Article 14. Le conseil de l'Ordre élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui, avec l'assesseur juridique constituent le bureau. Chaque membre du conseil national de l'Ordre a le droit d'assister, avec voix consultative, aux séances du bureau du conseil de l'Ordre qui l'a élu en application de l'article 34.
Article 5. Nul ne peut exercer en Belgique la profession d'architecte en quelque qualité que ce soit, s'il n'est inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires ou s'il n'y est autorisé conformément au troisième alinéa de l'article 8.
Article 8. Les Belges désireux d'exercer la profession d'architecte en Belgique ainsi que les étrangers autorisés à exercer la profession d'architecte en Belgique et désireux d'y établir, soit d'une manière permanente, soit temporairement, un siège d'activité, sont tenus de demander préalablement leur inscription au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires du conseil de l'Ordre compétent conformément aux règles établies à l'article 7.Les Belges exercant la profession d'architecte à l'étranger ont la faculté de demander leur inscription au tableau de l'Ordre du conseil de leur choix. Dans ce cas, ils font élection de domicile dans le ressort du conseil choisi.Les Belges et les étrangers exercant la profession d'architecte (.....) désireux d'exercer leur profession en Belgique, d'une manière occasionnelle, sont tenus de se faire préalablement autoriser par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel ils comptent exercer leurs activités, sauf le cas où il a été fait application du deuxième alinéa du présent article.
Article 11. Les membres du conseil de l'Ordre, effectifs et suppléants, sont élus pour un terme de quatre ans parmi les membres de l'Ordre de nationalité belge, âgés de trente-cinq ans au moins, inscrits depuis un an au moins au tableau tenu par le conseil de l'Ordre pour lequel ils sont candidats et depuis cinq ans au moins à l'un des tableaux de l'Ordre et n'ayant encouru aucune sanction disciplinaire sous réserve toutefois des dispositions prévues à l'article 42, § 3.Toutefois, les Belges visés au deuxième alinéa de l'article 8 ne sont pas éligibles aux conseils de l'Ordre.Le conseil se renouvelle par moitié tous les deux ans.Les membres ne peuvent exercer consécutivement plus de deux mandats.
Article 17. Chaque conseil de l'Ordre tient à jour un tableau et une liste des stagiaires où sont inscrits les membres de l'Ordre ayant le siège principal de leur activité dans son ressort.Les demandes d'inscription au tableau et sur la liste des stagiaires sont adressées au conseil compétent.Le conseil statue dans les trente jours sur les demandes d'inscription ou d'autorisation.Lorsque le conseil de l'Ordre estime devoir prendre une décision de refus, il en avise l'intéressé par lettre recommandée et une décision définitive ne peut intervenir qu'à la majorité des deux tiers et pour autant que l'intéressé ait bénéficié des garanties prévues à l'article 24.
Article 20. Le conseil de l'Ordre statue en matière disciplinaire à l'égard de tous les membres inscrits au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires, ainsi qu'à l'égard des personnes autorisées à exercer la profession d'architecte en application de l'article 8, troisième alinéa.
Article 21. § 1er. Les membres de l'Ordre qui auront été convaincus de manquement à leurs devoirs, seront passibles des peines disciplinaires suivantes:a) l'avertissement;b) la censure;c) la réprimande;d) la suspension;e) la radiation.La suspension et la radiation ne peuvent être prononcées qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents du conseil de l'Ordre ou du conseil d'appel.La suspension consiste dans l'interdiction d'exercer en Belgique la profession d'architecte pendant le terme fixé; celui-ci ne peut excéder deux années.La suspension entraîne la privation du droit de participation aux élections du conseil, pendant la durée de l'exécution de cette peine.La radiation entraîne l'interdiction d'exercer en Belgique, la profession d'architecte.§ 2. Les personnes autorisées à exercer la profession d'architecte en application de l'article 8, troisième alinéa, qui auront été convaincus de manquement à leurs devoirs seront passibles des peines disciplinaires suivantes:a) l'avertissement;b) la censure;c) la réprimande;d) le retrait de l'autorisation.Cette dernière peine ne peut être appliquée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents du conseil de l'Ordre ou du conseil d'appel.
Article 52. Les conseils de l'Ordre peuvent dispenser de tout ou partie du stage:a) les Belges ayant effectué à l'étranger des prestations jugées équivalentes au stage;b) les étrangers qui auront exercé la profession de facon notoire pendant plus de deux ans à l'étranger.En pareil cas, il y a lieu à application des règles de procédure et de recours prévues en matière disciplinaire.
Article 53. Sont punis d'une amende de 200 francs à 1 000 francs, ceux qui, sans être inscrits à un tableau de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires ou sans y être autorisés ou pendant la période de suspension, établissent des plans pour lesquels l'intervention d'un architecte est légalement requise.
Article 36. Le conseil national de l'Ordre élit en son sein un président et un président suppléant, un secrétaire et un secrétaire adjoint, qui doivent être respectivement membres de conseils de l'Ordre de régime linguistique différent et qui sont choisis parmi les membres désignés par suffrage pour faire partie du conseil national.Le président et le secrétaire doivent être de régime linguistique différent.Le président et le président suppléant ainsi que le secrétaire et le secrétaire adjoint sont de droit président et secrétaire de la section dont relève le conseil de l'Ordre auquel ils appartiennent.Chaque section élit en son sein un vice-président.Le conseil national et ses sections ne délibèrent valablement que sous la présidence du président ou de son suppléant et en présence du magistrat désigné, et pour autant que les deux tiers des membres soient présents.