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17 JUILLET 1963. - Loi relative à la sécurité sociale d'outre-mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1983 et mise à jour au 10-06-2014)

Texte en vigueur a fecha 1990-09-01
Article 17. _ La cotisation est affectée:a) à raison de 70 % au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions;b) à raison de (9,5 p.c.) au financement des prestations en matière d'assurance indemnité pour maladie et d'assurance invalidité et en matière d'assurance soins de santé qui sont à la charge du Fonds des invalidités; c) à raison de (20,5 p.c.) au financement des prestations qui sont à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation. Lorsque les cotisations sont versées au compte d'un assuré pendant plus de vingt années, les coefficients de 70 % et (20,5 p.c.) prévus aux littéras a et c sont remplacés par 80 % et (9,5 p.c.) à partir de la vingt et unième année de versement.(Le Roi peut augmenter ou diminuer corrélativement les coefficients prévus à l'alinéa 1er, b et c, dans les limites de 0,5 p.c.; il adapte en conséquence aussi les coefficients de 20,5 et de 10,5 prévus à l'alinéa 2.)
Article 22quinquies. _ Aux conditions ci-après, un pécule de vacances est alloué annuellement à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation, aux bénéficiaires d'une rente de retraite ou de veuve prévue par la présente loi qui ne jouissent pas d'une pension garantie par la loi du 16 juin 1960.Les bénéficiaires doivent jouir effectivement de la rente pour le mois de mai de l'année en cours et ne pouvoir prétendre à un avantage analogue en vertu d'une autre disposition légale en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie ou à tout autre titre.L'assuré doit avoir atteint ou atteindre l'âge normal d'entrée en jouissance de la rente de retraite dans le cours de l'exercice.Pour les bénéficiaires d'une rente de retraite dont l'épouse ne jouit pas d'une pension de retraite, d'une pension de survie ou d'une allocation de malade ou d'invalidité à la charge de l'Office le montant du pécule de vacances est fixé au taux maximal prévu en faveur des travailleurs salariés; il est fixé à l'autre taux pour les autres bénéficiaires.Le montant du pécule de vacances ne peut exéder le montant de la pension afférente au mois de mai de l'année envisagée.
Article 55. _ L'assuré qui obtient l'octroi anticipé de la rente de retraite prévue au chapitre III, ne bénéficie des avantages prévus par les articles 52 et 53 qu'à partir de l'âge normal d'entrée en jouissance de la rente.Lorsque les cotisations sont versées au compte d'un assuré pendant plus de vingt années, la majoration de rente prévue par les articles 52 et 53 est limitée au montant qui résulterait de l'application des dispositions de ces articles sur la base de la rente assurée par les cotisations versées au cours des vingt premières années.
Article 1. Il est créé sous la dénomination "Office de sécurité sociale d'outre-mer" un établissement public doté de la personnalité civile, qui a pour mission de réaliser les assurances organisées par la présente loi.

L'Office de sécurité sociale d'outre-mer est ci-après dénommé "l'Office".

Il est placé sous le contrôle du Ministre ayant l'assistance technique dans ses attributions et du Ministre des Finances.

L'Office est substitué à la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, au Fonds d'allocations pour employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, au Fonds spécial d'allocations et au Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, qui sont dissous.

Il succède à leurs droits et obligations et reprend leur actif et leur passif.

Article 2. § 1 (L'Office est géré par un Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration comprend un président et seize membres.

Le président et les membres sont nommés par le Roi, pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de révocation d'un membre du Conseil, le nouveau membre achève le mandat de celui auquel il succède.

Le président est nommé sur la proposition du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions.

Deux membres sont nommés sur la proposition du Ministre qui a la Coopération et le Développement dans ses attributions.

Quatorze membres, dont sept représentent les organisations représentatives des employeurs et sept les organisations représentatives des travailleurs, sont nommés sur la proposition du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions)

§ 2. La gestion journalière de l'Office est assurée sous la direction d'un administrateur général nommé par le Roi, le conseil d'administration entendu en son avis motivé. En donnant son avis sur le candidat dont le nom lui est soumis, le conseil d'administration peut présenter d'autres candidats.

L'administrateur général est assisté par un administrateur général adjoint, nommé par le Roi.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint n'appartiennent pas au même rôle linguistique.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint siègent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

L'administrateur général est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Il représente l'Office dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Les autres membres du personnel sont nommés par le conseil d'administration. Le Roi fixe le cadre et le statut du personnel.

§ 3. Des règlements établis par le conseil d'administration et approuvés par le Roi déterminant le fonctionnement de l'Office, notamment les attributions et le fonctionnement du conseil d'administration, les attributions de l'administrateur général et les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités qu'il crée au sein de l'Office ou à des fonctionnaires de l'Office.

Article 18. (§ 1.) (Les personnes de nationalité étrangère) peuvent ne participer qu'à l'assurance vieillesse et survie. Dans ce cas, elles versent:
a)

soit une cotisation mensuelle dont le montant ne peut être inférieur à 900 francs ni supérieur à (3 600) francs; ce versement est affecté à raison de 77,78 % au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions, et à raison de 22,22 % au financement des prestations qui sont à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation;

b)

soit une cotisation mensuelle dont le montant ne peut être inférieur à 800 francs ni supérieur à (3 200) francs, le versement étant affecté à raison de 87,5 % au financement des rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions, et à raison de 12,5 % au financement des allocations d'orphelins prévues aux articles 24 à 26.

(§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux assurés qui sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.

Les cotisations versées par un assuré visé à l'alinéa 1er, avant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, et qui ont recu l'affectation prévue par les dispositions du § 1er, b, sont d'office affectées conformément à l'article 17 si l'assuré ou ses ayants droit n'a pas encore introduit de demande de liquidation des prestations prévues par le chapitre III de la présente loi.)

Article 22sexies.
Article 51. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux bénéficiaires de nationalité étrangère, sauf s'ils sont ayants droit d'un assuré de nationalité belge et résident en Belgique ou s'ils sont ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice.

(Toutefois, ces dispositions sont applicables, lorsqu'ils résident effectivement et habituellement en Belgique, aux réfugiés qui bénéficient de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951 et approuvée par la loi du 26 juin 1953, ainsi qu'aux apatrides qui bénéficient de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960.)

Article 52. La rente de retraite visée à l'article 20, la rente de veuve visée à l'article 21 et les rentes d'orphelin visées aux articles 24 et 25 sont majorées en raison de l'augmentation du coût de la vie. Cette majoration est égale à la différence entre, d'une part, la rente qui aurait été assurée par des cotisations égales à celles versées pendant les périodes de participation à l'assurance, multipliée par un coefficient de réévaluation déterminé de la manière prévue à l'article suivant, et, d'autre part, la rente assurée par les cotisations effectivement versées.
Article 64. (Pour déterminer si l'assuré remplit la condition de participation à l'assurance pendant les douze mois précédant le mois du décès, prévue par les articles 22, 2°, a, 26 et 45, 1°, b, il y a lieu d'assimiler à des périodes de participation à l'assurance les périodes au cours desquelles l'assuré:
a)

a suivi des cours du jour à cycle complet;

b)

a été assujetti aux dispositions légales relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi;

c)

a été assujetti à la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs ou au statut social des travailleurs indépendants;

d)

a accompli des services en qualité d'agent de l'Etat, des provinces ou des communes, de membre du personnel de l'enseignement de l'Etat ou subventionné, de membre du personnel d'organismes subordonnés, de membre de l'Ordre judiciaire ou du personnel des greffes des cours et tribunaux et, en cette qualité, a bénéficié d'un régime statutaire de pension;

e)

a accompli des services en qualité de membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique au sens de l'article 1er des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964;

f)

a été appelé ou rappelé sous les armes au service de l'armée belge;

(g) a bénéficié des allocations prévues à l'article 35, § 1er.)

Sont également prises en considération :

1 si elle n'excède pas cent quatre-vingts jours, la période comprise entre la fin des études visées au littéra a et la date à partir de laquelle l'assuré avait la faculté de participer à l'assurance;

2 si elle n'excède pas soixante jours, la période comprise entre la fin de l'assujettissement visé aux littéras b ou c ou des services visés aux littéras d à f et la date à partir de laquelle l'assuré avait la faculté de participer à l'assurance;

3.

si elles n'excèdent pas un total de trente jours, les périodes d'interruption dans l'assujettissement aux législations visées aux litt. b ou c, et celles comprises entre cet assujettissement et les services visés aux litt. d à f.

Ne sont pas prises en considération pour la détermination des périodes de cent quatre-vingts jours, soixante jours et trente jours précitées, les périodes pendant lesquelles l'assuré a été appelé ou rappelé sous les armes au service de l'armée belge.)

Il en est de même, pour l'application de l'article 30, pour déterminer si l'assuré remplit la condition de participation à l'assurance pendant les six mois qui précèdent le mois au cours duquel la maladie a été contractée ou au cours duquel l'accident est survenu.

Lorsque la maladie a été contractée ou que l'accident est survenu entre le 1er juillet 1960 et la date de la publication de la présente loi, et lorsque l'assuré a participé à l'assurance pendant toute la période ou il avait la faculté de le faire, il n'est pas exigé qu'il ait participé à l'assurance pendant la période de six mois prévue à l'article 30, 1°, a.

Article 4. Les tarifs et barèmes établis par l'Office soumis à l'approbation préalable du Roi, après avis de la commission technique instituée par l'article 11.
Article 5. § 1er. L'Office est doté de trois fonds. L'avoir de chaque fonds est individualisé, fait l'objet de placements distincts et constitue la garantie des assurés pour les prestations qui sont à sa charge.

Le Roi, sur la proposition du conseil d'administration, fixe l'intervention de chacun des fonds dans les dépenses administratives.

§ 2. Le Fonds des pensions reprend l'avoir de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, ainsi que ces charges, à l'exception des allocations familiales.

Le Fonds des invalidités reprend l'avoir et les charges du Fonds des invalidités des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, y compris le Fonds de péréquation prévu à l'article 13 de la loi du 16 juin 1960 placant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci.

Le Fonds de solidarité et de péréquation reprend l'avoir et les charges du Fonds d'allocations pour employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, du Fonds spécial d'allocations et du Fonds de péréquation prévu à l'article 12 de la loi du 16 juin 1960.

Le Fonds de solidarité et de péréquation reprend également la charge des allocations familiales garanties par ladite loi du 16 juin 1960, aux anciens employés ainsi qu'aux victimes d'un accident du travail et aux personnes atteintes d'une maladie professionnelle.

Article 8. L'Office détermine annuellement pour chacun des Fonds la quote-part des prestations garanties tant par la présente loi que par celle du 16 juin 1960 qui peut être attribuée aux bénéficiaires au moyen des ressources propres à chacun d'eux.

A chacun des Fonds, l'Etat verse chaque année, à titre d'intervention, les sommes qu'il est éventuellement nécessaire d'ajouter à cette quote-part pour assurer le paiement de l'intégralité des prestations garanties.

La quote-part visée à l'alinéa premier, afférente aux rentes de retraite et de veuve qui sont à la charge du Fonds des pensions, est égale au rapport entre, d'un part, le montant de l'avoir net réel au 1er janvier de l'exercice, augmenté du montant, à cette date, des réserves mathématiques des rentes garanties et, d'autre part, le montant de ces réserves mathématiques.

La quote-part visée à l'alinéa premier, afférente aux prestations qui sont à la charge du Fonds des invalidités en matière de réparation du dommage résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, est égale au rapport existant entre, d'une part, l'avoir net réel afférent aux périodes antérieures au 1er juillet 1960 dans chacune de ces branches d'assurances légales, augmenté de la valeur totale des engagements garantis en vertu de la loi du 16 juin 1960, et, d'autre part, cette dernière valeur.

La quote-part afférente aux prestations qui sont à la charge du même Fonds en matière d'assurance indemnité pour maladie, d'assurance invalidité et d'assurance soins de santé est égale au rapport entre, d'une part, le montant de l'avoir net réel de la gestion relative à chacune des branches d'assurances, augmenté de la valeur totale des engagements garantis, tant en vertu de la loi du 16 juin 1960 que de la présente loi et, d'autre part, cette dernière valeur.

Le Fonds de péréquation prévu à l'article 13 de la loi du 16 juin 1960 supporte, jusqu'à concurrence de son avoir, les dépenses découlant de l'adaptation au coût de la vie des prestations visées aux articles 4 et 5 de ladite loi. Le solde défavorable éventuel fait l'objet d'une intervention annuelle de l'Etat.

En ce qui concerne le Fonds de solidarité et de péréquation, la quote-part visée à l'alinéa premier comprend:

a)

la partie des allocations et majorations garanties correspondant au rapport existant entre l'avoir net réel au 1er janvier de l'exercice, augmenté de la valeur totale des engagements à cette date, d'une part, et cette valeur, d'autre part;

b)

la différence entre les dépenses totales de l'exercice et la somme définie au a, jusqu'à concurrence du montant des recettes de l'exercice.

Article 11. Il est institué une commission technique consultative qui donne un avis aux Ministres ou à l'Office, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités, sur les questions relatives à l'application de la présente loi et de la loi du 16 juin 1960.

Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement de la commission.

Les frais de fonctionnement de la commission sont supportés, pour moitié, par le Fonds des pensions et par le Fonds des invalidités.

Article 13. La législation concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas applicable aux personnes occupées dans les pays désignés par le Roi en exécution de l'article 12 de la présente loi.

Elle demeure toutefois applicable aux personnes qui accomplissent dans ces pays des périodes de services de courte durée. Le Roi, après avis de la commission technique, fixe la durée maximale de ces périodes de services ainsi que les conditions d'application des dispositions du présent alinéa.

Article 15. Les cotisations doivent être versées en francs belges.

Les versements mensuels ne peuvent être inférieurs à 1 000 francs, ni supérieurs à (4 000) francs.