer toute vérification utile, et le conducteur est tenu d'y coopérer, sans que cette vérification puisse occasionner un retard de plus de deux heures. En cas d'excédent de poids dûment constaté, les frais des opérations de vérification sont à charge du délinquant.En cas de refus du conducteur de permettre la vérification , d'y coopérer ou de décharger le véhicule de l'excédent de poids constaté, le véhicule est immobilisé aux frais et risques du délinquant.§ 6. Les membres de la gendarmerie et de la police doivent prêter main-forte aux agents qualifiés.§ 7. A la demande d'un agent qualifié :1° les autorités compétentes lui donnent connaissance des documents douaniers;2° les transporteurs, commettants, intermédiaires de transport et toute autre personne intervenant directement dans le transport ou dans ses prestations accessoires sont tenus de fournir toutes informations, de satisfaire à sa convocation, de lui produire leurs livres et autres documents professionnels, de lui permettre de vérifiér et de prendre des copies ou extraits de ces livres ou documents. Ces opérations peuvent être effectuées au domicile ou au siège des personnes intéressées, si celles-ci y consentent.
##### Article 4. Lorsqu'une autorisation de transport a été délivrée pour un véhicule, la charge utile maximum autorisée de ce véhicule ne peut, même lorsque le véhicule est utilisé pour un transport non rémunéré de choses, être supérieure à celle mentionnée sur l'autorisation.
1970-01-02
1er AOUT 1960. - Loi relative au transport rémunéré de choses par vé
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