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17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1983 et mise à jour au 10-06-2014)

Texte en vigueur a fecha 1980-07-01
Article 17. _ La cotisation est affectée:a) à raison de 70 % au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions;b) à raison de (9,5 p.c.) au financement des prestations en matière d'assurance indemnité pour maladie et d'assurance invalidité et en matière d'assurance soins de santé qui sont à la charge du Fonds des invalidités; c) à raison de (20,5 p.c.) au financement des prestations qui sont à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation. Lorsque les cotisations sont versées au compte d'un assuré pendant plus de vingt années, les coefficients de 70 % et (20,5 p.c.) prévus aux littéras a et c sont remplacés par 80 % et (9,5 p.c.) à partir de la vingt et unième année de versement.(Le Roi peut augmenter ou diminuer corrélativement les coefficients prévus à l'alinéa 1er, b et c, dans les limites de 0,5 p.c.; il adapte en conséquence aussi les coefficients de 20,5 et de 10,5 prévus à l'alinéa 2.)
Article 22quinquies. _ Aux conditions ci-après, un pécule de vacances est alloué annuellement à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation, aux bénéficiaires d'une rente de retraite ou de veuve prévue par la présente loi qui ne jouissent pas d'une pension garantie par la loi du 16 juin 1960.Les bénéficiaires doivent jouir effectivement de la rente pour le mois de mai de l'année en cours et ne pouvoir prétendre à un avantage analogue en vertu d'une autre disposition légale en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie ou à tout autre titre.L'assuré doit avoir atteint ou atteindre l'âge normal d'entrée en jouissance de la rente de retraite dans le cours de l'exercice.Pour les bénéficiaires d'une rente de retraite dont l'épouse ne jouit pas d'une pension de retraite, d'une pension de survie ou d'une allocation de malade ou d'invalidité à la charge de l'Office le montant du pécule de vacances est fixé au taux maximal prévu en faveur des travailleurs salariés; il est fixé à l'autre taux pour les autres bénéficiaires.Le montant du pécule de vacances ne peut exéder le montant de la pension afférente au mois de mai de l'année envisagée.
Article 55. _ L'assuré qui obtient l'octroi anticipé de la rente de retraite prévue au chapitre III, ne bénéficie des avantages prévus par les articles 52 et 53 qu'à partir de l'âge normal d'entrée en jouissance de la rente.Lorsque les cotisations sont versées au compte d'un assuré pendant plus de vingt années, la majoration de rente prévue par les articles 52 et 53 est limitée au montant qui résulterait de l'application des dispositions de ces articles sur la base de la rente assurée par les cotisations versées au cours des vingt premières années.
Article 1. Il est créé sous la dénomination "Office de sécurité sociale d'outre-mer" un établissement public doté de la personnalité civile, qui a pour mission de réaliser les assurances organisées par la présente loi.

L'Office de sécurité sociale d'outre-mer est ci-après dénommé "l'Office".

Il est placé sous le contrôle du Ministre ayant l'assistance technique dans ses attributions et du Ministre des Finances.

L'Office est substitué à la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, au Fonds d'allocations pour employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, au Fonds spécial d'allocations et au Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, qui sont dissous.

Il succède à leurs droits et obligations et reprend leur actif et leur passif.

Article 2. § 1,L'Office est géré par un conseil d'administration.

Le conseil d'administration comprend un président et vingt membres.

Le président et les membres sont nommés par le Roi, pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un membre du conseil, le nouveau membre achève le mandat de celui auquel il succède.

Le président ainsi que trois membres choisis en raison de leur compétence particulière sont nommés sur la proposition du Ministre ayant l'assistance technique dans ses attributions et du Ministre des Finances.

Un membre représente le Ministre ayant l'assistance technique dans ses attributions.

Un membre représente le Ministre des Finances.

Un membre représente le Ministre de la Prévoyance sociale.

Quatorze membres, dont sept représentent les employeurs et sept les assurés, sont nommés sur la proposition du Ministre ayant l'assistance technique dans ses attributions.

§ 2. La gestion journalière de l'Office est assurée sous la direction d'un administrateur général nommé par le Roi, le conseil d'administration entendu en son avis motivé. En donnant son avis sur le candidat dont le nom lui est soumis, le conseil d'administration peut présenter d'autres candidats.

L'administrateur général est assisté par un administrateur général adjoint, nommé par le Roi.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint n'appartiennent pas au même rôle linguistique.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint siègent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

L'administrateur général est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Il représente l'Office dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Les autres membres du personnel sont nommés par le conseil d'administration. Le Roi fixe le cadre et le statut du personnel.

§ 3. Des règlements établis par le conseil d'administration et approuvés par le Roi déterminant le fonctionnement de l'Office, notamment les attributions et le fonctionnement du conseil d'administration, les attributions de l'administrateur général et les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités qu'il crée au sein de l'Office ou à des fonctionnaires de l'Office.