17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1983 et mise à jour au 10-06-2014)
Les enfants cessent de bénéficier des allocations à l'âge de 18 ans, à moins qu'ils ne suivent effectivement les cours d'un établissement d'enseignement de plein exercice, et, en tout cas, à l'âge de (25 ans.)
Les allocations d'orphelin sont versées à la personne ou à l'organisme qui a la charge effective de l'enfant bénéficiaire suivant des dispositions qui seront déterminées par le Roi.
Article 24. En cas de décès d'un (assuré marié), le taux de la rente d'orphelin est fixé pour chaque enfant bénéficiaire :
(au tiers) de la rente à laquelle (un conjoint survivant) du même âge que l'assuré pourrait prétendre en application de l'article 21, § 1er;
à (la moitié) au décès du conjoint survivant.
Article 25. En cas de décès d'un assuré célibataire, veuf, ou divorcé, le taux de la rente d'orphelin est fixé, par enfant, à 25 % de la rente de retraite dont l'assuré bénéficiait, s'il était entré en jouissance de celle-ci et, dans le cas contraire, à 25 % de la rente théorique prévue à l'article 22.
Article 26. Le montant de l'allocation complémentaire d'orphelin est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la durée de la participation à l'assurance:
de 10 à moins de 12 années: (291,30 euros)
de 12 à moins de 14 années : (407,82 euros)
de 14 à moins de 16 années : (524,35 euros)
de 16 à moins de 18 années : (640,88 euros)
de 18 à moins de 20 années : (757,41 euros)
20 années et plus : (873,94 euros)
(Le montant de l'allocation complémentaire est fixé à (873,94 euros) lorsque l'assuré est décédé au cours d'une période de participation à l'assurance et, en outre, qu'il a participé à l'assurance pendant les douze mois précédant celui du décès ou qu'il est décédé à la suite d'un accident.)
Pour l'application des dispositions du présent article, les périodes de services et de congé donnant droit aux prestations en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, garanties par la loi du 16 juin 1960, sont considérées comme des périodes de participation à l'assurance.
Article 26bis. Lorsque l'orphelin n'est pas en droit de prétendre à l'adaptation des prestations au coût de la vie en vertu des dispositions du chapitre VI, le montant de l'allocation complémentaire est majoré par application du rapport existant entre le montant moyen des cotisations maximales qui auraient pu être versées sur la base d'une cotisation mensuelle de (370,98 euros) majorée conformément aux dispositions de l'article 19, pour les périodes au cours desquelles l'assuré a participé à l'assurance, et (370,98 euros).
Article 41. Il y a lieu de déduire du montant des prestations attribuées en exécution du présent chapitre en raison d'un accident ouvrant droit au paiement d'une indemnité à la charge d'un tiers responsable, le montant de la rente reçue en réparation du dommage ou, en cas d'attribution d'un capital, le montant de la rente pouvant être assurée par ce capital, conformément aux barèmes légaux en vigueur en Belgique en matière de réparation du dommage résultant des accidents du travail.
Il y a lieu de déduire du montant des prestations attribuées en exécution du présent chapitre en raison d'une maladie professionnelle, le montant des avantages accordés en vertu de dispositions légales belges ou étrangères. Le Roi établit la liste des maladies professionnelles.
Article 45. Peuvent également prétendre au remboursement des frais de soins de santé :
1° (le conjoint survivant) et les orphelins qui bénéficient d'une rente ou d'une allocation en application du chapitre III de la présente loi, lorsque :
l'assuré a participé à l'assurance pendant le nombre d'années fixé à l'article 42, premier alinéa;
(b) l'assuré est décédé au cours d'une période d'assurance et a participé à celle-ci pendant les douze mois précédant celui du décès, cette dernière condition n'étant cependant pas requise lorsque le décès est survenu à la suite d'un accident;)
2° la veuve et les orphelins qui bénéficient des allocations prévues au chapitre IV.
Article 53. (Abrogé) <L 2006-07-20/39, art. 232, 2°, 011; En vigueur : 01-01-200
Article 54. (Abrogé)
Article 60. Le paiement des prestations garanties par la présente loi et par celle du 16 juin 1960 se prescrit par cinq ans.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, le paiement des prestations en matière de pensions se prescrit par dix ans.)
Article 63bis. L'assuré peut verser pour chacun des trente-six derniers mois au cours desquels il a participé à l'assurance avant la date à laquelle le montant maximum de la cotisation prévue à l'article 15 a été porté à (494,64 euros), un montant complémentaire de (123,66 euros) au maximum, majoré conformément aux dispositions de l'article 19 telles qu'elles étaient appliquées pour les mois auxquels le versement se rapporte.
Celui qui a versé des cotisations prévues par les litteras a ou b de l'article 18 peut verser pour les périodes précitées respectivement un montant complémentaire de (111,29 euros) ou de (98,92 euros) au maximum, majoré comme prévu au premier alinéa
Article 63ter. § 1er. Les années à partir du 1er janvier de l'année de son vingtième anniversaire, pendant lesquelles une personne a suivi des cours du jour à cycle complet, donnent lieu à l'octroi de (rentes de retraite et de survie), sous les conditions arrêtées par le Roi.
Ces années d'études sont prises en considération lorsque la personne en cause:
1° a exercé en premier lieu, après ses études, une activité professionnelle lui ouvrant la faculté de participer à la sécurité sociale d'outre-mer;
2° est décédée au cours de ses études, ou après avoir fait ses études mais avant d'avoir repris une activité professionnelle si, avant le début de ses études, elle avait la faculté de participer à la sécurité sociale d'outre-mer.
§ 2. L'application des dispositions du § 1er est subordonnée au versement d'une prime unique qui assure le bénéfice des prestations en matière d'assurance vieillesse et survie qui auraient été dues pour les années d'études si les cotisations correspondantes prévues au chapitre II, section 2, de la présente loi, avaient été versées.
Lorsque la personne désignée à l'alinéa 1er est décédée avant l'entrée en vigueur du présent article ou avant l'expiration du délai endéans lequel la prime unique visée au premier alinéa doit être versée, (le conjoint survivant) et les orphelins peuvent verser la prime unique nécessaire à l'assurance des rentes de survie qui leur auraient été dues pour les années d'études.
Pour la prise en considération d'années d'études antérieures au 1er juillet 1960, la prime unique visée aux alinéas précédents est calculée par référence aux cotisations qui pouvaient être versées pour la période comprise entre cette date et le 30 juin 1961.
§ 3. La période pour laquelle une prime unique est versée en application du § 2 n'est pas prise en considération pour l'application des articles (...), 22, 2°, a), 26, 40, 40bis, 42, 1°, 45 et 65.
Article 3.
Article 6. L'Office est exempt de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes.
L'article 1762, 3°, du Code des taxes assimilées au timbre est complété comme suit: "ainsi que toute assurance ayant l'un des objets décrits à l'article 57, premier alinéa, de la loi organique de la sécurité sociale d'outre-mer:"
Article 7. Les extraits et copies d'actes de l'état civil ainsi que tous certificats et documents dont la production est requise en vue de l'exécution de la présente loi ou de la loi du 16 juin 1960 sont délivrés gratuitement et sont exempts de tous droits au profit des provinces ou des communes. Ils portent en tête l'énonciation de leur destination et ne peuvent servir à d'autres fins.
Article 9. L'Office établit annuellement un compte de profits et pertes pour chacun des Fonds.
Au 31 décembre de chaque exercice et pour la première fois le 31 décembre 1969, le Fonds des pensions transfère au Fonds de solidarité et de péréquation un montant représentant la différence entre le revenu net de ses avoirs en francs belges et 4,25 p.c. desdits avoirs.
Le Roi détermine les avoirs à prendre en considération ainsi que les modalités du calcul de leur revenu net.
Article 9bis. Par dérogation à la disposition de l'article 8, alinéa 7, les compléments prévus aux articles 3bis et 3ter de la loi du 16 juin 1960 et les suppléments résultant de leur indexation sont payés au moyen des sommes transférées au Fonds de solidarité et de péréquation, en vertu de l'article 9, pour l'exercice comptable considéré, et, à concurrence de l'excédent éventuel, sur les avoirs du Fonds des pensions qui ne constituent pas la contrepartie des réserves mathématiques des rentes prévues à la charge de ce Fonds par la présente loi.
Section 2. _ Des juridictions administratives.
CHAPITRE II. _ Du champ d'application et des cotisations.
Section 2. _ Des cotisations.
Section 1. _ De la rente de retraite.
Section 2. - (De la rente de survie)
Section 2bis. - (De l'allocation complémentaire de retraite et de survie)
Section 2ter. _ Dispositions diverses
Section 3. - Des allocations d'orphelin.
Article 28. L'allocation complémentaire prévue à l'article 26 ne peut être attribuée que du chef du père ou de la mère de l'enfant bénéficiaire.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 26 et que les orphelins sont en droit de bénéficier d'allocations complémentaires garanties en application de la loi du 16 juin 1960, seule l'allocation dont le montant est le plus élevé est attribuée.
CHAPITRE IV. _ De l'assurance indemnité pour maladie et de l'assurance invalidité.
Section 1. _ Des bénéficiaires.
Article 34. L'assuré doit, à peine de forclusion, introduire sa demande auprès de l'Office dans les trois années qui suivent la cessation de la participation à l'assurance.
(Le tribunal de travail) peut toutefois déclarer recevables les demandes introduites après l'expiration de ce délai, si l'introduction tardive n'est pas imputable à l'assuré.
Section 2. - Des allocations.
CHAPITRE V. _ De l'assurance soins de santé.
Article 43. L'âge à partir duquel les personnes visées à l'article 42, premier alinéa, 1°, peuvent prétendre au remboursement des frais de soins de santé est fixé ainsi qu'il suit, selon la durée de la participation à l'assurance:
30 années et plus : 50 ans.
28 années à moins de 30 années : 51 ans.
26 années à moins de 28 années : 52 ans.
24 années à moins de 26 années : 53 ans.
22 années à moins de 24 années : 54 ans.
20 années à moins de 22 années : 55 ans.
18 années à moins de 20 années : 56 ans.
moins de 18 années : 57 ans.
Article 47. Le remboursement des frais de soins de santé aux bénéficiaires visés à l'article 42, premier alinéa, 2°, peut être poursuivi pendant un an au maximum après la reprise d'une activité lucrative, à moins que ce remboursement ne leur soit garanti en vertu d'autres législations belges ou étrangères.
Article 49bis. En cas de décès d'un bénéficiaire du remboursement des frais de soins de santé accordé en application de l'article 42, alinéa 1er, il est alloué à charge du Fonds des invalidités une allocation pour frais funéraires dont le montant est égal à celui accordé lors du décès d'un travailleur salarié.
L'allocation n'est pas due lorsqu'elle peut être accordée en application d'une autre disposition légale ou réglementaire.
L'allocation est payée à la personne qui a déboursé effectivement les frais funéraires; lorsque l'allocation est payée à une personne morale elle ne peut excéder les débours réels.
CHAPITRE VI. _ De l'adaptation des prestations au coût de la vie.
Article 51bis. Le Roi peut déterminer si, sous quelles conditions et dans quelle mesure les prestations suivantes peuvent être adaptées à l'évolution du coût de la vie :
1° la rente de retraite visée aux article s 20 et 22sexies ;
2° la rente de survie visée à l'article 21;
3° la rente d'orphelin visée aux article s 24 et 25;
4° l'allocation complémentaire de retraite et de survie visée à l'article 22ter ;
5° l'allocation complémentaire d'orphelin fixée à l'article 26;
6° les allocations prévues au chapitre IV.
Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er cesseront d'être en vigueur à la fin du douzième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi à l'expiration de ce délai.
Article 56. Le Fonds de solidarité et de péréquation finance l'adaptation au coût de la vie des prestations accordées en matière d'assurance vieillesse et survie, garanties tant par la loi du 16 juin 1960 par les articles 52 à 54 de la présente loi.
CHAPITRE VII. _ Des assurances complémentaires.
Article 57bis. L'Office est autorisé à conclure, en matière d'assurance vieillesse et survie, avec l'Etat, les associations internationales constituées conformément aux dispositions de la loi du 25 octobre 1919, modifiée par la loi du 6 décembre 1954, les organismes placés sous la tutelle de l'Etat ou au financement desquels il participe, ainsi qu'avec les organisations internationales dont la Belgique est membre, des contrats prévoyant, dans les limites du financement correspondant, l'octroi de rentes, allocations ou indemnités et leur adaptation à l'évolution du coût de la vie.
Il est également autorisé à conclure en matière d'assurance vieillesse et survie des contrats prévoyant, dans les limites du financement correspondant, l'octroi de prestations complémentaires en faveur de toute personne qui participe au régime de la sécurité sociale d'outre-mer.
(Moyennant l'accord des Ministres de tutelle, l'Office est autorisé à conclure avec la Commission de la Communauté économique européenne et avec les agences et associations qui en dépendent, des contrats prévoyant, pour les ressortissants des pays membres de la Communauté mis à la disposition de pays compris dans le champ d'application de la présente loi, l'octroi de rentes de retraite, de veuve et d'orphelin, d'allocation aux malades et invalides et à leurs ayants droit, l'adaptation à l'évolution du coût de la vie des ces prestations et le remboursement des soins de santé en faveur des bénéficiaires de ces rentes et allocations)
CHAPITRE VIII. _ Dispositions particulières.
Article 59. Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933, pris en exécution de la loi du 17 mai 1933, concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités ou allocations de toute nature supportées pour la totalité ou pour partie par l'Etat, sont applicables en ce qui concerne les prestations allouées en exécution de la présente loi et de celle du 16 juin 1960.
Article 62. Après introduction de la demande par le bénéficiaire dans les formes légales, l'administrateur général de l'Office fixe le montant des prestations dues en application des dispositions de la présente loi et de celle du 16 juin 1960.
Le bénéficiaire peut interjeter appel de cette décision auprès du conseil des pensions d'outre-mer ou du conseil des invalidités d'outre-mer, selon le cas.
Article 63. (§ 1er. Les personnes qui n'ont pas usé de la faculté de participer aux assurances instituées par la présente loi ou qui n'ont pas versé le montant maximal des cotisations peuvent, dans les conditions déterminées par le Roi, verser une prime unique qui leur assure ou qui assure à leurs ayants droit soit le bénéfice des prestations en matière d'assurance vieillesse et survie, soit le bénéfice de ces prestations et de celles prévues en matière d'assurance indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé, qui auraient été attribuées si elles avaient versé les cotisations prévues au chapitre II, section 2, de la présente loi.
La période pour laquelle la prime unique est versée n'est pas prise en considération pour la détermination du délai de douze mois fixé aux articles 22, 2°, a, 26 et 45, 1°, b, et du délai de six mois fixé à l'article 30, 1°, a.
La quote-part de la prime unique affectée au financement des assurances prévues par les chapitres IV et V ne peut avoir pour effet de faire attribuer ou de majorer le montant des prestations visées au chapitre IV si la demande d'effectuer le versement de cette prime unique n'est pas antérieure à la date à laquelle la maladie a été contractée ou à laquelle l'accident est survenu.)
§ 2. Nonobstant les dispositions du § 1er, les personnes qui ont été assujetties aux dispositions légales en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo et du Ruanda-Urundi au cours des six mois qui ont précédé la date à laquelle ces dispositions ont été abrogées peuvent effectuer le versement des cotisations qui auraient pu être versées pour les périodes antérieures à la publication de la présente loi au cours desquelles elles avaient la faculté de le faire en raison d'une activité professionnelle exercée au Congo, au Rwanda ou au Burundi.
Le Roi fixe le délai dans lequel le versement doit être effectué ainsi que le taux de l'intérêt dont les cotisations sont majorées.
§ 3. Lorsque les personnes désignées au § 2 sont décédées antérieurement à la publication de la présente loi, la faculté d'effectuer les versements prévus audit paragraphe peut être exercée par la veuve ou par les enfants réunissant les conditions fixées par l'article 23 pour bénéficier d'une rente d'orphelin, s'ils sont de nationalité belge ou ressortissants d'un pays avec lequel aura été conclu un accord de réciprocité.
(Pour l'application du présent paragraphe, l'activité professionnelle visée au § 2 peut avoir été exercée dans tout pays d'Afrique.)
Il y a lieu de déduire des prestations acquises par suite des versements effectués en vertu de l'alinéa précédent, toute pension, rente, allocation ou indemnité dont les veuves ou les orphelins bénéficient en raison du décès. Ne sont cependant pas déduits:
les prestations acquises en application des dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères pour des périodes antérieures au 1er juillet 1960;
les avantages acquis en vertu de contrats d'assurance-vie conclus avant le 1er juillet 1960, à concurrence des montants assurés par les primes versées antérieurement à cette date et par celles versées depuis cette date dans la mesure ou ces dernières ne sont pas supérieures à la prime fixée au 30 juin 1960;
les avantages acquis en vertu de contrats d'assurances contre les accidents;
les pensions alimentaires payées en application des dispositions du Code civil.
Lorsque le décès a donné lieu au versement d'un capital, le montant à déduire est égal à celui de la rente viagère assurée par ce capital conformément à un tarif approuvé par le Roi après avis de la Commission technique.
Les déductions à opérer par application des deux alinéas qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de ramener les prestations à un montant inférieur au montant assuré lorsque le décès ne survient pas au cours d'une période d'assurance, sur la base des seules cotisations versées.
Les administrations publiques sont tenues de fournir à l'Office, suivant des modalités déterminées par le Roi, les renseignements nécessaires à l'application des dispositions du présent paragraphe.
§ 4. En vue de couvrir les dépenses résultant de l'application des dispositions des §§ 2 et 3, l'Etat verse :
au Fonds des pensions, le capital constitutif de la partie des rentes de veuve, payées en application des dispositions du § 3, excédant le montant de la rente qui aurait été attribuée sur la base des seules cotisations versées, dans l'hypothèse ou le décès ne serait pas survenu au cours d'une période d'assurance;
au Fonds de solidarité et de péréquation, le capital constitutif de la partie des rentes et allocations d'orphelin qui auraient été attribuées sur la base des seules cotisations versées, dans l'hypothèse ou le décès ne serait pas survenu au cours d'une période d'assurance;
au Fonds des invalidités, une somme forfaitaire de cinq millions cinq cent mille francs.
Article 65. Par dérogation à l'article 6, a, de la loi du 16 juin 1960, les périodes de participation aux assurances instituées par la présente loi s'ajoutent à la durée des services qui sont pris en considération pour l'ouverture du droit aux avantages garantis par la loi du 16 juin 1960 en matière d'allocations familiales, ainsi que pour la détermination de l'âge à partir duquel ces prestations sont attribuées.
(Il en est de même pour la détermination de la durée de seize années, prévue à l'article 18bis, § 2, litt. b, de la loi du 16 juin 1960.)
Article 66. Pour l'application des articles 3, 6, 7 et 8 de la loi du 16 juin 1960, sont assimilées aux périodes de services antérieures au 1er juillet 1960 les périodes de services comprises entre le 30 juin 1960 et le 1er octobre 1961 et qui ont donné lieu à assujettissement aux dispositions légales en vigueur au Ruanda-Urundi en matière d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés.
Pour l'application de l'article 4 de la même loi sont assimilés aux accidents du travail antérieurs au 1er juillet 1960 les accidents du travail survenus à des employés occupés au Ruanda-Urundi entre le 30 juin 1960 et le 1er juillet 1962.
Pour l'application de l'article 5 de la même loi, est assimilée à la période antérieure au 1er juillet 1960, en ce qui concerne les employés qui ont été exposés au risque de maladies professionnelles dans le Ruanda-Urundi, la période comprise entre le 30 juin 1960 et le 1er juillet 1962. Le délai fixé pour l'introduction de la demande prend cours à cette dernière date.
Article 67. La partie des allocations et majorations visées à l'article 3, b à e, de la loi du 16 juin 1960, exclue de la garantie de l'Etat en vertu du dernier alinéa dudit article est attribuée, à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation, aux personnes de nationalité étrangère, à raison de 1/72me par cotisation mensuelle versée en application de la présente loi atteignant le montant maximal fixé par les articles 15 et 19 ou, le cas échéant, par l'article 18, a.
Lorsque l'assuré n'a pas versé pendant toute la période de participation à l'assurance le montant maximal fixé par les articles 15 et 19 ou, le cas échéant, par l'article 18, a, la quote-part des allocations et majorations prévue à l'alinéa précédent est réduite en proportion.
L'employé de nationalité étrangère occupé au Ruanda-Urundi entre le 30 juin 1960 et le 1er octobre 1961 est censé avoir effectué les versements prévus à l'alinéa premier pour les mois qui ont donné lieu, au cours de cette période, au versement des cotisations dues en application des dispositions légales sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
Article 71bis. Les dispositions des articles 20bis, 22bis, 26bis et 38bis ne sont plus applicables lorsque le bénéficiaire peut prétendre à l'application des dispositions du chapitre VI.
Article 71ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer, pour chaque catégorie de bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont admis à obtenir, sans réduction, l'entrée en jouissance anticipée des prestations assurées en matière de retraite à charge de l'Office, en exécution de la présente loi, et de celle du 16 juin 1960, le mode de calcul de ces prestations et la façon dont est supportée la charge financière résultant de l'application des règles qu'il fixe.
Le bénéfice de cette mesure ne peut toutefois être accordé qu'à partir de l'âge de 60 ans.
CHAPITRE IX. _ Dispositions transitoires et finales.
Article 72. Les membres du personnel des organismes dissous en vertu de l'article 1er sont repris dans le personnel administratif de l'Office. L'Office assume à leur égard les obligations contractées par ces organismes.
L'administrateur général de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et l'administrateur général du Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi exercent les fonctions dévolues à l'administrateur général de l'Office par l'article 2. Le conseil d'administration fixe leurs attributions respectives.
L'administrateur général adjoint de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi exerce les fonctions de l'administrateur général adjoint de l'Office.
Article 73. (abrogé)
Article 73bis. Il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, aux bénéficiaires d'une rente de veuve prévue par la présente loi, acquise en raison d'un décès survenu avant le 1er janvier 1970, un complément égal à la somme qu'il est nécessaire d'ajouter à la rente majorée conformément aux dispositions du chapitre VI pour atteindre le montant obtenu en y appliquant le rapport entre la quotité prévue à l'article 21, § 1er, 3e alinéa, en fonction de l'âge de l'assuré au moment de son décès et la quotité appliquée avant cette date.
Le complément visé à l'alinéa précédent n'est pas attribué pour des périodes antérieures au 1er janvier 1969.
Article 73ter. Les prestations visées au chapitre III qui reviennent, en vertu de la présente loi, aux orphelins dont le père est décédé avant le 1er janvier 1970, continuent à être calculées conformément aux dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.
Article 73quater. Les assurés de nationalité étrangère dont les cotisations versées avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 20bis n'ont pas reçu l'affectation prévue par l'article 17 peuvent demander, dans les deux ans qui suivent cette date, que ces cotisations reçoivent une telle affectation.
Ils ont en ce cas, dans les trois ans de la même date, la faculté de compléter les cotisations dont l'affectation est modifiée à concurrence d'un montant tel que leur nouvelle affectation ne réduise pas la partie destinée au financement de la rente de retraite et de veuve.
La somme à verser à cet effet porte intérêt au taux de 8 p.c. l'an depuis cette date jusqu'à celle de son versement.
La quote-part des versements effectués en application du présent article, affectée au financement des assurances prévues par les chapitres IV et V, ne peut avoir pour effet de faire attribuer ou de majorer le montant des prestations visées au chapitre IV si la demande d'effectuer les versements complémentaires visés au deuxième alinéa n'est pas antérieure à la date à laquelle la maladie a été contractée ou à laquelle l'accident est survenu.
Article 74. (abrogé)
Article 75. Un recours peut être introduit dans les nonante jours qui suivent la publication de la présente loi, contre les décisions des organismes dissous en vertu de l'article 1er, dans la mesure ou les intéressés n'ont pu exercer régulièrement un recours devant les juridictions instituées à cette fin par la législation antérieure, ou dans la mesure ou ces mêmes juridictions n'ont pu statuer régulièrement sur un recours introduit.
Le conseil des pensions d'outre-mer statue en dernier ressort sur les recours introduits contre les décisions de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, du Fonds d'allocations pour employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et du Fonds spécial d'allocations.
Le conseil des invalidités d'outre-mer statue en dernier ressort sur les recours introduits contre les décisions du Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière d'assurance maladie-invalidité et d'assurance soins de santé.
Article 76.
Article 77. La présente loi produit ses effets le 1er juillet 1960, à l'exception des articles 1er à 5, 7, 9 à 11, 56, 59, 61, 63, 71 et 74, qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, et de l'article 8 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1963.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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