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1 MARS 1961. - Loi concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1993 et mise à jour au 27-04-2018)

Texte en vigueur a fecha 1993-04-19
Article 54. Dans la présente loi, le mot "banquier" comprend aussi le personnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers.(Pour l'application de la présente loi doivent être considérés comme banquiers ou leur être assimilés :1° les entreprises qui sont inscrites sur la liste des banques arrêtée en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;2° les institutions de crédits régies par la loi spéciale, pour autant que le paiement des chèques tirés sur celles-ci constitue une opération qui leur est permise par la loi;3° les caisses d'épargne privées soumises à l'arrêté royal du 23 juin 1967 portant coordination des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées ainsi que les caisses soumises à ces dispositions coordonnées;4° les associations de crédit agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel et les caisses de crédit agréées par l'Institut national de crédit agricole;5° les organismes désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la Commission bancaire.)
Article 67. La loi du 10 juillet 1877 sur les protêts est applicable au chèque ainsi qu'aux titres mentionnés à l'article précédent dans ses dispositions qui régissent le protêt faute de paiement et dans la mesure où elle sont compatibles avec celles de la présente loi.