4 JUILLET 1962. - [Loi relative à la statistique publique.] <L 01-08-1985, art. 64> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 16-01-2023)
Article 14. § 1. Afin de coordonner les activités statistiques entreprises par les administrations, services et institutions publics et de centraliser les résultats de celles-ci, et éventuellement pour les activités statistiques prévues à l'article 12, § 1er, il est créé auprès de l'Institut national de statistique un comité de coordination, dont les membres sont nommés par le Ministre, ayant l'Institut national de statistique dans ses attributions, sans préjudice de ce qui est prévu au § 2.
§ 2. (Le Roi règle la composition du comité de coordination. Celui-ci comprend au moins le président et le vice-président du Conseil supérieur de statistique ainsi que le directeur général de l'Institut national de statistique.
Les Gouvernements des régions et des communautés sont représentés au sein du comité, selon les modalités déterminées par un accord de coopération.)
§ 3. A l'exception du mandat du fonctionnaire dirigeant et du président, la durée du mandat des membres du comité de coordination est de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Lorsqu'un membre démissionne ou cesse de faire partie du comité pour toute autre cause, la personne nommée en remplacement achève le mandat de son prédécesseur.
§ 4. L'Institut national de statistique assure le secrétariat du comité de coordination.
Article 20. Les prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution auxquelles les assujettis refusent de se soumettre sont exécutées d'office par les soins de l'autorité et aux frais des contrevenants.
Le Ministre compétent désigne à cette fin un commissaire (parmi les agents de l'Institut national de statistique); il désigne également, s'il y a lieu, les experts et les fonctionnaires chargés d'assister le commissaire.
Pour l'accomplissement de cette mission, le commissaire dispose des pouvoirs déterminés par l'article 19.
Article 22. Est puni d'une amende de 26 francs à 10 000 francs :
1° Celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu de la présente loi et des arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;
2° Celui qui s'oppose aux recherches et constatations visées à l'article 19 ou à l'exécution d'office prévue à l'article 20 ou entrave l'activité des personnes chargées des recherches et constatations ou de l'exécution d'office.
(3° Celui qui utilise à des fins non admises par la présente loi les données individuelles recueillies en vertu de la présente loi ou les données globales mais confidentielles visées à l'article 2, littera c, deuxième alinéa.)
(4° celui qui viole les obligations de faire ou de ne pas faire imposées, en matière de collecte de données statistiques, par un acte juridique directement applicable émanant d'un organe de l'Union européenne.)
La peine est doublée et un emprisonnement de huit jours à un mois peut en outre être prononcé, si l'infraction a été commise dans les cinq ans à compter du jour où une condamnation antérieure, du chef de l'une des infractions prévues par le présent article, est devenue irrévocable.
Article 24ter. (NOTE : L'art. 167 du L 2002-08-02/45 abroge l'art. 123; En vigueur : 29-08-2002) § 1. L'Institut national de statistique, institué au sein du Ministère des Affaires économiques, est érigé en Service de l'Etat à gestion séparée, au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 2. Le Roi arrête les règles concernant la gestion matérielle et financière de ce Service. Les recettes provenant de la vente des produits et publications élaborés par le Service, ainsi que les subventions accordées par les institutions internationales en vue de l'établissement de statistiques, sont allouées au Service.
Article 9. § 1er. En 2001, le Roi fera procéder, par l'Institut national de Statistique, à une enquête socio-économique générale, permettant de créer ou de compléter des banques de données sur les personnes, la formation et le logement.
Ces informations seront détenues et mises à jour par l'Institut national de Statistique.
§ 2. Pour effectuer l'enquête socio-économique générale, l'Institut national de Statistique peut, sans autres formalités que celles prévues ci-dessous, accéder aux données détenues par toutes les administrations et autorités publiques, à condition de préciser dans sa requête :
1° le domaine couvert et les buts spécifiques de l'enquête, ainsi que les renseignements à fournir;
2° les personnes physiques ou morales redevables de l'information;
3° la périodicité des mises à jour éventuelles;
4° le service de l'Institut national de Statistique en charge du traitement de ces données.
CHAPITRE I. - Investigations statistiques à but purement documentaire.
Article 1. Le Roi peut faire procéder à des investigations statistiques sur la situation démographique, économique et sociale du pays (, d'une Communauté ou d'une Région.)
Article 2. a) Les renseignements individuels, recueillis au cours de ces investigations peuvent uniquement être utilisés par l'Institut national de Statistique en vue de l'établissement de statistiques globales et anonymes.
L'Institut national de Statistique peut, sans préjudice des dispositions de l'article 24, publier les statistiques globales et anonymes ou les communiquer à des tiers, sauf si, par suite du nombre réduit de déclarants, la divulgation de situations individuelles est possible.
Dans ce cas, elles ne peuvent être publiées ou communiquées à un tiers que moyennant l'autorisation préalable du déclarant ou du recensé intéressé.
(A défaut d'une telle autorisation, l'Institut national de statistique peut toutefois communiquer confidentiellement ces statistiques aux départements ministériels, aux services de l'Etat ou aux services d'un Exécutif intéressés, à l'exclusion des administrations fiscales. En aucun cas, il n'est permis d'appliquer des mesures légales ou réglementaires au déclarant ou au recensé sur la base de situations individuelles ainsi connues.)
Article 2bis. (Inséré par L 1994-12-21/31, art. 132; En vigueur : 01-01-1995) Les informations détenues par l'Institut national de statistique à des fins d'investigation purement statistique, relevées directement auprès des déclarants en vertu des articles 1, 5, 9, 10 et 12 de la présente loi ou indirectement dans des fichiers administratifs en vertu de l'article 24bis, sont régies et protégées par la présente loi, nonobstant toute disposition légale contraire.
Article 3. Le Roi peut décider que les personnes physiques ou morales, visées par une investigation effectuée en exécution de l'article 1er de la présente loi, ne sont pas toutes astreintes à faire une déclaration.
Dans ce cas, les personnes appelées à répondre sont désignées par le Ministre ayant l'Institut national de Statistique dans ses attributions ou par son délégué suivant une méthode impliquant, pour toutes les personnes comprises dans une même catégorie, la même probabilité d'être astreintes à déclarer.
La méthode de sélection est soumise à l'avis préalable du Conseil supérieur de Statistique.
Le deuxième alinéa de l'article 2, c, n'est pas applicable aux renseignements recueillis de la manière prévue par le présent article.
Article 4. Les médecins ne peuvent invoquer le secret professionnel pour refuser les renseignements dont ils sont dépositaires par état ou par profession, lorsque ceux-ci leur sont demandés en exécution des articles 1 et 3 de la présente loi en vue de l'établissement de statistiques sanitaires. Le Roi prend les mesures nécessaires pour assurer l'anonymat de ces renseignements.
CHAPITRE II. - Investigations à but administratif.
Article 5. Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'une loi, d'un décret ou d'une réglementation administrative, le Roi peut faire procéder à des investigations spéciales en vue de mettre ces renseignements à la disposition des départements ministériels, des services de l'Etat ou des services d'un Exécutif qu'Il désigne, à l'exclusion des administrations fiscales.
Article 6. Les renseignements individuels recueillis en vertu de l'article 5 peuvent être utilisés en vue de l'établissement de statistiques globales et anonymes, auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 2, b et c.
Article 7. Tout arrêté royal pris sur la base de l'article 5 mentionne dans son préambule le Ministre ou l'Exécutif à la demande duquel l'investigation à but administratif est exécutée.
Les raisons pour lesquelles les renseignements individuels demandés sont indispensables au département ministériel, service de l'Etat ou service d'un Exécutif intéressé doivent être communiquées au Conseil supérieur de statistique à l'occasion de la consultation visée à l'article 16.
Article 8. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Recensements généraux de la population.
Article 10. A l'occasion des recensements généraux, ainsi que dans l'intervalle, le Roi peut faire procéder au relevé de renseignements d'ordre social, économique et démographique non destinés aux registres de population, y compris par échantillonnage.
Article 11. L'utilisation des renseignements recueillis en exécution de l'article précédent est limitée conformément aux dispositions de l'article 2.
CHAPITRE IV. - (Investigations statistiques sur base volontaire.)
Article 12. § 1. Sur décision du Ministre ayant l'Institut national de statistique dans ses attributions ou de son délégué, après consultation du Conseil supérieur de statistique, l'Institut national de statistique peut procéder aux investigations et études statistiques que le Ministre ou son délégué désigne, sans porter préjudice aux investigations et études dont l'Institut est chargé par ou en vertu des chapitres Ier, II et III.
§ 2. Les personnes de droit privé assujetties aux investigations et études visées au § 1er ne sont pas tenues d'y prêter leur concours. Les éventuels formulaires d'enquête font mention du caractère volontaire de leur concours.
§ 3. Les articles 2, 18 et 24 sont applicables aux investigations et études prévues au § 1er.
§ 4. Dans le cas où l'Institut national de statistique procède pour le compte de tiers et contre paiement aux investigations et études visées au § 1er, les résultats n'en sont ni rendus publics ni communiqués pendant une période de trois ans après la clôture de l'investigation, sauf en faveur de toute personne qui effectuerait le même paiement et à condition que celle-ci préserve le caractère confidentiel des résultats communiqués pendant la même période de trois ans, sans préjudice du droit de l'Institut de communiquer ces résultats aux départements ministériels, aux services de l'Etat ou aux services d'un Exécutif dans les conditions prévues à l'article 2, littera c, deuxième alinéa, et aux institutions internationales qui y ont droit.
Article 13. (Abrogé)
CHAPITRE V. - (Coordination de la statistique publique.)
Article 14bis. § 1. Le présent article est applicable à toute administration nationale, régionale, communautaire, provinciale ou communale et tout service ou organisme d'intérêt public subordonné à une telle administration.
§ 2. Tout service public visé au § 1er qui a pris la décision de traiter statistiquement les données qui sont en sa possession, donne connaissance de sa décision à l'Institut national de statistique. Un service public ne modifie ou ne supprime une statistique qu'après notification à l'Institut. Un exemplaire de toute publication statistique éventuelle entreprise par les services publics susvisés sera déposé gratuitement auprès de l'Institut.
§ 3. Le Ministre qui a l'Institut national de statistique dans ses attributions peut, sur la proposition du comité de coordination et après concertation avec le service public concerné, adresser des recommendations à celui-ci au sujet de la méthodologie de la collecte des données, de leur traitement statistique et de la divulgation des résultats ou l'inviter à produire des statistiques sur la base des données dont le service en question assume déjà la collecte.
§ 4. Chaque année, l'Institut national de statistique dresse, à l'intention du comité de coordination et du Conseil supérieur de statistique, un inventaire des statistiques tenues par les services publics visés au § 1er.
CHAPITRE VI. - Dispositions dérogatoires aux articles 2, 6, 11 et (12).
Article 15. Par dérogation aux articles 2, 6, 11 et (12) les renseignements individuels qui ne constituent pas un secret statistique peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues par lesdits articles lorsque l'utilisation proposée ne peut, ni porter atteinte aux intérêts du déclarant, ni compromettre de quelque facon que ce soit l'exactitude des relevés statistiques futurs.
Pour l'application de cette disposition, constitue un secret statistique tout renseignement dont on ne peut avoir connaissance d'une manière licite qu'à l'intervention de l'intéressé lui-même.
L'utilisation prévue à l'alinéa 1er est décidée dans chaque cas d'espèce par le Ministre qui a l'Institut national de Statistique dans ses attributions, le Conseil supérieur de Statistique préalablement entendu.
Le présent article n'est pas applicable aux renseignements recueillis en exécution des articles 3 et 4.
CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux investigations visées par les chapitres I à (IV).
§ 1. - Prescriptions relatives à l'exécution de la loi.
Article 16. (En ce qui concerne les investigations visées aux chapitres Ier, II et III, le Roi, après consultation du Conseil supérieur de statistique, fixe les règles d'après lesquelles les investigations seront effectuées, ainsi que les obligations des personnes assujetties à ces investigations. Ces personnes doivent prêter leur concours gratuitement aux investigations visées. Dans certains cas particuliers, le Roi peut toutefois prévoir une indemnité pour le concours prêté, eu égard à l'importance de celui-ci. Le Roi fixe les règles selon lesquelles l'indemnité, dont Il détermine le montant, peut être accordée.)
Il détermine notamment si les renseignements seront fournis de facon permanente au fur et à mesure de la survenance d'événements ou à l'occasion de recensements organisés à une date déterminée ou suivant une périodicité fixe.
Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente loi se réfèrent dans leur préambule aux articles des chapitres I à (III) dont ils assurent l'exécution.
Les investigations qu'ils prescrivent sont effectuées à l'intervention de l'Institut national de Statistique.
Article 17. En ce qui concerne les investigations visées au chapitre II, il peut être dérogé aux dispositions de l'article 16 dans les cas suivants :
L'arrêté instituant l'investigation peut prévoir que celle-ci est effectuée à l'intervention d'un service autre que l'Institut national de Statistique lorsqu'il s'agit d'une enquête faisant partie de la pratique administrative courante de ce service, à laquelle elle est inséparablement liée par son but spécial. Dans ce cas, le présent article 17, littera a, est visé dans le préambule de l'arrêté instituant l'enquête et le Ministre qui a l'Institut national de Statistique dans ses attributions contresigne celui-ci.
L'avis préalable du Conseil supérieur de Statistique n'est pas requis :
1° Si les intérêts supérieurs du Pays s'opposent à ce que l'objet ou les modalités des enquêtes à effectuer soient dévoilés;
2° Si le Ministre qui a l'Institut national de Statistique dans ses attributions estime qu'une enquête effectuée en application de la dérogation prévue sous a ne présente pas le caractère d'une statistique justifiant l'intervention de ce collège.
Dans ces deux cas, le présent article, littera b, est visé dans le préambule de l'arrêté instituant l'enquête et la dérogation est portée par le Ministre à la connaissance du Conseil supérieur de Statistique au cours de sa première réunion.
§ 2. - Prescriptions relatives au secret professionnel.
Article 18. Celui qui, à quelque titre que ce soit, détient soit des renseignements individuels recueillis en exécution de la présente loi, soit des statistiques globales et anonymes, établies à l'aide de ces renseignements et qui n'ont pas été rendues publiques par l'Institut national de Statistique, ou a connaissance d'informations visées au deuxième alinéa de l'article 7, ne peut publier ces renseignements, statistiques ou informations, ni les communiquer à des personnes ou services non qualifiés pour en prendre connaissance.
Sauf s'il y a infraction à la présente loi, ces renseignements, statistiques ou informations ne peuvent, en outre, être révélés ni dans le cas visé par l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, ni en cas de témoignage en justice.
Toute infraction aux interdictions visées par les deux alinéas précédents est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal, sans préjudice de l'application éventuelle de sanctions disciplinaires.
§ 3. - Prescriptions relatives à la recherche et à la constatation des infractions.
Article 19. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont compétents, même individuellement, pour rechercher et constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci :
Les agents de l'Etat commissionnés à cette fin par arrêté royal;
Les membres de la police communale et de la gendarmerie individuellement commissionnés à cette fin, pour une durée limitée, par le Ministre qui a l'Institut national de Statistique dans ses attributions.
Ces personnes peuvent se faire produire les documents, pièces ou livres nécessaires à ces recherches et constatations.
Moyennant autorisation préalable du juge de paix, les personnes mentionnées sous 1 et, si elles sont revêtues de la qualité d'officier de police judiciaire, les personnes mentionnées sous 2, peuvent, accompagnées le cas échéant d'experts, pénétrer entre 8 et 18 heures, même contre le gré de l'occupant, dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Dès qu'il en sera requis par ces personnes, le bourgmestre leur prêtera main forte.
Les pouvoirs définis aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent être exercés à l'égard des médecins qu'en présence d'un membre du Conseil de l'Ordre des Médecins.
Les personnes visées aux n°s 1 et 2 exercent les pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent article sous la surveillance du Procureur Général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.
§ 4. - Prescriptions relatives à l'exécution d'office.
Article 21. Le Roi précise les modalités de l'exécution d'office et définit les frais incombant aux contrevenants.
§ 5. - Dispositions pénales.
Article 23. Les dispositions du livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par l'article 22.
§ 6. - Prescriptions relatives à la publication.
Article 24. La publication par l'Institut national de Statistique des résultats globaux et anonymes des investigations prescrites en exécution de la présente loi peut être soumise à des conditions à déterminer par le Roi, le Conseil supérieur de Statistique préalablement entendu.
§ 7. - Collaboration des administrations et organismes publics.
Article 24bis. Toute administration nationale, régionale, communautaire, provinciale ou communale et tout service ou organisme d'intérêt public subordonné à une telle administration, sont tenus de prêter gratuitement leur concours à l'exécution des investigations visées aux chapitres I à IV. Ils donnent à l'Institut national de statistique un accès gratuit aux données individuelles en leur possession, y compris le numéro d'identification utilisé par eux, sans préjudice des dispositions légales particulières qui règlent la communication par certains administrations, services et organismes publics de données confidentielles à l'Institut. Toutefois, les administrations régionales et communautaires, ainsi que les services ou organismes qui leurs sont subordonnés, peuvent globaliser préalablement les données visées à la phrase précédente selon les indications fournies par l'Institut. Dans certains cas particuliers, le Roi peut prévoir une indemnité pour le concours prêté, eu égard à l'importance de celui-ci ou si l'investigation est entreprise contre rémunération pour le compte de tiers. Le Roi fixe les règles selon lesquelles l'indemnité dont Il détermine le montant, peut être accordée.
CHAPITRE VIIbis. - L'Institut national de statistique.
Article 24quater. § 1. L'Institut national de statistique est autorisé à procéder au traitement statistique et à l'étude des informations enregistrées et conservées dans le Registre national en vertu de l'article 3, premier et deuxième alinéas, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
§ 2. Afin de dresser des statistiques globales et anonymes en exécution de l'article 1er, 9 ou 12, l'Institut national de statistique est autorisé, par dérogation à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée, à faire usage du numéro d'identification visé à l'article 2, deuxième alinéa, de la même loi.
Article 24quinquies. En aucun cas, les investigations et études statistiques de l'Institut national de statistique ne peuvent concerner la vie privée, notamment la vie sexuelle, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses, la race ou l'origine ethnique.
CHAPITRE VIII. - Abrogations.
Article 25. Sont abrogés :
La loi du 18 décembre 1936 autorisant le Gouvernement à procéder, à des dates à fixer par le Roi, à des investigations statistiques sur la situation démographique, économique et sociale du pays;
L'arrêté-loi du 31 janvier 1945 donnant au Ministre des Affaires économiques, seul ou conjointement avec le ou les Ministres intéressés, le pouvoir de procéder à certaines investigations;
La loi du 11 septembre 1895 relative au recensement agricole;
L'article 5 de la loi du 2 juin 1856 sur les recensements généraux et les registres de population;
Les articles 2 à 5 de la loi du 14 décembre 1910 sur le recensement de l'industrie et du commerce.