Historique des réformes

19 FEVRIER 1963. _ Loi portant statut d'établissements hôteliers

3 versions · 1963-02-22
1990-12-24
19 FEVRIER 1963. _ Loi portant statut d'établissements hôteliers.
1989-04-24
19 FEVRIER 1963. _ Loi portant statut d'établissements hôteliers. — art

Changements du 1989-04-24

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# 19 FEVRIER 1963. _ Loi portant statut d'établissements hôteliers
##### Article 4. § 1er. Le Roi détermine :1° les conditions d'ouverture et d'exploitation auxquelles doit satisfaire un établissement hôtelier pour répondre à sa destination, notamment en ce qui concerne la moralité, l'hygiène, la sécurité, la salubrité publique, le confort, et l'importance de l'établissement;2° le modèle de l'écusson délivré au titulaire d'une autorisation, écusson qui doit être apposé visiblement sur l'établissement;3° les obligations qui peuvent êtres imposées aux titulaires d'autorisations, en vue d'assurer le respect et la publicité des prix, ainsi que la publicité des caractéristiques des établissement hôteliers;4° le montant des redevances à percevoir pour contribuer à couvrir les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance résultant de l'application de la présente loi.§ 2. Les dispositions prises par l'application du § 1er sont soumises à l'avis d'un comité technique de l'hôtellerie, créé par le Roi. Les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs de l'industrie hôtellière sont représentées dans ce comité.
##### Article 4. § 1er. Le Roi détermine :1° les conditions d'ouverture et d'exploitation auxquelles doit satisfaire un établissement hôtelier pour répondre à sa destination, notamment en ce qui concerne la moralité, l'hygiène, la sécurité, la salubrité publique, le confort, et l'importance de l'établissement;2° le modèle de l'écusson délivré au titulaire d'une autorisation, écusson qui doit être apposé visiblement sur l'établissement;3° les obligations qui peuvent êtres imposées aux titulaires d'autorisations, en vue d'assurer le respect et la publicité des prix, ainsi que la publicité des caractéristiques des établissement hôteliers;4° le montant des redevances à percevoir pour contribuer à couvrir les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance résultant de l'application de la présente loi.§ 2. Les dispositions prises par l'application du § 1er sont soumises à l'avis d'un comité technique de l'hôtellerie, créé par le Roi. Les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs de l'industrie hôtelière sont représentées dans ce comité.
<NOTE : Pour la Communauté française le § 2 est remplacé par la disposition suivante : " Les dispositions prises pour l'application du § 1er sont soumises à l'avis du Comité technique de l'hôtellerie. " (DCFR 1988-12-02/32, art. 9, § 1, 002; **En vigueur :** 24-04-1989)>
##### Article 1. Est réputé établissement hôtelier pour l'application de la présente loi tout établissement offrant le logement, avec ou sans repas, dans un but lucratif, sous la dénomination d'"hôtel", d'"hostellerie", de "motel" ou de "pension".Le Roi peut compléter cette énumération en y ajoutant toute autre dénomination, après avoir pris l'avis du comité technique de l'hôtellerie, visé au § 2 de l'article 4.
1970-01-02
19 FEVRIER 1963. _ Loi portant statut d'établissements hôteliers. —
version originale Texte à cette date