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26 JUIN 1963. - Loi créant un Ordre des architectes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-1989 et mise à jour au 12-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2006-05-06
Article 14. Le conseil de l'Ordre élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui, avec l'assesseur juridique constituent le bureau. Chaque membre du conseil national de l'Ordre a le droit d'assister, avec voix consultative, aux séances du bureau du conseil de l'Ordre qui l'a élu en application de l'article 34.
Article 5. Nul ne peut exercer en Belgique la profession d'architecte en quelque qualité que ce soit, s'il n'est inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires ou s'il n'y est autorisé conformément au troisième alinéa de l'article 8.
Article 8. Lorsqu'ils sont désireux d'exercer la profession et d'établir en Belgique, soit d'une manière permanente, soit temporairement, un siège d'activité, les Belges et les ressortissants des autres Etats membres (de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen), ainsi que les autres étrangers autorisés à exercer la profession d'architecte en Belgique en vertu de l'article 8 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, sont tenus de demander préalablement leur inscription au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires au conseil de l'Ordre compétent, conformément aux règles établies à l'article 7.

Les étrangers non-ressortissants d'Etats membres (de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen), exercant la profession d'architecte à l'étranger et désireux d'exercer leur profession en Belgique, d'une manière occasionnelle, sont tenus de se faire préalablement autoriser par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel ils comptent exercer leurs activités.

Au cas où, dans le cadre de la libre prestation de services, l'exécution d'une prestation entraîne la réalisation d'un projet sur le territoire national, les ressortissants des Etats membres (de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen), exercant la profession d'architecte à l'étranger, sont tenus de procéder à une déclaration préalable de cette prestation (auprès du conseil national de l'Ordre des architectes). De même, ils devront se faire inscrire préalablement (dans le registre de la prestation de services).

Cette déclaration doit être accompagnée :

1° d'une attestation certifiant que le bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l'Etat membre où il est établi;

2° d'une attestation certifiant que le bénéficiaire possède un des diplômes, certificats ou autres titres repris à l'annexe à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte;

3° d'une attestation certifiant que l'intéressé a acquis une expérience pratique de deux ans;

4° d'une attestation d'assurance en responsabilité professionnelle, y compris la responsabilité décennale. Cette attestation peut être délivrée par un organisme d'assurance d'un autre Etat membre, si elle précise que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie.

Les documents ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois de date, et trois mois pour l'attestation d'assurance.

Les règles de déontologie approuvées par le Roi en exécution de l'article 39 de la présente loi sont également applicables aux personnes visées aux alinéas 2 et 3 du présent article.

Article 11. Les membres du conseil de l'Ordre, effectifs et suppléants, sont élus pour un terme de quatre ans parmi les membres de l'Ordre (ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne), âgés de trente-cinq ans au moins, inscrits depuis un an au moins au tableau tenu par le conseil de l'Ordre pour lequel ils sont candidats et depuis cinq ans au moins à l'un des tableaux de l'Ordre et n'ayant encouru aucune sanction disciplinaire sous réserve toutefois des dispositions prévues à l'article 42, § 3. Toutefois, les Belges visés au deuxième alinéa de l'article 8 ne sont pas éligibles aux conseils de l'Ordre.Le conseil se renouvelle par moitié tous les deux ans.Les membres ne peuvent exercer consécutivement plus de deux mandats.
Article 17. § 1. Chaque conseil de l'Ordre tient à jour un tableau et une liste des stagiaires où sont inscrits les membres de l'Ordre ayant le siège principal de leur activité dans son ressort. Il tient également le registre des inscriptions prévu à l'article 8, alinéa 3.Les demandes d'inscriptions au tableau et sur la liste des stagiaires, ainsi que les déclarations préalables prévues à l'article 8, alinéa 3 sont adressées au conseil compétent.Le conseil statue dans les trente jours sur les demandes d'inscription visées à l'article 8, alinéa 1er, et sur les demandes d'autorisation visées à l'article 8, alinéa 2.Lorsque le conseil estime devoir prendre une décision de refus, il en avise l'intéressé par lettre recommandée. Une décision définitive ne peut intervenir qu'à la majorité des deux tiers et pour autant que l'intéressé ait bénéficié des garanties prévues à l'article 24.§ 2. Chaque conseil de l'Ordre est compétent, conformément aux règles établies à l'article 8, pour recevoir les diplômes, certificats et autres titres, ainsi que les documents ou informations, prévus par la directive du conseil des Communautés européennes du 10 juin 1985.Il est également compétent pour délivrer les documents ou informations visés par la même directive.Toutefois, la délivrance de diplômes, certificats et autres titres relatifs à la formation, d'attestations de moralité ou d'honorabilité n'ayant pas trait à l'activité professionnelle d'architecte, et des déclarations d'absence de faillite, est de la compétence respective des Ministres chargés de l'Education, des Administrations communales, et des Greffes des tribunaux de commerce.
Article 20. Le conseil de l'Ordre statue en matière disciplinaire à l'égard de tous les membres inscrits au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires, ainsi qu'à l'égard des personnes qui satisfont aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 8.
Article 21. § 1er. Les membres de l'Ordre qui auront été convaincus de manquement à leurs devoirs, seront passibles des peines disciplinaires suivantes:a) l'avertissement;b) la censure;c) la réprimande;d) la suspension;e) la radiation.La suspension et la radiation ne peuvent être prononcées qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents du conseil de l'Ordre ou du conseil d'appel.La suspension consiste dans l'interdiction d'exercer en Belgique la profession d'architecte pendant le terme fixé; celui-ci ne peut excéder deux années.La suspension entraîne la privation du droit de participation aux élections du conseil, pendant la durée de l'exécution de cette peine.La radiation entraîne l'interdiction d'exercer en Belgique, la profession d'architecte.§ 2. Les personnes autorisées à exercer la profession d'architecte en application de l'article 8, troisième alinéa, qui auront été convaincus de manquement à leurs devoirs seront passibles des peines disciplinaires suivantes:a) l'avertissement;b) la censure;c) la réprimande;d) le retrait de l'autorisation.Cette dernière peine ne peut être appliquée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents du conseil de l'Ordre ou du conseil d'appel.(§ 3. Les personnes exercant la profession d'architecte en satisfaisant aux dispositions du troisième alinéa de l'article 8, qui auront été convaincues de manquement à leurs devoirs, seront passibles des peines disciplinaires suivantes :a) l'avertissement;b) la censure;c) la réprimande;d) la suspension de l'inscription au registre;e) la radiation de l'inscription au registre.La suspension et la radiation ne peuvent être prononcées qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents du conseil de l'Ordre ou du conseil d'appel.La suspension consiste dans l'interdiction d'exercer en Belgique la profession d'architecte pendant le terme fixé; celui-ci ne peut excéder deux années.La radiation entraîne l'interdiction d'exercer en Belgique la profession d'architecte.Les mesures prises à l'encontre des ressortissants des Etats membres (de la Communauté économique européenne ou un autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen) exercant des prestations de services seront immédiatement portées à la connaissance des Etats membres où ils sont établis.)
Article 52. Les conseils de l'Ordre peuvent dispenser de tout ou partie du stage:a) les (ressortissants des Etats membres de la Communauté êconomique européenne) ayant effectué à l'étranger des prestations jugées équivalentes au stage; b) les (non-ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne économique) qui auront exercé la profession de facon notoire pendant plus de deux ans à l'étranger. En pareil cas, il y a lieu à application des règles de procédure et de recours prévues en matière disciplinaire.
Article 53. Sont punis d'une amende de 200 francs à 1 000 francs ceux qui, sans être inscrits à un tableau de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires ou sur le registre dont question à l'article 8, ou sans y être autorisés ou pendant la période de suspension, établissent des plans pour lesquels l'intervention d'un architecte est légalement requise.
Article 36. Le conseil national de l'Ordre élit en son sein un président et un président suppléant, un secrétaire et un secrétaire adjoint, qui doivent être respectivement membres de conseils de l'Ordre de régime linguistique différent et qui sont choisis parmi les membres désignés par suffrage pour faire partie du conseil national.Le président et le secrétaire doivent être de régime linguistique différent.Le président et le président suppléant ainsi que le secrétaire et le secrétaire adjoint sont de droit président et secrétaire de la section dont relève le conseil de l'Ordre auquel ils appartiennent.Chaque section élit en son sein un vice-président.Le conseil national et ses sections ne délibèrent valablement que sous la présidence du président ou de son suppléant et en présence du magistrat désigné, et pour autant que les deux tiers des membres soient présents.
Article 34. Le conseil national de l'Ordre des architectes se compose:
a)

de dix membres effectifs et de dix membres suppléants siégeant en cas d'empêchement des membres effectifs, choisis par les conseils de l'Ordre parmi leurs membres et élus pour un terme de quatre ans à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par conseil;

b)

de deux membres nommés par le Roi pour un terme de quatre ans, et choisis parmi les inspecteurs de l'enseignement de l'architecture;

c)

de quatre membres, architectes, nommés par le Roi pour un terme de quatre ans et choisis de la manière suivante:

un parmi les membres du personnel enseignant des écoles d'architecture de l'Etat;

un parmi les membres du personnel enseignant des écoles d'architecture officielles subventionnées;

et deux parmi les membres du personnel enseignant des écoles d'architecture libres subventionnées.

d)

de deux membres nommés par le Roi pour un terme de quatre ans parmi les ingénieurs architectes et les ingénieurs civils des constructions, professeurs de l'université, l'un pour l'enseignement officiel, l'autre pour l'enseignement libre;

e)

de deux membres nommés par le Roi pour un terme de quatre ans parmi les architectes fonctionnaires ou agents de services publics.

(Le conseil national de l'Ordre est assisté par un assesseur juridique et un assesseur juridique suppléant, nommés par le Roi. L'assesseur juridique a voix consultative.

Il est choisi parmi les présidents et conseillers, magistrats effectifs ou honoraires, de la Cour d'appel de Bruxelles, ou parmi les avocats du barreau de Bruxelles inscrits depuis dix ans au moins à un tableau de l'Ordre des Avocats. Il a une connaissance approfondie des deux langues nationales.)

Le Roi nomme dans les mêmes conditions un assesseur juridique suppléant.

Article 26. Celui à charge duquel une décision par défaut a été rendue peut former opposition à cette décision dans le délai de trente jours.

L'opposition doit être signifiée, à peine de nullité, par lettre recommandée remise à la poste dans le susdit délai et adressée au conseil qui a rendu la décision.

L'opposant qui fait défaut une seconde fois ne peut plus former une nouvelle opposition.

Le conseil national, l'assesseur juridique qui a assisté le conseil de l'Ordre, et l'intéressé, peuvent, dans le délai de trente jours, interjeter appel de toute décision du conseil rendue en vertu des articles 17 et 20 de la présente loi. (L'assesseur juridique qui a assisté le conseil national de l'Ordre, et l'intéressé peuvent, dans le délai de trente jours, interjeter appel de toute décision du conseil national rendue en vertu de l'article 38bis de la présente loi en matière de prestation de services). (Un tel recours est également ouvert au demandeur de reconnaissance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, en l'absence de décision dans le délai prévu à l'article 17, § 1er, alinéa 3.)

Au cas où la décision a été prise par défaut, le délai d'appel ne commence à courir qu'à l'expiration du délai d'opposition.

L'appel est formé par lettre recommandée remise à la poste dans le délai indiqué et adressée au conseil d'appel compétent en vertu de l'article 27 de la présente loi.

Les délais de recours courent à partir du lendemain du jour où la lettre recommandée contenant notification de la décision, objet du recours, a été déposée à la poste, à moins que l'intéressé ne justifie qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité d'être atteint par la notification. En ce cas, les délais ne commencent à courir qu'à partir du lendemain du jour où l'intéressé a eu connaissance de la décision.

Article 31. Les conseils d'appel statuent sur les recours introduits contre les décisions rendues par les conseils de l'Ordre en vertu des articles 17, 20 et 61.Ils statuent en premier et dernier ressort, à l'égard des membres d'un conseil de l'Ordre dans les cas prévus aux articles 44 et 45 ainsi que sur les demandes de réhabilitation introduites en application de l'article 42, § 2.
Article 38. Le conseil national a pour mission:

1° d'établir les règles de la déontologie de la profession d'architecte;

2° d'établir un règlement du stage;

3° de veiller à l'application des règles de la déontologie et du règlement du stage, rendus obligatoires par arrêté royal;

4° de faire aux autorités publiques toutes suggestions au sujet de mesures législatives ou réglementaires relatives à la profession et de donner son avis sur toutes questions relatives à l'exercice de celle-ci;

5° d'arrêter les règlements d'ordre intérieur des conseils de l'Ordre et de leurs bureaux;

6° de contrôler l'activité des conseils de l'Ordre et de colliger leurs sentences;

(7° d'inscrire les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen dans le registre de la prestation de services.)

(8°) de prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de l'objet de l'Ordre.

Article 7. Il y a, dans chaque province, un conseil de l'Ordre qui a juridiction sur les membres de l'Ordre qui ont établi, dans cette province, le siège principal de leur activité. Est considéré comme tel pour les stagiaires, le siège du membre de l'Ordre auprès duquel ils effectuent leur stage.

Dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, les conseils de l'Ordre utilisent la langue néerlandaise.

Dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, les conseils de l'Ordre utilisent la langue francaise.

Pour la province du Brabant, il y a cependant deux conseils: l'un utilise la langue néerlandaise, l'autre utilise la langue francaise.

Le premier a juridiction sur les membres ayant le siège principal de leur activité dans les communes de la région de langue néerlandaise. Le second a juridiction sur les membres ayant le siège principal de leur activité dans les communes de la région de langue francaise.

Les membres ayant le siège principal de leur activité dans les communes de l'agglomération bruxelloise relèvent, à leur choix, de l'un ou de l'autre de ces deux conseils.

Par dérogation aux règles de la compétence territoriale des conseils de l'Ordre telle qu'elle est définie dans le présent article, tout membre qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par le conseil de l'Ordre auquel il ressortit normalement peut, au début de l'information dont il est l'objet, demander que la procédure se poursuive dans l'autre langue.

Il est statué sur cette demande par décision motivée, susceptible d'appel de la part du membre en cause. La décision renvoie, s'il échet, l'intéressé devant le conseil de l'Ordre le plus proche utilisant l'autre langue.

Article 9. Chaque conseil est composé de membres effectifs et de membres suppléants, élus par les personnes inscrites au tableau.

Le Roi fixe leur nombre et détermine les modalités de leur élection.

Le Roi peut prescrire des mesures tendant à assurer dans la mesure du possible qu'un ou plusieurs membres des conseils de l'Ordre soient élus parmi les membres de l'Ordre porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil universitaire ou parmi ceux exercant leur profession au service de l'Etat, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public.

Les candidats répondant aux conditions fixées par l'article 11, sont classés dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus.

Lorsque plusieurs candidats obtiennent un nombre égal de suffrages, la préférence est donnée au plus ancien, d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.

A concurrence du nombre de mandats à conférer, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus membres effectifs.

Les suivants sont élus membres suppléants.

En cas de décès, de déchéance ou de démission d'un membre effectif, il est remplacé par le premier des membres suppléants.

Lorsqu'il n'y a plus de membres suppléants, il est pourvu au remplacement par une élection partielle.

Le membre suppléant ou le membre élu lors de l'élection partielle achève le mandat de son prédécesseur.

Article 35. Le conseil national de l'Ordre a son siège dans l'agglomération bruxelloise. Il comporte deux sections, l'une d'expression francaise et l'autre d'expression néerlandaise, qui peuvent délibérer séparément ou en commun.

L'une est composée des délégués des conseils de l'Ordre des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du conseil de l'Ordre d'expression francaise de la province de Brabant, d'un membre d'expression francaise nommé par le Roi, conformément aux littéras b, d et e de l'article 34, et de deux membres d'expression francaise nommés par le Roi, conformément au littéra c de l'article 34.

L'autre section est composée des délégués des conseils de l'Ordre des provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du conseil de l'Ordre d'expression néerlandaise de la province de Brabant, d'un membre d'expression néerlandaise nommé par le Roi, conformément aux litteras b, d et e de l'article 34, et de deux membres d'expression néerlandaise nommés par le Roi, conformément au littera c de l'article 34.

Article 49. L'Ordre percoit de ses membres les cotisations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, telles qu'elles sont fixées par le conseil national.

Le non-paiement de la cotisation peut donner lieu à l'application d'une peine disciplinaire.