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4 JUILLET 1962. - [Loi relative à la statistique publique.] <L 01-08-1985, art. 64> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 16-01-2023)

Texte en vigueur a fecha 1995-01-01
Article 14. § 1. Afin de coordonner les activités statistiques entreprises par les administrations, services et institutions publics et de centraliser les résultats de celles-ci, et éventuellement pour les activités statistiques prévues à l'article 12, § 1er, il est créé auprès de l'Institut national de statistique un comité de coordination, dont les membres sont nommés par le Ministre, ayant l'Institut national de statistique dans ses attributions, sans préjudice de ce qui est prévu au § 2.

§ 2. Le comité de coordination est composé comme suit :

1° le président du Conseil supérieur de statistique ou son délégué;

2° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national de statistique;

3° un membre proposé par le Ministre des Affaires économiques parmi les membres du personnel du service d'études du Ministère des Affaires économiques;

4° un membre proposé par le Ministre des Finances parmi les membres du personnel du service d'études du Ministère des Finances;

5° un membre proposé par le Ministre du Budget parmi les membres du personnel du service d'études de l'Administration du Budget;

6° un membre proposé par le Ministre du Commerce extérieur parmi les membres du personnel du service d'études de l'Office belge du Commerce extérieur;

7° un membre proposé par le Premier Ministre parmi les membres du personnel du Bureau du Plan;

8° un membre proposé par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique parmi les membres du personnel du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique;

9° un membre proposé par le Ministre des Affaires sociales parmi les membres du personnel du Ministère de la Prévoyance sociale;

10° un membre proposé par le Ministre de l'Emploi et du Travail parmi les membres du personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail;

11° un membre proposé par le gouverneur de la Banque Nationale de Belgique parmi les membres du personnel de la Banque nationale de Belgique;

12° Le Roi règle, sur avis des Exécutifs régionaux et communautaires, la représentation des Régions et des Communautés au comité de coordination.

Le comité de coordination est présidé par le président du Conseil supérieur de statistique ou son délégué.

§ 3. A l'exception du mandat du fonctionnaire dirigeant et du président, la durée du mandat des membres du comité de coordination est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Lorsqu'un membre démissionne ou cesse de faire partie du comité pour toute autre cause, la personne nommée en remplacement achève le mandat de son prédécesseur.

§ 4. L'Institut national de statistique assure le secrétariat du comité de coordination.

Article 20. Les prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution auxquelles les assujettis refusent de se soumettre sont exécutées d'office par les soins de l'autorité et aux frais des contrevenants.

Le Ministre compétent désigne à cette fin un commissaire parmi les personnes visées sous le 1 de l'article 19; il désigne également, s'il y a lieu, les experts et les fonctionnaires chargés d'assister le commissaire.

Pour l'accomplissement de cette mission, le commissaire dispose des pouvoirs déterminés par l'article 19.

Article 22. Est puni d'une amende de 26 francs à 10 000 francs :

1° Celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu de la présente loi et des arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;

2° Celui qui s'oppose aux recherches et constatations visées à l'article 19 ou à l'exécution d'office prévue à l'article 20 ou entrave l'activité des personnes chargées des recherches et constatations ou de l'exécution d'office.

(3° Celui qui utilise à des fins non admises par la présente loi les données individuelles recueillies en vertu de la présente loi ou les données globales mais confidentielles visées à l'article 2, littera c, deuxième alinéa.)

La peine est doublée et un emprisonnement de huit jours à un mois peut en outre être prononcé, si l'infraction a été commise dans les cinq ans à compter du jour où une condamnation antérieure, du chef de l'une des infractions prévues par le présent article, est devenue irrévocable.

Article 24ter. § 1. L'Institut national de statistique est autorisé à utiliser du personnel scientifique.

§ 2. Par dérogation à l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, le Roi peut, dans le respect des dispositions réglementaires, établir un cadre de personnel spécial dans les limites duquel le Ministre ayant l'Institut national de statistique dans ses attributions peut, en cas de besoins urgents ou temporaires, effectuer des recrutements contractuels limités à une durée maximale de trois ans, moyennant l'accord de l'Inspection des Finances, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Article 9. Un recensement général de la population est opéré toutes les années dont le millésime finit par 1.